Infirmation partielle 24 juin 2014
Rejet 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2014, n° 13/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/04676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 août 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association DU VAL D'AUBETTE |
Texte intégral
R.G. : 13/04676
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Août 2013
APPELANTE :
Association DU VAL D’AUBETTE
XXX
76160 SAINT-AUBIN-EPINAY
représentée par Me Pierre CONIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur L D
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2014 sans opposition des parties devant Madame DELAHAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame DELAHAYE, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2014, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 Juin 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail du 2 septembre 1982, M. D était engagé en qualité d’élève éducateur par l’association du VAL D’AUBETTE chargée de l’accueil, l’hébergement et la réinsertion de mineurs en difficulté envoyés par l’aide sociale à l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse.
A compter de 1990, il était affecté à une action dite de Dégagement intitulée 'EXIT', où il s’occupait avec un autre éducateur d’un seul adolescent durant 15 jours lors d’un séjour de rupture, suivi d’un repos compensateur de 15 jours.
Par lettre du 21 décembre 2009, l’association lui proposait un avenant à son contrat de travail, rappelant son obligation de supprimer les actions de Dégagement et de l’affecter ainsi à compter du 21 janvier 2010 'sur une des structures d’internat, induisant une réorganisation de vos horaires de travail selon des plannings mensuels d’internat'.
Courant juin 2011, M. D invoquant le caractère pesant de ses nouvelles conditions de travail, sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sur laquelle l’association lui indiquait qu’elle serait soumise au prochain conseil d’administration du 20 septembre suivant.
Par lettre du 1er août 2011, il sollicitait, compte tenu de ce délai, un congé sabbatique de 11 mois à compter du 1er septembre 2011, demande qui était acceptée par l’association le 23 août suivant.
En janvier 2012, il a saisi le Conseil de prud’hommes de ROUEN d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis entre temps a pris acte de la rupture de celui-ci par lettre recommandée du 12 juillet 2012 selon les termes suivants :
'Je reviens vers vous puisque vous n’êtes pas sans savoir que mon congé sabbatique prend fin le 31 juillet prochain.
Par courriers en date des 20 juin 2011, 13 juillet 2011, 1er août 2011 et 19 septembre 2011, je vous alertais déjà que le nouveau rythme de travail que vous aviez mis en place à compter du 21 janvier 2010 sans que j’ai accepté de signer d’avenant à mon contrat de travail était difficilement supportable et portait atteinte à mon état de santé.
Face à votre refus de faire droit à mes demandes et ne pouvant continuer à travailler dans de telles conditions insupportables, je n’ai eu d’autres choix que de prendre une année de congé sabbatique pour préserver ma santé.
Une procédure prud’homale est d’ailleurs actuellement en cours à cause de la dégradation de mes conditions de travail causée par le non respect de la durée quotidienne maximale de travail, des temps de repos, des temps de pause et le non paiement de l’intégralité de mes heures.
Cependant depuis mon départ il y a un an rien n’a changé.
(…)
Une reprise dans un tel contexte porterait de nouveau atteinte à ma santé.'.
Par jugement rendu le 29 août 2013, le Conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— dit que la prise d’acte de la rupture intervenue à l’initiative de M. D le 12 juillet 2012 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné en conséquence l’Association du Val d’Aubette à payer à M. D les sommes suivantes :
5.884,24 € à titre d’indemnité de préavis,
588,42 € au titre des congés payés y afférents,
21 473,55 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association du Val d’Aubette à payer à M. D la somme de 1.152,64 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dit que Monsieur L D n’a pas réalisé d’heures supplémentaires pour la période 22 février 2010 au 17 juillet 2011.
— ordonné en conséquence à M. D de restituer à l’Association du Val d’Aubette la somme de 1 422,41 € nets versée le 30 juin 2012,
— condamné l’Association du Val d’Aubette à payer à M. D la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail.
— condamné l’Association du Val d’Aubette à payer à Monsieur L D la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 942,12 €.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14du Code du travail dans la limite de neuf mois de salaire (…).
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres chefs de condamnations.
— condamné l’Association du Val d’Aubette aux entiers dépens.
Par communication électronique du 25 septembre 2013, l’association du VAL D’AUBETTE a formé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 septembre 2013.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour le 21 janvier 2014 soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association du VAL D’AUBETTE demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables et considérer ainsi que, faute de justifier des manquements invoqués, la prise d’acte doit être requalifiée en démission et de condamner M. D à lui régler une somme de 5.427,44 € à titre d’indemnité de préavis incluant les congés payés y afférents. Elle sollicite également la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Elle considère qu’en réalité, M. D n’a pas accepté la suppression du programme EXIT où il bénéficiait d’un statut particulier, que les modalités d’organisation du temps de travail lors de son affectation en foyer soit le regroupement de son temps de travail hebdomadaire sur deux journées consécutives avec une nuit sur place en chambre de veille l’a été avec son accord, que d’ailleurs l’association s’est heurtée à l’opposition de l’ensemble de ses salariés lorsqu’elle a voulu modifier cette organisation dont la non conformité aux dispositions légales n’est pas contestée, que les négociations ont néanmoins abouti à la mise en place de nouveaux plannings conformes à la législation le 19 juin 2012 ; qu’ainsi, ce manquement ne peut fonder, au jour de la prise d’acte, la rupture du contrat aux torts de l’employeur;
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour le 24 février 2014 soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. D demande à la Cour de confirmer le jugement dans ses dispositions qui lui sont favorables sauf à augmenter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50.000 € et les dommages et intérêts pour le non respect du temps de travail, de l’amplitude horaire et du temps de repos à une somme de 10.000 €, et sauf sur le montant des indemnités de rupture (préavis et licenciement) qui devront être calculées sur la base d’un salaire de 2.992,03 €. Il demande d’infirmer le jugement pour le surplus en ce qui concerne le rappel de salaire et de condamner en conséquence l’employeur à lui régler la somme de 1.863,57 €, ainsi qu’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Qu’il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et qu’il s’agit de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du cotrat de travail ;
Que lorsque la salarié a précédement saisi le juge d’une demande de résiliation judiciaire, celle-ci n’a plus à être examinée, mais le juge doit néanmoins examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte ;
Attendu qu’en l’occurrence, le salarié a invoqué les mêmes manquements dans les deux cas, soit le dépassement de la durée légale de travail, le non respect de son obligation de sécurité et le non paiement de toutes les heures supplémentaires
I – Sur les manquements invoqués
1) le non paiement des heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L3121-9 du Code du travail, 'une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en conseil d’état.Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail’ ;
Que le décret du 31 décembre 2001 modifié par décret du 29 janvier 2007 prévoit que dans les établissements sociaux et médico-sociaux dont fait partie l’employeur une période de surveillance nocturne de 9 heures en chambre de veille est décomptée comme 3 heures de travail effectif ;
Qu’il résulte par ailleurs de l’accord d’établissement sur la réduction et l’annualisation du temps de travail du 30 décembre 1999 dûment déposé à la direction départementale du travail et dont M. D ne peut aujourd’hui prétendre qu’il n’en avait pas connaissance que la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures et que la durée maximale annuelle, y compris repos hebdomadaire et congés payés, est de 1827 heures et une durée des heures annuelles travaillées de 1462 heures ;
Attendu qu’en l’occurrence, il résulte du décompte des heures effectuées par le salarié et du tableau produit par l’employeur décomptant les heures effectuées conformément aux dispositions rappelées ci dessus que le salarié a réalisé1255.50 heures en 2010 et 767.5 heures en 2011; qu’ainsi, la durée annuelle prévue même proratisée aux périodes travaillées n’a pas été dépassée ; qu’il convient ainsi, par confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de le condamner à restituer à l’association la somme de 1.422,41 € net perçue à ce titre ;
Qu’ainsi, ce manquement n’est pas établi.
2) le dépassement de la durée légale de travail
Attendu que le salarié fait valoir quatre séries de manquements en la matière : le non-respect de la durée quotidienne du travail puisqu’il travaillait deux jours entrecoupé d’une nuit, soit 35 heures sur deux jours consécutifs, le non-respect de la durée hedommadaire de travail puisqu’il travaillait certaines semaines plus de 50 heures, le non-respect du temps de repos entre deux journées de travail puisque dormant au foyer et étant à la disposition de son employeur, il ne bénéficiait pas d’une durée de repos de 11 heures ou même de 9 heures et le non respect des temps de pause lorsqu’il était seul pour s’occuper des enfants soit à compter de 23 heures jusqu’à 8 heures ;
Que l’employeur réplique que cet aménagement du temps de travail résultait d’un usage et de la volonté même des éducateurs au sein de l’association mais qu’au moment où il a pris acte de la rupture, cet aménagement avait été modifié, étant précisé que cette modification s’est heurtée à l’opposition de l’ensemble du personnel, M. D compris; que sur les temps de pause, le salarié disposait d’une salle spécificique pour prendre ses pauses, et d’une chambre la nuit pour y dormir.
Attendu qu’il est constant et au demeurant non contesté qu’au vu des heures de travail effectuées par le salarié, la durée du travail excèdait tant la durée quotidienne de travail fixée à une durée maximale de 13 heures par l’accord d’établissement, tant la durée hebdommadaire et tant la durée de repos imposée entre deux jours de travail ;
Que ce manquement est donc établi.
Attendu en revanche en ce qui concerne le respect des temps de pause de 20 minutes, les attestations de Messieurs F et A, éducateurs au sein de l’association ayant comme M. D passé plusieurs années au sein du dispositif EXIT, affirmant 'qu’il n’y a jamais eu de temps de pause institué au sein de l’association', au demeurant non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, sont contredites par les attestations de Mmes H, G, Y et Z salariées de l’association et M. B, psychologue clinicien au sein de l’association, précisant que les temps de pause étaient pris dans la cuisine de l’association, et que par ailleurs il n’est pas utilement contesté que les éducateurs bénéficiaient d’une chambre de veille où ils pouvaient se reposer la nuit.
Que ce manquement n’est donc pas établi.
3) le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité
Attendu que le salarié considère que ce manquement est caractérisé par l’établissement de plannings en violation des amplitudes horaires et par l’absence de visite médicale annuelle en 2010 et 2011.
Que l’employeur réplique que l’absence de visite médicale est due à une surcharge du service de médecine du travail, et que la visite prévue pour lui le 1er septembre 2011 n’a pu avoir lieu dans la mesure où le salarié était en congés sabbatiques.
Attendu en ce qui concerne l’absence de visite médicale annuelle, les pièces du dossier établissent que l’organisme auquel l’employeur a adhéré connaissait des difficultés d’effectifs l’empêchant d’honorer dans les délais les visites médicales notamment les visites médicales périodiques des salariés non exposés à un risque professionnel ;
Qu’ainsi, malgré l’envoi de deux lettres de rappel par l’employeur de deux lettres de rappel à l’ASMN avec un tableau des visites à programmer pour certains salariés dont M. D, ce dernier dont la dernière visite médicale annuelle avait eu lieu le 1er septembre 2009 et avait conclu à son aptitude au poste, n’a pas bénéficié de visite médicale annuelle en 2010 et aucune visite n’a été prévue en 2011, le salarié étant en congés sabatique ;
Que compte tenu de ces éléments, et également de l’absence de demande expresse du salarié au cours de l’année 2010 à bénéficier d’une telle visite, aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur et ce manquement ne peut être retenu ;
Attendu en revanche que l’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, le non-respect par celui-ci de la durée légale du travail, en particulier concernant l’amplitude horaire, cause nécessairement un préjudice au salarié;
Que ce manquement est donc sur ce point établi.
II – Sur le caractère de gravité des manquements établis
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’employeur a tenté dès l’année 2009 de modifier l’organisation du travail au sein de l’association afin de la mettre en conformité avec les dispositions légales, et qu’il s’est heurté à l’opposition de l’ensemble des éducateurs et ce tout au long des négociations qui ont perduré jusqu’en mars 2012 et ont abouti à la mise en place d’un accord d’établissement conforme aux dispositions légales; qu’ainsi, les attestations de Messieurs X, éducateur délégué du personnel, I, éducateur, J, éducateur chef de service, C, éducateur, B, psychologue au sein de l’association, VALLEE président de l’association, M. K, directeur de l’association, ainsi que Mme H, secrétaire, G, éducatrice spécialisée et Mme E, éducatrice, font état du souhait de l’ensemble des éducateurs pour le maintien du système horaire en place au sein de l’association, à savoir un travail de deux jours consécutifs par semaine, et ce pour des motifs tant professionnels – ce système permettant une continuité éducative – que personnels – ce système permettant une organisation particulièrement souple de sa vie privée et familiale; qu’en outre, une lettre de l’équipe éducative de l’association adressée au président de celle-ci le 20 décembre 2010, mentionne clairement vouloir 'conserver l’organisation actuelle des amplitudes horaires et des temps de travail à deux éducateurs dont la pertinence en termes éducatifs n’est plus à démontrer'.
Que par ailleurs, les pièces produites notamment l’attestation de M. J précitée, de Mme Y responsable administrative démontrent que les trois éducateurs affectés durant plusieurs années sur le dispositif Exit dont M. D, vivaient très mal leur retour en internat qu’ils analysaient comme un retour en arrière, 'un retour à la case départ’ qui leur était insupportable ; qu’il en est de même de la lettre adressée par les trois éducateurs concernés dont M. D aux membres du conseil d’admnistration de l’association le 26 octobre 2009 qui fait état de leur indignation et de leur colère face à la suppression de ce dispositif pour des motifs financiers alors qu’ils s’y sont investis à la satisfaction de tous pendant de nombreuses années; qu’enfin, les lettres adressées par M. D à son employeur, en particulier celle du 20 juin 2011 un mois après son dernier arrêt de travail pour maladie – un certificat médical du 21 mai 2011 mentionne un arrêt de travail à deux reprises en décembre 2010 et mai 2011 pour état anxio-depressif lié à des problèmes professionnels -, démontrent que son mal être résidait en réalité dans le retour à l’internat et l’adaptation à de nouvelles conditions de travail qu’il qualifie 'de retour en arrière sur une structure que j’ai quitté 20 ans plus tôt'.
Attendu que compte tenu de l’ensemble des ces éléments, du fait également que le salarié a travaillé au sein de l’internat pendant une durée limitée dans le temps, et enfin, du fait que la nouvelle organisation du travail conforme aux dispositions légales étaient effective pour le 1er septembre 2012, les manquements relatifs au dépassement de la durée légale de travail et au non-respect de l’obligation de sécurité ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ;
Qu’ainsi, si les premiers juges ont à bon droit retenu l’existence d’un préjudice subi par M. D justifiant réparation justement évaluée,
leur décision sera en revanche infirmée en qu’ils ont estimé que ces manquements étaient suffisamment graves pour requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires.
Que la prise d’acte ayant ainsi les effets d’une démission, l’employeur peut réclamer au salarié l’indemnité compensatrice correspondant au préavis qu’il n’a pas effectué de préavis qui sera fixée au dispositif de l’arrêt.
Attendu que le jugement sera confirmé sur la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, non utilement contestée par l’appelante.
Attendu qu’au vu de la solution apportée au présent litige, il n’y a pas lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens seront mis à la charge de M. D.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de ROUEN le 29 août 2013, sauf en ce qu’il a condamné l’association Val d’Aubette à régler à M. D la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1.152,64 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sauf en ce qu’il a condamné M. D à restituer à l’association la somme de 1.422,41 € ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. D de sa demande tendant à la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le condamne en conséquence à régler l’association Val d’Aubette la somme de 5.427,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. D aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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