Confirmation 8 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 juin 2006, n° 04/08475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 04/08475 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 octobre 2004, N° 366f/03 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VANDERHOEFT ET CIE VDH c/ LA BANQUE POSTALE, Société CENPAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2006
R.G. N° 04/08475
AFFAIRE :
VANDERHOEFT
ET CIE VDH
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° Section :
N° RG : 366f/03
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
SCP TUSET-CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société VANDERHOEFT ET CIE VDH
XXX
XXX
représentée par Maître BINOCHE, avoué – N° du dossier 753/04
assistée de Maître THIEBAUT, substituant Maître ZSCHUNKE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
XXX
venant aux droits de BANQUE WORMS GROUPE DEUTSCHE BANK
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués – N° du dossier 0021132
assistée de Maître BENECH, avocat au barreau de Paris
venant aux droits de LA POSTE
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués – N° du dossier 0021132
assistée de Maître MOREAU-DESFARGES, avocat au barreau de Paris
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20050025
assistée de Maître DENARIE, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Avril 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La société VANDERHOEFT & CIE – VDH a interjeté appel du jugement rendu le 29 octobre 2004 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANQUE WORMS et de la société CENPAC, a condamné LA POSTE à lui payer la somme de 1.961,52 € majorée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2002 et l’a condamnée à payer à la société CENPAC les sommes de 880,87 € majorée des intérêts légaux à compter du 30 avril 2001 et de 1.500 € au titre de l’article 700 du NCPC et à la BANQUE WORMS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 24 octobre 1996, la société VDH a ouvert un compte auprès de la BANQUE WORMS. Le 30 avril 2001, la société VDH a émis une lettre chèque n° 0002313 tiré sur la BANQUE WORMS à l’ordre de CENPAC REGION ILE DE FRANCE d’un montant de 5.778,12 francs, débité le 22 mai 2001 sur les livres de la BANQUE WORMS pour un montant de 85.778,12 francs.
Le 22 juin 2001, la société VDH a adressé un courrier à la BANQUE WORMS pour l’informer d’une erreur sur le montant du chèque.
Le dit chèque a en réalité été débité sur le compte d’une certaine Z X qui avait le 11 avril 2001ouvert un livret A de la Caisse d’Epargne auprès du bureau de LA POSTE à BAGNOLET.
Le 25 juin 2001, la BANQUE WORMS a adressé un courrier à LA POSTE l’informant de la falsification du chèque tiré sur ses caisses et du débit opéré à la date de compensation du 22 mai, lui demandant de faire le nécessaire pour que les fonds lui soient restitués sans délai.
Le 26 juin 2001, LA POSTE a répondu à la BANQUE WORMS qu’elle mettait en place des mesures de surveillance sur le compte épargne de Mademoiselle X et qu’elle transmettait le dossier à son service juridique.
Ce même jour, la société VDH a déposé plainte pour ' vol simple, escroquerie, faux et usage de faux ' auprès du commissariat de ROSNY SOUS BOIS.
Par exploit en date du 19 avril 2002, la société VANDERHOEFT & CIE a assigné LA POSTE et la BANQUE WORMS aux fins de les voir condamnées l’une et/ou l’autre à lui payer la somme principale de 12.195,92 €, montant du préjudice qu’elle a subi, de voir condamnée la BANQUE WORMS à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts et LA POSTE et la BANQUE WORMS à lui payer chacune la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
La société VANDERHOEFT & CIE demande à la cour, vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du code civil, L 442-6 du code de commerce et L 131-2, L 131-38 et L 563-1 du code monétaire et financier :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle rejeté la demande de sursis à statuer et a mis en cause la responsabilité délictuelle de la BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE;
— de condamner in solidum la Compagnie Financière de Paris CFP CREDIT, devenue la XXX venant aux droits de la BANQUE WORMS et la BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE à lui payer la somme de 13.076,79 € en principal, outre les intérêts légaux depuis le 19 avril 2002, date de délivrance de l’assignation ;
— de condamner en outre la Compagnie Financière de Paris CFP CREDIT, devenue la XXX venant aux droits de la BANQUE WORMS au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales ;
— de condamner in solidum la Compagnie Financière de Paris CFP CREDIT, devenue la XXX venant aux droits de la BANQUE WORMS, la société CENPAC SA et la BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE à lui payer la somme totale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société VANDERHOEFT & CIE fait notamment valoir:
— que le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 17 décembre 2003 qui a jugé qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer a acquis force de chose jugée ; que seule une plainte avec constitution de partie civile est susceptible de justifier une demande de sursis à statuer;
— que le CFP CREDIT a commis une faute contractuelle dès lors que la falsification opérée devait être apparente s’agissant d’un chèque informatisé, directement lié au préjudice qu’elle a subi ;
— que la cour ne pourra que constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre le CFP CREDIT et elle, rupture intervenue par seule mesure de rétorsion suite à l’affaire de la lettre chèque falsifiée ;
— que la société CENPAC a commis une faute d’abstention en laissant son courrier sans surveillance dans une boîte à lettres et en ne prenant pas les dispositions qui s’imposaient pour le faire suivre à sa nouvelle adresse ; que cette faute engage la responsabilité de son auteur même en l’absence de toute intention de nuire ; qu’elle justifie avoir bien envoyé par lettre simple la lettre chèque à CENPAC le 4 mai 2001 ;
— que LA POSTE a bien manqué à son obligation de banquier présentateur pour avoir omis de vérifier le domicile de Mademoiselle X conformément aux dispositions de l’article L 563-1 du code monétaire et financier ; que cette carence de LA POSTE a un rôle prépondérant et qu’elle doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts d’un montant proportionnel à la gravité de la faute commise ;
— que le seul fait qu’elle ait tenté de recouvrer la somme litigieuse en interjetant appel n’a rien d’abusif.
La BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE demande à la cour :
— d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours d’instruction ;
— de l’exonérer de toute responsabilité civile à l’occasion du présent litige ;
— de condamner la société VANDERHOEFT & CIE à lui rembourser la somme de 2.121,40 € qu’elle a versée en règlement des causes du jugement entrepris ;
— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité sa responsabilité à la somme en principal de 1.961,52 € ;
— de condamner la société VANDERHOEFT & CIE à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE fait notamment valoir
— qu’elle a parfaitement rempli ses obligations découlant de l’article 33 du décret du 22 mai 1992 à l’occasion de l’ouverture du livret A de caisse d’épargne au bénéfice de Melle Z X ;
— qu’en sa qualité de banquier présentateur, elle n’était tenue que de l’obligation de vérifier la régularité apparente du chèque qui lui était présenté au paiement, son devoir de vigilance se limitant à la détection des anomalies grossières ; que le chèque litigieux ne comporte aucune surcharge, grattage ou rature susceptible d’attirer l’attention d’une personne avertie ;
— que la société VANDERHOEFT & CIE a concouru directement à la réalisation de son préjudice financier dont elle demande aujourd’hui réparation ; que la société VANDERHOEFT & CIE n’aurait pas dû utiliser le système des lettres chèques dactylographiées tant en ce qui concerne son montant que son ordre, système qui favorise une falsification indécelable ; qu’en outre l’appelante a laissé de nombreux espaces vierges qui rendaient enfantine la transformation du montant du chèque et de son libellé ;
— que la société VANDERHOEFT & CIE a réagi de manière particulièrement tardive à l’occasion du présent litige ;
— que si la BANQUE WORMS ayant joué le rôle de banquier à l’occasion du présent litige n’a décelé aucune surcharge, grattage ou rature grossière, il ne pouvait en être que de même pour l’agent du guichet de LA POSTE qui a enregistré l’opération d’encaissement du chèque.
La SAS XXX anciennement dénommée BANQUE WORMS demande à la cour :
— de lui donner acte de son intervention volontaire, venant aux droits de la BANQUE WORMS;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société CENPAC de son appel en garantie à son encontre ;
— de condamner la société VANDERHOEFT & CIE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS XXX anciennement dénommée BANQUE WORMS fait notamment valoir :
— que la société VANDERHOEFT & CIE n’ayant pas souscrit de convention ' sécurisation lettres-chèques', ne justifie d’aucun document prouvant un quelconque engagement commercial de sa part concernant cette sécurisation ;
— qu’elle a satisfait aux obligations du banquier tiré ; que le tiré n’est responsable à l’égard de son client titulaire du compte que si la falsification était apparente ; qu’en l’espèce, le chèque litigieux ne présentait aucune anomalie particulière et décelable aux yeux d’un banquier normalement diligent ;
— qu’elle a respecté la durée raisonnable du préavis puisqu’elle a informé la société VANDERHOEFT & CIE de sa volonté de mettre fin à leur relation selon les modalités prévues au contrat ; qu’il est dès lors difficile pour la société VANDERHOEFT & CIE d’arguer le caractère abusif de la rupture ;
— qu’à juste titre, les premiers juges ont retenu la responsabilité de LA POSTE en application des dispositions de l’article L 563-1 du code monétaire et financier.
La SAS CENPAC demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise ;
— de faire droit à son appel incident et de condamner la société VANDERHOEFT & CIE à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner la société VANDERHOEFT & CIE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
— subsidiairement au cas où la cour infirmerait le jugement :
— de condamner LA BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE et XXX venant aux droits de la BANQUE WORMS à la garantir de toutes sommes auxquelles elle pourrait être tenue ;
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
— de condamner la société VANDERHOEFT & CIE ou à défaut toute partie succombante en tous les dépens.
La SAS CENPAC fait notamment valoir :
— que la société VANDERHOEFT & CIE ne rapporte pas la preuve qu’elle a adressé le chèque litigieux et que celui-ci a été reçu ;
— qu’il n’appartient pas à l’appelante de renverser la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas assurer la sécurité de sa boîte aux lettres ; qu’en outre la société VANDERHOEFT & CIE ne rapporte pas la preuve qu’un de ses salariés serait complice du vol et de la falsification du chèque;
— que la société VANDERHOEFT & CIE n’a jamais procédé au paiement de sa facture alors qu’il est incontestable et incontesté que la commande passée a été honorée ;
— que la société VANDERHOEFT & CIE l’a abusivement et sans la moindre preuve, sur le tard, accusée d’être responsable du préjudice qu’elle a subi et ce, sans se donner les moyens judiciaires de poursuivre Melle X, seule bénéficiaire des fonds indûment détournés.
DISCUSSION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Considérant que LA BANQUE POSTALE et la SAS CENPAC demandent qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Pénale ;
Considérant que le 26 juin 2001, la société VANDERHOEFT & CIE a déposé une plainte auprès du commissariat de police de Rosny sous Bois ; que l’appelante en justifie par la production du récépissé de déclaration mais qu’elle ne fournit aucun élément sur les suites qui ont été données à cette plainte étant précisé qu’il ne s’agissait non pas d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction mais d’une plainte simple ; qu’il y a donc tout lieu de penser que cinq ans après les faits, cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite;
Considérant qu’en outre dans un jugement avant dire droit en date du 17 décembre 2003 mettant en cause les mêmes parties dans le cadre du même litige, le tribunal de commerce de NANTERRE a dit n’y avoir lieu au sursis à statuer avant de renvoyer les parties à l’audience collégiale du 30 janvier 2004 ; que ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours et est aujourd’hui définitif ;
Considérant que dans ces conditions il convient de débouter LA BANQUE POSTALE et la SAS CENPAC de leur demande de sursis à statuer ;
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA BANQUE
Considérant que la société VANDERHOEFT & CIE ne justifie de la signature d’aucune convention de sécurisation telle que prévue dans les conditions générales applicables aux entreprises concernant les comptes de la banque ; qu’eu égard à la teneur de ce document qui indique sous la rubrique OPERATIONS DE CAISSE… Sécurisation des lettres-chèques commissions HT : ' nous consulter ' , l’appelante ne peut valablement soutenir qu’elle pensait que cette sécurisation jouait automatiquement dès lors qu’il y avait emploi d’une lettre-chèque ;
Considérant qu’ en cas de paiement de chèque falsifié la banque n’est responsable à l’égard de son client titulaire du compte que si la falsification est apparente ; qu’en l’espèce l’examen de la photocopie du chèque falsifié dont toutes les mentions, excepté les signatures, sont dactylographiées ne présente aucune anomalie apparente, le chèque ne comportant ni surcharge, ni rature et comportant les deux signatures nécessaires compte tenu du montant du chèque ; que d’ailleurs cette absence d’anomalie particulière ' décelable par un banquier normalement diligent’ explique pourquoi le banquier présentateur soit LA POSTE ne s’est posé aucune question lors de la présentation dudit chèque par Melle X ;
Considérant qu’en outre le relevé de compte de la société VANDERHOEFT & CIE n’a laissé apparaître aucun mouvement inhabituel permettant à la BANQUE WORMS d’être alertée ;
Considérant que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a retenu aucune faute à ce titre à l’encontre de la banque ;
Considérant que la société VANDERHOEFT & CIE reproche à la BANQUE WORMS une rupture abusive de ses concours notamment eu égard au fait que le délai de préavis n’était pas suffisant pour lui ' permettre de faire face à la décision soudaine de la banque ' ;
Considérant que le compte ouvert par société VANDERHOEFT & CIE à la BANQUE WORMS était à durée indéterminée et pouvait donc être résilié par l’une ou l’autre des parties après un préavis raisonnable ; qu’en l’espèce le 17 octobre 2001, la BANQUE WORMS a avisé la société VANDERHOEFT & CIE de sa volonté de mettre fin à leur relation et que, conformément à l’article L 313-1 du code monétaire et financier et à ses conditions générales, 'ces concours et la convention de compte courant prendront fin à l’expiration d’un délai de 60 jours pour le compte courant débiteur et la mobilisation de créances clients et le 31 mars 2002 pour les cautions en douanes – soumission cautionnée de crédit d’enlèvement ' ; que le 10 janvier 2002, la BANQUE WORMS a confirmé à la société VANDERHOEFT & CIE son intention de ne plus poursuivre leur relation à la date d’effet du 31 mars 2002 ;
Considérant que dans ces conditions, le délai de 60 jours pouvant être considéré comme un ' délai raisonnable ' au sens des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, et faute pour l’appelante de démontrer en quoi cette rupture serait abusive et quel préjudice elle lui a causé, il convient de la débouter de sa demande à ce titre ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CENPAC
Considérant que la société VANDERHOEFT & CIE a adressé la lettre-chèque à la société CENPAC par un envoi simple et non par un envoi recommandé avec accusé de réception; qu’elle ne peut par conséquent produire ni la preuve de cet envoi ni la preuve que ledit chèque a bien été reçu par la société CENPAC ;
Considérant que le seul fait que la société CENPAC ait reconnu avoir eu 5 de ses clients victimes de falsifications de lettres-chèques est insuffisant pour lui imputer une quelconque responsabilité dans le présent litige ; que l’appelante ne peut valablement lui reprocher le fait ' de laisser son courrier sans surveillance dans une boîte à lettres et de ne pas prendre les dispositions qui s’imposent pour le faire suivre à une nouvelle adresse ' ; qu’en outre aucun élément du dossier soumis à la cour ne permet d’être sûr que le vol ait eu lieu lors de la réception du chèque d’autant que la falsification opérée et notamment l’apposition d’une seconde signature soit celle falsifiée de Monsieur Y, directeur général, sur ledit chèque peut laisser penser que l’auteur de la falsification connaissait les habitudes de la société VANDERHOEFT & CIE et les pouvoirs de ses dirigeants ;
Considérant qu’il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la SAS CENPAC ne portait ' aucune responsabilité dans le présent litige ' ;
Considérant que la société VANDERHOEFT & CIE verse aux débats la copie du chèque qu’elle a adressé le 22 décembre 2004 à la société CENPAC en règlement de ce qu’elle lui devait ; qu’il convient dans ces conditions de débouter la société CENPAC de sa demande et d’infirmer la décision entreprise sur ce point ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE POSTALE VENANT AUX DROITS DE LA POSTE
Considérant que les premiers juges ont retenu la responsabilité de LA POSTE en application des dispositions de l’article L 563-1 du code monétaire et financier qui stipule que 'les organismes financiers mentionnés à l’article L 562-1 doivent, avant d’ouvrir un compte, s’assurer de l’identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant…';
qu’en outre l’article 30 du décret du 3 octobre 1975 dispose que le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier ; qu’il est notamment reproché à LA POSTE de n’avoir pas respecté la formalité de la ' lettre d’accueil ' qui lui aurait permis de constater, en l’absence de retour, que l’adresse était exacte ;
Considérant que LA BANQUE POSTALE soutient qu’elle n’était pas tenue d’effectuer cette formalité dès lors qu’il s’agissait non pas de l’ouverture d’un compte bancaire mais de l’ouverture d’un livret A de caisse d’épargne pour lequel les formalités sont allégées car le titulaire remet des fonds et qu’aucun fonctionnement à découvert n’est possible ; que selon elle, il ressort expressément de la fiche d’ouverture du compte d’épargne de Melle Z X qu’elle a pu vérifier l’identité de cette dernière en décrivant son passeport délivré le 14 juin 2000 par la Préfecture de Police de PARIS et son domicile 34 rue Saint Yves au moyen d’une facture EDF du mois de mars 2001 ; qu’en outre les chèques remis à l’encaissement sur un tel compte épargne sont affectés d’une réserve d’encaissement de 14 jours qui a été respectée ;
Mais considérant qu’il est incontestable que la présentation d’une facture EDF est insuffisante pour justifier d’un domicile et ne peut constituer une vérification suffisante de ce dernier ; qu’en effet la vérification de l’adresse du postulant par le banquier a pour finalité de confirmer la vérification de l’identité au cas où le document officiel produit aurait été falsifié ; que si la loi ne précise pas comment l’adresse doit être vérifiée, l’usage est d’envoyer une lettre dite d’accueil au domicile indiqué par le postulant, ce qui est une précaution minimale ; qu’il appartenait par conséquent à LA POSTE d’envoyer à Mademoiselle X cette lettre d’accueil ce qui lui aurait permis de constater la fausseté du domicile indiqué ; qu’il n’y a pas lieu pour imposer cette formalité à l’organisme bancaire de distinguer selon le type d’ouverture de comptes effectuée, la loi n’opérant aucune distinction quant aux vérifications à effectuer étant précisé que ces ouvertures peuvent donner lieu à des escroqueries dès lors que l’établissement bancaire n’effectue pas le minimum de vérification notamment quant au domicile ;
Considérant que dans ces conditions il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que LA POSTE avait commis une faute qui engageait sa responsabilité à l’égard de la société VANDERHOEFT & CIE ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l’appelante, la faute de LA POSTE n’a pas été déterminante dans la réalisation de son préjudice ; qu’en effet comme l’ont très bien relevé les premiers juges la société VANDERHOEFT & CIE a commis des erreurs et/ou négligences qui ont permis la réalisation de la falsification et notamment en rédigeant le chèque
en caractères dactylographiés avec de larges espaces vierges facilitant la falsification, en adressant le chèque par lettre simple, en ne réagissant pas auprès de LA POSTE avant le 25 juin 2001 alors que le chèque falsifié avait été déposé le 19 mai 2001 ; qu’en conséquence la responsabilité du préjudice n’incombant que pour 15 % à LA POSTE, il convient de confirmer la décision entreprise qui a condamné cette dernière à payer à la société VANDERHOEFT & CIE la somme de 1.961,52 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2002 ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que ni la BANQUE POSTALE, ni la société CENPAC ne rapportent la preuve d’un préjudice qu’elles auraient subi du fait du caractère abusif de la procédure intentée à leur encontre par la société VANDERHOEFT & CIE ; qu’en effet il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir usé de son droit d’exercer une voie de recours dès lors que les premiers juges ne lui avaient pas donné entièrement satisfaction ; qu’il convient par conséquent de débouter la BANQUE POSTALE et la SAS CENPAC de leur demande de ce chef ;
Considérant qu’il convient en équité de faire droit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC aux demandes :
— de la SAS XXX anciennement dénommée BANQUE WORMS à hauteur de 2.000 €,
— de la SAS CENPAC à hauteur de 2.000 €,
et de débouter la BANQUE POSTALE et la société VANDERHOEFT & CIE de leur demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, excepté celle ayant condamné la société VANDERHOEFT & CIE à payer à la SAS CENPAC la somme de 880,87 €, le jugement rendu le 29 octobre 2004 par le tribunal de commerce de NANTERRE,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la SAS CENPAC de sa demande de ce chef,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du NCPC, déboute la BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE et la société VANDERHOEFT & CIE de leur demande et condamne cette dernière à payer à la SAS XXX anciennement dénommée BANQUE WORMS la somme de 2.000 € et à la SAS CENPAC la somme de 2.000 €,
Condamne la société VANDERHOEFT & CIE aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-456 du 22 mai 1992
- Décret n°75-903 du 3 octobre 1975
- Code de commerce
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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