Infirmation partielle 5 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 5 mai 2011, n° 09/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 28 septembre 2009, N° 08/00243 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./C.R.F.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2011
R.G. N° 09/04195
AFFAIRE :
S.A.R.L. ABAX AGS en la personne de son représentant légal
C/
D E X
S.A.R.L. VISION SECURITE PRIVEE en la personne de son représentant légal
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
N° RG : 08/00243
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandrine BEGUIN – DESVAUX
M. Z A
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. ABAX AGS en la personne de son représentant légal
D E X
S.A.R.L. VISION SECURITE PRIVEE en la personne de son représentant légal,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ABAX AGS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine BEGUIN – DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
APPELANTE
****************
Monsieur D E X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Z A (Délégué syndical) muni de pouvoirs en date du 08 mars 2011
INTIMÉ
****************
S.A.R.L. VISION SECURITE PRIVEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié sis :
C/0 M. B C
XXX
XXX
représentée par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0420
PARTIES INTERVENANTES
*******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Johanne ROCHE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
La société Abax AGS, créée en 1990, a pour activité le gardiennage et la surveillance et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité .
La société Vision sécurité privée ayant le même objet a débuté son activité en octobre 2004.
Les relations ayant existé entre ces deux sociétés et M. X sont l’objet du litige. Des pièces versées et non contestées, il résulte que :
*un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société Abax et M. X, portant la date du 23 juillet 2007 et intéressant un poste d’agent conducteur de chien pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et un salaire de 1292,23 €.
Ce contrat a été dénoncé par la société pendant la période d’essai soit le 20 septembre 2007.
* un chèque de 1401,73 € a été émis par la société Abax au bénéfice de M. X le 12 octobre 2007 .
Par jugement du 28 septembre 2009, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a :
— mis hors de cause la société Vision sécurité privée,
— condamné la société Abax AGS à payer à M. X les sommes de :
*1311,34 € et 131,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*6848,24 € et 684,82 € à titre de rappel de salaire,
*7790 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
avec intérêts à compter du 30 décembre 2008,
— fixé la moyenne des salaires à 1311,34 € pour le premier contrat de travail et à 1289,29 € pour le second contrat de travail,
— condamné la société Abax AGS à payer à M. X les sommes de 1311,34 € pour rupture abusive,
— ordonné à la société Abax de délivrer les bulletins de salaire et documents sociaux conformes
— condamné la société Abax au paiement de la somme de 852 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abax AGS a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 11 mars 2011 par lesquelles la société conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle a fait appel à la société AGP sécurité pour assurer des missions de gardiennage chez certains de ses clients ; que, s’étant rendu compte que cette dernière société employait des salariés non agréés ni déclarés, elle a mis fin à cette relation le 8 août 2007 ; que, désireuse de régulariser la situation de salariés d’AGP sécurité ayant travaille sur ses chantiers, elle les a recrutés fin août 2007 avec effet rétroactif sur juillet 2007 en leur payant les salaires afférents aux sites Abax ; que M X qui avait travaillé pour la société AGP sans être ni déclaré ni rémunéré a ainsi conclu avec elle un contrat de travail à effet du 21 juillet 2007 et a été payé par la société Abax le 11 septembre suivant des salaires dus au titre des missions effectuées sur des sites Abax ; qu’en dépit de ces régularisations administratives, ces salariés n’avaient pas travaillés sous ses ordres ; qu’elle a mis fin au contrat de travail de M. X le 20 septembre 2007 en cours de période d’essai ; qu’un second contrat de travail a été signé avec M. X le 31 janvier 2008 aux termes duquel ce dernier était recruté en qualité d’agent conducteur de chien intermittent – parce qu’il travaillait pour d’autres employeurs par ailleurs - ; que son horaire était variable selon ses disponibilités ; qu’en réalité, M. X n’a jamais répondu à ses demandes de disponibilités réitérées mais a cependant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2008.
La société Abax fait valoir, concernant la période du 9 août 2007 au 30 septembre 2007, que M. X n’a pas travaillé pour elle ; qu’elle a émis un chèque de 1410,73 € le 12 octobre 2007 suite à la doléance de M X qui n’avait pas été payé par son employeur la société Vision sécurité ; que ce montant devait être défalqué des factures de sous traitance dues à cette dernière société ; qu’il n’y a aucune intention frauduleuse et qu’elle n’est pas responsable des carences déclaratives ou de paiement de la société Vision sécurité.
La société Abax AGS demande à la cour de :
— fixer le salaire moyen à 704,88 €,
— débouter M X de ses demandes et le condamner à rembourser les sommes (7600,44 € net) versées en exécution du jugement,
— subsidiairement, de condamner la société Vision sécurité à la garantir du paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— de condamner M X au paiement de la somme de 2 000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M. X répond que les bulletins de salaire établis par la société Abax pour juillet et août 2007 sont frappés d’incohérences matérielles ; que la société ne lui a pas payé les salaires dus à hauteur de 1305,94 € en lui transmettant un seul chèque de 1000 € le 4 septembre ; que la société Abax l’a orienté vers la société Vision sécurité privée dont le contrat de travail a débuté le 8 août 2007 sans qu’il soit déclaré auprès de l’Urssaf ; que le chèque de 1401 € de la société Abax correspond aux montant des bulletins de salaire de la société Vision sécurité, société fantôme dont les contrat de travail et bulletin de salaire ressemblent à ceux de la société Abax ; que cette dernière n’a pas déclaré l’intégralité des salaires payés, ne l’a pas déclaré en qualité de salaire après le 9 août 2007 et a ainsi commis un délit de travail dissimulé ; qu’aucun contrat de travail n’a été signé le 31 janvier 2008 avec la société Abax alors qu’il a travaillé pour elle à temps complet et qu’aucun contrat de travail intermittent n’était conclu ; que sa prise d’acte est fondée sur le défaut de fourniture de travail de la part de la société Abax.
M X dit avoir retrouvé un emploi sans délai et demande à la cour de :
— condamner la société Abax à lui payer les sommes de :
*7790 € pour travail dissimulé,
*3 000 € pour licenciement abusif,
*7064,74 € et congés payés afférents pour rappel de salaire,
*1311,34 € et congés payés afférents à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire et documents sociaux sous astreinte.
La SARL Sécurité vision privée fait valoir, qu’en délicatesse avec la société Abax, M. X avait manifesté son intention de travailler pour elle ; que cependant, l’autorisation sollicitée de la préfecture le 26 octobre 2007 a été refusée le 19 décembre suivant ; que M. X n’avait donc pas été recruté et avait continué à travailler pour la société Abax avec laquelle elle n’a jamais signé de contrat de sous traitance.
La société Vision sécurité privée demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause et de condamner la société Abax à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience .
MOTIFS DE LA DÉCISION,
a- les salaires du contrat de travail du 23 juillet 2007
Considérant que l’employeur doit prouver le paiement effectif des salaires dus en vertu du contrat de travail liant les parties ; qu’un contrat de travail a été conclu entre la société Abax et M. X à effet du 23 juillet 2007 et que la société y a mis fin en cours de période d’essai par lettre du 20 septembre 2007 ; que les correspondances versées corroborent tant les demandes de justificatifs faites par la société Abax à la société AGP sécurité et la rupture de leur partenariat le 9 août 2007 que les déclarations uniques d’embauche de plusieurs salariés par la société appelante au 31 août 2007 – confortant la thèse d’une régularisation a posteriori - ; qu’aucune précision n’est cependant apportée quant aux heures de travail devant être régularisées ; qu’au surplus, le bulletin de salaire du mois d’ août 2007 ne comporte pas le nombre d’heures d’un temps complet et aucun bulletin de salaire n’est établi pour le mois de septembre 2007 en dépit d’une cessation du contrat de travail au 20 septembre 2007 ; qu’il y a lieu de considérer que la société Abax devait payer à M. X le salaire correspondant à la période du 23 juillet au 20 septembre 2007 ; que le salaire du mois d’août devait être de 1355,64 € ( heures supplémentaires incluse ) tandis que le salaire du mois de septembre devait être de 865,52 € ; que le montant total des trois salaires bruts dus était de 4932,38¿ majoré des indemnités 'chien’ à hauteur de 0,61 € par heure soit 229,83 € ; que seul le paiement du chèque de 1000 € est établi par sa photocopie doublée de l’attestation de la banque postale ; que les deux autres chèques (100 € et 205,94 €) ne sont pas avérés par la seule photocopie du premier en l’absence de tout relevé bancaire correspondant ; que la société reste devoir à M X la somme de 3932,38 € brute majorée des indemnités chien de 229,83 € ;
b- le travail dissimulé
Considérant que plusieurs déclarations uniques d’embauche ont été régularisées par la société Abax à effet du 31 août 2007 ; qu’a ainsi été déclarée à l’Urssaf l’embauche de M. X en vertu du contrat de travail à durée indéterminée daté du 23 juillet 2007 en qualité d’agent conducteur de chien ; que la déclaration incomplète des heures sus évoquées correspondant à la période du 23 juillet au 20 septembre 2007 ne constitue pas un travail dissimulé eu égard à la régularisation exemptant la société de toute intention frauduleuse ; qu’ensuite, il n’est pas contesté que la société Abax a mis fin à ce contrat de travail pendant la période d’essai soit par lettre datée du 20 septembre 2007 ; qu’aucun élément n’est versé au fondement d’un travail salarié réalisé par M. X pour la société Abax après le 20 septembre 2007 ; que M X verse tant le contrat de travail conclu avec la société Vision sécurité en octobre 2007 que deux bulletins de salaire à en-tête de cette société ; que les ressemblances de présentation pouvant exister entre les contrats de travail et bulletins de salaire établis par les deux sociétés n’emportent pas le lien salarié qui aurait existé entre M. X et la société appelante après le 20 septembre 2007 ; que le chèque de 1401 € émis le 12 octobre 2007 par la société Abax – après la correspondance de M X se plaignant de l’attitude de la société Vision sécurité – apparaît sur le grand livre produit par la société Abax corroborant la réalité d’une relation de sous traitance entre les deux sociétés et l’imputation de la somme avancée sur le compte de la société sous traitante ; que la société Abax n’est pas responsable du défaut de déclaration de l’embauche de M X par la société Vision sécurité ; qu’aucun travail dissimulé n’est ainsi établi ni aucun salaire du par la société Abax à M X au titre de la période postérieure au 20 septembre 2007 jusqu’au 1er février 2008 ;
c- le contrat de travail du 31 janvier 2008
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission ; qu’il revient au salarié de prouver la réalité des griefs fondant la prise d’acte ;
Considérant qu’est versé un contrat de travail conclu entre la société Abax et M. X, en date du 31 janvier 2008 et prévoyant qu’il est conclu à durée indéterminée en intermittent,' horaire variable selon les disponibilités de M. X'; qu’en dépit d’une signature conforme à celle apposée sur les autres documents (contrat de travail du 23 juillet 2007 et correspondances ultérieures), M. X conteste avoir signé ce contrat ; qu’il sera en tout état de cause noté que la société a transmis à l’Urssaf une déclaration unique d’embauche le 31 janvier 2008, date du contrat qu’elle excipe ;
Considérant que M. X argue d’un contrat de travail à durée indéterminée verbal à temps complet et a pris acte de sa rupture par lettre datée du 1er septembre 2008 au motif du refus de la société de lui fournir du travail pour une durée mensuelle de 151,67 heures depuis plusieurs mois ; qu’il rappelle qu’un travail intermittent n’autorise pas l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel au salarié qu’en cas de besoin spécifique (travail à la demande ) pour pourvoir des emplois ne comportant pas une telle alternance ; qu’il ajoute qu’aucun contrat de travail écrit ne précise la durée minimale du travail, les périodes de travail non plus que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ; qu’il convient de constater que le contrat de travail écrit produit par la société ne précise ni la durée minimale annuelle du travail ni les périodes de travail et leur répartition ; que c’est à bon droit que M. X se réfère à un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
Considérant cependant, que des bulletins de salaire sont produits pour les mois de février à avril 2008 inclus indiquant une durée de travail de base de 151,67 heures amputée de 4 à 125 heures ; que M. X n’a alors pas contesté les heures d’absence défalquées, confortant ainsi ses activités extérieures l’empêchant de réaliser un travail à temps plein pour la société Abax ; que par lettre du 27 mai 2008, la société a reproché à M X de refuser tous les plannings et d’avoir refusé tout travail au cours d’un échange téléphonique avec une secrétaire (Mme Y) de la société ; qu’en réponse à cette lettre recommandée retirée le 29 mai, M. X a reproché à son employeur de ne pas respecter le contrat de travail les liant ; que par lettre du 11 juin 2008, la société fait état d’un abandon de poste depuis le 16 avril et du refus de travailler opposé par le salarié le 21 avril outre l’absence de prise de contact en réponse à un message téléphonique du 5 juin 2008 ; que les attestations de deux secrétaires de la société (mesdames Y et Maincent) confirment les refus réitérés de M X de travailler ; qu’en dépit des irrégularités du contrat du travail produit par la société, preuve est rapportée que M. X était d’accord pour travailler selon ses disponibilités et n’a plus voulu travailler pour la société appelante à compter d’ avril 2008 ; qu’il ne peut dès lors reprocher à la société l’absence de fourniture de travail ; qu’il n’allègue pas s’être présenté à l’ entreprise pour prendre son poste ou les directives ; que la prise d’acte de M. X produit les effets d’une démission ; que M. X sera débouté de ses demandes de ce chef ;
Considérant que M. X demande paiement des salaire de mars à septembre 2008 sans fournir de preuve de la réalisation d’une prestation de travail et alors que son refus de travailler est avéré ; qu’il sera débouté de ce chef ;.
Considérant que la société devra délivrer les bulletins de salaire et documents sociaux conformes dans le mois de la notification de cet arrêt ;
Considérant que la présente décision réformant le jugement suffira au remboursement des sommes trop payées par la société en exécution du jugement .
Considérant que la mise hors de cause de la société Vision sécurité privée – à laquelle M. X ne réclame rien – est confirmée sans qu’il y ait lieu de lui accorder des indemnités au titre des frais de procédure exposés ;
Considérant que la société Abax sera condamnée à payer à M X la somme globale de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 28 septembre 2009 et statuant à nouveau :
Condamne la société Abax AGS à payer à M. X un rappel de salaire brut de 3932,38 € et 'des indemnités chien’ de 229,83 € ;
Ordonne à la société Abax AGS de délivrer à M X les bulletins de salaire et documents sociaux conformes dans le mois de la notification de l’arrêt ;
Dit que la prise d’acte de M X produit les effets d’une démission et le déboute de ses autres demandes ;
Confirme la mise hors de cause de la société Vision sécurité privée et dit n’y avoir lieu au paiement d’indemnité au titre des frais de procédure ;
Condamne la société Abax AGS à payer à M X la somme globale de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (1er instance et appel confondus) ;
Condamne la société AGS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, président, et par Madame Angélique GAUTHIER, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Passeport ·
- Moldavie ·
- Gitan
- Modèle de monuments funéraires ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Fabrication ·
- Pourparlers ·
- Monuments ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Pompes funèbres ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnalité morale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Projet de contrat ·
- Revendeur
- Méditerranée ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Levage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Logistique ·
- Transporteur ·
- Camion ·
- Contrats de transport ·
- Matériel ·
- Action ·
- Contrats
- Habitat ·
- Public ·
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Titre
- Traitements, salaires et rentes viagères ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et revenus imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Plus-value ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Cotisations ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Franchise ·
- Département ·
- Risque d'incendie ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Sciences ·
- Communication ·
- Associations ·
- Faculté ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Liquidation ·
- Constat
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Relation contractuelle ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Temps de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Coups ·
- Travailleur social ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Pénal ·
- Verre ·
- Violence ·
- Ministère public ·
- Emprisonnement
- Militaire ·
- Gauche ·
- Guide ·
- Barème ·
- Jugement ·
- Blessure ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Affection ·
- Dire
- Archives ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.