Infirmation 11 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 11 avr. 2008, n° 07/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/01414 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 11 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 11 AVRIL 2008
R.G : 07/01414
Conseil de Prud’hommes de LONGWY
F06/00094
11 mai 2007
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A. EUROSTAMP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Michel GAMELON (avocat au barreau de BRIEY)
INTIMÉ :
Monsieur C B
XXX
XXX
XXX
Comparant, assisté de Monsieur GIOVANARDI, (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame X
Conseillers : Madame Y
Madame Z
Greffier présent aux débats : Madame A
DÉBATS :
En audience publique du 28 Février 2008 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Avril 2008 ;
A l’audience du 11 Avril 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C B, né en 1955, a été embauché par la SAS EUROSTAMP, qui occupe plus de 500 salariés, le 1er octobre 2000 en qualité d’opérateur.
La relation de travail était soumise à la convention collective des industries de transformation de métaux de Meurthe-et-Moselle.
M. B a été victime d’un accident de travail le 1er janvier 2005. Il a été déclaré inapte à occuper son poste par avis du médecin du travail en date du 14 septembre 2005. Il a été licencié le 26 octobre 2005 pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Contestant la validité de son licenciement, il a, par acte entré au greffe le 9 mai 2006, saisi le Conseil de Prud’Hommes de Longwy de demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en paiement d’une indemnité pour non consultation des délégués du personnel.
La société EUROSTAMP a reconventionnellement réclamé paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 11 mai 2007, notifié le 16 mai 2007, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS EUROSTAMP à payer à M. B la somme de 28.399,68 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un montant de 500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, a d’office ordonné le remboursement par la SAS EUROSTAMP à l’ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle des indemnités de chômage versées à M. B à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois, et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La SAS EUROSTAMP a interjeté appel le 13 juin 2007.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré.
M. B demande à la Cour d’infirmer le jugement en tant qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la demande d’avis des délégués du personnel. Il réclame à ce titre paiement d’une somme de 18.933,12 € et conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.
La Cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 28 février 2008 et dont elles ont repris les termes à l’audience.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Il n’est pas discuté que M. B a été victime d’un accident du travail et a, après deux visites de reprises espacées de 15 jours, été déclaré définitivement inapte au poste d’opérateur qualité par avis du médecin du travail en date du 14 septembre 2005, précisant 'qu’il est apte à un poste administratif ou agent de sécurité (poste assis debout) sans longs déplacements à pieds ni station debout prolongée ; port de charge maxi 5 kg occasionnel'.
Par application des dispositions de l’article L.122-32-5 du Code du Travail lorsque le salarié est inapte à reprendre à l’issue des périodes de suspension l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
M. B soutient que la société EUROSTAMP n’a pas sérieusement et loyalement cherché à le reclasser.
La société EUROSTAMP justifie avoir dès le 31 août 2002 adressé à l’ensemble de ses services une note d’information relative à l’état d’aptitude de M. B, rappelant clairement qu’il était apte à un poste de type administratif ou agent de sécurité sans longs déplacements et port de charges de 5 kg occasionnel. Elle a ainsi de manière sérieuse recherché dans l’ensemble de ses services la possibilité de reclasser le salarié sur un emploi approprié à ses capacités et justifie n’avoir obtenu que des réponses négatives.
Elle a par courrier du 14 septembre 2005 sollicité l’avis du médecin du travail pour lui demander de proposer des solutions concrètes.
Elle produit en annexe les organigrammes de ses services administratifs établissant que ces postes étaient peu nombreux et qu’ils étaient tous pourvus.
Elle justifie en outre avoir recréé en interne une activité de surveillance préalablement sous-traitée et permettant de reclasser des salariés devenus inaptes à leur poste de travail, et démontre que tous les postes étaient occupés.
M. B soutient qu’il existait une ligne d’emboutissage de transfert permettant la manipulation de pièces de poids égal ou inférieur à 5 kg ; l’attribution d’un tel poste n’était toutefois pas compatible avec l’état de M. B dans la mesure où le port de charges limitée à 5 kg ne pouvait être qu’occasionnel.
Le salarié soutient de même qu’il était polyvalent et qu’il avait souvent été amené à remplacer le contrôleur, qu’il faisait des audits, qu’il s’occupait des bouts de lignes pour la sécurité et les documents correspondants à la fabrication, le contrôle, le management.
Les pièces produites établissent qu’au moment du licenciement de M. B, seuls étaient à pourvoir deux postes d’animateurs QHSE et deux postes d’intervenant maintenance qui requéraient une qualification particulière et notamment un BTS MAI, deux années d’expérience et des connaissances techniques. Le poste de technicien méthodes nécessitait également un niveau BTS conception de produit industriel ainsi qu’une expérience et ne pouvait donc convenir à M. B; Les postes de technicien fournitures extérieures et celui d’assistant d’installation supposaient le port de charges et ne pouvaient pas être occupés par le salarié.
Le manuel de service décrivant l’ensemble des postes de l’entreprise révèle qu’il n’existe pas de poste de contrôleur.
Enfin, les permanents clients, qui travaillent directement chez les clients les plus importants, occupent une fonction spécifique et il n’existe que trois postes de ce genre au sein de la société EUROSTAMP.
La copie du registre du personnel produite, confirme qu’il n’y a eu aucune embauche sur un poste administratif ou un poste de surveillance entre le mois d’avril 2005 et le mois d’octobre 2006. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de prouver que la société EUROSTAMP fait partie d’un groupe.
Il est donc établi, contrairement à ce qu’on admis les premiers juges, que les recherches de reclassement de la société EUROSTAMP ont été sérieuses mais que cette dernière ne disposait pas d’un poste disponible susceptible de convenir à l’aptitude physique et aux compétences de M. B.
La société EUROSTAMP présente en annexe le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel qui a eu lieu le 4 octobre 2005, soit après les deux examens médicaux de M. B et qui avait pour ordre du jour de recueillir l’avis du personnel sur les résultats des recherches de solution de reclassement suite aux inaptitudes d’origine professionnelle de M. B.
Il en résulte que les délégués du personnel ont été informé des recherches de reclassement effectuées par l’employeur et ont été à même de donner leur avis et de faire des propositions. La Cour ne peut que constater que les dispositions de l’article L.122-32-5 du Code du Travail ont été respectées.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. M B n’est pas fondé à réclamer paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.122-32-7 du Code du Travail, ses demandes doivent être rejetées. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
M. B qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement repose sur un cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. C B de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. C B aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à la disposition au greffe du 11 avril 2008 par Madame X, Président de Chambre.
Assistée de Madame A, Greffier.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Minute en cinq pages
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