Infirmation partielle 10 décembre 2009
Cassation 30 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 déc. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 mars 2009 |
Texte intégral
E.R. 1050/09
7e CHAMBRE A
10 DÉCEMBRE 2009
AFF : Ministère Public
C/ B G
F I
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de LYON, 16e chambre, du 26 mars 2009, par le Ministère Public à l’encontre des deux prévenus et par G B limité aux dispositions pénales.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi dix décembre deux mil neuf ;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de LYON,
ET :
B G, né le XXX à XXX, de Marin Z et de B H, gérant de société, demeurant chez Madame X, XXX, un enfant, nationalité roumaine, déjà condamné,
Prévenu DETENU du 28 mars 2007, en vertu d’un mandat de dépôt, au 22 novembre 2007, puis à partir du 26 mars 2009 en vertu d’un mandat de dépôt décerné par le Tribunal de grande instance de LYON, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître SCREVE, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉ et APPELANT ;
F I, né le XXX à XXX, d’Alexandru et de F J, gérant de société, demeurant Str. K L, XXX, en concubinage, nationalité roumaine, jamais condamné,
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 28 mars 2007, en vertu d’un mandat de dépôt, au 22 novembre 2007), présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître GALLONE, Avocat au Barreau de LYON, et de Maître CORNUT, Avocat au Barreau de PRIVAS, INTIMÉ.
Par jugement en date du 26 mars 2009, le Tribunal de grande instance de LYON,
* statuant sur les poursuites diligentées à l’encontre des prévenus, du chef d’avoir :
G B
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé 41 cartes de paiement contrefaites, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
(art.321-1, 321-2, 321-9, 321-10 du Code pénal) ;
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes de paiement ou de retrait contrefaites, leurs références d’identification, leur code confidentiel ou toutes autres données liées à leur utilisation, trompé le GIE Cartes Bancaires et les établissements bancaires et commerciaux qu’il représente pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce des sommes d’argent retirées à partir d’automates distribuant des billets de banque pour au moins 12.850 euros ou des paiements effectués à l’occasion d’achats de marchandises, et ce à leur préjudice ou au préjudice de tiers, en l’espèce les titulaires des comptes débités,
(art.313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal) ;
— en France, courant 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement, en l’espèce un lecteur-encodeur et des câbles informatiques,
(art.L.163-4, L.163-5, L.163-6 du Code monétaire et financier) ;
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, fabriqué, acquis, détenu, des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement, en l’espèce un programmateur multi-digital de marque GRIFO, un câble sérial de connexion, un adaptateur réseau, 14 enveloppes contenant des bandes adhésives « PLASTO-FIX », un étau pour la mécanique fine, 2 onduleurs, et un pistolet électrique pour coller le plastique à chaud,
(art.L.163-4-1, L.163-4-2, L.163-5, L.163-6, L.163-10-1, L.132-1 du Code monétaire et financier) ;
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout depuis temps non prescrit, offert ou cédé, ou mis à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement,
(art.L.163-4-1, L.163-4-2, L.163-5, L.163-6, L.163-10-1, L.132-1 du Code monétaire et financier) ;
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, contrefait ou falsifié des cartes de paiement ou de retrait et ce au préjudice du GIE Cartes Bancaires, des banques et des titulaires des comptes bancaires lésés,
(art.L.163-4, L.163-5, L.163-6 du Code monétaire et financier) ;
— en France, en Roumanie, en Italie entre le 1er mai 2006 et le 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des délits d’escroqueries en bande organisée et recel en bande organisée d’escroqueries en bande organisée, en l’espèce en ayant recours à des techniciens en mesure de fournir des fausses cartes et le matériel électronique destiné à commettre les escroqueries, et en encodant lui-même de fausses cartes, en ayant recours à des complices transportant les cartes et le numéraire produit des escroqueries, ou en commettant lui-même les escroqueries, en organisant un circuit de rapatriement de fonds à son profit vers la Roumanie par mandats Western Union,
(art.450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal).
I F
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé des cartes de paiement contrefaites, qu’il savait provenir du délit de contrefaçon de cartes bancaires, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
(art.321-1, 321-2, 321-9, 321-10 du Code pénal) ;
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes de paiement ou de retrait contrefaites, leurs références d’identification, leur code confidentiel ou toute autre données liée à leur utilisation, trompé le GIE Cartes Bancaires et les établissements bancaires et commerciaux qu’il représente pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce des sommes d’argent retirées à partir d’automates distribuant des billets de banque pour au moins 12.850 euros ou des paiements effectués à l’occasion d’achats de marchandises, et ce à leur préjudice ou au préjudice de tiers, en l’espèce les titulaires des comptes débités, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
(art.313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal) ;
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, fabriqué, acquis, détenu, des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement, en l’espèce :
* des réglettes de plastique blanc servant à la fabrication des structures de fausse façades de distributeurs automatiques de billets et destinées à recevoir les skimmers et les micro-caméras
* un skimmer artisanal
* des fausses cartes de type white plastic
* des terminaux électroniques de paiement
* des plaques de cuivre servant à la fabrication de skimmers
* des câbles de connexions informatiques de fabrication artisanale permettant de relier les skimmers aux ordinateurs pour la récupération des données bancaires frauduleusement captées
* un lecteur de pistes magnétiques issu d’un distributeur automatique de billets
* des étiquettes autocollantes destinées à la signalétique des fausses façades
* un circuit électronique artisanal destiné à la captation des codes confidentiels saisis sur les claviers des distributeurs automatiques de billets, et équipés d’une micro-caméra pour la captation des images, d’un écran de contrôle des images pour la lecture des images et d’une carte mémoire pour l’enregistrement des images
* 2 éléments d’appareils photos comprenant des micro-caméras
* des boîtiers à pile LR 6 destinés à l’alimentation déportée des micro-caméras après insertion dans les réglettes plastiques
* 1 rouleau de scotch double face destiné à la fixation des réglettes
* divers matériels (composants électroniques, programmateurs électroniques, outils de découpe et d’ajustage)
* schémas manuscrits représentant les cotes et mesures d’un clavier et un lecteur de cartes bancaires d’un DAB, ainsi que des modèles de skimmers avec gabarits détachables
* 34 documents informatiques liés à la programmation de composants électroniques de type micro-contrôleur, un logiciel de programmation de composants électroniques de type micro-contrôleur, un logiciel de dialogue avec un lecteur de piste magnétique
* 63 images informatiques en relation avec des dispositifs de lectures de cartes magnétiques, et autre composants électroniques, 4 documents techniques liés à la programmation de composants électroniques de type micro-contrôleur et l’utilisation des dispositifs de lectures de cartes magnétiques, 3 archives contenant des logiciels de manipulation de lecteurs de cartes magnétiques,
(art.L.163-4-1, L.163-4-2, L.163-5, L.163-6, L.163-10-1, L.132-1 du Code monétaire et financier) ;
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, offert ou cédé, ou mis à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement,
(art.L.163-4-1, L.163-4-2, L.163-5, L.163-6, L.163-10-1, L.132-1 du Code monétaire et financier) ;
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, contrefait ou falsifié des cartes de paiement ou de retrait et ce au préjudice du GIE Cartes Bancaires, des banques et des titulaires des comptes bancaires lésés,
(art.L.163-4, L.163-5, L.163-6 du Code monétaire et financier) ;
— en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des délits d’escroqueries en bande organisée et recel en bande organisée d’escroqueries en bande organisée, en l’espèce en se procurant un matériel électronique et une documentation destiné à l’encodage des cartes bancaires et à l’utilisation de skimmers, en procédant à l’encodage des cartes, en diffusant son savoir-faire et en mettant les instruments à la disposition des réalisateurs d’escroqueries,
(art.450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
* A :
Renvoyé I F des fins de la poursuite,
Déclaré G B coupable :
* d’escroquerie réalisée en bande organisée, en récidive légale, pour la somme de 800 euros,
* de complicité d’escroquerie réalisée en bande organisée, en récidive légale, pour la somme de 12.050 euros,
* de fabrication, acquisition et détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait,
* de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement,
L’a relaxé du surplus de la prévention,
Et par application des articles susvisés afférents aux infractions retenues, l’a condamné à :
SIX ANS D’EMPRISONNEMENT,
A décerné mandat de dépôt à son encontre,
TRENTE MILLE euros d’amende,
A ordonné la confiscation de l’ensemble immobilier sis à CRAIOVA, XXX, comprenant un terrain et un immeuble,
A ordonné la confiscation des scellés à l’exception des scellés d’objets saisis au domicile d’I F et des sommes de 2242 lei et de 1.550 euros dont restitution est ordonnée à Q R (non en cause d’appel) ;
Le condamné étant redevable du droit fixe de procédure.
La cause appelée à l’audience publique du 12 novembre 2009,
Monsieur le Président a fait le rapport,
Les prévenus ont été interrogés et ont fourni leurs réponses par l’intermédiaire Madame AD AE-AF, 52 ans, XXX, interprète de langue roumaine, qui a prêté le serment de remplir fidèlement sa mission et d’apporter son concours à la justice « en son honneur et en sa conscience »,
Monsieur GIRARD, Avocat Général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître GALLONE, Avocat au Barreau de LYON, et Maître CORNUT, Avocat au Barreau de PRIVAS, ont été entendus en leurs plaidoiries pour la défense d’I F,
Maître SCREVE, Avocat au Barreau de LYON, a plaidé pour G B,
La défense a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Le 3 juin 2006, à 19h25, une patrouille de police contrôlait rue de la Moselle à Lyon (8e arrondissement), un véhicule « Ford Escort » immatriculé en Allemagne, occupé par trois personnes de nationalité roumaine.
Le conducteur N Y, en sortant son portefeuille de la poche de son blouson, laissait entrevoir aux policiers une liasse de cartes blanches, qu’il tentait de remettre dans sa poche « semblant particulièrement ennuyé ».
Les policiers saisissaient ces 8 cartes blanches munies de pistes magnétiques. Sur chacune d’entre elles, était porté un nombre de 3 chiffres ; elles étaient reliées par un élastique, et accompagnées d’une carte de visite portant des codes confidentiels à cinq chiffres.
Le portefeuille de N Y contenait également 1.795 euros.
Les policiers procédaient au contrôle des passagers. Le passager avant, A Z, présentait un passeport roumain et était porteur d’un téléphone portable et de trois cartes SIM. La passagère arrière, M Z, laissait tomber au sol en sortant son sac de la voiture, un paquet de cigarettes contenant 11 cartes semblables à celles saisies sur N Y. Elle tentait également de dissimuler une somme de 2.720 euros en billets de 10, 20 et 50 euros, qui se trouvait dans son sac.
Les trois occupants de la voiture étaient interpellés.
Lors du trajet jusqu’au commissariat, M Z se débarrassait, dans la voiture des policiers, de 43 autres cartes identiques, conditionnées en quatre paquets accompagnés de feuillets supportant les numéros des cartes et également des codes à cinq chiffres associés.
La fouille de M Z au commissariat de police permettait de découvrir, dissimulés sous ses vêtements, 6 autres cartes, ainsi que 15.700 euros en billets de 10, 20 et 50 euros.
Au total, ce sont ainsi 68 cartes et 26.055 euros qui étaient saisis.
N Y était trouvé porteur de deux téléphones portables et de plusieurs cartes SIM.
Dans le coffre de la voiture, les policiers découvraient également un sac de sport rouge contenant un passeport roumain au nom de G B, ce dernier étant le frère de A Z.
L’examen technique des 68 cartes a établi que 66 d’entre elles avaient été encodées avec des données bancaires de provenance italienne.
N Y et les époux Z commençaient par fournir, en garde à vue, des déclarations fantaisistes et contradictoires.
Ils prétendaient être venus en France pour acheter une voiture. Ils avaient, d’ailleurs, acheté à Marseille, à un ressortissant serbe, le véhicule « Ford » dans lequel ils circulaient au moment de leur interpellation.
M Z finissait par reconnaître qu’elle savait que les cartes magnétiques étaient falsifiées. Elle était chargée de les conserver sous ses vêtements, et elle les remettait à sa demande à N Y, qui allait effectuer des retraits frauduleux dans les distributeurs de billets de banque. N Y lui remettait ensuite l’argent, qu’elle conservait sur elle.
Elle soutenait cependant que ni son mari A, ni son beau-frère B, n’étaient au courant.
A Z prétendait avoir rencontré N Y à Marseille, et reconnaissait avoir acheté avec lui le véhicule « Ford » à Marseille. Il affirmait tout d’abord ignorer l’existence des cartes, avant d’admettre les avoir trouvées dans la voiture après son achat à Marseille, puis de désigner N Y comme étant l’auteur des retraits frauduleux.
Quant au passeport de son frère G B, retrouvé dans le sac rouge, il expliquait que c’est celui-ci qui l’avait oublié, au moment de son départ de Roumanie.
De son côté, dans sa dernière audition de garde à vue, N Y expliquait être venu en France avec A Z, le 28 mai 2006, et avoir retrouvé dans un hôtel, entre Cannes et Marseille, la femme de A, M Z, ainsi que son frère G B, lequel était en outre accompagné de sa mère. B voyageait avec un passeport falsifié au nom de S T.
B avait encodé des fausses cartes pendant deux jours, puis B, Y et A Z étaient allés cacher dans la campagne le matériel d’encodage, avec la Peugeot 406 verte alors utilisée par B.
B lui avait alors proposé de servir de chauffeur, moyennant 10 % du butin.
Le groupe se rendait à Marseille, où B avait fait l’acquisition d’une Peugeot 206 CC, destinée à sa compagne roumaine Q R.
Cette voiture était achetée et assurée sur place au nom de N Y, et réglée en liquide par sa mère.
Un différend opposait alors B et N Y, ce dernier refusant de convoyer la Peugeot 206 CC jusqu’en Roumanie.
N Y et A Z achetaient alors sur place la « Ford Escort » à un gitan serbe, puis, en compagnie de M Z, faisaient route vers Lyon. Ils passaient la nuit du 2 au 3 juin 2006 dans un hôtel Ibis situé au nord de l’agglomération, et le lendemain, après s’être rendus à une vente aux enchères de véhicules automobiles, passaient la journée à Lyon avant d’être interpellés à 19h25.
N Y maintenait ne pas avoir eu connaissance de l’existence des cartes falsifiées, qui étaient cachées sur M Z. Quant aux cartes retrouvées dans sa poche, il affirmait que c’était A Z qui les y avait glissées au moment du contrôle. L’argent retrouvé sur lui était son argent personnel.
Il convient de noter que N Y a expédié le 2 juin 2006 à 13h33, depuis La Poste de la Part Dieu, un mandat Western Union de 3.000 euros à sa soeur C.
Une information judiciaire était ouverte au tribunal de grande instance de Lyon et les investigations menées tant en France qu’en Roumanie, et grâce à la coopération pénale européenne permettaient de mettre en évidence un vaste réseau de fraude aux cartes bancaires.
Les déclarations de N Y ont été en grande partie corroborées par les éléments recueillis lors de la suite de l’information judiciaire.
Ainsi, la carte SIM, trouvée en possession de A Z au moment de son arrestation, a été acquise au nom d’une ex-compagne de B, O P, et a émis à partir du 22 mai sur la Côte d’Azur, notamment entre Le Cannet-des-Maures et Marseille. Le 31 mai, cette carte a été insérée dans le téléphone portable de A Z et a contacté régulièrement un numéro de téléphone portable SFR acquis sous une fausse identité. Ce dernier numéro, attribué à B, a également progressé entre le 31 mai et le 3 juin depuis Marseille jusqu’à Lyon puis Dijon, avant de rebrousser chemin le 4 juin en direction du Var et des Alpes-Maritimes.
Les vérifications confirmaient que de nombreux retraits frauduleux avaient été effectués au moyen des cartes falsifiées. La localisation de ces retraits correspond parfaitement à la localisation du téléphone portable utilisé par A Z, permettant ainsi de les attribuer au groupe Y/Z.
Ainsi, sept distributeurs automatiques de billets ont fait l’objet de retraits frauduleux à Menton (06) le 27 mai 2006, 12 au Cannet-des-Maures entre le 28 et le 29 mai, 52 à Marseille entre le 30 et le 31 mai, 44 à Lyon et Bron les 1er et 2 juin, 40 à Lissieu et Lyon le 3 juin.
Une carte établie en « doublette » a effectué des retraits le 2 juin à Marseille, les 3 et 4 juin à Dijon, et entre le 4 et le 6 juin dans le Var et les Alpes-Maritimes, suivant l’itinéraire du téléphone attribué à B.
Au total, ce sont des retraits réussis pour un montant de 12.850 euros qui ont été constatés par le GIE-Cartes bancaires, sur un total de 25.490 euros demandés.
D’autres éléments contenus dans les aveux de D étaient confirmés. Ainsi l’achat d’une Peugeot 206 CC à Marseille par B, pour 8.500 euros payés en petites coupures par sa mère, voiture dans laquelle Q R, concubine de G B, est rentrée en Roumanie en compagnie de la mère de B le 10 juin 2006, et qu’elle a utilisée par la suite en mandatant un intermédiaire pour la faire immatriculer à son nom ; l’assurance de cette voiture à Marseille par les soins de Y ; le fait qu’à cette époque, B utilisait un faux passeport au nom de S T, nom sous lequel il a acheté, le 28 avril 2006, à Nice une « Peugeot 405 » vert foncé ; la présence des époux Z et de Y à l’hôtel Ibis à Limas (69) pendant la nuit du 2 au 3 juin 2006.
Même les rétractations ultérieures de Y pouvaient s’expliquer par le fait que A Z et N Y avaient passé leur première nuit de détention dans la même cellule, nuit pendant laquelle, selon un témoin, Z avait menacé N Y de représailles en raison de ses aveux.
La mise en commun et le recoupement de diverses informations recueillies par les polices européennes révélaient que G B avait été mis en cause ou soupçonné d’avoir participé à de nombreuses affaires de falsifications de cartes bancaires, ou d’être en lien avec des personnes se livrant à ce type de délinquance.
Il était ainsi soupçonné d’avoir participé à des faits similaires en France, en Belgique, au Danemark, en Italie.
Dans ce dernier pays, il avait fait l’objet d’une surveillance en avril et mai 2006 de la part de la Guardia di Finanza de U V, qui aurait saisi deux skimmers qu’il aurait installés avec A et M Z dans l’enceinte d’un hôpital de la région de Milan.
Le commandant de la Guardia di Finanza de Vintimille a fait savoir que son service avait été informé, le 19 mai 2006, du fait qu’un groupe de malfaiteurs roumains dirigé par G B et comprenant notamment A Z, un surnommé « Orlando » et un surnommé « le boucher », aurait sévi en Italie dans la région de Vérone à partir de mars 2006, et aurait été rejoint par un « technicien » qui aurait apporté avec lui 6 « microchips » destinées à la captation et à la mise en mémoire de données de cartes bancaires. C’est alors que l’équipe aurait posé des skimmers sur les distributeurs automatiques de billets des hôpitaux de l’agglomération milanaise.
Selon les informations de la police italienne, B disposait à cette époque d’un logement mis à sa disposition par « Orlando » dans une localité nommée Sant’ Angelo. Or Y a confirmé qu’il bénéficiait alors des clés d’un appartement situé à Sant’ Angelo Lodigiano, loué par sa soeur.
Le 1er juin 2006, l’ex-compagne, de G B, W AA, était interpellée à Sainte-Maxime (83) avec deux autres roumains en flagrant délit d’escroquerie aux cartes bancaires, et écrouée. Le numéro de G B figurait en tête du répertoire téléphonique d’un des membres du trio.
G B était interpellé en Roumanie en février 2007. Les perquisitions effectuées dans les deux logements où il résidait permettaient la découverte de 41 cartes blanches non encodées, et de matériel électronique permettant l’encodage de pistes magnétiques, d’une arme de poing et de cartouches.
Il contestait, lors de ses auditions, toute implication dans des escroqueries aux cartes bancaires, reconnaissant seulement être venu en France en compagnie de sa mère pour acheter une « Peugeot 206 » sur sa demande. Il finissait par reconnaître qu’il savait que Q R devait venir ensuite chercher cette voiture en France.
Il niait avoir circulé à l’époque des faits dans un véhicule « Peugeot 405 ». Il prétendait ne pas connaître N Y.
Il justifiait l’usage de 17 alias par le dépôt de multiples demandes d’asile, notamment en Allemagne.
Il fournissait diverses explications évolutives et contradictoires pour expliquer la présence de son passeport à Lyon dans la voiture conduite par Y. Ainsi, après avoir prétendu avoir perdu le-dit passeport en Slovénie, il expliquait que celui-ci avait pu tomber dans la Ford achetée à Marseille par Z alors qu’il regardait dans ce véhicule.
Il contestait la propriété des 41 cartes blanches retrouvées à son domicile en Roumanie.
Les enquêteurs procédaient également à l’interpellation d’I F, connu pour être un proche de G B, auquel il est également lié par des liens familiaux, étant le compagnon de la soeur de Q R.
I F était également très défavorablement connu des autorités roumaines comme étant un ingénieur électronicien doué, spécialisé dans la fabrication de matériel frauduleux destiné aux captations de données bancaires.
Au domicile de celui-ci, plus précisément dans une chambre qu’il occupait dans la demeure de ses parents, était saisi un important matériel en rapport avec la fabrication de ce type d’appareil,
Notamment :
— 2 skimmers
— 2 micro-caméras
— un circuit électronique avec micro caméra et carte mémoire
— un lecteur de pistes magnétiques issu d’un DAB
— des plaques de cuivre et des réglettes en plastique servant à la fabrication de fausses façades de DAB, et des étiquettes autocollantes destinées à la signalétique de celles-ci
— du scotch double face
— 3 cartes blanches avec données bancaires
— une carte de paiement contrefaite encodée avec les données provenant de banques italiennes
— des composants, programmateurs, et outils de découpe
— trois terminaux de paiement électroniques (TPE)
— des schémas de skimmers et de DAB
— trois CD Roms contenant des notices techniques relatives aux composants électroniques, et notamment aux lecteurs de pistes magnétiques ; il était retrouvé sur l’un de ses CD Roms deux logiciels de transfert de données, ainsi que quatre fichiers de données bancaires comportant les coordonnées des pistes magnétiques et les codes confidentiels de 175 porteurs (dont 163 émises par la banque danoise PBS International, toutes mises en opposition à la suite de retraits frauduleux intervenus entre décembre 2005 et mars 2006 en Suède, Roumanie, Italie, Pays-Bas et Espagne.
Sur deux disques durs d’ordinateurs également saisis au domicile d’I F, étaient retrouvés des documents liés à la programmation de composants électroniques de type micro-contrôleurs, ainsi que des images provenant de sites Internet relatives à des dispositifs de lecture de cartes magnétiques, enregistrées en octobre et novembre 2006 et jusqu’au 2 février 2007, quatre documents liés à la programmation de micro-contrôleurs et à l’utilisation de dispositifs de lecture de cartes magnétiques, et trois archives de logiciels de manipulation de lecteurs de cartes magnétiques. En particulier, des logiciels de dialogue avec lecteur de pistes magnétiques avaient été enregistrés les 29 mars 2006, 3 décembre 2006, et 5 février 2007.
I F détenait donc à la fois les informations, notices et plans de fabrication relatives aux matériels nécessaires à la captation de données bancaires, ainsi que le matériel nécessaire à la contrefaçon de cartes bancaires.
Les experts auxquels ces éléments ont été soumis dans le cadre de l’information judiciaire ont conclu que ce matériel pouvait être considéré comme fonctionnel et opérationnel.
I F n’a pas contesté la propriété de ce matériel. Il a déclaré avoir récupéré sur Internet les données retrouvées stockées dans ses disques durs et sur les CD Roms.
Il a reconnu avoir fabriqué les skimmers retrouvés à son domicile, qui datent d’avant avril 2005, époque où il a fourni effectivement ce type de matériel à G B.
Il a affirmé n’avoir jamais posé lui-même de skimmers sur les DAB, mais reconnaît en avoir vendu entre 2003 et 2005 à B, activité qui lui aurait rapporté 8.000 à 9.000 dollars.
Il n’a pas contesté posséder encore les coordonnées téléphoniques de G B et de A Z, et avoir encore entretenu avec eux quelques contacts après le printemps 2005, pour des raisons purement familiales.
En revanche, il a affirmé n’avoir plus fourni de matériel illicite au groupe de G B depuis le printemps 2005, date à laquelle il a décidé de ne plus contribuer à ses activités frauduleuses, n’en retirant pas une contrepartie suffisante.
Il a prétendu que G B serait venu lui demander début 2006 de lui fabriquer à nouveau un appareil de captation de données (« chip ») à installer dans les terminaux de paiement, moyennant 10.000 euros. Il aurait refusé cette proposition.
Il a affirmé ne pas être l’électronicien qui a rejoint le groupe de B en Italie en mai 2006.
Celui-ci serait un certain « Dan », de Bucarest, dont B aurait fait la connaissance par l’intermédiaire de K AB, dit « le boucher ».
Aucune sortie de Roumanie d’I F n’a d’ailleurs été enregistrée à cette époque.
Au fait que son numéro de téléphone mobile roumain a été retrouvé sous la référence « Adi Posulesc » dans le téléphone portable d’un des individus compromis dans l’affaire danoise de fraude aux cartes bancaires (affaire dite « Savicar »), et sous la référence « Pos » dans le téléphone portable de A Z, il a rétorqué que ses coordonnées téléphoniques peuvent figurer dans de multiples téléphones.
Au terme de l’information, le magistrat instructeur a rendu, le 5 décembre 2008, une ordonnance prescrivant le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel de Lyon, sous les préventions :
— s’agissant de N Y, M Z et A Z
— d’avoir à Lyon et sur le territoire national, entre le 26 mai et le 6 juin 2006 et depuis temps non prescrit, sciemment recelé 68 cartes de paiement contrefaites avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-2, 321-9, 321-10 du Code pénal, faits prévus par les articles 321-1 alinéas 1, 2, 321-2 2°, 132-71 du Code pénal et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon et sur le territoire national, entre le 26 mai et le 6 juin 2006 et depuis temps non prescrit, sciemment recelé 26.055 euros qu’ils savaient provenir des escroqueries commises en bande organisée au préjudice de GIE Cartes Bancaires,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-2, 321-9, 321-10, 313-1, 313-2, 313-7 du Code pénal, faits prévus par les articles 321-1 alinéas 1, 2, 321-2 2°, 132-71 du Code pénal et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon et sur le territoire national, entre le 26 mai et le 6 juin 2006 et depuis temps non prescrit, détenu des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement, en l’espèce un lecteur-encodeur et des câbles informatiques,
délit prévu et réprimé par les articles L.163-4, L.163-5, L.163-6 du Code monétaire et financier, faits prévus par les articles L.163-1, L.163-4 1°, L.132-1 du Code monétaire et financier et réprimés par les articles L.163-4-1, L.163-5, L.163-6 alinéas 1, 2 du Code monétaire et financier,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, entre le 1er mai 2006 et le 5 février 2007 et depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des délits d’escroqueries en bande organisée et recel en bande organisée d’escroqueries en bande organisée, en l’espèce en participant au transport de fausses cartes bancaires et de numéraire concomitamment à la réalisation des escroqueries, et tout en étant en contact avec le donneur d’ordres G B et I F, électronicien,
délit prévu et réprimé par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal, faits prévus par l’article 450-1 alinéas 1, 2 du Code pénal et réprimés par les articles 450-1 alinéa 2, 450-3, 450-5 du Code pénal,
— s’agissant de G B
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé 41 cartes de paiement contrefaites, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-2, 321-9, 321-10 du Code pénal,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes de paiement ou de retrait contrefaites, leurs références d’identification, leur code confidentiel ou toutes autres données liées à leur utilisation, trompé le GIE Cartes Bancaires et les établissements bancaires et commerciaux qu’il représente pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce des sommes d’argent retirées à partir d’automates distribuant des billets de banque pour au moins 12.850 euros ou des paiements effectués à l’occasion d’achats de marchandises, et ce à leur préjudice ou au préjudice de tiers, en l’espèce les titulaires des comptes débités,
délit prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal,
— d’avoir en France, courant 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement, en l’espèce un lecteur-encodeur et des câbles informatiques,
délit prévu et réprimé par les articles L.163-4, L.163-5, L.163-6 du Code monétaire et financier,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, fabriqué, acquis, détenu, des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement, en l’espèce un programmateur multi-digital de marque GRIFO, un câble sérial de connexion, un adaptateur réseau, 14 enveloppes contenant des bandes adhésives « PLASTO-FIX », un étau pour la mécanique fine, 2 onduleurs, et un pistolet électrique pour coller le plastique à chaud,
délit prévu et réprimé par les articles L.163-4-1, L.163-4-2, L.163-5, L.163-6, L.163-10-1, L.132-1 du Code monétaire et financier,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout depuis temps non prescrit, offert ou cédé, ou mis à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement,
délit prévu et réprimé par les articles L.163-4-1, L.163-4-2, L.163-5, L.163-6, L.163-10-1, L.132-1 du Code monétaire et financier,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, contrefait ou falsifié des cartes de paiement ou de retrait et ce au préjudice du GIE Cartes Bancaires, des banques et des titulaires des comptes bancaires lésés,
délit prévu et réprimé par les articles L.163-4, L.163-5, L.163-6 du Code monétaire et financier,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie entre le 1er mai 2006 et le 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des délits d’escroqueries en bande organisée et recel en bande organisée d’escroqueries en bande organisée, en l’espèce en ayant recours à des techniciens en mesure de fournir des fausses cartes et le matériel électronique destiné à commettre les escroqueries, et en encodant lui-même de fausses cartes, en ayant recours à des complices transportant les cartes et le numéraire produit des escroqueries, ou en commettant lui-même les escroqueries, en organisant un circuit de rapatriement de fonds à son profit vers la Roumanie par mandats Western Union,
délit prévu et réprimé par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal,
— s’agissant d’I F
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé des cartes de paiement contrefaites, qu’il savait provenir du délit de contrefaçon de cartes bancaires, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-2, 321-9, 321-10 du Code pénal,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes de paiement ou de retrait contrefaites, leurs références d’identification, leur code confidentiel ou toute autre données liée à leur utilisation, trompé le GIE Cartes Bancaires et les établissements bancaires et commerciaux qu’il représente pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce des sommes d’argent retirées à partir d’automates distribuant des billets de banque pour au moins 12.850 euros ou des paiements effectués à l’occasion d’achats de marchandises, et ce à leur préjudice ou au préjudice de tiers, en l’espèce les titulaires des comptes débités, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
délit prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, fabriqué, acquis, détenu, des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement, en l’espèce :
— des réglettes de plastique blanc servant à la fabrication des structures de fausse façades de distributeurs automatiques de billets et destinées à recevoir les skimmers et les micro-caméras
— un skimmer artisanal
— des fausses cartes de type white plastic
— des terminaux électroniques de paiement
— des plaques de cuivre servant à la fabrication de skimmers
— des câbles de connexions informatiques de fabrication artisanale permettant de relier les skimmers aux ordinateurs pour la récupération des données bancaires frauduleusement captées
— un lecteur de pistes magnétiques issu d’un distributeur automatique de billets
— des étiquettes autocollantes destinées à la signalétique des fausses façades
— un circuit électronique artisanal destiné à la captation des codes confidentiels saisis sur les claviers des distributeurs automatiques de billets, et équipés d’une micro-caméra pour la captation des images, d’un écran de contrôle des images pour la lecture des images et d’une carte mémoire pour l’enregistrement des images
— 2 éléments d’appareils photos comprenant des micro-caméras
— des boîtiers à pile LR 6 destinés à l’alimentation déportée des micro-caméras après insertion dans les réglettes plastiques
— 1 rouleau de scotch double face destiné à la fixation des réglettes
— divers matériels (composants électroniques, programmateurs électroniques, outils de découpe et d’ajustage)
— schémas manuscrits représentant les cotes et mesures d’un clavier et un lecteur de cartes bancaires d’un DAB, ainsi que des modèles de skimmers avec gabarits détachables
— 34 documents informatiques liés à la programmation de composants électroniques de type micro-contrôleur, un logiciel de programmation de composants électroniques de type micro-contrôleur, un logiciel de dialogue avec un lecteur de piste magnétique
— 63 images informatiques en relation avec des dispositifs de lectures de cartes magnétiques, et autre composants électroniques, 4 documents techniques liés à la programmation de composants électroniques de type micro-contrôleur et l’utilisation des dispositifs de lectures de cartes magnétiques, 3 archives contenant des logiciels de manipulation de lecteurs de cartes magnétiques
délit prévu et réprimé par les articles L.163-4-1, L.163-4-2, L.163-5, L.163-6, L.163-10-1, L.132-1 du Code monétaire et financier,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, offert ou cédé, ou mis à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement,
délit prévu et réprimé par les articles L.163-4-1, L.163-4-2, L.163-5, L.163-6, L.163-10-1, L.132-1 du Code monétaire et financier,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, contrefait ou falsifié des cartes de paiement ou de retrait et ce au préjudice du GIE Cartes Bancaires, des banques et des titulaires des comptes bancaires lésés,
délit prévu et réprimé par les articles L.163-4, L.163-5, L.163-6 du Code monétaire et financier,
— d’avoir en France, en Roumanie, en Italie, courant 2006 et 2007 jusqu’au 5 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des délits d’escroqueries en bande organisée et recel en bande organisée d’escroqueries en bande organisée, en l’espèce en se procurant un matériel électronique et une documentation destiné à l’encodage des cartes bancaires et à l’utilisation de skimmers, en procédant à l’encodage des cartes, en diffusant son savoir-faire et en mettant les instruments à la disposition des réalisateurs d’escroqueries,
délit prévu et réprimé par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2009, le tribunal correctionnel de Lyon :
— a renvoyé I F des fins de la poursuite,
— a renvoyé N Y, M Z et A Z des fins de la poursuite du chef de détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait (lecteur encodeur et câbles informatiques),
— a requalifié le délit de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, en l’espèce 68 cartes de paiement contrefaites et le délit de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, en l’espèce 26.055 euros, en complicité d’escroquerie réalisée en bande organisée, faits commis entre le 26 mai 2006 et le 6 juin 2006 (délits reprochés à N Y, M Z et A Z),
faits prévus par les articles 313-2 alinéa 6, 313-1 alinéa 1, 132-71 du Code pénal et réprimés par les articles 313-2 alinéa 6, 313-7, 313-8, 121-6, 121-7 du Code pénal,
— a déclaré N Y, M Z et A Z coupables du délit ainsi requalifié et du délit de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans, délit commis entre le 1er mai 2006 et le 3 juin 2006 et les a condamnés :
— N Y, à deux ans d’emprisonnement,
— M Z à deux ans d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 10.000 euros,
— A Z à trois ans d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 10.000 euros,
— a renvoyé G B des fins de la poursuite des chefs de :
— recel en bande organisée de bien provenant d’un délit en l’espèce 41 cartes de paiement contrefaites, en récidive légale,
— détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait (lecteur encodeur et câbles informatiques),
— cession, offre ou mise à disposition de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait,
— contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait,
— a déclaré G B coupable :
— d’escroquerie réalisée en bande organisée en récidive légale pour la somme de 800 euros,
— de complicité d’escroquerie réalisée en bande organisée en récidive légale pour la somme de 12.050 euros,
— de fabrication, acquisition et détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait,
— et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement,
— a condamné G B à 6 ans d’emprisonnement, a une amende délictuelle de 30.000 euros et a décerné mandat de dépôt à son encontre,
— a ordonné la confiscation de l’ensemble immobilier sis à Craiova, XXX, comprenant un terrain et un immeuble.
Le tribunal a, en outre, ordonné la confiscation des scellés à l’exception :
— des scellés d’objets saisis au domicile d’I F,
— des sommes de 2.242 lei et de 1.550 euros dont restitution est ordonnée à Q R.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a condamné solidairement N Y, M AC épouse Z, A Z et G B à payer au groupement la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Lyon du 27 mars 2009, le ministère public a relevé appel principal de ce jugement à l’encontre des prévenus G B et I F.
G B a interjeté appel des dispositions pénales du jugement par déclaration devant le chef d’établissement des prisons de Lyon où il était détenu, en date du 1er avril 2009.
MOTIFS de la décision
En la forme
Attendu que les appels du ministère public et de G B sont recevables et réguliers en la forme pour avoir été interjetés dans les délais légaux et selon les modalités prescrites ;
Attendu que G B et I F, régulièrement cités, ont comparu à l’audience, assistés de leur conseil respectif ; qu’il sera, dès lors, statué par arrêt contradictoire à leur égard ;
Sur le fond
Attendu que le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de G B, sauf à abandonner la circonstance de récidive légale, l’amende de 30.000 euros, les confiscations ordonnées et sa réformation pour le surplus, en portant à sept ans la durée de la peine d’emprisonnement ; qu’en ce qui concerne I F, il sollicite l’infirmation de la décision déférée, en demandant à la Cour de le déclarer coupable du chef d’association de malfaiteurs et de le condamner à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont une partie avec sursis ;
Attendu que les conseils d’I F sollicitent la confirmation du jugement ;
Attendu, enfin, que l’avocat de G B demande un allégement notable de la peine d’emprisonnement prononcée et la suppression de la mesure de confiscation de l’ensemble immobilier, situé à Craiova (Roumanie) et appartenant à G B ;
Sur la culpabilité de G B
Attendu qu’après avoir nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés et protesté vigoureusement de son innocence, durant toute l’information judiciaire et lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon, G B a reconnu, à l’audience de la Cour sa participation aux faits d’escroqueries et de complicité d’escroqueries en bande organisée, par usage de cartes de paiement contrefaites qu’il avait fait fabriquer, acquis et détenu ;
Attendu que ses aveux ne font que confirmer les multiples preuves établies à son encontre et que le tribunal avait justement énumérées dans son jugement, à l’appui de la déclaration de culpabilité de G B, en rappelant fort à propos que ces preuves établissaient non seulement qu’il était l’un des membres de cette équipe de malfaiteurs, mais qu’il y jouait un rôle prépondérant ;
Attendu que ses rapports directs et permanents avec le groupe Y – Z sont attestés par les relevés de téléphonie prouvant que son téléphone portable a suivi l’itinéraire du trio de Marseille jusqu’à Lyon, puis est redescendu sur la Côte d’Azur après son arrestation, non sans avoir tenté avec insistance de le joindre les jours suivants ;
Attendu qu’au début de sa garde à vue, A Z a tenté d’ailleurs d’appeler son numéro ;
Attendu que l’utilisateur de ce numéro était aussi porteur et utilisateur d’une fausse carte bancaire possédant un numéro doublon d’une carte retrouvée sur le groupe Z et de Y, ce qui implique que cet utilisateur faisait partie du groupe ;
Attendu que son passeport a été découvert dans la voiture Ford utilisée par le trio ;
Attendu que le numéro de téléphone utilisé par A Z a été acquis au nom de O P, amie de B ; qu’une autre de ses ex-compagnes, W AA, a été arrêtée, le 1er juin 2006, à Sainte-Maxime en flagrant délit de skimming ;
Attendu qu’il a aussi été établi que N B circulait au moment des faits dans une « Peugeot 405 » immatriculée en 06, qu’il avait acquise le 28 avril 2006 sous le nom de S T, ce qui confirme parfaitement les accusations de Y ;
Attendu que les autorités italiennes ont souligné la méfiance et la prudence manifestées par B à la suite de l’arrestation de M et A Z et de Y ;
Attendu que les déclarations de Y en garde à vue, confirmées lors de l’interrogatoire de première comparution, ainsi que les déclarations de E qui ne pouvait quant à lui les tenir que de A Z, décrivent concrètement l’implication prépondérante de G B ;
Attendu que les accusations de F qui dit avoir fourni des skimmers à B jusqu’en 2005, à 500 euros pièce, et avoir gagné 8 à 9.000 euros grâce à lui, et qui déclare que B continuait à travailler avec « Dan » comme technicien, vont dans le même sens ;
Attendu que le tribunal en a justement déduit qu’il était établi que G B s’était bien rendu coupable des délits d’escroqueries en bande organisée, étant précisé que le montant de ces escroqueries doit être réduit aux sommes qu’il s’est lui-même directement procurées en retirant aux distributeurs de billets avec la carte « doublon », soit 800 euros, le restant, soit 12.050 euros, devant être considéré comme constitutif d’une complicité d’escroquerie en bande organisée par instigation et fourniture de moyens ;
Attendu que la bande organisée, constituée par G B, A Z, M Z et N Y, ne fait pas le moindre doute ;
Attendu qu’en effet, leur rencontre dans le Sud de la France n’est pas fortuite ; qu’ils se sont procurés deux véhicules à Marseille dans des conditions très suspectes ; que la répartition des rôles a été finalisée au plus tard avant que l’équipe ne quitte Marseille, qu’il avait été, par exemple, convenu que Y perçoive une rémunération correspondant à 10 % du butin ; que Y et les époux Z ont été mis en possession des cartes bancaires contrefaites ainsi que de l’ensemble des codes correspondants ; qu’ils se sont ensuite déplacés de concert en direction du Nord, séparément de B mais tout en restant en contact avec celui-ci ; qu’il y a donc bien là la participation à une entente préétablie destinée à préparer et à commettre des escroqueries en grand nombre ;
Attendu qu’il s’agit d’une délinquance parfaitement organisée, menée par de petits groupes agissant rapidement, et étant sans cesse en mouvement par dessus les frontières puis à l’intérieur de chaque pays, le but poursuivi étant de se procurer rapidement et en toute impunité d’importants profits ;
Attendu que le défenseur de G B, au cours de sa plaidoirie, a indiqué que les faits pour lesquels ce dernier avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle excédaient, dans le temps et dans l’espace, ceux visés dans le mandat d’arrêt délivré le 5 février 2007 par le magistrat instructeur et à l’origine de l’extradition du prévenu de la Roumanie vers la France ;
Attendu qu’en fait, il n’en est rien puisque le mandat d’arrêt précise expressément que les faits ont été commis entre le 1er mai 2006 et le 5 février 2007, en France, en Italie et en Roumanie et que l’ordonnance de renvoi vise des infractions commises sur les mêmes territoires et dans le même laps de temps ;
Attendu, de même, que le conseil de G B prétend en vain que la référence faite à des faits délictueux commis antérieurement à la période visée à la prévention et en des endroits différents, (faits délictueux susceptibles d’impliquer G B) n’est pas régulière ; qu’en effet le versement au dossier d’instruction de telles procédures (dont la régularité n’a pas été contestée), n’a pas pour objet ou pour effet d’augmenter artificiellement la saisine de la juridiction de jugement délimitée par l’ordonnance de renvoi, mais s’analyse comme la production d’éléments de personnalité de nature à convaincre de l’ancrage profond et ancien de G B dans ce type de délinquance ;
Attendu, en définitive, que le tribunal, se livrant à un examen minutieux de chacun des faits reprochés à G B, l’a, à juste titre, renvoyé des fins de la poursuite des chefs de :
— recel des 41 cartes de paiement contrefaites, qui se sont avérées vierges,
— détention d’un lecteur encodeur et de câbles informatiques, et contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait (aucun élément n’établissant suffisamment qu’il ait eu en sa possession ces matériels),
— offre ou cession d’équipements ou d’instruments spécialement conçus ou adaptés pour commettre des contrefaçons de cartes de paiement, faute de preuves ;
Attendu que la Cour confirme cette disposition du jugement comme elle confirme la déclaration de culpabilité de G B pour escroqueries et complicité d’escroqueries en bande organisée, et fabrication, acquisition et détention de biens ou instruments destinés à la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait (un programmateur, un câble de connexion, un adaptateur réseau, bande plasto-fix, deux onduleurs …, matériel retrouvé chez lui et en lien de connexité avec les escroqueries) ;
Attendu, cependant, que la Cour ne retient pas la circonstance de récidive légale qui aurait pu entourer la commission par G B des escroqueries et complicité d’escroqueries ; qu’en effet cette notion de récidive légale n’a été visée ni dans le mandat d’arrêt européen émis à l’encontre du prévenu, le 5 février 2007, à l’appui de son extradition de Roumanie vers la France, ni dans l’ordonnance du magistrat instructeur prescrivant son renvoi devant la juridiction de jugement ;
Attendu que le tribunal a cru pouvoir retenir cette circonstance de récidive légale, sans donner plus d’explications à cet égard et sans mentionner, dans son jugement, si le prévenu avait été avisé, au cours des débats, de cette éventualité de retenir à son encontre la récidive légale, afin de le mettre à même de présenter des éléments de défense à cet égard ;
Attendu, en outre, que G B a été déclaré coupable à la fois, outre de fabrication, acquisition et détention de biens ou instruments destinés à la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait, délit parfaitement établi à son encontre, d’escroqueries et de complicité d’escroqueries en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’escroqueries ;
Attendu, cependant, que ce sont les mêmes faits qui servent de support aux délits d’escroqueries et de complicité d’escroqueries en bande organisée et d’association de malfaiteurs ; qu’en application de la règle « non bis in idem », les mêmes faits ne peuvent être retenus à la fois comme élément constitutif d’un délit et comme circonstance aggravante d’une autre infraction ;
Attendu qu’une infraction commise en bande organisée n’est pas autre chose qu’un délit commis par des participants à une association de malfaiteurs ; que si une ou plusieurs des infractions que l’association avait pour but de préparer ont été, comme c’est le cas en l’espèce, effectivement commises, la bande organisée constituée par le groupement ou l’entente est retenue comme circonstance aggravante des escroqueries et complicité d’escroqueries, pour lesquelles la loi prévoit cette aggravation, à l’exclusion du délit autonome d’association de malfaiteurs ;
Attendu, en conséquence que, sur ce point, et pour les raisons juridiques qui viennent d’être exposées, le jugement déféré sera infirmé et G B renvoyé des fins de la poursuite du chef d’association de malfaiteurs ;
Attendu, sur la sanction pénale, que la Cour ne peut occulter le fait que les informations recueillies des polices étrangères, confirmées par les premières déclarations de Y et les déclarations de E, font de G B le chef du groupe (composé de son frère, de sa belle-soeur, et de son homme de confiance) avec lequel il se tenait en contact à distance ;
Attendu que G B a été condamné, le 11 août 1999, par le tribunal de grande instance du Lande Korneuburg en Autriche à « 6 mois d’emprisonnement et 12 mois d’emprisonnement avec sursis » pour infraction à la législation sur les étrangers et falsification de documents ; qu’il a, en outre, été condamné en Italie à de nombreuses reprises, notamment pour vol en réunion et recel à des peines allant jusqu’à 1 an d’emprisonnement entre 2002 et 2004 ;
Attendu que le bulletin n° 1 du casier judiciaire en France comporte la mention d’une condamnation, le 10 avril 2003, pour tentative de vol à 15 jours d’emprisonnement avec sursis ;
Attendu, enfin, que postérieurement à sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, le 3 janvier 2008, dans le cadre du présent dossier, G B a mis à profit cette liberté pour se livrer à un vol en réunion et à une escroquerie qui lui ont valu d’être condamné, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Strasbourg du 27 octobre 2008, à trois mois d’emprisonnement (peine exécutée du 25 octobre 2008 au 10 janvier 2009) ;
Attendu que ce rappel des antécédents judiciaires suffit à se convaincre que G B, est ancré, depuis longtemps, dans la délinquance, ayant fait un choix délibéré de vivre du produit, à grande échelle, de ses activités délictueuses ; que ce choix et cette permanence de son activité délictueuse, maintenue même après sa mise en liberté avant de comparaître devant la juridiction de jugement, laissent peu d’espoir sur une éventuelle réinsertion sociale ;
Attendu, dans ces conditions, que la peine de six ans d’emprisonnement prononcée par les premiers juges est tout à fait adaptée à la gravité des faits commis et à la personnalité du prévenu, et sera donc confirmée ;
Attendu que sera confirmée également l’amende de 30.000 euros qui est en cohérence avec l’aspect financier des infractions commises par G B, l’esprit de lucre dont il n’a cessé de faire preuve et les profits retirés des délits commis ;
Attendu, en revanche, que ne sera pas confirmée la mesure de la confiscation de l’ensemble immobilier, situé XXX, à Craiova (Roumanie), comprenant un terrain et un immeuble ; qu’en effet si le tribunal, ayant déclaré G B coupable du délit d’association de malfaiteurs, était en droit de prononcer cette confiscation, en application de l’article 450-5 du Code pénal, en revanche la Cour, dans la mesure où elle relaxe le prévenu de ce délit et où les dispositions répressives sanctionnant les infractions commises par ce dernier ne prévoient pas cette peine complémentaire, ne peut qu’écarter la dite peine ;
Attendu, enfin, que c’est à bon droit que le tribunal, compte tenu de l’importance de la sanction prononcée et de l’absence de garanties sérieuses de représentation de l’intéressé (prévenu de nationalité roumaine, ayant tous ses intérêts à l’étranger et n’ayant pas respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint, en ayant commis de nouveaux délits) a ordonné son placement en détention ; que la Cour, pour les mêmes raisons, ordonne son maintien en détention pour assurer l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée ;
Sur la culpabilité d’I F
Attendu que le tribunal, après avoir relevé que le matériel saisi à son domicile, de même que ses propres aveux, révélaient qu’I F manifestait encore, à l’époque de l’enquête, un intérêt actuel et actif pour les procédés et les instruments les plus récents de captation de données bancaires et que le matériel découvert à son domicile à Craiova était bien du matériel frauduleux dont la détention tombait sous le coup de la loi pénale française, s’est livré à une analyse fort pertinente, que la Cour adopte expressément, de tous les éléments de nature à exclure la culpabilité d’I F ;
Attendu, tout d’abord, que les premiers juges ont considéré très justement que « la fabrication et la détention de matériel permettant de fabriquer des skimmers, même »fonctionnels et opérationnels« , ainsi que la détention de données bancaires et l’étude des terminaux de paiement, si elles témoignent d’un intérêt très suspect pour les procédés frauduleux de captation de données, ne suffisent pas en elles-mêmes à rattacher ces faits commis à l’étranger par un ressortissant étranger aux agissements commis par les autres prévenus et aux faits dont est saisi la juridiction française, alors qu’il n’existe aucune preuve de la fourniture d’un tel matériel à G B après l’année 2005 » ;
Attendu qu’I F n’est mis en cause par aucun des co-mis en examen, ni par aucun témoin ;
Attendu par ailleurs que la Cour fait siennes les observations du tribunal, selon lesquelles :
— il n’est pas établi que du matériel similaire ait été retrouvé sur des distributeurs de billets ou des terminaux électroniques de paiement à proximité desquels les prévenus se sont trouvés, ni en possession de personnes avec lesquelles les prévenus ont pu être en contact,
— l’identité du « technicien » qui aurait eu des contacts avec B en avril/mai 2006 n’est pas établie et ne peut être déduite ni des informations transmises par les autorités italiennes à la suite de leurs surveillances, ni par les informations fournies par l’informateur de la police italienne,
— qu’il n’a pas été retrouvé chez F le type de composants électroniques de grande valeur (« chips ») décrit par l’informateur italien,
— que le seul fait qu’un des terminaux de paiement découvert chez F ait été fabriqué en France est insuffisant pour établir un quelconque lien de connexité avec les faits dont est saisi la juridiction française,
— qu’il ne ressort pas des vérifications effectuées que F soit sorti de Roumanie en mai 2006, mais postérieurement, en juin, juillet et août 2006,
— que la détention de données bancaires frauduleusement captées au Danemark, ne se rattache pas non plus aux faits dont est saisi le tribunal, ni à de quelconques faits commis en France,
Attendu que le tribunal a pu en conclure que l’ensemble des agissements établis à l’encontre d’I F n’a pas été commis en France et ne présente aucun lien de connexité avec les faits commis par les autres prévenus ;
Attendu que, pour retenir I F dans les liens de la prévention d’association de malfaiteurs, le ministère public, dans ses réquisitions orales, soutient :
— que la mention, insérée dans l’ordonnance de renvoi, « en tout cas depuis temps non prescrit », permet de faire remonter les faits reprochés à I F, au titre de l’association de malfaiteurs, au 28 mars 2004 puisque la mise en examen d’I F, premier acte interruptif de prescription, est du 28 mars 2007,
— que des actes commis à l’étranger peuvent être régulièrement retenus au titre de l’association de malfaiteurs ;
Attendu, en réalité, que la mention « en tout cas depuis temps non prescrit » n’a pas pour effet de faire reculer dans le temps la date de commission des faits, fixée avec précision dans la prévention (courant 2006 et 2007, jusqu’au 5 février 2007), mais a pour but de s’assurer que les faits reprochés à I F, en 2006 et jusqu’au 5 février 2007, peuvent être régulièrement poursuivis devant une juridiction pénale, comme n’étant pas couverts par la prescription triennale de l’action publique ;
Attendu, de surcroît, que faire remonter à 2004 et 2005 les faits reprochés à I F ne permettrait pas de les rattacher à ceux commis en France par les autres prévenus, lesquels se situent en 2006, et amènerait à cette incongruité selon laquelle cette association de malfaiteurs aurait réuni les prévenus, l’un tout seul en 2005, et les autres en 2006 !!!
Attendu, en conséquence, que la Cour confirme la disposition du jugement déféré qui a renvoyé I F des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé I F des fins de la poursuite,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré G B coupable :
— d’escroqueries en bande organisée pour la somme de 800 euros,
— de complicités d’escroqueries en bande organisée pour la somme de 12.050 euros,
— de fabrication, acquisition et détention de biens ou instruments destinés à la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait, sauf à préciser que n’est pas retenue la récidive légale pour les faits d’escroqueries et de complicité d’escroqueries en bande organisée,
L’infirme en ce qu’il a déclaré G B coupable du délit d’association de malfaiteurs et statuant à nouveau, le renvoie des fins de la poursuite de ce chef,
Confirme le jugement sur la peine de SIX ANS D’EMPRISONNEMENT prononcée à l’encontre de G B, sur l’amende de TRENTE MILLE euros et sur la confiscation de l’ensemble des objets mobiliers saisis et placés sous scellés, à l’exception des sommes de 2.242 lei et de 1.550 euros dont restitution a été ordonnée à Q R, et des objets saisis au domicile de I F,
L’infirme en ce qu’il a ordonné la confiscation de l’ensemble immobilier, sis XXX à Craiova (Roumanie) et statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à prononcer cette peine complémentaire,
Ordonne le maintien en détention de G B,
Dit le condamné redevable du droit fixe de procédure,
Dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le Président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% ; ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame CARRIER, Conseiller, et Monsieur BARDOUX, Conseiller désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 août 2009 pour compléter la Cour en l’absence du titulaire légitimement empêché, présents lors des débats et du délibéré,
Et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
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