Infirmation partielle 19 février 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 févr. 2010, n° 08/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/00364 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 12 décembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 08/00364
X
C/
CAMIF HABITAT – Société anonyme à directoire -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00364
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 décembre 2007 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT.
APPELANT :
Monsieur G X
XXX
XXX
95290 L ISLE-ADAM
représenté par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Eric BOURLION, avocat au barreau du VAL D’OISE, entendu en sa plaidoirie,
INTIMEE :
CAMIF HABITAT – Société anonyme à directoire -
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président de son Conseil de Surveillance domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistée de Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame I J
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame I J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 mai 2002, puis le 28 avril 2003, Monsieur G X a signé avec la société Camif Habitat un contrat de partenariat, renouvelé par la suite par tacite reconduction, par lequel il assurait pour cette société, dans un secteur géographique déterminé, en l’espèce une partie du Val d’Oise, des prestations de maîtrise d’oeuvre pour les sociétaires de la Camif, laquelle lui garantissait la transmission de tous les contacts pendant la période considérée.
A la suite de multiples plaintes émanant de clients, et sans réponse aux demandes de renseignement qu’elle lui avait adressées, la Camif Habitat, par lettre du 6 juin 2005, a suspendu à titre conservatoire l’ensemble des contacts de Monsieur X jusqu’à bonne fin des chantiers en cours faisant l’objet de réclamations.
Le 29 mars 2006, Monsieur X a informé la Camif Habitat qu’il avait cessé son activité depuis le 31 décembre 2005.
C’est dans ces conditions que, reprochant à la société Camif Habitat de l’avoir injustement tenu pour responsable des difficultés rencontrées dans certains chantiers, et de ne pas avoir respecté la procédure de suspension prévue au contrat, Monsieur X a fait assigner la Camif Habitat aux fins de voir prononcer, aux torts de cette dernière, la résiliation du contrat du 28 avril 2003, et d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 450.000 €, tous chefs de préjudices confondus, ainsi qu’une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal de commerce de Niort a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Camif Habitat la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2008 par Monsieur G X.
Vu les dernières conclusions du 2 décembre 2009 de Monsieur X, lequel, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire que la Camif Habitat n’a pas respecté les dispositions contractuelles concernant la suspension du contrat, de constater que la résiliation de ce contrat est imputable à la société Camif Habitat et que la résiliation est intervenue à ses torts, de condamner en conséquence la Camif Habitat à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 95.221 € au titre de la perte du fonds de commerce de maîtrise d’oeuvre, 21.028 € pour le manque à gagner sur l’exercice 2005, outre une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 26 mars 2009 de la société Camif Habitat, laquelle conteste les manquements contractuels qui lui sont reprochés, conclut au débouté de Monsieur X de toutes ses demandes et à la confirmation sur ce point du jugement entrepris, et, appelante incidemment, conclut à la condamnation de Monsieur X à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 233.879 € au titre de l’achèvement des chantiers en cours et de l’indemnisation des clients de Monsieur X, 45.000 € pour perte d’activité et perte de marge, 30.000 € pour atteinte portée à son image, 20.000 € pour procédure abusive, outre une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant que depuis l’année 2001, Monsieur X est intervenu pour le compte de la société Camif Habitat afin d’assurer l’exécution de missions de maîtrise d’oeuvre complète à l’occasion de marchés de construction ou de rénovation passés avec ses sociétaires, y compris le suivi financier des travaux et la sélection des entreprises sous traitantes.
Considérant que les relations des parties étaient définies en dernier lieu par un 'contrat de partenariat Camif Habitat – Maître d’oeuvre', du 28 avril 2003.
Considérant que par lettre recommandée du 6 juin 2005, la Camif Habitat, mentionnant des litiges concernant différents chantiers (Liard, Guedj, Gruel, et Y, et surtout A et Ducerf), a mis en demeure Monsieur X de remplir ses obligations, appelant en outre son attention, en cas de substitution d’entreprises à la suite de la défaillance de l’une d’elles, 'sur la nécessité d’apporter toutes les pièces permettant de justifier que les prestations proposées dans le cadre de la substitution correspondent bien aux prestations non réalisées par l’entreprise défaillante.'
Considérant que la Camif Habitat informait Monsieur X dans ce même courrier que 'les fautes de conception, de gestion et de pilotage de chantier d’ores et déjà révélées sur ces chantiers compromettent gravement l’image de notre société et nous amènent à suspendre, dès ce jour, l’ensemble de vos contacts à titre conservatoire jusqu’à la bonne fin de tous vos chantiers en cours faisant l’objet de réclamations.'
Considérant qu’en l’absence de réponse de Monsieur X, la société Camif Habitat réitérait ses demandes par lettre recommandée du 28 juin 2005.
1) Sur les manquements reprochés à Monsieur X :
Considérant que si les difficultés relationnelles qui ont opposé Monsieur X à ses interlocuteurs de la Camif, et en particulier à Monsieur Z, nouveau responsable de secteur, ne sont pas discutables, il n’en demeure pas moins que la gestion des dossiers de maîtrise d’oeuvre confiés à Monsieur X a été approximative et sans rigueur, tant sur le plan juridique et administratif que sur le plan technique, ce qui est précisément à l’origine des relations tendues que Monsieur X a entretenues avec la Camif Habitat, à l’origine de la mesure de suspension du 6 juin 2005.
* Considérant ainsi qu’à l’occasion du contrat de construction de maison individuelle souscrit par les époux A, soumis aux dispositions impératives de la loi du 19 décembre 1990, Monsieur X a fait signer aux maîtres de l’ouvrage, le 1er février 2003, un contrat contenant un descriptif incomplet des travaux, un avenant devant intervenir par la suite pour définir des travaux compris dans le prix mais non précisés, ce dont les époux A se sont inquiétés, à juste titre, deux semaines plus tard, demandant à la Camif Habitat de ne pas enregistrer le contrat sans définition précise de l’ouvrage achevé.
Que dans ce dossier, la déclaration d’ouverture de chantier n’a été déposée que le 14 novembre 2003, soit plus de neuf mois après la signature du contrat.
Que le permis de construire, qui portait sur une surface supérieure à 170 m², a été refusé, l’intervention d’un architecte s’avérant nécessaire pour reprendre et valider le dossier.
Considérant que dans ce chantier, à la suite de la défaillance des sociétés Arredeco et Isopro, Monsieur X a substitué à ces deux entreprises, sa propre entreprise, la société Multipro, sans préciser à la Camif les conditions dans lesquelles cette substitution a été réalisée.
Qu’en particulier, Monsieur X ne justifie pas avoir fait un état contradictoire des prestations réalisées par les entreprises défaillantes, afin d’éviter une double facturation et d’éventuels surcoûts, et ceci alors que le contrat de partenariat lui imposait de respecter une procédure spécifique.
Considérant que Monsieur X n’a pas répondu aux mises en demeure que lui a adressées la Camif Habitat de lui fournir les justificatifs demandés concernant les prestations substituées.
Considérant par ailleurs que l’ouvrage était affecté de graves malfaçons, lesquelles ont justifié l’intervention d’un responsable de la Camif, en avril 2005, puis de l’Apave, afin d’établir un diagnostic des désordres et vices de conception susceptibles de nuire à la solidité de l’ouvrage.
Considérant que si Monsieur X est parvenu à faire signer un procès-verbal de réception aux époux A, avec dix sept réserves, des difficultés sont apparues par la suite en raison d’infiltrations provenant de murs enterrés et mettant en cause les opérations préalables de drainage et d’étanchéité, dont la surveillance incombait à Monsieur X en sa qualité de maître d’oeuvre agréé.
* Considérant qu’à l’occasion du chantier de la maison des époux B, dont une extension devait être réalisée, Monsieur X a fait signer un contrat de construction aux maîtres d’oeuvre sans procéder à une étude de sol préalable, si bien que l’ouvrage a été mal conçu.
Que Monsieur X ne peut sérieusement reprocher aux époux B de ne pas l’avoir informé de la consistance du sol, alors que cette recherche lui incombait en sa qualité de maître d’oeuvre, et qu’il lui appartenait de ne pas commencer les travaux sans étude préalable du sol.
Que le lendemain du début des travaux, Monsieur X a fait signer aux époux B une lettre de décharge de responsabilité dont il a fourni lui-même le modèle.
Qu’en outre, alors que le contrat de construction doit indiquer un coût global de l’opération, Monsieur X a annoncé à ses clients qu’ils devraient payer un supplément de prix de 1.804,64 € pour l’enlèvement des terres, et leur a adressé une facture au nom de son entreprise, la société Multipro, faisant état de prestations contestées par les maîtres de l’ouvrage, alors que s’agissant d’un marché forfaitaire, aucun supplément de prix ne pouvait leur être demandé sans leur accord préalable et écrit.
Qu’enfin, après réalisation de l’étude du sol, Monsieur X a demandé aux époux B une somme supplémentaire de 17.000 € pour couvrir les dépenses rendues nécessaires pour la réalisation des fondations, somme qu’ils ont légitimement refusé de payer.
* Considérant qu’à l’occasion d’un contrat de rénovation d’un immeuble, signé le 15 décembre 2003, par les époux C, retraités, avec la maîtrise d’oeuvre de Monsieur X, les manquements de ce dernier aux règles de l’urbanisme l’ont conduit à être cité, ainsi que les époux C, devant le tribunal correctionnel, pour 'exécution de travaux non soumis à l’obtention d’un permis de construire', et 'modification et transformation sans autorisation préalable d’un immeuble visible d’un édifice classé ou inscrit aux monuments historiques', et à être condamné, ainsi que les maîtres d’ouvrage, à une peine d’amende avec sursis.
Considérant en outre que si Monsieur X fait valoir qu’il a réussi à faire signer aux époux C un procès-verbal de réception, il est apparu que les ouvrages réalisés comportaient, notamment en ce qui concerne les ouvertures, des désordres et non conformités au permis de construire.
Considérant que ces trois chantiers (A, B et C) témoignent des manquements contractuels de Monsieur X à ses obligations et justifient amplement la décision de suspension prise par la Camif Habitat en juin 2006.
Considérant que d’autres contrats, signés avant le mois de juin 2005, ont connu des difficultés de même nature
* Considérant ainsi que le contrat de rénovation signé le 29 mars 2005 par les consorts D- E, et dont les travaux ont commencé le 21 juin 2005 a donné lieu à trois avenants signés les 12 septembre, 7 novembre et 12 décembre 2005, prolongeant le délai d’exécution et portant le marché de 145.979,49 € à 161.711,78 € pour le premier, puis diminuant le montant des travaux à 144.221,58 € et enfin à 93.917,08 €, tout en demandant le 13 décembre 2005, soit quinze jours avant la radiation de Monsieur X, un versement supplémentaire de fonds pour 11.508,21 €, adressant en outre à la Camif Habitat une facture d’honoraires libellée au nom de la société Multipro pour un montant de 11.879,40 €.
Qu’à la suite de la défaillance de Monsieur X, un quatrième avenant a été signé avec les consorts D-E, puis un protocole d’accord constatant les moins values et restituant aux maîtres de l’ouvrage la somme de 27.796,30 € correspondant à des sommes indûment perçues au regard des travaux réalisés.
* Considérant enfin que les époux F ayant signé un contrat de rénovation avec Monsieur X le 18 mai 2005, le chantier a été abandonné et a dû être repris par la Camif Habitat.
Considérant que la gestion de l’ensemble de ces contrats par Monsieur X est révélatrice des manquements contractuels qui lui sont reprochés, et justifient la suspension de tout nouveau contact.
2) Sur la suspension de Monsieur X et la résiliation du contrat de partenariat.
Considérant qu’en raison des manquements sus-visés, la Camif Habitat a pris la décision de suspendre Monsieur X, dès le 6 juin 2005, l’ensemble de ses contacts à titre conservatoire jusqu’à la bonne fin de ses chantiers en cours faisant l’objet de réclamations.
Considérant que Monsieur X reproche à la Camif Habitat d’avoir méconnu les dispositions de l’article 2-1, 2 de la convention de partenariat, ce qui entacherait d’irrégularité la mesure de suspension le concernant.
Considérant que selon cette disposition, la suspension de la transmission des contacts par Camif Habitat au maître d’oeuvre pouvait intervenir 'en cas :
— de surcharge temporaire de travail (…)
— de carence du maître d’oeuvre, entraînant un risque grave et durable de dysfonctionnement (…).'
Que dans cette dernière hypothèse, la suspension devait être signifiée par Camif Habitat par un écrit mentionnant les causes et la durée selon les procédures définies à l’article 4.3 de la convention de partenariat.
Que ce dernier texte distinguait d’une part, les cas de 'non utilisation ou de mauvaise utilisation des contacts transmis par Camif Habitat, ou de non respect du référentiel de certification de service', et d’autre part les cas de 'non respect du coût des travaux, de non réalisation ou de qualité insuffisante des prestations de chantiers, de non respect des délais d’exécution.'
Considérant que si des délais étaient prévus dans la première série de cas (mise en demeure dans un délai d’un mois, suspension de la transmission des contacts pour une durée de 3 mois) avant de décider la suppression du secteur ou d’activité, et la résiliation du contrat en cas de non réactivité à la suspension, il n’en était pas de même dans la seconde série de cas, la Camif Habitat se réservant le droit de prendre les mesures suivantes :
— mise en demeure du maître d’oeuvre, constatant les faits et précisant les actions à mener pour se mettre en conformité, ainsi que le délai pour les réaliser,
— faire terminer les prestations de maîtrise d’oeuvre par un autre intervenant, en cas de non réactivité du maître d’oeuvre à la mise en demeure, et de carence passagère (…)
— procéder à la résiliation du contrat en cas de carence constatée (…).
Considérant que les manquements reprochés à Monsieur X relèvent de la seconde série de situations.
Considérant que c’est dans ces conditions que la lettre du 6 juin 2005 adressée à Monsieur X, valant mis en demeure, a prononcé la suspension de ses contacts à titre conservatoire jusqu’à la bonne fin des chantiers en cours faisant l’objet de réclamations.
Considérant que cette mesure, qui était bien conservatoire, ne peut être analysée comme une résiliation déguisée, aucun obstacle ne s’opposant à la reprise de nouveaux contacts après apurement de la situation.
Que Monsieur X, auquel un délai indéterminé était donné pour s’acquitter de ses obligations, ne peut sérieusement de plaindre qu’un délai chiffré plus court ne lui ait pas été imparti.
Considérant ainsi que Monsieur X n’est pas fondé à prétendre que la société Camif Habitat n’aurait pas respecté les dispositions de la convention de partenariat en cas de manquement du maître d’oeuvre à ses obligations.
Considérant en revanche que Monsieur X n’a pas déféré à la mise en demeure du 6 juin 2005, réitérée le 28 juin 2005, aucun des éléments sollicités n’étant transmis à la société Camif Habitat.
Que les manquements qui lui sont reprochés entraînaient bien 'un risque grave et durable de dysfonctionnement’ de la mission de maîtrise d’oeuvre qui lui avait été confiée;
Considérant que Monsieur X a cessé de donner de ses nouvelles jusqu’au 29 mars 2006, date à laquelle il a informé la société Camif Habitat de la cessation de son activité au 31 décembre 2005, ce qui ne l’a pas empêché, entre temps, de faire signer de nouveaux contrats de construction par des maîtres d’ouvrages pour l’exécution desquels il a missionné sa propre société, la société Multipro, en émettant des factures d’acomptes ainsi que des factures d’honoraires qui ont été payées par la Camif Habitat alors que les chantiers concernés étaient à l’abandon.
Considérant qu’à juste titre, les premiers juges ont débouté Monsieur X de sa demande en résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts de la société Camif Habitat ainsi que de ses multiples demandes en dommages et intérêts, la rupture du contrat par cessation d’activité lui étant entièrement imputable.
3) Sur les demandes en dommages et intérêts de la société Camif Habitat :
Considérant que pas plus qu’en première instance, la société Camif Habitat ne justifie de manière précise et circonstanciée les préjudices dont elle demande réparation à titre reconventionnel.
Qu’en outre, il lui appartenait, compte tenu des plaintes et protestations de ses sociétaires, de suivre de manière plus attentive le déroulement des chantiers dont Monsieur X avait la charge et dont il maîtrisait mal gestion, tant sur le plan administratif que technique, et de ne pas laisser perdurer des situations préjudiciables, que ce soit pour ses sociétaires ou pour elle même.
Considérant que la société Camif Habitat sera donc déboutée des demandes de dommages et intérêts qu’elle a formées au titre des pertes et coûts exposés pour l’achèvement des chantiers abandonnés par Monsieur X, pour les pertes de marge ou encontre pour l’atteinte portée à son image.
4) Sur la demande en dommages et intérêts de la société Camif Habitat pour procédure abusive :
Considérant que la société Camif Habitat ne justifie pas de la réalité du préjudice dont elle demande réparation au titre de la procédure abusive.
Que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la demande de la société Camif Habitat pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Camif Habitat de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur X à payer à la Camif Habitat une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dit que les dépens de la procédure d’appel pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Responsabilité ·
- Sursis à statuer ·
- Épargne ·
- Monétaire et financier ·
- Présentateur ·
- Compte
- Aspirateur ·
- Aspiration ·
- Sac ·
- Publicité comparative ·
- Test ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Concurrent ·
- Comparaison
- Poste ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Port ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Médecin ·
- Agent de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Volontariat ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Consultation ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Appel en garantie ·
- Dommage ·
- Lorraine ·
- Plastique ·
- Jugement
- Lot ·
- Copropriété ·
- Loi carrez ·
- Surface habitable ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Acte de vente ·
- Mentions ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agression ·
- Arme ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation de victimes ·
- Terrorisme ·
- Pretium doloris ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation
- Décès ·
- Autopsie ·
- Accident du travail ·
- Mission ·
- Comité d'entreprise ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Sécurité ·
- Mari
- Carte de paiement ·
- Roumanie ·
- Bande ·
- Escroquerie ·
- Délit ·
- Italie ·
- Carte bancaire ·
- Contrefaçon ·
- Composant électronique ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Procès verbal ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Cause ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Faute ·
- Voyage ·
- Autobus ·
- Contrats
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Quantité limitée des produits incriminés ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- À l'égard du distributeur ·
- Détournement de clientèle ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Masse contrefaisante ·
- Copie quasi-servile ·
- Risque de confusion ·
- Modèle de bijou ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Montre ·
- Square ·
- Contrefaçon ·
- Avoué ·
- Commercialisation ·
- Titre ·
- Marque ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.