Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 déc. 2014, n° 14/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 janvier 2014, N° 13/09216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2014
R.G. N° 14/00891
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM 78)
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 21 Janvier 2014 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/09216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Bach lan VAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM 78) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de grande instance de VERSAILLES statuant en matière correctionnelle a notamment condamné Y X à payer à la CPAM DES YVELINES, avec exécution provisoire, les sommes de 710.458 € au titre de son préjudice financier, 10.000 € au titre de son préjudice de désorganisation et 8.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Y X a interjeté appel du jugement correctionnel. Par arrêt du 21 mars 2014 cette cour statuant en matière correctionnelle, a rejeté les exceptions et a, avant dire droit, ordonné une expertise.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2013, le délégataire du Premier président a débouté Y X de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 3 juin 2013, dénoncé à Y X le 6 juin 2013, la CPAM des Yvelines a fait délivrer un procès-verbal de saisie attribution entre ses propres mains à l’encontre d’Y X, pour avoir paiement de la somme de 724.155,14 € en principal, intérêts et frais.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2013, Y X a assigné la CPAM des Yvelines devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins notamment de voir constater l’irrégularité de la saisie attribution et en ordonner la mainlevée.
Vu l’appel interjeté le 3 février 2014 par Y X du jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— rejeté la totalité des demandes d’Y X et dit que la saisie-attribution du 3 juin 2013 formée par la CPAM des Yvelines entre ses propres mains produira tous ses effets,
— rejeté la demande de la CPAM des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y X aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2014 par lesquelles Y X, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— ordonner l’annulation et la main levée de la saisie- attribution pratiquée par la CPAM des Yvelines en raison de son irrégularité,
— ordonner le remboursement des frais indûment décomptés,
à titre subsidiaire,
— ordonner la restitution des sommes retenues postérieurement à la date de saisie,
— déterminer la quotité saisissable de sa rémunération,
en tout état de cause,
— accorder un délai de grâce de deux ans pour l’exécution,
— condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ,
— condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2014 par lesquelles la CPAM des Yvelines , intimée, demande à la cour de :
— débouter Y X de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Y X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2014 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité du jugement entrepris
Considérant qu’Y X fait grief au jugement entrepris d’avoir omis de répondre à diverses demandes, telles que la demande d’annulation de la saisie-attribution litigieuse, la demande d’annulation des frais indûs et la demande subsidiaire de détermination de la quotité insaisissable de sa rémunération ;
Que ces demandes seront examinées dans le cadre de l’appel interjeté ; que pour autant, le jugement n’est pas 'irrégulier’ ;
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Considérant qu’Y X dénie à la CPAM des Yvelines le droit de pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de l’article 5 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, et des articles '14 et 42 de la loi du 9 juillet 1991' et de l’article L3251-1 du code du travail ; qu’il soutient que son créancier ne peut recourir à une saisie de droit commun pour recouvrer sa créance afin de saisir des sommes ayant la nature de rémunérations et que celles-ci ne peuvent être saisies que dans le cadre protecteur et la procédure spéciale de la saisie des rémunérations ;
Que la la CPAM des Yvelines réplique qu’ Y X, infirmier libéral, n’a avec elle, aucun lien de dépendance économique issu d’un contrat, quand bien même il a régularisé une convention de tiers payant ; qu’il reste libre de solliciter directement auprès des patients, le règlement des actes qu’il a effectués, sans recourir à une demande de paiement par la Caisse ; qu’il ne peut en conséquence se prévaloir de la procédure de saisie des rémunérations, laquelle n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Considérant que selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ;
Que l’article L 3251-1 du code du travail précise que 'les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la nature de leur contrat’ ;
Considérant que ce dernier texte, qui constitue une disposition dérogatoire au droit commun de la saisie, doit s’interpréter strictement ; que la procédure de saisie des rémunérations est une procédure d’exception et que les créances qui ne sont pas saisissables par la mise en oeuvre de cette disposition parce qu’elles n’ont pas la nature d’une rémunération, se voient appliquer la saisie de droit commun ;
Considérant qu’Y X est infirmier libéral ; qu’il exerce cette profession en toute indépendance, sans relever d’un quelconque contrat de travail ; qu’il n’est assujetti à aucun lien de subordination vis à vis de la la CPAM des Yvelines ; que les remboursements que celle-ci lui adresse au titre des prestations effectuées dans l’intérêt de ses patients, assurés sociaux, ne sont que la stricte exécution de la convention de tiers payant ; que les sommes perçues constituent ses honoraires payés par la Caisse aux lieu et place des patients dans les droits desquels il se trouve subrogé, afin d’éviter à ces derniers d’en faire l’avance avant d’être remboursés ;
Que ces sommes n’ont pas le caractère de rémunérations au sens où l’entend l’article précité du code de travail ;
Que la situation d’Y X n’est donc pas éligible à la procédure de saisie des rémunérations ;
Qu’il en résulte que le recours de la CPAM des Yvelines à la procédure de saisie-attribution est fondé, dès lors que celle-ci justifie d’une créance liquide et exigible constatée par le jugement correctionnel du 10 décembre 2012, exécutoire par provision en ses dispositions civiles ;
Qu’Y X sera donc débouté de sa demande tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie litigieuse , la critique relative au montant des sommes saisies n’altérant pas la validité de la mesure ;
Sur le montant des sommes saisies
Considérant qu’ en application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ;
Considérant qu’Y X subrogé en application d’une convention de tiers payant dans les droits des assurés sociaux auxquels il a fourni des prestations, dispose sur la caisse d’une succession de créances distinctes nées des prestations, au fur et à mesure de leur accomplissement qui seul fait naître la créance du professionnel de santé concerné sur la Caisse ; que la saisie-attribution n’emportant attribution immédiate au profit du saisissant que de la créance disponible entre ses mains, les sommes correspondant à des prestations postérieures à la saisie pratiquée, échappent à son caractère attributif ( Cass. Soc.,24 février 2000 ) ;
Que l’assiette de la créance d’Y X saisissable par la CPAM des Yvelines se trouve donc déterminée par la date des actes, soins ou prestations dispensées, antérieurement à la saisie, c’est à dire antérieurement au 3 juin 2013, même si leur facturation a eu lieu postérieurement ;
Que la déclaration du tiers saisi qui n’est autre que la Caisse, n’étant pas produite aux débats, la cour n’est pas informée du montant des sommes effectivement saisies ;
Qu’elle se limitera donc à dire que la saisie-attribution du 6 juin 2013 ne doit porter que sur le montant des remboursements des actes exécutés avant cette date ; qu’il sera enjoint à la la CPAM des Yvelines de restituer le cas échéant, toutes sommes retenues concernant des actes postérieurs au 6 juin 2013 ;
Sur la demande subsidiaire de détermination de la quotité saisissable
Considérant qu’Y X sollicite de la cour la détermination de la quotité saisissable, invoquant pour ce faire le bénéfice des dispositions des articles '43 et 47-1 du décret du 31 juillet 2012" devenus les articles R 112-4 et R 162-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en application de ces textes et de l’article L 112-2 du même code, ne peuvent être saisis, notamment, les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ; que le juge de l’exécution détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire, à cette fin, le juge fait application du barême prévu aux articles R 3252-2 et R 3252-3 du code du travail ;
Mais considérant qu’Y X exerçant sa profession à titre libéral, il est en mesure de percevoir directement le paiement de ses actes et soins, de ses patients, ainsi que le prévoit la convention de tiers payant qui affirme le principe du règlement direct des honoraires par le patient à l’infirmier, l’exception restant la dispense d’avance des frais ( paragraphe 5.2.7) ; qu’il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites par la Caisse depuis la nouvelle saisie-attribution pratiquée le 25 février 2014, qu’Y X n’a établi aucune demande de facturation entre le mois de février et le mois de septembre 2014 ; que par ailleurs ses revenus sont par nature fluctuants ; que les textes susvisés n’ont pas vocation à s’appliquer à la situation de l’appelant qui doit être débouté de sa demande subsidiaire ;
Sur les frais de la mesure d’exécution forcée
Considérant qu’Y X, se fondant sur l’article 302 bis Y du code général des impôts, demande que l’acte pratiqué à la requête d’un organisme social, soit exonéré de la taxe de 9,15 € ; qu’Y X demande de décompter la somme de 9,15 € 'pour les trois actes délivrés’ ;
Mais considérant que la cour n’est saisie que de la contestation relative à la saisie-attribution du 3 juin 2013 et ne peut statuer que sur la taxe concernant cet acte ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré que la taxe dénoncée a été incluse dans le coût de l’acte ; qu’Y X sera par conséquent débouté de sa demande ;
Sur la demande de délai
Considérant qu’Y X sollicite un délai de grâce de deux ans sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile ;
Mais considérant qu’aucun délai ne peut être accordé au titre des sommes déjà saisies, en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution ;
Que la saisie-attribution litigieuse doit donc produire ses entiers effets dans la limite des sommes dues au titre des soins effectués avant le 6 juin 2013 ;
Sur la demande de dommages et intérêts, sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que compte tenu du sens de la présente décision, Y X n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts, le préjudice qu’il dénonce n’étant pas causé par la mesure d’exécution forcée, mais par les faits de nature pénale ayant donné lieu à la décision constituant le titre exécutoire de la saisie pratiquée ;
Qu’il sera débouté de sa demande ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens ;
Qu’Y X, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel ;
Que l’équité commande d’allouer à la CPAM des Yvelines la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la saisie attribution produira tous ses effets à concurrence des paiements relatifs aux actes exécutés par Y X avant le 3 juin 2013 ;
Fait injonction, le cas échéant, à la CPAM des Yvelines, de restituer toutes sommes retenues concernant le paiement d’actes postérieurs au 3 juin 2013, sous réserve de l’effet de saisies-attributions postérieures ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne Y X à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Y X aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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