Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 5 janvier 2010, n° 09/21980
TCOM Paris 22 octobre 2009
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CA Paris
Confirmation 5 janvier 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la publicité de DYSON était déloyale et trompeuse, induisant le consommateur en erreur sur les caractéristiques des aspirateurs comparés.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que DYSON succombait dans ses prétentions.

  • Accepté
    Caractère illicite de la publicité comparative

    La cour a confirmé que la publicité de DYSON était déloyale et trompeuse, justifiant l'injonction de cesser sa diffusion.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a accordé une indemnité complémentaire à ROWENTA, considérant que la société avait dû faire face à des frais en raison de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris qui avait enjoint à la société Dyson de cesser sa campagne publicitaire comparant de manière illicite son aspirateur à celui de Rowenta, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour de retard. La question juridique centrale concernait la licéité de la publicité comparative de Dyson, qui prétendait que l'aspirateur Rowenta "Silence Force" perdait une partie de son aspiration, une affirmation jugée trompeuse et dénigrante par Rowenta. La juridiction de première instance avait jugé cette campagne illicite et avait ordonné sa cessation. La Cour d'Appel a estimé que la publicité de Dyson ne respectait pas les critères d'objectivité, de loyauté et de véracité requis par le code de la consommation, notamment parce qu'elle ne permettait pas d'identifier clairement les modèles comparés et induisait en erreur sur les performances de l'aspirateur Rowenta. La Cour a donc confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, rejeté les autres prétentions des parties, condamné Dyson à payer une indemnité complémentaire de 5 000 € à Rowenta au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 5 janv. 2010, n° 09/21980
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/21980
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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