Confirmation 10 avril 2009
Rejet 12 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 avr. 2009, n° 09/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François FEDOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PPG AC GRAND PUBLIC, S.A. PPG AC FRANCE c/ SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA CHIMIE CFE CGC SNCC, SYNDICAT FORCE OUVRIERE SIGMAKALON EURIDEP, SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE EURIDEP, SYNDICAT CGT SIGMAKALON BU DECO FRANCE, SYNDICAT CGT SIGMA-KALON-EURIDEP-LA SEIGNEURIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 10 AVRIL 2009
R.G. N° 09/00183
09/00323
09/00501
09/00605
AFFAIRE :
S.A. PPG AC FRANCE, anciennement dénommée SIGMAKALON EURIDEP
…
C/
LE G H DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SIGMAKALON, pris en la personne de son secrétaire Monsieur L-M N
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 08/03021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER,
SCP TUSET-CHOUTEAU,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. PPG AC FRANCE, anciennement dénommée SIGMAKALON EURIDEP
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20090010
assistée de Me SENLANNE (avocat au barreau de Paris)
S.A. PPG AC GRAND PUBLIC, anciennement dénommée SIGMAKALON GRAND PUBLIC
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20090010
assistée de Me SENLANNE (avocat au barreau de Paris)
APPELANTES
****************
LE G H DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SIGMAKALON, pris en la personne de son secrétaire Monsieur L-M N
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090048
assisté de Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de Paris)
SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE EURIDEP, représenté par son secrétaire général M. Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090048
assisté de Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de Paris)
Société SYNDICAT CGT SIGMAKALON BU DECO FRANCE, représentée par son secrétaire général, M. A B
8-XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090048
assistée de Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de Paris)
SYNDICAT CGT SIGMA-KALON-EURIDEP-LA SEIGNEURIE, représenté par son secrétaire Mr L-O P
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090048
assisté de Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de Paris)
SYNDICAT FORCE OUVRIERE SIGMAKALON EURIDEP, représenté par son secrétaire M. C D
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090048
assisté de Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de Paris)
SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA CHIMIE CFE CGC (SNCC), représenté par son Président M. E F
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090048
assisté de Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2009, Madame Ingrid ANDRICH, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur L-François FEDOU, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame M-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
Le groupe SIGMAKALON, nouvellement dénommé PPG I J K, est un leader mondial dans les peintures décoratives, marines, protectrices et industrielles. Il emploie autour quarante cinq mille personnes dans plus de quarante pays.
Le groupe mondial PPG I J K est, en Europe, le douzième producteur de peintures pour les professionnels et le grand public et possède seize unités de production ; en France, il a une position de meneur sur le marché de la peinture décorative.
Il y emploie environ trois mille sept cents salaries répartis au sein des société PPG AC ' FRANCE, et PPG AC ' GRAND PUBLIC qui constituaient jusqu’à leur fusion devenue définitive le 31 décembre 2008, une unité économique et sociale dotée des instances représentatives du personnel.
La société PPG AC FRANCE, issue de la fusion enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE le 22 janvier 2009, est divisée en quatre établissements : Genlis, Rueil, X, Moreuil, chacun doté d’un G d’établissement et d’un G d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, un G H d’entreprise est mis en place au périmètre de l’ancienne unité économique et sociale et aujourd’hui au périmètre de la société PPG AC FRANCE.
Dès le mois de novembre 2007, la direction de l’entreprise a informé les organisations syndicales dans le cadre de la négociation d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de la nécessité de poursuivre une réflexion sur les axes stratégiques à échéance 2010, date butoir pour la mise en conformité de certains produits à la réglementation européenne induisant une restructuration de ses activités industrielles. Elle a remis un document intitulé 'Livre blanc stratégique de la BU DECO France’ contenant un projet de réduction des effectifs de l’établissement de Genlis de cent cinquante-quatre à quatre-vingt salariés à horizon 2010.
A plusieurs reprises, au cours de la période qui s’est écoulée de la fin de l’année 2007 jusqu’au mois de septembre 2008, les instances représentatives du personnel ont sollicité que soit engagée la procédure d’information et consultation, ce que la direction a refusé arguant de l’absence de finalisation de tout projet.
Le 20 mars 2008, le G H DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE réuni, avec comme point à l’ordre du jour 'Transfert de production des peintures en phase solvant sur les sites de Ruitz et Deurne', pour être informé sur le projet industriel de l’entreprise, a engagé la procédure d’alerte prévue aux articles L2323-78 et suivants du code du travail, le rapport du G H d’entreprise établi avec l’assistance de l’expert comptable du G, a été présenté le 8 janvier 2009.
L’annonce aux salariés du site de Genlis dans le courant du mois de mai 2008, du projet de la direction de supprimer soixante-quinze postes de travail au sein de cet établissement, a conduit le secrétaire du G H D’ENTREPRISE à demander l’inscription à l’ordre du jour de la réunion du 12 juin 2008 de 'l’information-consultation sur le projet de réorganisation de la société et ses conséquences sur le site de Genlis'.
Parallèlement, un mouvement de grève des salariés du site de Genlis débuté le 3 juin 2008 s’est achevé le 9 juin 2008 par la signature d’un protocole d’accord de fin de conflit, prévoyant des engagements de l’employeur en termes d’investissements et de volume de production et la réduction à cinquante-cinq du nombre de suppressions d’emplois envisagées.
Lors de la réunion du 12 juin 2008 du G H, la direction de l’unité économique et sociale faisant état de l’insuffisance de l’élaboration du projet, n’a pas informé les élus sur celui-ci.
Le G H a voté une délibération constatant l’absence d’information et sollicitant l’ouverture régulière de la procédure d’information-consultation par la communication d’un document écrit et complet d’information.
Le 1er juillet 2008, en réponse à la réitération par courrier adressé le 23 juin 2008, de cette demande la direction a indiqué que le groupe n’était pas certain d’avoir la volonté de présenter ce projet et a renvoyé à plus tard l’ouverture des procédures d’information et de consultation.
Le 24 septembre 2008, la direction de l’unité économique et sociale a réuni le G H selon l’ordre du jour 'information sur la stratégie industrielle de la société PPG AC France'. Elle a remis aux membres du G un document écrit d’information intitulé 'projet de réorganisation des activités industrielles de production PPG AC K France'.
Le G H a ensuite été convoqué à une réunion fixée le 14 octobre 2008 sur l’ordre du jour :
'Information consultation sur le projet de réorganisation des activités industrielles de production de PPG AC France ;
Information consultation sur le projet de licenciements collectifs pour motif économique résultant du projet de réorganisation des activités industrielles de production PPG AC France ;
Recueil de l’avis du CCE sur :
— le projet de réorganisation des activités industrielles de production de PPG AC France et ses conséquences en matière de procédure de licenciement collectif pour motif économique,
— le projet de plan de sauvegarde de l’emploi,
— les critères d’ordre de licenciement,
— le projet de mise en 'uvre du congé de reclassement'
Préalablement à cette réunion, le 8 octobre 2008, était transmis au représentant du personnel un second document d’information intitulé 'projet de licenciements collectifs pour motif économique et projet de plan de sauvegarde de l’emploi’ ;
La réunion s’est tenue les 14, 17 et 23 octobre 2008 et le G H D’ENTREPRISE a adopté plusieurs délibérations, à l’unanimité, en considération desquelles, l’employeur a retiré son projet de licenciements pour motif économique et a indiqué qu’il reprendrait la procédure d’information-consultation à l’origine ;
L’ employeur a re-convoqué, pour une réunion le 4 novembre 2008 le G H D’ENTREPRISE pour une réunion initiale d’information et de consultation sur son projet de licenciements collectifs pour motif économique et a communiqué le 28 octobre 2008 aux membres du G une deuxième version du document écrit d’information 'projet de licenciements collectifs pour motif économique et projet de plan de sauvegarde de l’emploi’ ;
Le G H ayant réitéré son constat de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, un plan de sauvegarde de l’emploi modifié a été transmis le 10 novembre 2008 aux membres du G H qui a été réuni à nouveau le 25 novembre, puis le 9 décembre 2008, date à laquelle les élus ont confirmé leur constat de l’insuffisance de l’information fournie et leur refus de donner avis.
Le G H DE LA SOCIÉTÉ PPG AC FRANCE anciennement dénommé G H DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SIGMAKALON, le syndicat CGT SIGMA-KALON-EURIDEP-LA SEIGNEURIE, le syndicat CGT SIGMAKALON BU DECO FRANCE, le syndicat FORCE OUVRIÈRE SIGMAKALON EURIDEP, le syndicat CGT DE LA SOCIETE EURIDEP et le syndicat NATIONAL DES CADRES DE LA CHIMIE CFE CGC (SNCC) ont attrait les 25 et 26 novembre 2008, les sociétés PPG AC FRANCE et PPG AC GRAND PUBLIC devant le tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé en demandant au juge de constater que le plan de sauvegarde de l’emploi transmis le 10 novembre 2008 au G H DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SIGMAKALON contient des mesures de départs volontaires et un plan de reclassement illicites et en conséquence, ordonner la reprise à l’origine de la procédure d’information et de consultation du G H DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, sur le projet de licenciements collectifs pour motif économique, sur le fondement des articles L 1233-28 et suivants du code du travail, et faire interdiction aux sociétés défenderesses de poursuivre la procédure engagée et de mettre en 'uvre son plan de suppression d’emplois tant que la procédure ordonnée n’aura pas été menée à son terme.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a’constaté que le plan de sauvegarde de l’emploi comportait des dispositions discriminatoires sur le volet volontariat et des lacunes sur les mesures d’accompagnement, il a ordonné la reprise dès l’origine de la procédure d’information et consultation et fait interdiction aux sociétés défenderesses de mettre en 'uvre leur plan de suppressions d’emplois tant que la procédure ordonnée n’aura pas été menée à son terme et ce, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
Le 14 janvier 2009, la société PPG AC FRANCE a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, au constat de ce que le plan de volontariat et de reclassement interne prévu dans le projet de plan de sauvegarde de l’emploi est licite, à son infirmation et à la condamnation des intimés à lui verser 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PPG AC FRANCE soutient essentiellement que la sanction retenue par le juge des référés (à savoir la reprise de la procédure depuis l’origine) ne pouvait être ordonnée sans constatation de la nullité de la procédure d’information et consultation, ce qu’une simple irrégularité de la procédure de consultation ou du plan de sauvegarde des emplois ne peut justifier.
Se référant aux prétentions des intimés retenues par le premièr juge relative au caractère discriminatoire des mesures accompagnant le volontariat, elle oppose que la nullité éventuelle du recours au volontariat ne peut être une cause de nullité du plan de sauvegarde, dès lors que le volontariat ne constitue pas un élément d’appréciation du plan de sauvegarde de l’emploi et que les motifs du premier juge pour retenir que le volontariat était discriminatoire, étaient abscons.
Elle indique également que l’article L 1132 -1 du code du travail précise limitativement les cas de discrimination 'origine, sexe, orientation sexuelle, âge, situation de famille ou grossesse, caractéristiques génétiques, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, opinions politique….activité syndicale …, que les dispositions du volontariat ne prennent en compte que « l’appartenance à un site » celui de Genlis et à une catégorie professionnelle.
Elle fait valoir que la différence de traitement réservant aux seuls salariés de Genlis appartenant aux catégories professionnelles concernées par la suppression de postes, le départ volontaire, est justifiée par des raisons objectives et que l’affirmation des intimés, selon laquelle le volontariat ne répondrait pas à la finalité d’un plan de sauvegarde de l’emploi, est hors de propos puisque le volontariat n’a pas vocation à réduire le nombre de salariés quittant leur emploi.
Elle dénie que le dispositif de reclassement interne critiqué par les intimés devant le premier juge n’emporte pas un trouble manifestement illicite.
Rappelant que les intimés reprochaient au dispositif de reclassement interne de ne pas réserver aux salariés dont le licenciement est envisagé, des postes disponibles dans le groupe, de subordonner l’engagement de la recherche d’un reclassement à un acte de candidature des salariés intéressés et le reclassement effectif à l’appréciation discrétionnaire de l’entité d’accueil, enfin d’instaurer une période d’essai au sein de l’entreprise d’accueil, elle fait valoir que le juge des référés a retenu certaines lacunes au regard de l’article L 1233-62 du code du travail, qui n’avaient pas été soulevées devant lui et a, ainsi, violé le principe du contradictoire.
Dans la requête à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, déposée le 22 janvier 2009 afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, valant conclusions, la société appelante conclut que les lacunes constatées sont inexistantes et que le plan de reclassement est licite dès lors que les intimés se prévalent d’obligations qui ne peuvent lui être imposées.
Le G H DE LA SOCIÉTÉ PPG AC FRANCE anciennement dénommé G H DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SIGMAKALON, le syndicat CGT SIGMA-KALON-EURIDEP-LA SEIGNEURIE, le syndicat CGT SIGMAKALON BU DECO FRANCE, le syndicat FORCE OUVRIÈRE SIGMAKALON EURIDEP, le syndicat CGT DE LA SOCIETE EURIDEP et le syndicat NATIONAL DES CADRES DE LA CHIMIE CFE CGC (SNCC) intimés, répondent qu’il y lieu d’analyser le projet de plan de sauvegarde de l’emploi présenté le 10 novembre 2008 qui comporte trois chapitres :
Chapitre 1 : Les mesures destinées à limiter le nombre de licenciement,
Chapitre 2 : Mesures d’accompagnement au reclassement externe,
Chapitre 3 : Application, durée et suivi du plan de sauvegarde de l’emploi.
Ils soutiennent que les dispositions contenues au chapitre 1sous le titre des 'mesures destinées à limiter le nombre de licenciement', prévoient deux séries de mesures qui constituent deux phases successives de mise en 'uvre du plan.
Ils exposent que partant, trois catégories de salariés seraient susceptibles de se voir appliquer les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi regroupées dans la section 3 du premier chapitre 'reclassement interne au sein de l’entreprise ou du groupe’ :
— Les salariés de Genlis désignés par les critères de l’ordre des licenciements ;
— Les salariés des autres établissements désignés par les critères de l’ordre des licenciements, uniquement si un salarié de Genlis, non désigné par ces critères, a accepté la modification de son contrat de travail lui permettant d’occuper le poste devenu virtuellement vacant ;
— Les salariés de Genlis dont le poste est supprimé, mais qui ne sont pas désignés par application des critères d’ordre des licenciements et qui refuseraient la modification de leur contrat de travail.
Ils concluent que dès lors qu’il n’est pas prévu que ces postes soient proposés directement par l’employeur aux salariés dont le licenciement est envisagé, mais seulement à ceux qui seront candidats, ceux-ci entreront nécessairement en concurrence, soit avec d’autres salariés touchés par les mesures également candidats, s’agissant des postes réservés (11 en tout), soit avec l’ensemble des candidats aux postes proposés qu’ils soient salariés du groupe ou demandeurs d’emploi.
Les intimés prétendent que les dispositions sont illicites au regard des obligations pesant sur l’employeur en application des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-61 et L 1233-62 du code du travail, dont il ressort que l’employeur a l’obligation, avant tout licenciement pour motif économique, quelque soit le nombre de suppressions d’emplois envisagées, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, au besoin en assurant une formation complémentaire aux salariés concernés.
Ils rappellent que le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement s’est avéré impossible, soit qu’il n’existe pas de poste disponible dans une catégorie adaptée ou à défaut inférieure, soit que le salarié a refusé le ou les postes de reclassement proposés et qu’à cette première obligation de recherche de reclassement, s’ajoute, en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique, celle d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, mais aussi de le mettre en 'uvre.
Ils font valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de reclassement ne consiste pas en une simple obligation d’information sur les postes disponibles et que l’employeur doit réserver et proposer effectivement aux salariés concernés les postes disponibles et compatibles avec leurs qualifications, donc doit rechercher l’ensemble des postes disponibles dans le groupe qui doivent être proposés.
Ils contestent que l’application d’un plan de sauvegarde de l’emploi aux salariés affectés par les suppressions d’emploi puisse être conditionnée à un acte de volonté de l’employeur ou à une manifestation de volonté des salariés, sous réserve des mesures basées sur le volontariat et que la recherche et les propositions soient, comme en l’espèce, subordonnées à une procédure de candidature des salariés et dépendent du bon vouloir de l’entité d’accueil.
Ils soutiennent que le projet retenu par la société PPG AC FRANCE conduit à organiser le reclassement des salariés à l’intérieur du groupe comme un marché interne du travail, c’est à dire comme si les salariés à reclasser n’étaient pas déjà connus de l’employeur et que ce dernier n’avait à peine plus d’obligation les concernant qu’à l’égard de simples demandeurs d’emploi.
Ils poursuivent qu’à la différence de l’embauche d’un demandeur d’emploi qui relève, sauf abus ou discrimination, du pouvoir discrétionnaire de l’employeur, le reclassement consécutif à une suppression d’emploi oblige la société PPG AC FRANCE, à mobiliser l’ensemble de ses ressources et même celles du groupe, pour proposer aux salariés concernés un poste adapté afin d’éviter leur licenciement et qu’il est manifeste que le plan de reclassement prévu par la direction qui conduit à un véritable transfert de la responsabilité de l’effectivité du reclassement sur les salariés concernés eux-mêmes et ne comporte aucun engagement ferme de reclassement interne de la part de la direction, est illicite.
Ils concluent que la présentation d’un plan de sauvegarde contenant un tel plan de reclassement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en ordonnant la reprise de la procédure d’information et de consultation à l’origine, après présentation d’un plan de sauvegarde conforme aux exigences légales.
Se référant à la reprise de la procédure d’information et consultation par l’employeur, en exécution de l’ordonnance entreprise, ils indiquent que ce dernier, sous réserve de son droit à reprendre la procédure 'là où elle fut stoppée dans l’hypothèse d’une décision de la cour d’appel qui serait favorable’ a adressé le 29 janvier 2009 pour présentation à une réunion initiale prévue le 4 février 2009, une nouvelle version d’un plan de sauvegarde de l’emploi, étendant les dispositions sur le volontariat à l’ensemble des salariés inclus dans les catégories professionnelles touchées par le projet de suppressions des emplois, tout en reprochant à la direction de n’avoir apporté au plan de reclassement interne que des modifications marginales, ce qui les a contraint à engager une nouvelle procédure judiciaire.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Considérant qu’il est de bonne administration de la justice de joindre les instances répertoriées sous les numéros 09/00183, 09/00323, 09/00501 et 09/00605 ;
Considérant que l’ordonnance entreprise, au constat de mesures discriminatoires et de lacunes sur les mesures d’accompagnement figurant au plan de sauvegarde de l’emploi, a ordonné, la reprise dès l’origine de la procédure d’information et consultation et fait interdiction de mettre en oeuvre le plan de suppression d’emplois ;
Que la société appelante fait valoir qu’une telle mesure ne pouvait être ordonnée sans que le plan de sauvegarde de l’emploi ne soit annulé ce qui n’a pas été et ne pouvait être demandé au juge des référés puisque les éventuelles irrégularités dénoncées ne sont pas de nature à emporter la nullité du plan ;
Considérant le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, des mesures de remise en état ou destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à éviter un dommage imminent, mesures dont l’opportunité s’apprécie au constat du péril ou de l’existence du trouble dont l’imminence et l’importance déterminent la nature des mesures qu’il y a lieu d’ordonner, alors même qu’une contestation sérieuse existerait ;
Considérant que les critiques formulées devant le premier juge par les intimés ne visaient pas expressément l’absence dans le plan de sauvegarde de l’emploi de mesures de valorisation des acquis de l’expérience qui en l’espèce y figurent et l’absence de mesures d’aménagement du temps de travail ou de réduction des heures supplémentaires qui, en l’espèce, ne peuvent être imposées, défauts relevés comme tels par le premier juge et qui n’étaient pas dans le débat et ne le sont pas plus devant la cour d’appel qui est saisie , au regard des écritures des parties d’un litige portant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions accompagnant les départs volontaires et des modalités d’exécution de l’obligation de reclassement et des mesures conservatoires ou de remise en état qui peuvent être ordonnées par le juge des référés ;
Considérant que la rupture des contrats de travail, qu’elle intervienne dans le cadre de départs volontaires ou de licenciements, emportant, pour un motif économique, la suppression de plus de dix emplois dans une période de trente jours au sein d’une même entreprise, est impérativement soumise au respect des dispositions relatives à la procédure d’information et consultation des instances représentatives du personnel et à l’obligation de l’employeur de soumettre au G H d’entreprise et aux comités des établissements concernés , un plan de sauvegarde de l’emploi constitué d’engagements concrets et précis, proportionnés aux moyens dont dispose l’entreprise ;
Qu’en l’espèce, la direction a présenté un projet ouvrant d’abord le départ volontaire des salariés de Genlis et débouchant, si le nombre recherché des suppressions d’emplois n’était pas atteint, sur des licenciements ;
Considérant que le plan de sauvegarde de l’emploi transmis le 10 novembre 2008 aux institutions représentatives du personnel en vue de leur information et consultation, dans son volet fondé sur le volontariat réservait aux seuls salariés de l’établissement de Genlis la possibilité de choisir de quitter volontairement l’entreprise et ainsi de bénéficier des mesures d’accompagnement de réalisation d’un projet professionnel personnel ou d’aides au départ en retraite pour le salariés les plus âgés ;
Que la direction soutient que cette exclusivité est justifiée par une raison objective à savoir l’appartenance au seul site de Genlis géographiquement distinct et éloigné des autres sites de l’entreprise et dans lequel les suppressions d’emploi sont envisagées ;
Qu’en elle- même la situation géographique d’un établissement d’une entreprise par rapport à celle des autres, est inopérante ;
Que si, les produits à base de solvants soumis à une évolution législative européenne et une défaveur économique, motif de la restructuration emportant suppressions de postes, ont pour lieu de fabrication principale le site de Genlis, cette particularité qui relève d’une décision de gestion de l’employeur ne constitue pas un élément objectif permettant une différence de traitement entre les salariés de tous les établissements dès lors qu’il n’est pas établi que les salariés attachés à cette production appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celles existant dans les autres sites de production de l’entreprise, qu’ils aient suivi une formation différente, soient soumis à des contraintes particulières ou encore exercent un métier totalement différent de ceux exercés sur les autres sites de l’entreprise ce qui rendrait vaine la recherche d’un reclassement même après une formation permettant une adaptation ;
Considérant en outre que si les négociations collectives menées distinctement dans des établissements d’une même entreprise peuvent aboutir à ce que des avantages différents soient accordés aux salariés en fonction de leur appartenance à un établissement et ainsi à une différence de traitement, le plan de sauvegarde de l’emploi et les mesures qu’il contient, même si des améliorations peuvent être apportées dans le cadre de la procédure d’information et consultation des instances représentatives du personnel, est un acte unilatéral de l’employeur, qui doit respecter le principe de l’égalité entre les salariés ;
Considérant que si les départs volontaires poursuivent un seul et même objectif à savoir la suppression de 48 postes sur le site de Genlis, les mécanismes mis en place pour y aboutir ne peuvent être dissociés de la sanction de leur inexécution en l’absence de candidatures suffisantes, soit le licenciement de salariés qui ne pourraient pas être reclassées dans l’entreprise ou le groupe ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1233-61 du code du travail qui obligent l’employeur à éviter ou limiter les licenciements en prévoyant notamment des mesures de reclassements internes ou externes, les suppressions de postes envisagées ne doivent pas aboutir à une réduction équivalente des effectifs du personnel ;
Que les possibilités de reclassement interne ouvertes par la libération volontaire de postes viennent non pas en réduction du nombre de suppressions d’emploi qui restera le même, mais en réduction du nombre des licenciements qui ainsi peuvent être évités ;
Que la limitation aux seuls salariés du site de Genlis, à l’exclusion des autres salariés de l’entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle que ceux occupant des postes dont la suppression est envisagée, qui exclut ces autres salariés de l’entreprise placés dans une situation identique des avantages accordés aux volontaires, rompt le principe d’égalité entre les salariés et aboutit à une réduction des opportunités de reclassement interne à l’entreprise pour les salariés de Genlis dont le poste est supprimé, opportunité que l’employeur ne peut balayer au seul motif qu’elle obligerait les salariés à quitter la région, décision dont il n’est pas maître ;
Que cette mesure restrictive, injustifiée porte atteinte à l’efficience même des mesures de reclassement contenues au plan de sauvegarde l’emploi, en ce qu’elle en restreint le périmètre, contrevenant aux dispositions d’ordre public des articles 1233-61 et suivants du code du travail ;
Considérant encore que les intimés soutiennent que le plan de reclassement prévu par la direction qui conduit à un véritable transfert de responsabilité du reclassement sur les salariés concernés et ne comporte aucun engagement ferme de reclassement interne de la part de la direction ;
Que l’employeur doit, pour remplir l’obligation de reclassement interne, rechercher effectivement un reclassement pour le salarié concerné et le lui proposer concrètement ;
Que, dans le cadre du projet présenté, si la candidature individuelle du salarié à un poste dont il connaîtrait la disponibilité est possible, elle n’en constitue certes pas la règle puisque le plan prévoit la création d’une Bourse de l’emploi regroupant les possibilités de reclassement et de mobilité au sein des entités du Groupe et l’identification par la direction de un ou plusieurs postes susceptibles de correspondre au salarié, l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge d’une proposition l’informant sur 'la société d’accueil et la localisation du poste, l’intitulé du poste, la classification et le coefficient, l’affectation, la convention collective applicable, la rémunération contractuelle, la durée et les horaires de travail, les éventuelles aptitudes nécessaires à la tenue du poste’ et ne dispense dès lors pas l’employeur d’exécuter son obligation ;
Que cependant, le plan dispose que 'les possibilités de reclassement seront naturellement liées à l’accord du salarié et à celui de l’entité d’accueil', qu’il est prévu en 'cas d’accord entre les parties’ (salarié et entité d’accueil) à la suite de l’entretien organisé par la direction des ressources humaines entre l’entité d’accueil et le salarié, la signature d’un avenant au contrat de travail ou celle d’un nouveau contrat de travail ;
Qu’en ce qui concerne les postes disponibles à l’étranger en interne, le plan fait état d''issue positive’ à une 'rencontre organisée entre le candidat et le service en charge du recrutement', 'd’examen de la candidature’ et de réponse motivée et en cas de 'réponse positive', de la formalisation d’un nouveau contrat de travail ;
Que dans ce plan, aucune précision n’est donnée sur les conditions dans lesquelles l’entité d’accueil est susceptible d’accepter ou de refuser le salarié, étant seulement indiqué qu’à compétences égales en cas de candidatures simultanées le poste sera attribué en application des critères de licenciement ;
Que les appelantes contestent vainement dans leurs conclusions (page 34) que ce plan laisse une place au 'discrétionnaire’ en soutenant encore que la période d’adaptation de deux mois qui y figure, est prévue au seul bénéfice du salarié et que le reclassement est entériné dès l’acceptation par le salarié du poste de reclassement dont le caractère définitif ne dépend que de lui, alors que le plan dispose expressément :
'A l’issue de cette période d’adaptation, il sera procédé sur le site d’accueil à un entretien avec le collaborateur, et ce afin de valider ou non, définitivement son adéquation au poste et à son nouvel environnement.
En cas d’accord entre les parties le caractère définitif du reclassement interne du salarié sera entériné.' ; ce qui manifestement soumet le caractère définitif du reclassement à une convergence des volontés ;
Que la soumission de l’effectivité du reclassement à un accord de l’entité au sein de laquelle des postes sont disponibles pour accueillir un salarié pourtant destinataire d’une proposition individualisée de reclassement émanant de son employeur, comme la procédure prévue pour les salariés candidats à une mobilité internationale, n’offrent aucune garantie réelle de l’effectivité d’une recherche sérieuse et du caractère concret de la proposition qui est faite aux salariés ;
Considérant encore que si les emplois disponibles dans l’entreprise ou le groupe ne peuvent être gelés au bénéfice des salariés pour lesquels un reclassement doit être recherché afin d’éviter leur licenciement, pendant la durée de la procédure de consultation ou pendant la durée du plan mis en oeuvre, l’obligation de reclassement s’étendant à l’ensemble des sociétés du groupe auquel son entreprise appartient, son exécution suppose que les emplois disponibles au sein du groupe soient effectivement proposés aux salariés concernés par le licenciement collectif ;
Que, sauf procédures de licenciement engagées simultanément dans plusieurs entreprises du groupe offrant également des postes disponibles qui doivent être proposés par priorité à leurs propres salariés affectés par la mesure de licenciement collectif, à qualification égale, priorité sur les emplois disponibles dans une entreprise du groupe doit être donnée aux salariés de l’entreprise du même groupe, susceptibles d’être licenciés qui ne doivent pas être mis en concurrence avec des candidats extérieurs ;
Qu’hormis la réserve de onze postes, le plan de sauvegarde de l’emploi, présenté aux institutions représentatives du personnel, le 10 novembre 2008, ne comportait pas l’ensemble des mesures concrètes et efficaces de reclassement proportionnées aux moyens de l’entreprise appartenant à un groupe, exigibles en application des dispositions L1233-28, L 1233-32 , L 1233-61 et suivants du code du travail et, en son volet fondé sur le volontariat, introduisait une rupture de l’égalité entre les salariés de la même entreprise ;
Que la démonstration de la réalité d’un trouble manifestement illicite étant apportée, la mise en application dans l’état dans lequel il se trouvait le 10 novembre 2008 du plan de sauvegarde de l’emploi proposé par la société PPG AC FRANCE, rendait imminente la réalisation d’un dommage collectif causé aux salariés, dommage collectif que l’attribution éventuelle de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse recherchée à titre individuel par les salariés ne peut réparer ;
Que le péril demeure dans la mesure où l’employeur a annoncé par lettre du 22 janvier 2009 son intention de mettre en oeuvre le plan tel que présenté le 10 novembre 2008 ;
Que la reprise de la procédure d’information et consultation dès l’origine répond à l’exigence de la remise en état, dès lors que, dès l’origine, le plan de sauvegarde de l’emploi soumis et proposé par l’employeur, même s’il est susceptible d’améliorations, doit être dépourvu de dispositions illicites et contenir des mesures concrètes destinées à éviter ou limiter les licenciements ;
Que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise en état par reprise de la procédure d’information et consultation ;
Considérant que la société PPG AC FRANCE qui succombe en ses prétentions doit être condamnée à verser aux intimés en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Joint les instances répertoriées sous les numéros 09/00183, 09/00323, 09/00501 et 09/00605 ;
Confirme l’ordonnance de référé rendue entre les parties, le 6 janvier 2009, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Y ajoutant ;
Condamne la société PPG AC FRANCE à verser aux intimés la somme globale de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PPG AC FRANCE aux entiers dépens de l’appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur L-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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