Infirmation partielle 22 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 déc. 2006, n° 05/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/02591 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 27 juillet 2005 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET DU
22 Décembre 2006
N°400/06ss
RG 05/02591
LD/VG
A.J.
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
EN DATE DU
27 Juillet 2005
— Sécurité Sociale -
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentant : Me Henri BARBET (avocat au barreau de DOUAI)
INTIMEES :
Mme C Y
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Marc DABLEMONT (avocat au barreau de DOUAI)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205/009610 du 08/11/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Centre Tertiaire de l’Arsenal
XXX
XXX
Représentée par Mme D E, agent de l’organisme, régulièrement mandatée
DEBATS : à l’audience publique du 18 Octobre 2006
Tenue par L. DELHAYE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
L. DELHAYE
: CONSEILLER
P. RICHEZ
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2006
XXX, Président, ayant signé la minute
avec S. LAWECKI, greffier lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée BILS DEROO exploite une entreprise de transport.
Elle a engagé le 5 avril 1983 M. I-J Y (né le XXX) en qualité de chauffeur routier international.
X est décédé le 7 juin 2001 à XXX) alors qu’il effectuait une tournée de livraison pour son employeur.
Le Tribunal d’instruction de FIGUEIRAS a immédiatement ordonné une autopsie du corps de X confiée au Docteur G-H.
Le médecin légiste a conclu que le décès de X était dû à un infarctus du myocarde.
Le 8 juin 2001, la société BILS DEROO a adressé à la CPAM de DOUAI une déclaration d’accident du travail.
Le 18 août 2001, le médecin conseil de la CPAM de DOUAI a estimé que le décès survenu à la suite de l’infarctus du myocarde du 7 juin 2001 n’était pas imputable au travail.
Le 21 août suivant, la CPAM de DOUAI a notifié à Mme C F veuve Y qu’elle refusait toute prise en charge au titre de la législation professionnelle, motif pris de ce que le malaise dont avait été victime son mari le 7 juin 2001 n’était pas imputable au travail.
Mme Y a contesté les conclusions du médecin conseil et sollicité une expertise médicale.
Le Docteur Z a alors été désigné dans le cadre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Il a conclu qu'«il n’y a pas de lien de causalité entre le travail et le décès survenu le 7 juin 2001 »
Le 8 novembre 2001, la CPAM a informé Mme Y que compte tenu de l’avis du médecin expert, elle ne pouvait lui accorder la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme Y a saisi la commission de recours amiable.
Le 25 janvier 2002, la commission de recours amiable a « rejeté la contestation de Mme Y », après avoir observé : « L’avis de l’expert est clair, précis et sans équivoque. Dans ces conditions, le refus de prise en charge du décès de X, survenu le 7 juin 2001, au titre de la législation professionnelle ne peut qu’être confirmé»
Suivant recours en date du 22 février 2002, Mme Y a déféré ce litige devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 27 juillet 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
— a retenu :
« L’action engagée par Mme Y tend à faire reconnaître comme accident professionnel le décès de son mari M. I-J Y, chauffeur routier au service de la société BILS DEROO, survenu le 7 juin 2001 vers 10 h 30 à LA JONCQUIERA à proximité de la frontière franco-espagnole alors qu’il était en tournée de livraison au service de son employeur.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte des circonstances ci-dessus résumées qu’il y a pour le décès de X présomption d’accident du travail et qu’il appartient à la caisse d’apporter la preuve que le décès a pour origine une cause étrangère ou détachable du travail.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la mission principale de transport de marchandises en provenance ou à destination de l’Espagne s’ajoutait une mission secondaire, celle de se fournir et de ramener des boissons pour une manifestation organisée par le comité d’entreprise. Il en avait été délibéré en comité d’entreprise un mois plus tôt en présence des dirigeants de l’entreprise. À cet effet le voyage en Espagne était réservé à X, accompagné de sa femme. L’employeur en était informé et ne s’y était pas opposé.
Au moment de son décès, X achevait cette mission secondaire ayant effectué des achats de boissons alcoolisées dont il est justifié dans le détail et pour lesquels il disposait de fonds avancés par le comité d’entreprise. Il ne s’agissait donc pas, comme le prétend la société BILS DEROO, d’achats personnels. Il n’y a donc pas preuve de faits ou d’initiatives détachables des missions accomplies à la connaissance et avec l’assentiment de l’employeur.
Selon un rapport d’autopsie soumis par les parties à la lecture du Tribunal et débattu contradictoirement, X est décédé d’un infarctus. Il n’y a pas lieu de lui donner d’autre portée que celle de l’explication d’un accident survenu à l’occasion du travail.
La CPAM de DOUAI fait état d’une expertise médicale qu’elle aurait mise en 'uvre et qui indiquerait selon ce qu’elle prétend dans ses écritures que le décès ne serait pas imputable au travail. Cette expertise ne figure pas dans son dossier.
Le Tribunal ne saurait, comme le demande la CPAM de DOUAI dans ses écritures, entériner un rapport d’expertise qui n’est même pas soumis à sa lecture et d’entériner des conséquences.
La présomption du rattachement du décès de X à son travail demeure entière et Mme Y est fondée à se plaindre de ce que la CPAM de DOUAI n’a pas fait droit à ses demandes de prise en charge. Il conviendra à la caisse d’y faire droit »
— pour se prononcer comme suit :
Reçoit Mme Y en son recours et le dit bien fondé
Dit que l’accident dont X a été victime le 7 juin 2001 sera pris en charge par la CPAM de DOUAI au titre de la législation du travail.
Appel de ce jugement a été interjeté le 6 septembre 2005 par la société BILS DEROO et le 9 septembre suivant par la CPAM de DOUAI.
La société BILS DEROO estime que la décision de la commission de recours amiable était parfaitement justifiée.
Elle rappelle que « lors de l’enquête réalisée le 26 juin 2001, Mme Y a déclaré : j’accompagnais mon mari en accord avec l’employeur et nous devions faire une livraison à Madrid. Passés la frontière, nous nous sommes arrêtés pour faire des courses pour le CE. Nous sortions du magasin lorsque mon mari s’est affaissé’ »
Elle soutient que « X a interrompu sa mission pour un motif personnel, de sorte que l’accident dont il a été victime en sortant du magasin ne peut être qualifié d’accident du travail »
Elle affirme qu’en tout état de cause le travail accompli n’est pas la cause du décès de X.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de dire et juger que l’accident dont X a été victime ne constitue pas un accident du travail
— de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de condamner Mme Y à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CPAM de DOUAI reproche aux premiers juges d’avoir ignoré le rapport d’expertise qui lui avait pourtant été communiqué le 7 février 2003 et d’avoir en conséquence considéré que la présomption d’imputabilité n’était pas détruite.
Elle observe que « bien que X profitait d’une pause pour effectuer des courses pour le compte du comité d’entreprise, il apparaît difficile d’affirmer que l’intéressé se livrait à une activité d’ordre purement personnel »
Elle prétend qu’elle détruit néanmoins la présomption d’imputabilité dans la mesure où le rapport de l’expert, clair, précis et sans équivoque permet d’affirmer que le décès de X est sans rapport avec son activité professionnelle.
Elle sollicite que la Cour :
— entérine le rapport du Docteur Z
— infirme la décision déférée
— confirme la décision de la commission de recours amiable et déboute en conséquence l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme Y s’est attachée à réfuter l’argumentation développée par la société BILS DEROO et la CPAM de DOUAI.
Elle réclame que la Cour :
— confirme le jugement entrepris
— déboute la CPAM de DOUAI et la société BILS DEROO de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamne la CPAM de DOUAI et la société BILS DEROO à lui payer chacune la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (article L. 411-1 du code de la sécurité sociale) ;
Que cet article institue une présomption d’imputabilité ; qu’ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ;
Attendu que la mission se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l’ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, qu’il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié ;
Que le salarié en mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 précité pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’accident est survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf pour l’employeur ou la caisse à prouver que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’ordre personnel et indépendant de l’emploi ;
Attendu qu’il est constant :
— que le 7 juin 2001 après deux heures de conduite X s’est arrêté aux environs de 8 heures 45 à LA JONCQUIERA
— qu’il a alors fait quelques courses en compagnie de son épouse et a ensuite chargé dans le camion les trois cartons de bouteilles qu’il venait d’acheter
— que son épouse l’a retrouvé près de son camion, allongé par terre sans connaissance
— que X a été transporté par les sapeurs-pompiers au dispensaire de FIGUEIRAS où son décès a été constaté à 10 Heures 30;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats :
— que lors de la réunion du 19 mai 2001, X a été chargé par le comité d’entreprise d’acheter des alcools en vue de l’organisation d’un éventuel concours de pêche et a reçu à cet effet un chèque de 459 F
— que l’employeur a alors accepté de réserver à X un transport en Espagne pour qu’il puisse procéder à cet achat d’alcools
— qu’au moment de son malaise, X venait de charger dans son camion les bouteilles d’alcool, notamment destinées au comité d’entreprise, achetées quelques minutes plus tôt dans un magasin ;
Que sans doute doit-il être admis qu’au moment de ce malaise à l’origine de son décès X n’avait pas interrompu sa mission pour un motif d’ordre personnel et indépendant de l’emploi, ce que reconnaît d’ailleurs implicitement la CPAM ;
Qu’il n’en demeure pas moins établi par la Caisse et l’employeur que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique ayant entraîné le décès ;
Qu’en effet :
— le Docteur Z a conclu qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le travail et le décès, après avoir notamment indiqué : « Une consultation de cardiologie a eu lieu le 18 octobre 1999 avec le Docteur A. Ce praticien fait état d’une légère dyspnée due au poids, de l’absence de palpitation et de douleur angineuse. Les données de cet examen sont les suivantes : le poids est de 118 kg, la taille est de 1 mètre 75, la tension artérielle est à 14/8, le rythme cardiaque régulier à 85 pulsations par minute, il n’y a pas de souffle cardiaque, pas de diminution des pouls périphériques, pas de souffle carotidien. Une épreuve d’effort est ensuite réalisée avec le Docteur B le 19 novembre 1999. Cette épreuve est considérée comme étant maximale négative avec une tolérance correcte à l’effort. Le 10 novembre 2000 le Docteur A note un poids à 100 kg, une tension artérielle à 14/8 et l’absence de toute anomalie dans l’examen cardio-vasculaire et pulmonaire’ Il est donc établi que le décès de M. I-J Y, chauffeur routier âgé de 57 ans, est la conséquence d’un infarctus du myocarde à l’origine d’un 'dème pulmonaire. Cette affection myocardique est la conséquence de lésions d’artériosclérose coronarienne comme l’indique le rapport d’autopsie. Il ne s’agit pas de lésion traumatique et compte tenu de l’absence d’effort physique important et de l’absence d’épisode de stress particulier, aucune relation de cause à effet ne peut être retenue entre l’activité professionnelle de X et son décès »
— l’avis de l’expert est clair, précis, dépourvu d’ambiguïté, révèle un examen consciencieux et une analyse pertinente des pièces communiquées et notamment du rapport d’autopsie dont les conclusions ne sont pas contestées et ne donne d’ailleurs pas lieu à une demande de contre-expertise
— au demeurant, Mme Y, qui admet que le décès de son mari est la conséquence d’un infarctus du myocarde, ne produit aucun élément permettant ne serait-ce que de suspecter une erreur d’appréciation de la part de l’expert ayant relevé « l’absence d’effort physique important et l’absence d’épisode de stress particulier » ;
Que la société BILS DEROO et la CPAM de DOUAI seront donc déclarées fondées en leur appel, la décision de la commission de recours amiable confirmée et le jugement entrepris infirmé ;
Attendu que Mme Y, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, relatif aux frais non compris dans les dépens ; qu’il apparaît pour le surplus équitable de laisser à la charge de la société BILS DEROO les frais de cette nature qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement entrepris
CONFIRME la décision rendue le 25 janvier 2002 par la commission de recours amiable de la CPAM de DOUAI
DEBOUTE Mme Y de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la société BILS DEROO de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
XXX
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