Infirmation partielle 28 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 août 2014, n° 13/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04009 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 30 août 2013, N° 11/00382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AOUT 2014
R.G. N° 13/04009
XXX
AFFAIRE :
SAS VISTEON SYSTEMES INTERIEURS
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de POISSY
Section : Industrie
N° RG : 11/00382
Copies exécutoires délivrées à :
la PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP
la SCP BRUN PH., GROSDEMANGE P.
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS VISTEON SYSTEMES INTERIEURS
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS VISTEON SYSTEMES INTERIEURS
XXX
XXX
Représentée par Me François FARMINE du PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112, Me Bertrand THIBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Philippe BRUN de la SCP BRUN PH., GROSDEMANGE P., avocat au barreau de REIMS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 20 février 2001, M. Y X a été engagé par la société Visteon systèmes intérieurs, dénommée ci-après VSI, en qualité de technicien qualité.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable qualité, sur le site de Flins, et il percevait un salaire brut mensuel de 3 116,20 €, prime d’ancienneté de 213,50 € incluse, outre un treizième mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.
La société VSI appartient au groupe Visteon dont la société mère, située aux Etat-Unis, est la société Visteon corporation et qui emploie plus de 30 000 salariés répartis sur 80 sites de production dans le monde dont 35 en Europe.
Le groupe a pour activité la fabrication d’équipements automobiles avec trois principaux domaines de production à savoir les équipements intérieurs, la climatisation et l’électronique.
La société VSI :
— assure la fabrication d’équipements intérieurs pour des constructeurs automobiles, principalement Renault-Nissan et PSA Peugeot-Citroën,
— disposait à la fin de l’année 2009 :
' de trois sites de production : Gondecourt, Rennes et Rougegoutte,
' d’un centre technique : Harnes,
' de trois sites avancés fournisseurs : Carvin (rattaché à Gondecourt), Flins et Blainville,
— employait au 30 octobre 2009 1843 salariés permanents et 553 intérimaires, le site de Flins employant 43 salariés et 14 intérimaires.
Invoquant l’existence de difficultés économiques, la société VSI a soumis au comité central d’entreprise, au début de l’année 2010, un projet de réorganisation ayant pour conséquence la fermeture définitive du site de Flins, avec suppression de l’ensemble des emplois concernés, et le redéploiement de ses activités sur le site de Gondecourt. Le comité central d’entreprise a émis un avis défavorable sur le projet de licenciement pour motif économique et sur le projet de réorganisation.
C’est dans conditions que M. X a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2010. Son contrat de travail a pris fin le 28 novembre 2010.
M. X a saisi le 7 mars 2011 le conseil de prud’hommes de Poissy afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société VSI à lui payer les sommes suivantes :
* 83 760 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 940 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique,
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a contesté devant le conseil la réalité des difficultés économiques invoquées, en faisant observer qu’elles devaient s’apprécier au niveau du groupe auquel la société appartient,
ainsi que le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, tant interne qu’externe, et il a soutenu également que le plan de sauvegarde de l’emploi était insuffisant et que la procédure de licenciement était irrégulière.
Par jugement de départage du 30 août 2013, le conseil :
— a dit que le licenciement pour motif économique de M. X est sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de reclassement,
— a condamné la société VSI à payer à M. X la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a débouté M. X du surplus de ses demandes,
— a débouté la société VSI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— a condamné la société VSI à payer à M. X la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société VSI aux dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La société VSI demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes et en conséquence :
— de dire qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
— de dire que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VSI fait valoir essentiellement :
' sur le licenciement :
— que le motif économique du licenciement de M. X était réel et sérieux ; que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité de l’équipement automobile du groupe dans son intégralité et non de la division des 'Systèmes intérieurs', que ces difficultés sont avérées et qu’elles étaient récurrentes,
— qu’elle a respecté son obligation de reclassement ; qu’en effet :
* dans un souci de transparence, elle a diffusé et affiché les postes disponibles en son sein et au sein du groupe de manière à ce que tout salarié puisse consulter les offres et se porter candidat, cette diffusion s’ajoutant aux propositions de reclassement susceptibles d’être effectuées pour chaque salarié en fonction des ses compétences complétées si nécessaire d’une formation,
* il ne s’agit pas d’une 'procédure d’approbation', la candidature des salariés n’étant pas soumise à des conditions préalables, seule une pluralité de candidatures sur un même poste pouvant amener à écarter un candidat,
* elle a effectué des recherches actives de reclassement mais qu’aucun poste n’était disponible au sein du groupe ou auprès de ses partenaires,
* elle a respecté son obligation conventionnelle de reclassement dans la mesure où elle a pris attache dès le mois de janvier 2010 avec les commissions paritaires de l’emploi, en joignant une liste détaillée des postes supprimés ainsi qu’une copie du plan de sauvegarde de l’emploi, et elle a sollicité son prestataire externe Géodis, mais elle n’a reçu aucun retour positif,
* elle a fait une analyse de la situation individuelle de M. X mais ce dernier n’avait pas les qualifications et les compétences exigées pour la tenue des postes disponibles, étant observé que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens,
* l’obligation de reclassement doit s’apprécier antérieurement à la date du licenciement et le recours au travail temporaire postérieurement au licenciement ne peut être pris en compte ; en tout état de cause, le recours à du personnel intérimaire était en l’occurrence justifié par des fluctuations importantes et imprévisibles des commandes et par la nature de son activité, en flux tendus ou 'juste à temps',
— que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi étaient conformes aux exigences légales dans la mesure où elles étaient adaptées aux moyens du groupe, lequel se trouvait depuis le 28 mai 2009 sous la protection de la procédure américaine des faillites dont il n’a pu sortir qu’en octobre 2010, étant observé que le chiffre d’affaires de la société VSI était en outre en chute libre, avec un endettement de 240 millions d’euros en juin 2009 ; que le plan prévoyait des mesures de reclassement interne, se cumulant avec le dispositif de la convention collective de la métallurgie, et des mesures de reclassement externe ; que la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne s’apprécie pas au regard des plans d’autres sociétés mais en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que le plan de sauvegarde de l’emploi est donc valide et que la demande de M. X sur le fondement
d’un licenciement nul au motif d’un plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant doit être rejetée,
' sur la régularité de la procédure
— que le licenciement de M. X est intervenu postérieurement à l’avis du comité central d’entreprise et du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique.
M. X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, 'vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-8 et suivants, L. 1233-61, L.1233-62 et L. 1235-10 du code du travail’ :
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il a été pris en violation de la procédure de licenciement économique,
— de condamner la société VSI à lui payer les sommes suivantes :
* 83 760 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 940 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif,
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient essentiellement :
' sur le licenciement :
— qu’il appartenait au secteur d’activité 'Système intérieur’ au sein du groupe mondialisé Visteon alors que la lettre de licenciement évoque le secteur de l’équipement automobile en général, la situation du groupe et non du secteur d’activité auquel elle appartient ainsi que la situation de la seule société de sorte que cette lettre n’est pas motivée conformément aux exigences légales et jurisprudentielles et que son licenciement est de ce seul fait dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— que la situation du secteur d’activité 'Système intérieur’ du groupe Visteon révèle que l’employeur ne disposait pas d’un motif économique réel et sérieux, étant observé d’une part que si les charges en personnel interne étaient en baisse, le recours à des salariés intérimaires et à des prestataires externes était en hausse, et d’autre part qu’en 2010, le chiffre d’affaires du secteur des équipementiers a augmenté de 11,2 % et que ce secteur a consolidé ses marges,
— que l’employeur a manqué à ses obligations légales de reclassement pour les motifs suivants :
' non-respect de l’obligation individuelle de reclassement en raison de l’insuffisance du dispositif de reclassement interne prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi :
* ce dispositif était contraire aux exigences légales et jurisprudentielles, l’employeur étant tenu de proposer l’ensemble des postes disponibles aux salariés concernés par le projet de licenciement, par une offre écrite et précise, effectuée après examen individuel de la situation des salariés, alors qu’en l’espèce, les salariés avaient l’obligation de se porter candidats à des offres simplement affichées, leur candidature étant ensuite examinée par la direction,
* le plan de reclassement était incomplet dans la mesure où la liste des postes de reclassement a été actualisée uniquement en février 2010 alors que les licenciements sont intervenus plus de six mois après et qu’aucun poste d’ouvrier n’a été identifié au sein du groupe ou au sein de la société alors qu’il existait des postes en interne et que la société employait et emploie toujours des intérimaires,
' l’employeur n’a pas respecté son obligation individuelle de reclassement, n’ayant pas procédé à des recherches de reclassement personnalisé, étant observé que, comme ses collègues,
il n’a été destinataire d’aucune offre de reclassement,
' le plan de sauvegarde de l’emploi était en outre insuffisant quant aux mesures d’accompagnement du reclassement tant interne qu’externe, la société faisant le choix de favoriser les licenciements au détriment du reclassement, et il peut prétendre au paiement de dommages-intérêts au regard de l’illicéité de ce plan, et ce à hauteur d’une indemnité au moins égale à ses douze derniers mois de salaire, en application des articles L. 1235-11 et L. 1235-14 du code du travail,
— que la société VSI a violé son obligation conventionnelle de reclassement, résultant d’une part de l’accord interprofessionnel relatif à la sécurité de l’emploi, qui prévoit l’obligation de saisir les commissions paritaires de l’emploi compétentes, et d’autre part de la convention collective de la métallurgie qui renvoie à l’accord du 12 juin 1987 dont l’article 28 prévoit expressément l’obligation pour l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur du groupe et d’informer la commission territoriale de l’emploi alors qu’en l’espèce, la société VSI a saisi le 11 janvier 2010 la commission ad hoc sans aucune transmission d’indications quant aux profils des salariés concernés,
' sur l’irrégularité de la procédure collective d’information et de consultation du comité d’entreprise
— que le comité central d’entreprise n’a pu donner un avis au titre de la réorganisation à l’origine des licenciements qu’après la délivrance d’un avis sur les licenciements et sur le plan de sauvegarde de l’emploi, en raison de l’opposition fautive et abusive de l’employeur à la communication de toutes les informations utiles à l’expert désigné par ce comité,
— que ceci constitue une irrégularité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Considérant que bien que dans le dispositif de ses écritures, M. X sollicite le paiement de 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', il y a lieu de relever que dans les motifs, il sollicite une indemnité sur le fondement de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, en application des dispositions des articles L. 1235-11 et L. 1235-14 du code du travail, insuffisance qui a pour conséquence la nullité du licenciement ; que cette demande, à laquelle la société VSI répond dans ses conclusions, avait déjà été formulée en première instance ;
qu’il convient en conséquence d’examiner en premier lieu la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;
que l’article L. 1233-62 dispose que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit notamment des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure, des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise et des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
Considérant qu’en application de ces textes, le plan de sauvegarde de l’emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à favoriser le reclassement des salariés ;
Considérant qu’en l’occurrence, il était prévu au plan de sauvegarde de l’emploi (§3.2 pages 23 et 24) :
'La direction des ressources humaines fera simultanément une analyse individuelle des convergences entre les postes ouverts et le profil des collaborateurs susceptibles d’être concernés par un licenciement économique en application des critères d’ordre de licenciement.
Les postes disponibles feront l’objet d’une proposition écrite individuelle sous forme de fiche de poste détaillée aux salariés concernés. Les fiches de postes présenteront l’intitulé du poste, les missions principales, la rémunération, le lieu géographique, la qualification requise et le coefficient.
Les intéressés disposeront d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de réception (première présentation par l’administration des postes ou date de remise en main propre) de la proposition qui leur sera faite pour faire part de leur décision au service des ressources humaines.
Afin d’être aidé dans sa réflexion, le salarié aura la possibilité de découvrir l’environnement de son poste et de visiter son nouveau lieu de travail dans les conditions prévues pour le voyage de reconnaissance présenté ci-après.
Si le poste de reclassement est situé à l’étranger, la règle interne de VSI relative aux mutations internes s’appliquera.
Les candidatures seront étudiées par les services des ressources humaines de l’établissement où se trouve le poste disponible selon les critères permettant d’évaluer l’adéquation des compétences du salarié aux compétences requises pour le nouveau poste.
Les propositions de reclassement seront subordonnées à la compatibilité des compétences professionnelles, de la formation et de l’expérience des éventuels candidats aux exigences du poste considéré, moyennant au besoin une formation d’intégration ou d’adaptation proposée par les services RH de l’établissement concerné.
Si plusieurs salariés correspondent au profil du poste de reclassement proposé et répondent positivement à l’offre de reclassement, la direction sélectionnera le salarié bénéficiant du poste de reclassement par application des critères d’ordre de licenciements tels que présentés dans le PSE pour les départager.
Si le salarié répond positivement à l’offre de reclassement qui lui est faite, la direction se prononcera sur la candidature par courrier dans les 15 jours après la fin du délai donné aux salariés pour accepter une offre de reclassement." ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société VSI, le délai de quinze jours prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi ne répondait pas exclusivement à la nécessité de départager les salariés en cas de pluralité d’acceptation d’un même poste de reclassement, mais également ' et même dans l’hypothèse où un seul salarié se porterait candidat sur un des postes mentionnés sur la liste des 'postes disponibles’ ' à une étude par le service des ressources humaines 'selon les critères permettant d’évaluer l’adéquation des compétences du salarié aux compétences requises pour le nouveau poste', cette étude ne pouvant se confondre avec l’éventuelle période d’essai imposée à un salarié sur son poste de reclassement ;
qu’ainsi, le plan de sauvegarde de l’emploi ne prévoyait que la possibilité pour les salariés concernés de se porter candidat sur des postes sélectionnés par l’employeur comme présentant des 'convergences’ avec leur profil, leur candidature faisant ensuite l’objet d’une étude sur dossier par le service des ressources humaines puisqu’il n’était pas prévu, dans le délai de réponse de quinze jours, que les salariés soient affectés sur le poste de reclassement pour lequel ils se portaient candidats ;
Considérant qu’en conséquence, les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi n’étaient pas conformes aux exigences légales, l’employeur étant tenu de proposer aux salariés concernés par le projet de licenciement collectif des postes effectivement disponibles, c’est à dire conformes à leurs compétences et à leur expérience, ce qui suppose un examen préalable de la situation individuelle des salariés concernés, avant que leur soit adressée une proposition de reclassement ;
Considérant qu’il s’ensuit que le plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre par la société VSI était insuffisant et que M. X peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 1235-11 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, et ce pour 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’ conformément à l’intitulé de sa demande ;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (45 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 45 000 € à titre de 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ ;
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif
Considérant qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que la procédure de d’information et de consultation des instances représentatives du personnel a été respectée et en déboutant en conséquence M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société VSI à payer à M. X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant qu’il convient de débouter la société VSI de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Poissy en date du 30 août 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Visteon systèmes intérieurs à payer à M. Y X la somme de 45 000 € à titre de 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', conformément à l’intitulé de sa demande, sur le fondement de l’article L. 1235-11 du code du travail ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Visteon systèmes intérieurs à payer à M. X la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Visteon systèmes intérieurs de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Visteon systèmes intérieurs aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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