Infirmation partielle 7 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 juin 2010, n° 08/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 24 janvier 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Numéro 2592 /10
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 07/06/2010
Dossier : 08/00421
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
T U
C/
S.C.P. C A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Mars 2010, devant :
Madame de PEYRECAVE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame T U
XXX
XXX
représentée par Maître SABATIE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.C.P. C A, Notaires associés
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL PICOT – VIELLE & Associés, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2008
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BAYONNE
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame T U, embauchée le XXX par la SCP C-A, notaires associés à Biarritz, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du XXX, en qualité d’employée, niveau E3, coefficient 117 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, convoquée le 22 décembre 2005 à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2006, a été licenciée le 18 janvier 2006 aux motifs suivants : exécution de mauvaise foi du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L. 120-4 du code du travail, pour avoir fait usage d’un certificat médical de complaisance ; mauvaise qualité de son travail de nature à nuire à l’image de l’étude.
Contestant son licenciement Madame T U a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne, par requête en date du 28 mars 2006 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la SCP C-A soit condamnée à lui payer : 1375 € à titre d’indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement ; 16 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit un an de salaire) ; 1500 € en réparation du préjudice subi du fait du licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires ; 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À défaut de conciliation le 20 avril 2006, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 28 juin 2007, s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement rendu le 24 janvier 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Bayonne ( section activités diverses), statuant après avoir pris l’avis des conseillers présents :
— A débouté Madame T U de ses demandes et la SCP C-A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— A laissé les dépens à la charge de Madame T U.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2008 Madame T U a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2008.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 08/00421.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2008, le conseil de Madame T U a interjeté appel du jugement.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 08/00422.
Par ordonnance du 27 octobre 2008, la jonction des procédures 08/00422 et 08/00421 a été ordonnée sous le numéro 08/00421.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2009, à la requête de la SCP C-A, il a été ordonné à Madame T U de produire aux débats dans le mois de la notification de l’ordonnance :
— le protocole d’accord conclu entre les époux à l’occasion de leur divorce,
— le jugement d’homologation du divorce rendu le 19 juillet 2005,
— l’acte d’acquiescement au jugement du 09 août 2005.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame T U, par conclusions écrites, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 24 janvier 2008 rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Bayonne,
— Dire que la SCP C-A n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la SCP C-A à lui payer les sommes suivantes :
— 1375 € à titre d’indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
-16 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 € en réparation du préjudice subi pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
— 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCP C-A aux entiers dépens.
Madame T U soutient que la procédure de licenciement est irrégulière aux motifs que : lors de l’entretien préalable l’employeur n’a pas été en mesure de lui donner des précisions sur les plaintes qui auraient été formulées à son encontre par des clients ; bien avant l’entretien préalable et indépendamment des motifs évoqués, l’employeur avait définitivement décidé de procéder à son licenciement ; la lettre de licenciement fait référence à des faits survenus le 16 janvier 2006, soit deux semaines après l’entretien préalable, sans nouvel entretien.
Madame T U conteste les griefs qui lui sont faits dans la lettre de licenciement.
Elle prétend avoir obtenu l’accord verbal de l’employeur pour prendre ses congés entre Y et le jour de l’an ; avoir réellement consulté son médecin le 26 décembre 2005 et ne s’être rendue à Paris que le 27 décembre 2005 pour aller chercher ses enfants.
Elle fait valoir que pendant plus d’un an et demi l’employeur ne lui a jamais adressé le moindre avertissement, et conteste avoir eu une attitude inappropriée avec les clients de l’étude.
La SCP C-A, par conclusions écrites, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne,
— Condamner Madame T U à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP C-A soutient que Madame T U a manqué à son obligation de loyauté en faisant établir un arrêt de travail de complaisance afin de ne pas travailler à compter du 26 décembre 2005 alors qu’elle n’avait pas obtenu l’autorisation de prendre des congés à cette époque.
Elle prétend que Madame T U n’a pas consulté son médecin traitant lorsque celui-ci a établi l’arrêt de travail du 26 décembre 2005. Elle fait valoir que la salariée a reconnu dans ses conclusions écrites de première instance qu’elle était à Paris le 24 décembre 2005 ; qu’elle avait réservé ses billets d’avion le 22 octobre 2005 pour la fin de l’année, sans avoir obtenu l’autorisation de son employeur de prendre des congés à cette époque, autorisation qu’elle n’a demandée par écrit que le 21 et 22 décembre 2005 et qui lui a été refusée en raison de la charge de travail particulièrement importante à cette époque de l’année ; et elle considère que le caractère de complaisance de cet arrêt de travail est également confirmé par le fait qu’il a été posté à l’employeur par le médecin lui-même.
La SCP C-A prétend que Madame T U n’exécutait pas de manière loyale son contrat de travail, qu’elle ne donnait nullement satisfaction à la clientèle qui s’est plainte de cette situation, qu’elle ne tenait pas compte des instructions qui lui étaient données.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 ( L. 122-14-3 ancien ) du code du travail le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement du 18 janvier 2006 énonce deux motifs de licenciement : une exécution de mauvaise foi du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L. 120-4 du code du travail, pour avoir fait usage d’un certificat médical de complaisance ; une mauvaise qualité de son travail de nature à nuire à l’image de l’étude.
La SCP C-A soutient qu’en commettant ces faits Madame T U a commis une exécution déloyale du contrat de travail.
1 ) – Sur le premier grief : l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail pour avoir fait usage d’un certificat médical de complaisance ;
La lettre de licenciement énonce ce grief en ces termes :
« Vous nous avez fait parvenir un certificat médical daté du 26 décembre 2005 établi par le Dr D prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er janvier 2006. Ce certificat médical nous a été adressé par la poste par le Dr D.
Or, vous n’avez pu consulter le docteur D ce 26 décembre 2005, puisque vous étiez, selon nos informations, à Paris à cette date.
Nous considérons par voie de conséquence que ce certificat est de pure complaisance, et que ce faisant vous n’avez pas exécuté de bonne foi votre contrat de travail en violation des dispositions de l’art. L. 120-4 du code du travail.
Il est même possible de considérer, à partir du moment où ce certificat médical a été obtenu par la fraude qu’il ne peut produire le moindre effet, de sorte que votre absence devient totalement irrégulière.
De plus, vous avez été aperçue le 30 décembre 2005 après minuit au bar G à Biarritz.
Il est inacceptable de constater que vous n’avez pas hésité à vous procurer un certificat médical de complaisance pour obtenir des jours de congé que nous vous avions refusés ».
a ) – sur la réalité du certificat médical :
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 26 décembre 2005 le Dr L D, médecin généraliste à B (64) a établi un avis d’arrêt de travail pour Madame T U jusqu’au 1er janvier 2006,
— le 9 octobre 2006 ce même médecin a établi une attestation, versée aux débats par Madame T U, par laquelle il « certifie avoir vu le 26 décembre 2005 Madame T U et lui avoir prescrit un arrêt de travail ».
Le fait que Madame T U soit revenue de Paris le 27 décembre 2006, à Biarritz, par un vol Air France, ainsi que cela ressort du courrier du conseil de cette société du 27 mars 2006 en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal d’instance de Bayonne le 3 janvier 2006, n’est pas de nature à faire de cet arrêt de travail un faux, ni à démontrer qu’il a été obtenu par la fraude, puisque son auteur atteste l’avoir établi après avoir vu sa patiente et que la preuve du contraire n’est pas rapportée. En effet, le fait d’être revenue de Paris le 27 décembre 2006 ne signifie pas que Madame T U n’était pas le 26 à B.
b ) – sur la qualification de « certificat médical de complaisance » :
Dès lors que le médecin, au nom duquel l’arrêt de travail litigieux a été établi, reconnaît qu’il est l’auteur de cet arrêt de travail et que celui-ci a été établi lors d’une visite de sa patiente, il n’est pas de la compétence de l’employeur, ni du juge prud’homal, d’apprécier si cet arrêt de travail est conforme, ou non, à l’état de santé de la salariée.
Il n’appartient pas à l’employeur, ni au juge prud’homal, de qualifier un certificat médical de « certificat médical de complaisance » lorsque la salariée, bénéficiaire de l’arrêt de travail litigieux, n’a fait l’objet d’aucun contrôle médical de la caisse qui délivre les indemnités journalières, et que par conséquent le diagnostic porté par le praticien n’a fait l’objet d’aucune critique médicale par le service de contrôle médical compétent.
Ainsi, l’employeur qui a considéré que l’arrêt de travail de Madame T U ne correspondait pas à son état de santé réel avait la possibilité, conformément à l’article 21 de la convention collective invoqué par la salariée, de « demander, à ses frais, une contre-visite ou faire état, le cas échéant, des résultats de celle qu’auraient fait effectuer pendant la cessation de travail tous organismes d’assurance ou de prévoyance auquel l’intéressé serait affilié ». L’organisme de prévoyance est, en l’espèce, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, tel que cela ressort du contrat de travail du XXX, organisme qui dispose du droit, « à tout moment, de faire contrôler par ses praticiens conseils ou visiteurs les assurés à qui elle sert des prestations d’assurance-maladie ou maternité », ou faire effectuer le contrôle « par les praticiens conseils ou visiteurs de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le malade », en application des dispositions de l’article 75 du décret numéro 90-1215 du 20 décembre 1990, portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce.
La SCP C-A prétend (conclusions écrites d’appel page 7) que Madame T U « a clairement reconnu dans ses écritures de première instance le fait d’être à Paris le 24 décembre 2005 (Page 4 § 11 », et considère qu’il s’agit là d’un aveu judiciaire.
Il convient cependant de relever que la lecture des conclusions écrites de première instance de Madame T U, et notamment le passage cité par la SCP C-A, ne permet pas de retrouver l’aveu judiciaire invoqué. En effet, Madame T U écrit, dans ses conclusions de première instance (page 4 ), après avoir rappelé que l’employeur soutient qu’elle se trouvait pas à B le 26 décembre 2005 : « Or, il ressort de plusieurs attestations que Madame T U se trouvait à BOURGES dans sa famille le 24 décembre, après avoir réceptionné sa lettre de licenciement le matin même. En raison des intempéries, son départ en avion s’est fait depuis Toulouse. Il ressort de ces mêmes attestations que Madame T U est revenue sur B le 25 décembre en fin d’après-midi en voiture en compagnie de sa mère, et ce afin de reprendre son emploi le 26 au matin. C’est dans ces conditions qu’elle a rencontré le docteur D qui, en raison de son état, a considéré qu’il convenait de lui prescrire un arrêt de travail d’une semaine. Madame T U est ensuite retournée avec sa mère à BOURGES afin d’être avec ses enfants ».
Si ce passage de ses écritures de première instance comporte quelques contradictions avec ses écritures d’appel, puisque d’une part dans les premières elle écrit qu’elle devait reprendre son emploi le 26 décembre, alors que dans les deuxièmes elle soutient avoir obtenu l’autorisation de son employeur de prendre ses congés à cette époque, et d’autre part dans les premières elle écrit être retournée à Bourges pour être avec ses enfants et dans les deuxièmes qu’elle est allée chercher ses enfants à Paris, il n’en reste pas moins, en tout état de cause, que de telles contradictions ne sont pas de nature à établir ni que l’arrêt de travail est un faux, ni qu’il a été obtenu par fraude, compte tenu de l’attestation du médecin du 9 octobre 2006, ni qu’il ne correspondait pas à l’état de santé réelle de la salariée au moment où il a été établi.
Par conséquent, à défaut de contrôle médical par l’organisme compétent sur la validité de l’arrêt de travail délivré à Madame T U le 26 décembre 2005, il y a lieu de dire que ledit arrêt de travail produit ses effets.
c ) – sur les effets d’un certificat médical d’arrêt de travail :
Il résulte, notamment, des dispositions des articles L1226-2 et R. 4624-21 (ancien L. 122-24-4 et R241-51) du code du travail, que le certificat médical d’arrêt de travail constitue une suspension du contrat de travail.
La suspension du contrat de travail entraîne la dispense pour le salarié de travailler, et par conséquent le dispense de ses obligations à l’égard de l’employeur, à l’exception toutefois de son obligation de loyauté.
d ) – sur l’obligation de loyauté :
L’obligation de loyauté du salarié, qui découle de son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, consiste dans la fidélité aux engagements et obligations résultant du contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail est suspendu, le salarié qui, par définition, n’est plus tenu d’exécuter le contrat, n’est plus tenu aux obligations qui résultent de ce contrat, telles que, par exemple la fourniture d’un travail ou le respect des horaires.
En revanche, il reste tenu d’un devoir de loyauté, y compris pendant la suspension du contrat de travail, en ne commettant aucun acte de nature à porter atteinte aux engagements pris et résultant du contrat.
Ainsi, par exemple, le fait, pour un salarié, de travailler pour un autre employeur pendant la suspension de son contrat n’est pas un acte de déloyauté si cet autre employeur n’est pas concurrent du premier, aucune obligation résultant du premier contrat n’étant alors violée en raison de la suspension du contrat qui le dispense de sa collaboration avec l’employeur.
En revanche, le fait pour un salarié tenu d’une obligation de non concurrence de travailler pour un employeur concurrent, ou le fait de travailler à une activité qui porte atteinte à l’activité du premier employeur, ou encore le fait de refuser de restituer à l’employeur des éléments, documents ou outils nécessaires à la poursuite de l’activité de cet employeur, constituent des actes de déloyauté, y compris pendant la suspension du contrat, car il s’agit de manquements à une obligation résultant du contrat de travail.
e ) – sur les conséquences :
L’allégation de l’employeur selon laquelle Madame T U a obtenu un arrêt de travail pour maladie afin de contourner le refus qui lui a été opposé de prendre les congés payés sollicités n’est pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, de nature à invalider l’arrêt de travail délivré par un médecin et à priver celui-ci de ses effets, s’agissant notamment de la suspension du contrat de travail.
Cette interprétation de l’employeur demeure donc une allégation, et l’obtention d’un arrêt de travail pour maladie ne saurait en elle même et à elle seule constituer un acte de déloyauté.
Par conséquent, le fait pour la salariée, pendant son arrêt de travail pour maladie et donc pendant la suspension de son contrat de travail, de s’être éloignée de son domicile en se rendant notamment à Paris dans sa famille ou pour récupérer ses enfants, ou ailleurs, ainsi que le fait de s’être rendue, de nuit, pendant cet arrêt, dans un bar ainsi que cela ressort de plusieurs attestations versées aux débats par la SCP C-A, relèvent de sa vie privée, éventuellement de l’organisme social et de prévoyance dont elle dépend mais qui n’intervient pas à la cause et qui n’a procédé à aucun contrôle, mais ne constituent pas un manquement à ses obligations résultant de son contrat de travail dès lors qu’il n’est pas établi que pendant cette même période elle a commis un acte de déloyauté.
2 ) – Sur le deuxième grief : la mauvaise qualité du travail de nature à nuire à l’image de l’étude ;
La lettre de licenciement énonce ce deuxième grief en ces termes :
« De plus, un grand nombre de clients de l’étude se sont récemment plaints de votre comportement à leur égard.
Vous êtes, au sein de l’étude, chargée de l’accueil de la clientèle, et vous êtes donc de ce fait la première personne à laquelle nos clients s’adressent en toutes circonstances.
Vous êtes donc le reflet de l’image de notre étude, et nous ne pouvons accepter que la mauvaise qualité de votre travail soit de nature à nuire à cette image.
Dans le cadre de votre activité, il vous appartenait de tout mettre en oeuvre pour satisfaire notre clientèle, et en particulier les clients les plus fidèles et les plus importants de l’étude. Manifestement vous avez failli à vos obligations contractuelles à ce niveau.
M. H nous a indiqué, en parlant de vous : « heureusement que je vous connais, car je serai parti » cette appréciation en dit long sur le comportement que vous avez dû avoir avec le client.
M. K a été obligé d’appeler directement l’un des signataires de la présente, car il ne pouvait obtenir par votre intermédiaire la possibilité de se voir fixer un rendez-vous, ou de l’avoir au téléphone.
M. F, marchand de biens, et donc client particulièrement important de l’étude, se dit consterné par votre attitude et votre comportement à son égard particulièrement peu aimable, et peu efficace.
M. X porte un même jugement sur votre comportement qui semble malheureusement habituel.
Dans le dossier MALLET-DELON vous n’avez pas adressé à l’acquéreur le compromis de vente par lettre recommandée avec AR comme il était indiqué dans le courrier mais en lettre simple, alors que vous avez en charge l’établissement des envois postaux.
Or, vous n’ignorez pas que cette formalité est absolument indispensable puisqu’elle fait courir le délai de rétractation de l’acquéreur.
Cette faute est d’autant plus inacceptable que vous connaissez parfaitement ce type de procédure.
Vous avez organisé, ce lundi 16 janvier 2006,1 inventaire au domicile de Mme Z.
Nous nous sommes donc présentés, avec le commissaire-priseur, à l’heure dite au domicile de la cliente, qui n’était manifestement pas prévenue, puisqu’elle nous a reçu en robe de chambre.
Ici encore, vous démontrez votre peu de sérieux et d’implication dans la mission qui vous a été confiée.
Face à cette situation, nous ne pouvons envisager de poursuivre nos relations contractuelles, c’est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement qui sera effectif au terme d’un préavis de un mois que nous vous demandons d’effectuer ».
Le contrat de travail liant les parties, en date du XXX, stipule que la salariée est engagée sous la classification d’employée, niveau E3, afin de remplir les fonctions suivantes :
— accueil de la clientèle et tenue du standard téléphonique,
— exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes acquises par la pratique,
— accomplissement de toute tâche à elle confiée par les gérants dans le cadre de ses compétences professionnelles ou rendues nécessaires par l’évolution de la structure de l’office notarial.
À l’appui de ce grief, la SCP C-A produit aux débats les attestations, établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile : de M. P Q, en date du 27 juin 2006 ; de M. V F en date du 07 août 2006 ; de M. R H en date du 14 février 2006.
Dans son attestation, M. P Q, qui exerce la profession d’agent immobilier au sein de l’agence J, écrit que son agence « travaille depuis plusieurs années, à titre principal avec la SCP C-A à Biarritz », et n’a « jamais été aussi mal reçu dans cette étude pas plus que dans toutes les autres », qu’il l’a été par « Madame T U durant la période où elle exerçait les fonctions d’accueil de clientèle et standard téléphonique et notamment pendant toute l’année 2005 ». Il précise : « Tant l’accueil physique que téléphonique était exécrable. Ce qui nous a malheureusement conduits à orienter nos clients et les clients de cette étude, vers d’autres notaires ».
Madame T U conteste les termes de cette attestation et fait valoir qu’elle a déposé plainte le 19 janvier 2009 pour faux témoignage.
Elle verse aux débats le procès-verbal de son audition lors du dépôt de plainte le 14 janvier 2009, audition au cours de laquelle elle a déclaré que M. P Q « à l’époque des faits ne travaillait pas en tant que gérant de l’agence immobilière J et n’entretenait aucune relation d’affaires avec maître C » durant la période durant laquelle elle a travaillé dans cette étude et indique qu’elle n’a jamais eu ce client au téléphone, qu’elle ne l’a jamais vu à l’étude et précise « qu’il a racheté l’agence J trois mois après (son) départ et que l’acte a été signé chez maître C ».
La SCP C-A combat ces déclarations en produisant le courrier « officiel » en date du 16 juin 2009 de Me Éric CAZAURAN, avocat, qui écrit pouvoir confirmer que : « l’acte de cession de fonds de commerce de l’agence J a été passé par acte sous-seing privé en date à Bayonne du 17 décembre 2004 », qu’il a été l’unique rédacteur de cet acte, que « cet acte est intervenu entre la société J SARL (') et la société J IMMOBILIER ('), ladite société ayant été constituée par M. P Q et M. N O à l’effet d’acquérir ledit fonds de commerce ».
La SCP C-A produit également une deuxième attestation de M. P Q, en date du 04 juin 2009 dans laquelle il écrit que l’agence J a conclu à l’étude de maître C et A, au cours de l’année 2005 les ventes suivantes : « Dusseaux / D de Atouri (24/03/2005) ; Carton / Noguer (09/05/2005) ; Sens / Salun (13/07/2005 ) ; Rougié Douat / Maréchal (07/10/2005) ; Smeedley / Lannevere (01/08/2005 ) », sans être démenti, ni combattu sur ce point.
M. P Q joint également à son attestation l’extrait KBis de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL J IMMOBILIER, qui confirme le courrier de Me Éric CAZAURAN, du 16 juin 2009.
L’attestation de M. V F est ainsi rédigée : « lors de différents entretiens téléphoniques avoir été accueilli très sèchement, lors de mes rendez-vous à l’étude avec hostilité. De part ailleurs (sic), j’ai pu vérifier que différents messages que je lui avais demandé de transmettre n’ont pas été transmis ».
Aucune indication, ni précision, n’est donnée quant à la personne avec laquelle il a eu les entretiens téléphoniques invoqués, ni à qui il a demandé de transmettre différents messages, de sorte que cette attestation n’est pas de nature à servir de fondement du licenciement.
L’attestation de M. R H est ainsi rédigée : « courant novembre et décembre 2005 je me suis présenté à l’étude de Me C et j’ai été reçu par Madame T U qui se trouvait à l’accueil. Son comportement a été désagréable et très anti- commercial, de style : « il n’est pas possible de voir maître C, il est débordé, il est impensable de vouloir signer un sous seing privé avant plusieurs jours, nous sommes en fin d’année, vous n’êtes pas tout seul… », Cela avait l’air de lui faire plaisir d’annoncer toutes ces mauvaises nouvelles. Client de l’étude j’ai été très étonné de ce comportement et m’en suis ouvert à Me C, en lui disant : « si vous voulez faire partir les clients gardez cette secrétaire à l’accueil bientôt vous n’aurez plus personne ».
Il convient de souligner que Madame T U ne fournit aucune observation ou explication sur le contenu de cette attestation, ne produit aucun élément de nature à la contredire ou la combattre, et n’a fait aucune déclaration à ce sujet lors de son dépôt de plainte, qui ne porte pas sur cette attestation, de sorte qu’il y a lieu de dire les faits relatés, établis.
Le fait que Madame T U ait eu, à l’égard d’autres clients, un comportement correct, respectable et professionnel, ainsi qu’elle le démontre par la production de diverses attestations, n’est pas de nature à contredire les faits, établis et relatés dans les attestations d’autres clients qui, à d’autres moments, ont pu constater qu’ils avaient été mal reçus et que l’accueil qui leur avait été réservé était incorrect et inapproprié.
Or, le fait pour une salariée, chargée de l’accueil physique et téléphonique de la clientèle d’une étude notariale, de recevoir les clients et de s’adresser à eux de manière désagréable et inappropriée, au point que plusieurs d’entre eux envisagent de changer d’étude notariale, constitue un manquement à ses engagements et obligations contractuelles qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Madame T U sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant la procédure de licenciement :
L’entretien préalable au licenciement a pour finalité de permettre à l’employeur de faire connaître les motifs invoqués qui le conduisent à envisager le licenciement du salarié et à celui-ci de s’expliquer sur les griefs qui lui sont adressés, de sorte que lorsque de nouveaux griefs apparaissent après l’entretien préalable que l’employeur envisage de retenir comme motifs de licenciement, il est tenu d’organiser un nouvel entretien préalable.
En l’espèce, l’entretien préalable s’est déroulé le 2 janvier 2006, alors que la lettre de licenciement vise, notamment, comme motif un fait qui se serait déroulé le 16 janvier 2006, soit postérieurement à l’entretien, sans qu’un nouvel entretien préalable ait été organisé, de sorte qu’il y a lieu de dire irrégulière la procédure de licenciement.
La SCP C-A sera donc condamnée à payer à Madame T U la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Concernant les conditions du licenciement :
Madame T U ne démontre pas en quoi l’employeur aurait eu un comportement fautif dans les circonstances de la rupture, caractérisant des conditions vexatoires et lui occasionnant un préjudice distinct.
En effet, le fait d’être convoquée le 24 décembre, soit la veille de Y, à un entretien préalable à un licenciement, n’est pas en soi et à lui seul susceptible de caractériser une mesure vexatoire.
Par conséquent, Madame T U sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les articles 696 et 700 du CPC :
La SCP C-A, succombant partiellement, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l’appel formé le 4 février 2008 par Madame T U à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2008 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bayonne (section activités diverses), notifié le 30 janvier 2008,
VU l’ordonnance du 27 octobre 2008 ordonnant la jonction des procédures 08/00422 et 08/00421 sous le numéro RG.08/00421,
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté Madame T U de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT irrégulière la procédure de licenciement,
CONDAMNE la SCP C-A à payer à Madame T U la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP C-A aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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