Infirmation partielle 28 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 28 sept. 2010, n° 09/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 09/02678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 23 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28 SEPTEMBRE 2010
Arrêt n°
XXX
XXX
B X
/
SAS Y INDUSTRIES SERVICE AUVERGNE nouvelle dénomination de la
SAS Y
E
Arrêt rendu ce VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. B X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Anne LAURENT FLEURAT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(SELARL AUVERJURIS)
APPELANT
ET :
SAS Y INDUSTRIES SERVICE AUVERGNE nouvelle dénomination de la SAS Y E
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Jean-Paul GUINOT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND( Sté d’avocats
CHASSAIGNE-PAILLONCY- GUINOT)
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur NICOLAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 Septembre 2010, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
B X, a été engagé, selon un contrat à durée indéterminée du 4 août 2006, par la société Y E, devenue la société Y INDUSTRIES SERVICES AUVERGNE (la société Y), en qualité de chargé d’affaire. Par avenant du 27 mai 2007, il a été promu à un poste de responsable de production.
Le contrat de travail stipulait une clause de non concurrence, pour une durée d’une année, limitée aux départements de l’Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire. Cette clause prévoyait une contrepartie financière au bénéfice du salarié, et laissait la possibilité à l’employeur d’y renoncer.
A compter du 28 janvier 2008, B X a bénéficié d’arrêts maladie, prolongés jusqu’au 29 février 2008.
Par lettre du 1er février 2008, la société Y l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement et l’a informé de sa mise à pied conservatoire. Cet entretien a été reporté au 22 février 2008.
Par lettre recommandée du 6 mars 2008, avec accusé de réception signé le 15 mars 2008, la société Y a licencié B X pour fautes graves. Dans cette lettre, la société Y a renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence.
Un 'protocole transactionnel’ portant la date du 21 mars 2008 a été établi, prévoyant l’allocation d’une indemnité de 20.000 € à B X, qui lui a été versée.
Par lettre du 16 mai 2008 celui-ci a contesté la transaction et le 16 juin 2008 il a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand pour voir condamner la société Y à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence.
Ultérieurement il a demandé au conseil de prud’hommes de constater la nullité du protocole transactionnel, de déclarer son licenciement abusif, et de condamner la société Y à lui payer des dommages-intérêts, des indemnités de rupture, ainsi qu’un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied.
Par jugement du 23 novembre 2009, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la régularité de la transaction ;
— débouté B X de ses demandes ;
— débouté la société Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration envoyée au greffe le 30 novembre 2009, B X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2009.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 30 juillet 2010 et reprises oralement à l’audience, B X demande :
— que le jugement soit infirmé ;
— que soit constatée la nullité du protocole transactionnel ;
— que la société Y soit condamnée à lui payer:
' 1.758,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 175,85 au titre des congés payés afférents ;
' 10.551 € au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre 1.055,10 € au titre des congés payés afférents ;
' 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sauf à déduire la somme de 20.000 € versée en vertu du protocole transactionnel ;
' 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
' 21.102 € au titre de la clause de non-concurrence, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2008 ;
' 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, B X fait valoir :
— qu’à compter du mois de novembre 2007, son poste de directeur de production a été supprimé et il a été rétrogradé dans ses anciennes fonctions de chargé d’affaires ;
— dès le début de l’année 2008, l’objectif de la société Y était d’obtenir son départ négocié, afin d’éviter un licenciement économique ;
— que lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, le 25 janvier 2008, celui-ci lui a annoncé son futur licenciement pour faute grave, avec une convocation à l’entretien préalable antidatée, suivi d’une transaction représentant trois mois de salaires ;
— que lors de l’entretien du 22 février 2008, l’employeur l’a sollicité une nouvelle fois pour un départ négocié;
— qu’ensuite, et le 6 mars suivant, il lui a fait signer le protocole transactionnel ;
— que le 14 mars, il a remis à son supérieur hiérarchique une lettre de contestation des motifs de son licenciement, soit avant qu’il ne réceptionne la lettre de licenciement, ce dont il résulte selon lui que la transaction a été signée avant cette réception.
B X soutient en conséquence que la transaction n’est pas valable, dès lors qu’elle a été régularisée avant la réception de la lettre de licenciement.
En second lieu, il considère que la société Y ne rapporte pas la preuve des fautes graves qu’elle lui reproche dans la lettre de licenciement, alors que cette preuve lui incombe, et qu’en outre, les faits reprochés n’étant pas datés, aucun élément n’établit l’engagement des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l’article L.1332-4 du code du travail.
En troisième lieu, il prétend, pour justifier de sa demande tendant au paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence :
— que son dernier jour travaillé, au sens de cette clause, est le 28 janvier 2008, soit le jour de son arrêt de travail;
— que le délai de 15 jours qu’elle prévoit, imparti à l’employeur pour y renoncer, a couru à compter de cette date ;
— que la société Y a renoncé à se prévaloir de la clause de non concurrence dans la lettre de licenciement, réceptionnée le 15 mars 2008, soit plus de quinze jours après le 28 janvier 2008 ;
— qu’en raison de ce non respect du délai de renonciation, elle ne l’a pas délié de ladite clause ;
— qu’il a respecté l’obligation de non concurrence qui pesait sur lui.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 6 septembre 2010 et reprises oralement à l’audience, la société Y demande :
— que le jugement soit confirmé ;
— principalement, que les demandes de B X soient déclarées irrecevables ;
— subsidiairement, qu’il en soit débouté ;
— plus subsidiairement, pour le cas où la transaction ne serait pas valable, que B X soit condamné à lui rembourser la somme de 20.000 € et pour le cas où le licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse, que les indemnités sollicitées soient réduites ;
— que B X soit condamné à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle soutient :
— que la transaction a été établie et signée postérieurement à la notification du licenciement ;
— que la lettre du 14 mars 2008, invoquée par B X, ne saurait faire la preuve du contraire ;
— que dès lors, cette transaction étant valable, en vertu de l’article 2052 du code civil, toutes les contestations de B X sont irrecevables.
En second lieu, et pour le cas où la transaction ne serait pas valable, il prétend que B X n’a jamais contesté les motifs de son licenciement.
Enfin, il fait valoir, pour conclure au débouté de la demande tendant au paiement de 21.102 euros :
— que le dernier jour travaillé, au sens de la clause de non concurrence, est le dernier jour de placement du salarié sous la subordination de son employeur ;
— que retenir l’interprétation de B X de cette clause conduirait l’employeur à renoncer à la clause de non concurrence, alors que le salarié est toujours présent dans l’entreprise et que la renonciation à une telle clause ne peut manifestement se concevoir qu’à compter de la rupture du contrat de travail ;
— que le 28 janvier 2008 ne pouvait donc constituer le point de départ du délai de 15 jours imparti à l’employeur pour renoncer à la clause de non concurrence ;
— qu’en outre, B X, qui a été embauché par une entreprise concurrente, n’a pas respecté cette clause.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de nullité de la transaction :
Attendu que la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L.1232-6 du code du travail ;
Attendu en l’espèce que les éléments du débat font apparaître que la lettre de licenciement a été envoyée le 6 mars 2008 ; qu’il n’est pas contesté que B X l’a réceptionnée le 15 mars 2008 ; que le 14 mars 2008, celui-ci a remis en main propre à M. MARIDAT, directeur régional de la société Y, une lettre en date du même jour, par laquelle il accuse réception de sa lettre recommandée du 6 mars 2008 prononçant son licenciement et le conteste, en précisant son intention de saisir le conseil de prud’hommes et en réaffirmant son souhait d’un règlement amiable de la rupture du contrat de travail ; que la transaction porte la date du 21 mars 2008 ; qu’elle précise, sous la partie 'exposé des faits et du litige des parties’ qu’à la réception de sa lettre de licenciement, Monsieur B X a contesté par courrier du 14 mars 2008 les fautes reprochées ;
Attendu que B X, après avoir constaté que le 14 mars 2008 il n’avait pas reçu sa lettre de licenciement, en tire la conséquence que le 6 mars 2008 il a 'régularisé sous la pression’ la transaction post datée et son courrier de contestation du 14 mars ;
Attendu cependant que la société Y produit une attestation rédigée dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile par Mme Z A, assistante des ressources humaines, selon laquelle dans cette entreprise chaque notification de licenciement se fait par lettre recommandée doublée d’une lettre simple, et qu’ainsi, la lettre recommandée de licenciement adressée à Monsieur B X en date du 6 mars 2008 a bien été accompagnée d’une notification le même jour par lettre simple ;
Attendu qu’il résulte de ce témoignage que la lettre du 14 mars écrite par B X ne peut à elle seule établir que la transaction a été signée le 6 mars 2008 ; qu’aucun autre élément du débat ne permet de constater que la date portée sur le protocole transactionnel n’est pas celle à laquelle il a été signé; que cette signature étant postérieure à la réception par B X de sa lettre de licenciement, la transaction a été valablement conclue et il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à son annulation ;
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture et de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire :
Attendu que l’article 2 de la transaction stipule qu’en contrepartie de l’indemnité transactionnelle consentie par la société Y, B X se reconnaît rempli de l’ensemble de ses droits nés ou à naître relativement à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail ou postérieurement à cette rupture ; qu’en conséquence, il renonce irrévocablement et définitivement à l’ensemble des droits, actions et prétentions, dont il dispose à ce titre ;
Attendu que les demandes de B X en paiement de dommages-intérêts, d’indemnités de rupture et de rappel de salaires sont relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Que dès lors, et en vertu des articles 2048, 2049 et 2057 du code civil, elles sont irrecevables ;
Sur la demande en paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence :
Attendu qu’aux termes de la clause de non concurrence stipulée par le contrat de travail, la société Y s’était réservée la possibilité de renoncer à son bénéfice en en informant B X au plus tard 15 jours après son dernier jour de travail travaillé , et qu’en contrepartie de l’engagement pris par celui-ci, elle s’engageait à lui verser une somme égale à la moitié de son salaire brut chaque mois pendant la durée d’application de la clause de non concurrence;
Attendu que l’objet d’une clause de non concurrence étant d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur, la clause de non concurrence stipulée par le contrat de travail de B X doit être interprétée en ce sens que la renonciation de la société Y au bénéfice de cette clause devait intervenir au plus tard dans un délai de quinze jour à compter du jour où B X ne se trouvait plus à son service, soit à compter du 15 mars 2008 ;
Attendu que la société Y a renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence dans la lettre de licenciement, soit avant le 30 mars 2008 ; que cette renonciation ayant été ainsi faite dans le délai contractuel, B X n’est pas fondée à réclamer à l’intimée le paiement de la contrepartie financière ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne B X aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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