Confirmation 23 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 mars 2012, n° 11/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/04548 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Saintes, Juge de l'exécution, 3 octobre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/04548
SAS SABENIS
C/
X
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04548
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 03 octobre 2011 rendu par le Juge de l’exécution de SAINTES.
APPELANTE :
SAS SABENIS
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stephanie, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur B G X
Madame Z E épouse X
demeurant ensemble
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP GOMBAUD & COMBEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Monsieur Isabelle CHASSARD, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Sandra VIDAL,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seings privés du 30 mai 2009, Monsieur X a cédé à la Société SABENIS avec les garanties ordinaires de fait et de droit les 1500 parts lui appartenant composant le capital de la Société ATLANTIC AFFRÈTEMENTS moyennant le prix de 750'000 €.
Madame X a donné son accord pour la cession des droits sociaux qui dépendaient de la communauté de biens et a accepté notamment la clause de garantie d’actif et de passif et toute circonstance financière pouvant en résulter sur les biens de la communauté.
Un litige étant intervenu entre la Société SABENIS et l’un des principaux clients de la Société ATLANTIC AFFRÈTEMENTS, la SCACHAP, portant sur la facturation, la Société SABENIS, considérant qu’il existait des anomalies de tarification imputables à Monsieur X, a fait assigner Monsieur et Madame X devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 28 juin 2010. Cette affaire a été plaidée et est en cours de délibéré.
Dans le même temps, la Société SABENIS a sollicité l’autorisation du juge de l’exécution pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur Madame X à hauteur de la somme de 650'000 €.
Par ordonnance du 27 décembre 2010, le juge de l’exécution de SAINTES a fait droit à cette demande.
Monsieur et Madame X ont assigné la Société SABENIS devant le Juge l’exécution pour voir prononcer la rétractation de l’ordonnance.
Par jugement en date du 3 octobre 2011, le Juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de SAINTES a rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 27 décembre 2010, a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire inscrite à la conservation des hypothèques de SAINTES le 7 mars 2011 portant sur l’immeuble appartenant à Monsieur B X et Madame Z X situé XXX et a condamné la Société SABENIS à payer à Monsieur et Madame B X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la Société SABENIS ;
Vu les conclusions de la Société SABENIS du 23 décembre 2011 aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du juge d’exécution du Tribunal De Grande Instance de SAINTES et elle demande à la cour de l’autoriser à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 650'000 € correspondants à l’évaluation de sa créance en principal, intérêts et frais sur les biens immobiliers appartenant en indivision et en pleine propriété à Monsieur et Madame B X cadastrés AD 229 à XXX à XXX à AD 444 et pour entendre condamner les époux X à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame B X du 20 janvier 2012 dans lesquelles ils demandent la confirmation du jugement entrepris et il ajoutant la condamnation de la Société SABENIS à leur verser la somme de 3000 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
SUR CE
Aux termes de l’article 67 de la Loi du 9 juillet 1991 et de l’article 210 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d’exécution pris en application de la loi sus-visée, tout créancier peut, par requête, demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En vertu de l’article 217 du décret du 31 juillet 1992, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises par l’article 210 du décret sont réunies.
La Société SABENIS fait valoir que la créance qu’elle allègue, est parfaitement fondée en son principe. Elle indique que les demandes d’indemnités formées sont essentiellement la conséquence de l’application d’une tarification erronée depuis de nombreuses années de la part de Monsieur X avant la date de la cession. Elle invoque d’autre part l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance en soutenant que l’attitude générale de Monsieur X depuis la cession des parts et notamment son attitude dans le cadre d’un autre litige l’opposant à deux autres sociétés à savoir EADS et Y, démontre les difficultés qu’elle pourrait rencontrer dans le recouvrement de sa créance étant observé par ailleurs que la vente du bien immobilier, objet de l’inscription provisoire, la priverait de toute possibilité de la recouvrer.
Elle soutient qu’elle rapporte ainsi la preuve des conditions requises par l’article 210 susvisé et elle sollicite l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 650'000 €.
Monsieur et Madame X soutiennent que la Société SABENIS ne démontre nullement l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée. Au surplus, ils affirment que cette créance n’apparaît pas fondée en son principe, rappelant qu’une procédure au fond est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES et que l’ensemble des pièces produites devant cette juridiction démontre que la Société SABENIS a renégocié avec la SCACHAP, postérieurement à la cession de leurs parts dans la Société ATLANTIC AFFRÈTEMENTS, le système de facturation et que cette renégociation ne saurait leur être imposée.
La cour constate que la Société SABENIS reconnaît dans ses dernières écritures que le litige ayant opposé la société ATLANTIC AFFRÈTEMENTS aux sociétés EADS et Y a donné lieu à un protocole signé par elle. D’autre part, elle ne précise pas quelles seraient les circonstances réelles et objectives de nature à menacer le recouvrement que la créance qu’elle invoque.
Le seul fait que les époux X pourraient vendre leur immeuble, outre le fait que cette éventualité n’est pas démontrée, ne justifie pas l’existence des circonstances invoquées par la Loi de 1991 et son décret d’application.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement d’une créance éventuelle de la Société SABENIS, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Société SABENIS à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société SABENIS aux dépens d’appel.
Autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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