Infirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 janv. 2015, n° 14/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 5 décembre 2013, N° 2012F305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/00743
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2012F305..
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 05 Décembre 2013
APPELANTE :
Société REGIE D’ELECTRICITE D’ELBEUF
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Eric PREVOST de la SCP PREVOST, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SARL X
XXX
XXX
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
SARL ATB
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Benoît PEUGNIEZ de la SCP DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La Régie d’électricité et du câble d’Elbeuf ( REE) régie autonome qui produit de l’électricité revendue à EDF, exploite la centrale hydraulique du Moulin Prieur à XXX.
Suite à un problème de fonctionnement d’une génératrice sur le site de Moulin Prieur la société REE a demandé l’intervention en dépannage de la société X.
La société X a établi un premier devis accepté en date du 16/10/2009 de 7355,40 € TTC pour une révision de l’ensemble avec réserves concernant l’état des bobinages après ouverture de la machine.
La société X après démontage dans les ateliers de la génératrice a établi un second devis préconisant un rebobinage complet de l’ensemble pour un montant de 46644 € TTC lequel a été refusé par la REE.
Un nouveau devis de la société X du 17/11/2009 comportant de nouvelles réserves était accepté par la REE le 26/11/2009.
La société X émettait deux factures de 3588 € TTC et 7355,40 € TTC les 30/11 et 15/12/2009.
Par courrier du 18/01/2010 la société REE s’opposait au règlement de ces factures suite à la dégradation de l’alternateur lors des opérations de manutention et à un nouveau dysfonctionnement.
Le 25/01/2010 la machine était confiée à la société ATB aux fins de démontage.
Une réunion d’expertise amiable et contradictoire était organisée le 23/03/2010 dans les locaux de la société ATB en présence d’un huissier.
Le 23/04/2010 la société X adressait à la société REE une sommation de payer les deux factures non réglées.
Par ordonnance de référé en date du 12/11/2010 le président du tribunal de commerce d’Evreux a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29/02/2012.
Par acte d’huissier du 21/08/2012 la société REE a assigné la Sarl X devant le tribunal de commerce d’Evreux au visa des articles 1134 et 1146 du code civil en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 7/12/2012 la société X a appelé en garantie la société ATB.
Par jugement du 5/12/2013 le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances n° 2012/305 et 2012/447
— débouté la société X de toutes ses demandes
— débouté la société Régie d’Electricité d’Elbeuf de toutes ses demandes
— débouté la société ATB de toutes ses demandes
— condamné la société X aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Régie d’Electricité d’Elbeuf a relevé appel de ce jugement
le 12/02/2014.
Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du
12/05/2014 elle demande à la Cour au visa de l’article 1147 du code civil de :
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner la Sarl X à lui régler la somme de 116312,22 € TTC en réparation de l’ensemble de ses préjudices
— la condamner lui à payer une somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les dépens y compris les frais d’expertise
subsidiairement déclarer les sociétés X et ATB solidairement responsables des préjudices subis, les condamner à lui verser la somme de 116312,22 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, ainsi qu’une indemnité de 10000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 3/07/2014 la Sarl X poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de la REE et forme appel incident du chef des dépens.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement de ce chef et de condamner la REE aux dépens des procédures de référé et au fond y compris les frais d’expertise.
Subsidiairement elle sollicite recours et garantie à l’encontre de la société ATB ainsi que la condamnation de la REE à lui verser une indemnité de 10000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28/08/2014 la Sarl ATB conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la REE et en tout état de cause au débouté de celle-ci .
Elle poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées à son encontre, et demande à la Cour de condamner la REE au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6/11/2014.
SUR CE
Sur la responsabilité de la Sarl X
Au soutien de son appel la REE expose que la société X était tenue d’une obligation de résultat et que celle-ci n’a jamais démontré que l’impossibilité de connecter à nouveau la génératrice au réseau de transport de l’électricité n’était pas due à son fait ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que l’alternateur a chuté et que la société X en est responsable mais que les conséquences en sont faibles mais non négligeables ; que l’état de l’alternateur est généré par l’usure normale antérieure à son intervention et qu’il a été un peu aggravé par la chute de la génératrice et l’arrachage d’isolants ; que selon l’expert les mesures de rebobinage du rotor et du stator proposées par la société ADMC pour un coût très élevé n’étaient pas nécessaires ;
Que l’expert a relevé que le devis en date du 3 novembre 2009 arrêté à la somme de 39 000 € hors taxes reposait sur une appréciation erronée de la situation ; que les réparations effectuées par la société X sont de mauvaise qualité mais n’expliquent pas les autres problèmes qui lui sont étrangers ; que la remise en état de l’alternateur peut être exactement estimée à la somme de 12 670 € hors-taxes ;
Que les réserves d’ordre général mentionnées sur les devis de la société X ne sauraient exonérer celle-ci de sa responsabilité ;
La société X fait valoir en réponse que la REE lui a confié la réparation d’une génératrice de plus de 50 ans en très mauvais état, raison pour laquelle elle avait proposé suivant devis du 3 novembre 2009 de procéder à un démontage et un nettoyage complet de la machine seules prestations susceptibles à ses yeux de donner satisfaction à sa cliente; que la REE a refusé ce devis en préférant un simple rafistolage ; que la génératrice a toujours présenté un défaut d’isolement lié à la mauvaise qualité ou à l’usure de son bobinage ; qu’elle savait que la réfection des connexions ne suffirait pas et que pour ce motif elle a dégagé sa responsabilité dans l’éventualité du non fonctionnement de la machine en émettant quatre réserves distinctes des le 13 octobre 2009 ;
Que la REE ne justifie toujours pas de la situation actuelle de celle-ci de sorte qu’elle ignore si elle a été remise en fonction et produit actuellement de l’électricité ;
Qu’elle conteste les conclusions de l’expert sur sa prestation prétendument de mauvaise qualité mais observe que ce dernier a relevé que le dysfonctionnement à l’origine de l’intervention est l’état général de la machine, mais résulte aussi d’un incident qu’il ne peut expliquer avec précision et sur lequel la REE n’a jamais voulu donner la moindre explication ;
Qu’elle a assumé les conséquences de la chute de la machine lors du démontage en procédant aux réparations sans surfacturation; que cette chute est sans incidence sur le dysfonctionnement préexistant ;
L’article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est admis que lorsque le contrat comporte un aléa, l’obligation du réparateur est une obligation de moyens.
En l’espèce l’âge de la machine d’environ 60 ans affecte le contrat de réparation d’un aléa de sorte que la société X n’était tenue que d’une obligation de moyens.
Il résulte tant du devis de la société X en date du 13 octobre 2009 d’un montant de 5650 € HT que du devis complémentaire en date du 17 novembre 2009 que celle-ci a formulé quatre réserves expresses concernant le démontage, l’état des bobinages la butée supérieure et les ressorts d’accouplement ; sur le second devis précité, le prestataire mentionne la formule suivante attention nous vous tenons informée qu’en aucun cas la société X ne sera responsable du non fonctionnement de la génératrice.
Ces réserves clairement exprimées par l’intimée dans les pièces
contractuelles doivent être considérées comme valables et confirment que celle-ci n’était tenue que d’une obligation de moyens.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise en date du 28 février 2012 il apparaît que :
— la société X est responsable de la chute de l’alternateur et des conséquences de celle-ci qui sont faibles mais non négligeables ;
— la prestation de la société X est globalement d’assez mauvaise qualité ;
— l’arrachement d’isolant s’est produit lors d’un remontage, le responsable est probablement X mais on ne peut écarter l’idée que ce soit ATB ; la réparation de l’alternateur a consisté en la remédiation de l’usure normale de la machine ce qui était initialement demandé à la société X ; il s’est avéré que le robobinage du rotor et du stator n’étaient pas nécessaires (d’où le coût relativement modique de la prestation effectuée par un ATB) et je reprocherai ici à X d’avoir proposé à REE ces rebobinages pour un coût très élevé en se basant de bonne ou de mauvaise foi sur des mesures d’isolement faites un peu à la légère ;l’état de l’alternateur résulte en grande partie de l’usure normale et donc de la situation avant la première intervention d’X ; il est un peu aggravé par la chute de la génératrice, par l’arrachage d’isolants;
Le dysfonctionnement ayant justifié le recours à X est l’état général de la machine ainsi qu’un incident que je ne peux expliciter avec précision ;
Les devis du 3 octobre 2009 du 17 novembre 2009 semblent corrects. Le devis du 3 novembre 2009 arrêté à la somme élevée de 39 000 € hors-taxes repose sur une appréciation erronée de la situation ;
Concernant le traitement des conséquences de la chute de l’alternateur : les réparations effectuées par X pour cela sont de mauvaise qualité mais ceci n’explique pas les autres problèmes car ils lui sont absolument étrangers ; la remise en état peut être exactement estimée au montant du devis de la société ATB (12 670 € hors-taxes car pour ce prix ATB a réalisé cette remise en état et était le moins disant ; ce prix n’est en aucun cas le préjudice subi par REE car la nécessité de l’essentiel des travaux préexistaiit à l’intervention de X;
Au vu des conclusions de ce rapport corroborées par le rapport d’expertise amiable diligenté à la requête de la société REE, la société X engage sa responsabilité contractuelle à raison de la mauvaise exécution de sa prestation.
Sur le préjudice de la REE
L’appelante expose qu’elle a dû dépenser la somme de 12 660 10 € hors-taxes pour réparer la génératrice; que par ailleurs elle a subi un manque à gagner pendant les deux années où elle n’a pu vendre son électricité à EDF et que le préjudice s’élève à ce titre à la somme de 101159 € TTC ;
La société X réplique que la demande de la REE au titre de la perte de production d’énergie électrique pendant deux ans ne saurait prospérer à défaut d’établir que la génératrice litigieuse fonctionne à nouveau par rebranchement au réseau ; que d’ailleurs les pièces versées aux débats ne permettent pas de rattacher ladite machine à la centrale hydroélectrique de Moulin Prieur ;
Que la demande en paiement au titre des frais de rémunération de trois de ses salariés pour la gestion du litige n’est pas non plus justifiée ;
que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge exclusive les dépens alors qu’il ne l’a pas condamnée ; que ces dépens doivent être supportés par la REE y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 1150 du code civil prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société X ne lui permettait pas de prétendre au paiement des factures litigieuses, ce qu’elle ne conteste pas en cause d’appel.
En revanche, la REE est en droit de prétendre à l’indemnisation de son préjudice lié à la privation de la vente d’électricité pendant deux ans, durée de l’immobilisation de la machine.
Au vu des pièces produites par l’appelante la vente d’électricité entre 2005 et 2009 a permis de percevoir en moyenne la somme de 48982 € par an de sorte qu’elle est fondée à réclamer la somme de 97964 € en réparation de son préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 12670 € au titre de la facture de la société ATB la prestation satisfaisante de cette dernière ayant été dûment réglée, sans que la REE puisse prétendre à une prestation gratuite.
Le surplus de la demande doit être écarté à défaut de justificatif de tout autre préjudice.
Il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris en ce sens et de condamner la société X au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du 21/08/2012 date de l’assignation introductive d’instance.
Sur la responsabilité de la société ATB
L’appelante expose que subsidiairement si la Cour devait estimer que des dommages se sont produits lors du démontage de la machine opérée par la société ATB, elle devrait condamner cette dernière solidairement avec la société X en réparation de son entier préjudice ;
La société X soutient que l’appelante a également confié le 24 janvier 2010 pour plusieurs mois la génératrice à la société ATB laquelle est intervenue en démontant la machine ; que la participation et l’implication de cette société dans la commission ou l’aggravation des dommages sont incontestables ;
Que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée faute de manquement à ses obligations ;
Que subsidiairement elle est fondée en son recours et garantie à l’encontre de la société ATB;
La société ATB réplique que les demandes formées par la REE doivent être déclarées irrecevables pour être formulées pour la première fois en cause d’appel et ce en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; que subsidiairement la mauvaise exécution des réparations effectuées par la société X est clairement mise en évidence par le rapport d’expertise et qu’elle est à l’origine exclusive des préjudices allégués par l’appelante.
S’il n’est pas contesté que la génératrice a été confiée par la REE à la société ATB le 17 mars 2010 et que cette dernière l’a démontée, aucune faute n’est caractérisée par l’expert à son encontre.
La responsabilité de la société X étant mise en évidence, sans que l’expert impute une quelconque faute à la société ATB, l’appel en garantie dirigé contre celle-ci sera rejeté comme mal fondé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la REE la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu’il convient de fixer à 3000 € tant pour la première instance que pour l’appel. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Il y a également lieu d’allouer à la société ATB une indemnité de 2000 € à ce titre.
Sur les dépens
La société X succombant dans la présente instance, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société X et l’appel en garantie de la société X à l’encontre de la société ATB.
Le réforme pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société X à payer à la Régie d’Electricité d’Elbeuf la somme de 97964 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/08/2012 en réparation de son préjudice.
Y ajoutant,
La condamne à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X à payer à la société ATB une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres prétentions des parties.
Condamne la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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