Confirmation 5 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 5 janv. 2010, n° 09/21980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/21980 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 JANVIER 2010
(n° 10, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21980
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009063365
APPELANTE
SAS DYSON agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 69
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me PANNEAU Fabienne, avocat au barreau de PARIS et de Me Frédérique DUPUIS-TOUBOL, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet Bird & Bird AARPI, toque : R 255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président rapporteur, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller rapporteur, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, président
Madame Sylvie MAUNAND, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller en l’empêchement de Monsieur Philippe JEAN-DRAEHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jöelle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Se prévalant de ce que la société DYSON SAS, société concurrente dans la fabrication d’aspirateur avait lancé une campagne publicitaire en France en comparant illicitement le modèle ROWENTA SILENCE FORCE qu’elle commercialise, la société ROWENTA SAS, l’a, ainsi qu’elle y avait été autorisée assignée à jour fixe, selon acte du 8 octobre 2009, en cessation sous astreinte de cette campagne de publicité, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance rendue le 22 octobre 2009, a :
Fait injonction à la SAS DYSON de cesser sur quelque support que ce soit, dans les sept jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour de retard, de diffuser la publicité « Rowenta concentre ses efforts sur le silence. Mais son appareil perd ¿ de son aspiration »,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamné la société DYSON à payer à la société ROWENTA SAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Il a été fait droit à la requête formée en application de l’article 910 du code de procédure par la société DYSON SAS, appelante de cette décision, et la procédure a été fixée prioritairement à l’audience du 23 novembre 2009.
La société DYSON SAS, aux termes de ses écritures déposées le 23 novembre 2009, conclut en l’infirmation de l’ordonnance déférée et elle demande de condamner la société ROWENTA à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
La société ROWENTA France SAS, aux termes de ses écritures déposées le 23 novembre 2009, conclut, vu les articles L121.8 et suivants du code de la consommation, R 123-237 et R 123-238 du code de commerce, 1382 du code civil, étant constaté le caractère illicite de la campagne de publicité comparative diffusée par DYSON comparant l’aspirateur « Silence Force » de ROWENTA à l’aspirateur DYSON, à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à DYSON de cesser sur quelque support que ce soit la diffusion de sa publicité « Rowenta concentre ses efforts sur le silence. Mais son appareil perd ¿ de son aspiration » et assorti cette décision d’une astreinte de 10 000 € par infraction constatée et jour de retard.
Elle en sollicite l’infirmation en ce qu’elle a rejeté la demande de publicité formée par elle et demande d’ordonner aux frais de DYSON la diffusion en page d’accueil sur son site internet (www.dyson.fr), sur un espace occupant au moins la moitié de celle-ci et en caractères très apparents, du dispositif de la décision à intervenir ;
Elle réclame à l’appelante une indemnité complémentaire en cause d’appel de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Considérant qu’au soutien de son recours, l’appelante se prévaut essentiellement de l’absence de trouble manifestement illicite résultant de sa campagne de publicité comparative, qu’elle soutient que ROWENTA ne produit aucune donnée technique qui permettrait de caractériser une éventuelle publicité trompeuse et se contente de procéder à une analyse subjective des termes employés, qu’elle fait grief à l’ordonnance de s’être contentée de refuser l’examen des tests techniques alors qu’elle démontrait selon ceux-ci que l’aspirateur comparé présentait une d’aspiration constante et que l’appareil ROWENTA était moins performant ;
Qu’elle estime que tant au vu de l’article 1382 du code civil et L121.8 du code de la consommation qu’au regard de la jurisprudence notamment communautaire que sa publicité ne présente aucun caractère dénigrant ;
Qu’en effet, elle vise à mettre en avant son produit et non de porter atteinte à l’image de son concurrent et que notamment la mise en avant de l’absence de perte d’aspiration de son modèle n’est pas dénigrant alors que ROWENTA axe sa publicité sur le silence de son appareil et ne retient pas comme majeur le critère de la puissance d’aspiration, que le terme saleté utilisé par rapport à celui de poussière, n’est ni désobligeant ni réducteur ;
Que par ailleurs, sa publicité repose sur une comparaison fondée sur des éléments objectifs, vérifiables et non de nature à induire en erreur, que cette comparaison est pertinente car elle porte sur des produits le plus appréciés des consommateurs, sur un critère considéré comme le plus important (la capacité d’aspiration) et que les tests réalisés selon une norme internationale reconnue dans le but de fournir des moyens de mesure de l’aptitude à la fonction d’un aspirateur ayant un réservoir à poussières chargé démontrent que son aspirateur sans sac ne perd pas de puissance d’aspiration alors que l’aspirateur ROWENTA subit des variations d’aspiration, que par ailleurs, la référence au fait que « l’air a des difficultés à passer à travers le sac qui se bouche » n’est pas le seul argument mis en avant pour démontrer la puissance d’aspiration de son produit et la perte d’aspiration supérieure de l’appareil ROWENTA ;
Que la société ROWENTA estime au contraire qu’au regard des articles L121.8 et suivants du code de la consommation, le caractère illicite de la publicité de DYSON est incontestablement établi sans qu’il soit nécessaire d’analyser les résultats des tests sur lesquels elle s’appuie ;
Qu’en effet, il résulte du caractère dénigrant et mensonger, subjectif et déloyal d’une part du message « ROWENTA concentre ses efforts sur le silence » par opposition à « Pour Dyson ne pas perdre d’aspiration est ce qui compte le plus » dès lors que la première partie du message induit le consommateur en erreur en lui suggérant de façon mensongère ainsi qu’elle le démontre que ROWENTA ne fait rien pour améliorer l’efficacité de ses aspirateurs et se concentre uniquement sur le niveau acoustique et d’autre part du fait que cette comparaison qui exclut le critère d’appréciation du niveau sonore des aspirateurs DYSON est incomplète et donc déloyale ;
Que ce caractère dénigrant ressort également de l’absence de similitude du vocabulaire utilisé dans les éléments de comparaison dans les termes choisis par DYSON dans le texte en dessous de l’accroche qui décrit chacun des produits à savoir pour ROWENTA les vocables saleté (à connotation péjorative) et poussière [un aspirateur Rowenta Silence Force utilise des sacs et des filtres pour capturer la saleté et la poussière] alors que pour DYON seul le terme poussière est utilisé [un aspirateur Dyson n’utilise pas de sac. Il possède une technologie cyclone brevetée séparant la poussière de l’air] ;
Qu’il résulte aussi de l’assertion selon laquelle « silence Force » de Rowenta « perd ¿ de son aspiration » suivie de la mention en petits caractère, « dans la mesure où l’air a des difficultés à passer à travers de son sac qui se bouche, il peut perdre ¿ de son aspiration » laissant supposer une capacité d’aspiration réduite et de par la généralité du message que dans tous les cas de figure, la perte d’aspiration est de ¿, le sac se bouche de manière fréquente et l’air a toujours des difficultés à passer ; que de plus cette publicité est construire sur la seule hypothèse de défaut de changement de sac par l’utilisateur et induit donc le consommateur en erreur ;
Qu’elle soutient également que cette publicité est en infraction par rapport aux articles R 123-237 et R 123-238 du code de commerce, à défaut de comporter les mentions légales obligatoires relatives à l’identification des sociétés commerciales ;
Qu’elle estime qu’en tout état de cause, l’analyse du rapport des tests commandés par DYSON confirme le caractère illicite de la publicité comparative, qu’en effet cette société, contrairement à ses affirmations n’a pas appliqué la norme en vigueur, n’a pas respecté la méthode d’essai définie par cette norme et n’a pas réalisé les tests prévus par celle-ci ;
Et considérant que l’illéicéité manifeste du trouble dont se prévaut la société ROWENTA pour imposer qu’il soit mis fin à la campagne publicitaire comparative lancée par son concurrent doit s’apprécier, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, au regard des articles L121.8 du code de la consommation ; qu’aux termes de l’article L 128. 8 de ce code,« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l’offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables »
Que l’article L121-9 alinéa 2 ajoute que, « La publicité comparative ne peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent » ;
Qu’il s’ensuit que la loyauté, la véracité et l’objectivité sont les conditions essentielles de licéité de la publicité comparative ;
Qu’au surplus, l’annonceur doit être en mesure de prouver dans un bref délai, ainsi que l’exige l’article L121-12 du même code, l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité » ;
Considérant qu’en l’espèce, l’examen de la publicité incriminée comme constitutive de trouble manifestement illicite permet d’abord observer que si la photographie de l’aspirateur Rowenta permet d’en identifier le modèle parce qu’elle est suivie du sigle Rowenta « SILENCE FORCE », aucune indication ne permet au consommateur d’identifier le type et le modèle correspond à la photographie de l’aspirateur Dyson représenté et en conséquence de disposer d’éléments objectifs de comparaison quant à la puissance et aux caractéristiques spécifiques de chacun des modèles comparés ; qu’elle déroge donc au critère d’objectivité en n’énonçant pas clairement les modèles d’aspirateurs comparés ;
Que cette publicité révèle également que figure, sous chacune des photographies, le message en gros caractères suivant : « Rowenta concentre ses efforts sur le silence. Mais son appareil perd ¿ d’aspiration* » [* correspondant au renvoi à la mention « test effectué conformément à la norme IEC 60 312 2 9 »] par opposition à celle « Pour Dyson ne pas perdre d’aspiration est ce qui compte le plus. Ainsi il ne perd pas d’aspiration » ;
Que s’agissant de l’aspirateur Rowenta, l’affirmation « Rowenta concentre ses efforts sur le silence » se révèle à l’évidence trompeuse dès lors que la désignation « Silence Force » de cet appareil allie précisément et place sur le même niveau le confort tiré de l’absence de bruit et la puissance de l’appareil lequel est accompagné habituellement du message « Puissant à l’intérieur. Silencieux à l’extérieur » ; que cette affirmation est manifestement déloyale en qu’il induit obligatoirement que son fabricant délaisse la performance de son appareil en terme de puissance, critère essentiel de choix et d’acquisition d’un aspirateur, pour ne se concentrer que sur l’absence de bruit, critère de moindre pertinence ;
Que les termes « Mais son appareil perd ¿ d’aspiration » incite dans un premier temps par sa généralité à croire que dans tous les cas l’aspirateur Rowenta perd un quart de sa puissance d’aspiration, que cette énonciation est donc manifestement inexacte, que la façon dont elle est explicitée en petits caractères par le message, « un aspirateur Rowenta « Silence Force » utilise des sacs et des fibres pour capturer la saleté et la poussière » suivi de « Dans la mesure où l’air a des difficultés à passer à travers le sac qui se bouche, il peut perdre ¿ de son aspiration », de par l’utilisation du vocabulaire choisi, notamment « sac qui se bouche » et donc qui s’obstrue, se ferme alors qu’objectivement le sac se remplit, est de nature à semer le doute dans l’esprit du consommateur sur le fonctionnement correct de l’aspirateur de marque ROWENTA, qu’elle présente à l’évidence un caractère dénigrant ;
Et considérant que ces seuls éléments démontrent avec une évidence et une incontestabilité suffisante que la publicité comparative incriminée enfreint les dispositions du code de la consommation en la matière et constitue un trouble manifestement illicite justifiant que la juridiction des référés ordonne de le faire cesser ;
Qu’il ne saurait donc être fait grief à l’ordonnance déférée de ne pas avoir procédé à l’examen des tests dont se prévaut la société DYSON à l’appui de son recours et dont l’analyse relève, au demeurant, de la juridiction du fond ;
Que l’ordonnance doit en conséquence être confirmée ;
Qu’il convient d’estimer qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de cette décision sur le site internet de la société DYSON, cette mesure apparaissant disproportionnée au regard de l’impact et de la durée de la publicité ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société ROWENTA France SAS une indemnité complémentaire en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société DYSON SAS qui succombe dans ses prétentions dot supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 octobre 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
Rejette toutes autres prétentions des parties,
Condamne la société DYSON SAS à payer à la société ROWENTA France SAS une indemnité complémentaire de 5 000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DYSON SAS aux entiers dépens et autorise la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués associés à les recouvre directement comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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