Infirmation 13 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 janv. 2011, n° 09/07130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/07130 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 24 juillet 2009, N° 09/00034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2011
R.G. N° 09/07130
AFFAIRE :
Y Z
C/
S.A.S. XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2009 par le Tribunal d’Instance de SANNOIS
N° RG : 09/00034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP GAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20090979
assisté de Me Jean Christophe LEROUX, avocat au barreau du VAL DOISE, substituant Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANT
****************
S.A.S. XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20090902
assistée de Me Yann LE DOUARIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Le 16 décembre 2003, monsieur Y Z a acquis un véhicule neuf de marque OPEL MERIVA pour le prix de 18.032 euros.
Alors que le véhicule avait parcouru 69 025 kms, le système d’assistance de direction est tombé en panne le 2 juin 2008.
Monsieur Y Z ayant invoqué un vice de cette pièce, les parties ne se sont pas accordées sur la prise en charge des frais de réparation qui s’élevaient à la somme de 1.039,56 euros.
Saisi sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil d’une action tendant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de la réparation et de l’immobilisation du véhicule, le tribunal d’instance de Sannois a débouté monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 26 août 2009, monsieur Y Z a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 17 août 2010, il fait valoir que le Centre Méditerranéen d’Expertise qui a examiné le véhicule après l’avarie a indiqué que la pièce litigieuse n’était pas soumise à entretien et devait fonctionner pendant toute la durée de vie du véhicule, que le même incident s’est produit sur de nombreux véhicules et rend la conduite dangereuse.
Invoquant l’existence d’un vice caché, il demande à la cour de condamner la SAS General Motors France à lui payer les sommes suivantes :
— 1.039,56 euros au titre des réparations,
— 1.980 euros au titre de l’immobilisation du véhicule du 1er juin 2008 au 15 décembre 2008 puis 10 euros par jour jusqu’à la restitution de son véhicule,
— 481,55 euros au titre du remboursement des frais de location,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— les intérêts légaux à compter du 7 août 2008,
outre la garantie par la SAS General Motors France des frais de gardiennage du véhicule du 1er juin 2008 jusqu’à la restitution de celui-ci par le garage.
A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire aux frais partagés des parties et, en tout état de cause, l’allocation de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 7 mai 2010, la SAS General Motors France sollicite la confirmation du jugement entrepris au motif que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée.
Elle souligne le caractère excessif des demandes de monsieur Y Z qui a contribué lui-même à l’accroissement du préjudice allégué.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise pour autant que monsieur Y Z en avance le coût.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été close le 23 septembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence d’un vice caché
Considérant qu’en application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Qu’en l’espèce, il ressort tant de l’expertise menée par le Centre Méditerranéen de l’Expertise sollicité par l’assureur de monsieur Y Z que des conclusions de monsieur X, conseiller technique de la société General Motors France que l’avarie subie par le véhicule de monsieur Y Z résulte d’une défaillance du capteur d’angle situé sur la colonne de direction ;
Qu’il est constant que la pièce concernée n’est soumise à aucun entretien, contrôle ou remplacement dans le cadre des préconisations du constructeur ;
Qu’il s’induit que cette pièce est prévue pour fonctionner pendant toute la durée de vie du véhicule ;
Considérant que le Centre Méditerranéen de l’Expertise a relevé sans être contesté sur ce point par le conseiller technique de la SAS General Motors France que le véhicule de monsieur Y Z n’avait subi aucun choc et était en bon état de conservation ;
Que le kilométrage parcouru en quatre années et demi (69000 kms environ) correspond à une utilisation normale du véhicule et que l’ensemble des factures d’entretien produites par monsieur Y Z témoigne d’un entretien régulier et diligent du véhicule au regard des préconisations du constructeur ;
Considérant dans ces circonstances, que l’avarie résulte directement et nécessairement d’un défaut de fabrication, d’un défaut de fixation du capteur défaillant sur la colonne de direction ou encore d’une usure anormale de cette pièce ;
Que si l’incertitude entre ces trois causes possibles a pu conduire le conseiller technique de la SAS General Motors France à considérer que l’explication technique de l’avarie -et donc le vice- n’était pas donnée, le qualificatif de 'panne fortuite’ ne peut être retenu pour exclure l’existence d’un vice dans la mesure où l’ensemble des causes possibles relève de la fabrication du véhicule ;
Que le fait que le constructeur n’ait pas identifié la cause technique de la défaillance de la pièce à l’origine de l’avarie n’enlève rien au fait que c’est bien la défaillance intrinsèque de cette pièce qui est à l’origine de la panne ;
Que s’ils ne sont pas déterminants en eux-mêmes, les articles de la presse spécialisée, produits aux débats qui évoquent des défaillances nombreuses de la colonne de direction des modèles OPEL MERIVA, corroborent l’existence, suffisamment démontrée dans le cas d’espèce, d’un vice caché ;
Considérant qu’il est constant que la défaillance du capteur d’angle de direction électronique, en rendant particulièrement difficile le braquage du volant vers la gauche rend le véhicule dangereux et donc inapte à l’usage auquel il est destiné ;
Que l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil doit être retenue ;
Que le jugement entrepris doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions ;
— Sur les demandes indemnitaires de monsieur Y Z
Considérant qu’en application de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel est tenu d’indemniser l’ensemble du préjudice résultant directement du vice ;
Que tel est le cas du coût de réparation du véhicule (1.039,56 euros) et du préjudice résultant de l’indemnisation du véhicule jusqu’à ce que le rapport d’expertise contradictoire amiable soit connu (2 juin au 1er août 2008) ;
Qu’en revanche, l’immobilisation du véhicule au-delà de cette date résulte de la seule décision de monsieur Y Z de ne pas faire remplacer la pièce défaillante alors que le garagiste aurait pu procéder aux réparations et lui remettre la pièce remplacée pour préserver ses droits ;
Qu’il doit ainsi être fait droit à la demande de monsieur Y Z ainsi qu’il suit :
— frais de réparation : 1.039,56 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2008,
— préjudice de jouissance du 2 juin au 1er août 2008 : 1.000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Que l’appelant doit en revanche être débouté de ses demandes relatives à la location de véhicules à laquelle il a eu recours postérieurement à la date à laquelle il aurait pu faire réparer son véhicule, à l’acquisition d’un nouveau véhicule le 26 septembre 2008 pour une somme largement supérieure au coût de la réparation possible du véhicule litigieux et à l’entretien de ce nouveau véhicule, toutes dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’avarie subie le 2 juin 2008 ;
Qu’à défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé ci-dessus, monsieur Y Z doit être débouté de sa demande complémentaire de dommages-intérêts ;
Que l’équité commande en revanche que la somme de 1.500 euros lui soit accordée au titre des frais non répétibles exposés en première instance et devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS General Motors France à payer à monsieur Y Z les sommes de :
— 1.039,56 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2008 au titre du coût de réparation du véhicule,
— 1.000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS General Motors France aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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