Infirmation 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 sept. 2011, n° 10/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/03827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 22 septembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EL/KG
ARRET N° 613
R.G : 10/03827
E
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03827
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 septembre 2010 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANT :
Monsieur C-D E
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence RICOU (avocat au barreau de SAINTES)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GEORGET (avocat au barreau de TOURS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Madame Isabelle GORCE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. C-D E a été engagé par la sas Hervé thermique par contrat à durée indéterminée verbal à compter du 18 septembre 1978 ; il exerçait en dernier lieu la fonction de chef de chantier électricité, au salaire mensuel moyen de 2109,50 € ;
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2009, après mise à pied conservatoire du 30 janvier 2009 pour les motifs suivants :
'En date du 28 janvier dernier, nous avons été informés par la responsable de l’agence d’intérim avec laquelle nous travaillons habituellement que vous aviez eu un comportement 'déplacé ' avec une salariée intérimaire qui oeuvrait sur le chantier avec vous.
Le lendemain, cette information nous a été confirmée par la victime. De plus, il a été porté à notre connaissance que cette dernière, ainsi qu’une de ses collègues, avaient déposé plainte contre vous auprès de la police de Rochefort, l’une pour harcèlement moral, l’autre pour harcèlement sexuel .
Enfin, chacune de ces salariées nous a remis un courrier relatant de manière détaillée les différentes exactions dont elles se disent victimes de votre part.'
Contestant ce licenciement et son classement indiciaire, M. C-D E a saisi le 11 mai 2009 le conseil de prud’hommes de Niort ;
Par arrêt du 11 mars 2010, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Niort du 5 novembre 2009 condamnant M. C-D E pour harcèlement sexuel et l’a relaxé des fins de la poursuite ;
Par jugement du 22 septembre 2010, le conseil de prud’hommes :
— a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— a condamné la sas Hervé thermique à payer à M. C-D E les sommes de :
* 7395 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents
* 1466,86 € au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents
* 27115 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 1500 € au titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2109,50 €
— a débouté M. C-D E du surplus de ses demandes
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision
— a condamné la sas Hervé thermique aux dépens ;
M. C-D E a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il demande la réformation ;
Par conclusions déposées au greffe le 24 mai 2001 et reprises à l’audience, M. C-D E demande à la cour :
— vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— de condamner la sas Hervé thermique au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis :7053,06 € outre congés payés afférents
* 1466,86 € au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents
* 25861 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 10 000 € au titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 35365,30 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— vu le principe, à travail égal, salaire égal, de condamner la sas Hervé thermique au paiement de la somme de 47 986,20 € brut pour la période du 1er septembre 2004 au mois de janvier 2009, outre congés payés afférents (comparaison avec M. X) et, à titre très subsidiaire la somme de 31946,40¿, outre congés payés afférents (comparaison avec M. A)
— de condamner sous astreinte la sas Hervé thermique à lui remettre les bulletins de paie rectifiés
— subsidiairement, de faire droit à sa demande de requalification et de dire qu’il est fondé à se prévaloir de la classification position VI coefficient 820 pour la période antérieure au 1er février 2008, et au niveau H après cette date, et de condamner en conséquence la sas Hervé thermique à lui payer la somme de 16555,93 € brut outre congés payés afférents
— de condamner la sas Hervé thermique à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’appel incident déposées au greffe le 12 mai 2011 et reprises à l’audience, la sas Hervé thermique demande à la cour :
— à titre principal, de débouter M. C-D E de toutes des demandes
— reconventionnellement, de le condamner à rembourser les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire
— à titre subsidiaire, de dire que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse
— en conséquence, de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6328,50 € brut, outre congés payés afférents, l’indemnité de licenciement à la somme de 23204,50 € net, le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à 1466,86 € brut, outre congés payés afférents
— à titre plus subsidiaire, de réduire le montant de la demande de dommages intérêts
— en tout état de cause, de débouter M. C-D E de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et de demande de rappel de salaire et de ses demandes subsidiaires de requalification
— de condamner M. C-D E au paiement des dépens et d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
Sur le licenciement
La relaxe par le juge pénal s’impose au juge prud’homal si les faits portés à la connaissance du juge pénal des faits sont identiques à ceux allégués dans la lettre de licenciement mais ne fait pas obstacle à ce que soit constatée une faute dans l’exécution du contrat de travail ;
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'En date du 28 janvier dernier, nous avons été informés par la responsable de l’agence d’intérim avec laquelle nous travaillons habituellement que vous aviez eu un comportement 'déplacé ' avec une salariée intérimaire qui oeuvrait sur le chantier avec vous.
Le lendemain, cette information nous a été confirmée par la victime. De plus, il a été porté à notre connaissance que cette dernière, ainsi qu’une de ses collègues, avaient déposé plainte contre vous auprès de la police de Rochefort, l’une pour harcèlement moral, l’autre pour harcèlement sexuel.
Enfin, chacune de ces salariées nous a remis un courrier relatant de manière détaillée les différentes exactions dont elles se disent victimes de votre part.'
La relaxe est motivée sur la durée limitée des fais subis par les salariées plaignantes, à comparer avec les nombreuses années au cours desquelles M. C-D E ne s’est jamais fait remarquer pour des faits de cette nature, et les attestations faisant état d’un comportement correct, et 'quant à la consistance même des comportements reprochés au prévenu, à savoir les gestes et propos déplacés, si la cour ne peut que constater une grossièreté manifeste et un manque de délicatesse évident, ils ne revêtent pas un caractère de gravité telle que ces actes isolés dans le temps pourraient constituer le délit de harcèlement sexuel .'
Il en résulte que les faits reprochés à M. C-D E ne sont pas contestés dans leur matérialité ; ils sont suffisamment établis par les témoignages des deux salariées victimes des agissements de M. C-D E, Mesdames Cottel et B, le 29 janvier 2009 devant les services de police, et dans les attestations détaillées adressées par elles à l’employeur le 29 janvier 2009 ; la première indique qu’après lui avait posé à de nombreuses reprises quand il était seul avec elle des questions indiscrètes et fait des allusions à l’échangisme, le 28 janvier 2009, alors qu’elle était en position accroupie sur un chantier, il était arrivé derrière elle, lui avait donné un coup de bassin au niveau des cervicales qui l’avait fait tomber, et qu’elle avait senti à ce moment ses jambes et son sexe, qu’elle avait hurlé, qu’il était parti en rigolant et qu’elle avait appelé son mari en pleurs, avait craqué, prévenu ses chefs et était allée voir son agence d’intérim ; la seconde atteste que le 29 décembre 2008, alors qu’elle se trouvait sur un escabeau, M. C-D E est monté derrière elle, s’était collé à elle, avait essayé de l’embrasser sur la bouche, et avait insisté malgré son refus, et qu’elle 'sentait son souffle fort saccadé comme un pervers', et qu’il continuait à lui caresser la fesse, avant de finir par redescendre, le salarié ayant déclaré devant les services de police qu’il avait un début d’érection et avait tenté sa chance ;
Les poursuites pénales visaient par ailleurs des faits de même nature commis en 2006 sur la personne de Mme Y qui en atteste ;
Le règlement intérieur applicable à la date des faits prohibe en son article 14 les comportements déplacés, peu important qu’il ne soit pas visé par la lettre de licenciement, dès lors qu’il est nécessairement applicable et que les faits sont avérés ; par ailleurs, la circonstance, au demeurant ultérieure et inconnue lors du licenciement, que les victimes ne se soient pas constituées partie civile devant la juridiction pénale ne fait pas obstacle à ce que l’employeur du salarié en tire des conséquences quant à l’exécution du contrat de travail ;
Ces faits avérés répétés sur une courte période ne peuvent être tolérés, quelle que soit l’ancienneté de M. C-D E sans incident préalable et sont au delà de l’indélicatesse et de la grossièreté ; il importe par ailleurs de souligner qu’ils ont été commis sur des salariées intérimaires, donc en situation précaire et à ce titre particulièrement vulnérables ;
Ils étaient donc de nature à fonder le licenciement du salarié ;
Le maintien du salarié pendant le temps du préavis dans l’entreprise pouvait être raisonnablement envisagé en limitant le risque de réitération relevant de l’obligation de sécurité de l’employeur en évitant la mise en contact avec des salariées intérimaires de sexe féminin, ce qui a été fait dès que les faits ont été portés à la connaissance de l’employeur, étant précisé que M. C-D E produit de nombreuses attestations de collègues et de personnes l’ayant cotoyé à titre amical et associatif faisant état de l’absence de tout comportement analogue à celui justifiant le licenciement, que M. C-D E a peu des salariés sous sa responsabilité ; au regard de l’ancienneté du salarié, auquel il n’était pas fait de reproche quant à la qualité de son travail, et qui n’a pas été remplacé, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu la qualification de cause réelle et sérieuse et écarté la faute grave; le jugement sera confirmé de ce chef , et M. C-D E est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, de l’indemnité de licenciement et du salaire de la période de mise à pied conservatoire ;
Sur les conséquences du licenciement
S’agissant du quantum de ces demandes, seul le montant du salaire de la période de mise à pied conservatoire fait l’objet d’un accord des parties sur la somme de 1466,86 €, outre congés payés afférents pour 146,68 €, somme fixée par le conseil de prud’hommes, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;
S’agissant des indemnités de licenciement et de préavis :
— le conseil de prud’hommes les a fixées à 25115,09 € net et 7395 € brut outre congés payés sans s’expliquer sur sa base de calcul
— M. C-D E demande 25861 € net et 7053,06 € brut outre congés payés
— l’employeur propose 23204,50 € net et 6328,50 € brut outre congés payés ;
Ces différences résultant du salaire de référence pris en considération ;
Le salarié se fonde sur un salaire de référence de 2351,02 € soit salaire de base 1986,36 €, plus avec proratisation, la prime de fin d’année 174,79 €, la prime d’ancienneté 100,16 €, les indemnités de repas 89,71 €;
La sas Hervé thermique se fonde sur un salaire de 2103,33 € soit salaire de base 1966,79 € à quoi il convient d’ajouter en les proratisant la prime de fin d’année, les indemnités de repas, plus la prime d’ancienneté ;
Il convient de prendre en considération un salaire de référence de 2323 €, soit :
— comme le demande le salarié, au vu d’un salaire de base de 1986,36 € figurant sur le dernier bulletins de paie
— prime de fin d’année 2008 proratisée 153,76 € brut
— prime d’ancienneté proratisée 100,16 €
— indemnités de repas proratisées 89,72 €;
L’indemnité de préavis est donc égale à 2323 € X 3 mois = 6969 € brut outre congés payés 696,90 €, le jugement étant réformé de ce chef ;
S’agissant de l’ indemnité de licenciement, dont le mode de calcul est déterminé par la convention collective, avec une limitation à dix mois de salaire, plafond dont les parties s’accordent sur le fait qu’il est atteint par M. C-D E et une majoration de 10% au delà de 55 ans, elle est égale à 2323 € X10 mois = 23230 € + (23230 € X 10%) = 25553 € ; le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les demandes de dommages intérêts
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’absence de bien fondé du licenciement, dès lors que celui ci est reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande formée par M. C-D E au titre d’un licenciement vexatoire au motif d’un mail adressé aux salariés les informant du licenciement de M. C-D E et des causes de celui-ci ;
Cependant, ce mail émanant du directeur, daté du 23 février 2009, donc postérieur au licenciement et dont tous les salariés n’étaient pas destinataires, est ainsi libellé : 'je vous informe que nous venons d’être contraints de licencier C-D E pour faute grave suite à son comportement 'déplacé’ envers deux salariées femmes intérimaires sur le chantier de l’hôpital de Rochefort; les salariées ont déposé plainte auprès de la police pour harcèlement moral et harcèlement sexuel; le licenciement a pris effet le 20 février 2009" ;
Ce message est rédigé en des termes neutres et est strictement conforme à la réalité, et le licenciement est fondé sur un motif professionnel, étant rappelé que M. C-D E était en mise à pied conservatoire depuis le 30 janvier 2009, ce qui méritait une explication à son absence ;
Il n’apparaît pas dans ces conditions que ce mail puisse revêtir le caractère vexatoire que lui attribue le salarié et qu’a retenu le conseil de prud’hommes ; le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle
Les sommes dues à l’appelant étant minorées, il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin le remboursement par M. C-D E des sommes perçues en excédent en vertu de l’exécution provisoire ;
Sur le rappel de salaire
M. C-D E avait depuis 1993 le statut ETAM de chef de chantier coefficient 665 puis depuis le 1er février 2008, date d’entrée en vigueur d’une nouvelle classification, la position D, salaire de base 1969,69 € ;
Il se compare à trois autres chefs de chantier placés comme lui sous l’autorité d’un chargé de clients :
M. Z, Etam position F, salaire de base 2341,02 €
M. A, Etam position G salaire de base 2499,13 €
M. X, cadre coefficient 100 salaire de base 2766,46 € ;
S’agissant de ce dernier, il a le statut de cadre et ne relève pas de la même convention collective que M. C-D E, qui ne revendique pas en tant que tel un statut de cadre auquel il ne justifie pas pouvoir prétendre ;
S’agissant des deux autres éléments de comparaison, il apparaît :
— que alors que les évaluations, que rien ne justifie de ne pas prendre en considération, des trois salariés sont faites sur la base d’une grille de 133 critères, avec une note de 1 (non concerné par cette tâche) à 5 (maîtrise et autonomie totale), M. C-D E n’est pas concerné par 45 tâches, ce qui relativise l’ampleur qu’il donne à sa fonction, qu’il n’est noté 5 sur le critère 'sait déléguer', qu’il est pour le surplus noté 44 fois 4, 24 fois 3 et 19 fois 2, alors que ses collègues sont notés en 5 ou 4, et ont en conséquence des compétences supérieures qui justifient une rémunération plus élevée
— que M. C-D E était chargé de la partie électricité des chantiers, circonscrite et essentiellement technique, alors que ses collègues étaient chargés de la partie thermique, avec une responsabilité transversale sur d’autres secteurs, plus importante en termes de parts de budget et de salariés dirigés, en général trois intérimaires pour M. C-D E, que la nature de ses tâches a permis après son départ de recourir à la sous traitance, ce qui en relativise l’importance, que la nature de celles ci n’a pas connu une évolution dans une proportion passible de l’élévation automatique qu’il réclame
— qu’il avait sollicité en 2006 une augmentation qui lui a été refusée
— qu’à l’issue de son entretien d’évaluation de septembre 2008, qui précède de peu son licenciement, et dont il est au demeurant regrettable qu’il ait été unique, il est indiqué que M. C-D E souhaite une formation informatique, domaine dans lequel il admet un déficit de compétence, et ' entretien objectif qui me permet de me remettre en cause, analyse des difficultés rencontrées et de mes points faibles, sans aucune revendication et avec une projet de transmission du savoir à un jeune ;
Il n’est donc pas avéré au vu des explications pertinentes données par l’employeur, qu’il ait été porté atteinte au principe 'à travail égal salaire égal', dès lors que le travail n’était pas égal au sens de ce principe, quand bien même le titre était identique, ni que M. C-D E soit fondé à revendiquer le salaire de M. A, ni une classification H qui suppose une maîtrise en classification G, qui ne résulte pas de sa seule ancienneté ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C-D E de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens l’article 700 du code de procédure civile
M. C-D E dont les prétentions sont pour l’essentiel rejetées, supportera la charge des dépens ; l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la sas Hervé thermique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la sas Hervé thermique à payer à M. C-D E les sommes de
* 7395 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents
* 27115 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 1500 € au titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau :
Condamne la sas Hervé thermique à payer à M. C-D E les sommes de :
* 6969 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 696,90 € au titre de congés payés afférents
* 25553 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déboute M. C-D E de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Dit que M. C-D E devra rembourser à la sas Hervé thermique l’excédent des sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C-D E aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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