Infirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 11 avr. 2019, n° 17/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00189 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE NACC c/ Société L'EURL MOLLARD MONTAGE MANUTENTION |
Texte intégral
N°
135
GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 26.04.2019.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Jacquet,
— M. X,
le 26.04.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 avril 2019
RG 17/00189 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 40 – rg 2014/001605 – mixte de commerce de Papeete du 31 mars 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 juillet 2017 ;
Appelante :
La Société Nacc, société par actions simplifiées, identifiée au Siren n°407 917 111, immatriculée au Rcs de Paris dont le siège social se trouve à Paris (16e) […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège venant aux droits de la Banque de Tahiti suivant acte de cession de créance en date du 1er juillet 2015 ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
L’Eurl B Montage Manutention, (en abrégé M. M.M.) société unipersonelle à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 7449 B, n° Tahiti 527 390 dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son gérant M. A B, domicilié ès-qualité audit siège ;
Monsieur A G B, né le […] à […]
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur C X, agissant en qualité de représentant des créanciers de l’Eurl de B montage Manutention, par ordonnance n°2018/000115 du Président du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 juin .2018, transférant les dossiers suivis par M. E F à M. C X ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 16 novembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 janvier 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme H-I ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Z, conseiller et par Mme L-M, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par requête du 25 novembre 2014, la BANQUE DE TAHITI a demandé que soient condamnés solidairement l’EURL MMM et A B à lui payer :
. 12 080 276 Fr. CFP au titre du crédit équipement du 29 décembre 2006,
. 3 465 283 Fr. CFP au titre du crédit équipement du 25 mai 2009.
Elle a exposé avoir consenti à l’EURL B MONTAGE MANUTENTION (EURL MMM) un crédit équipement d’un montant de 48 millions de francs CFP par acte du 29 décembre 2006, en garantie duquel A B, son gérant, a donné sa caution personnelle et solidaire, et un second crédit d’équipement dans les mêmes conditions d’un montant de 10 millions de francs CFP, le 25 mai 2009. Les échéances des prêts n’ont plus été réglées.
La société NACC SAS est venue aux droits de la BANQUE DE TAHITI suivant acte de cession de créances en date du 1er juillet 2015.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a débouté la société NACC SAS de sa demande et l’a condamnée à payer à l’EURL MMM et à A B la somme de 180 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens.
La société NACC en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2017.
L’EURL MMM a été placée en redressement judiciaire le 9 avril 2018. Le représentant des créanciers a poursuivi l’instance.
Il est demandé :
1° par la société SAS NACC, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 16 mars 2018, de :
. Recevoir la société NACC venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en son appel et le déclarer bien fondé ;
. Prononcer la nullité du jugement entrepris ;
Subsidiairement,
. L’infirmer en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Vu la cession de créances intervenue entre la BANQUE DE TAHITI et la Société NACC,
. Dire bien fondée l’intervention de la Société NACC venant dans les droits de la BANQUE DE TAHITI ;
. Débouter l’EURL B MONTAGE MANUTENTION (en abrégé M. M.M.) et Monsieur A G B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
. Condamner solidairement l’EURL B MONTAGE MANUTENTION (M. M.M.) et Monsieur A B à payer à la Société NACC les sommes suivantes :
— solde dû en raison d’un crédit équipement en date du 29/12/2006, d’un montant initial de 48 000 000 F, en principal, intérêts et indemnité contentieuse, provisoirement arrêté au 10/11/2014, intérêts au taux majoré de 9,2 % continuant à courir jusqu’à parfait paiement :
[…] ;
— solde dû en raison d’un crédit équipement en date du 25/05/2009, d’un montant initial de 10 000 000 F, en principal, intérêts et indemnité contentieuse, provisoirement arrêté au 10/11/2014, intérêts au taux majoré de 6,95 % continuant à courir jusqu’à parfait paiement :
[…] ;
. Condamner solidairement l’EURL B MONTAGE MANUTENTION (M. M.M.) et Monsieur A B à payer à la Société NACC une somme de […] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens;
2° par l’EURL B MONTAGE MANUTENTION en redressement judiciaire et par A B, intimés, dans leurs conclusions visées le 15 décembre 2017, de :
. Confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement,
. Dire et juger que la Banque a commis une faute en procédant à la rupture du crédit dont bénéficiait la Société M. M.M par la dénonciation du découvert autorisé qu’elle lui avait accordé ;
. Dire et juger que par son attitude la Banque de Tahiti a provoqué la défaillance de la Société M. M.M dans le remboursement des échéances des crédits d’équipements qu’elle avait souscrits ;
. Dire et juger en conséquence que la créance de la Société N.A.C.C sera éteinte par compensation avec les dommages-intérêts dus à la Société M. M.M à titre de réparation de l’attitude fautive de l’établissement de crédit ;
. La condamner au paiement d’une somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
3° par Me C X ès qualités de représentant des créanciers de l’EURL B MONTAGE MANUTENTION, intervenant, dans ses conclusions visées le 7 septembre 2018, de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la décision de justice à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2018.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2006 enregistré le 9 janvier 2007, la BANQUE DE TAHITI a prêté à l’EURL MMM représentée par son gérant A B la somme de 48 MF CFP remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt annuel de 5 % ou de 6,20 % en cas de non-réescompte par l’IEOM.
Ce crédit était destiné à financer partiellement l’achat d’une grue. Il a été garanti par la caution personnelle apportée par A B, par le nantissement du matériel et du fonds de commerce et par la domiciliation du chiffre d’affaires.
Un avenant des 12 décembre 2007 et 3 juillet 2008 a appliqué le taux d’intérêt majoré prévu au contrat.
Par acte sous seing privé du 25 mai 2009 enregistré le 28 mai 2009, la BANQUE DE TAHITI a prêté à l’EURL MMM représentée par son gérant A B la somme de 10 MF CFP remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt effectif global annuel de 4,202 %.
Ce crédit était destiné à financer partiellement l’acquisition d’une grue. Il a été garanti par la caution personnelle apportée par A B et par le nantissement du fonds de commerce.
La BANQUE DE TAHITI a notifié le 22 février 2012 à la société MMM et à sa caution A B la dénonciation d’une autorisation de découvert sur son compte bancaire, qui accusait un solde débiteur de 2 106 118 F CFP. L’EURL MMM a contesté cette dénonciation le 27 avril 2012 à défaut de fixation d’un délai de préavis par la convention de compte courant.
Par lettre recommandée adressée le 29 novembre 2012 et non réclamée, la BANQUE DE TAHITI a mis en demeure la société MMM de régler sous quinzaine trois échéances impayées du prêt de 48
MF CFP (1 554 636 F CFP) à peine de déchéance du terme. A B a été avisé simultanément en qualité de caution de cette mise en demeure par lettre recommandée non réclamée.
Par lettre recommandée adressée le 29 novembre 2012 et non réclamée, la BANQUE DE TAHITI a mis en demeure la société MMM de régler sous quinzaine deux échéances impayées du prêt de 10 MF CFP (367 880 F CFP) à peine de déchéance du terme. A B a été avisé simultanément en qualité de caution de cette mise en demeure par lettre recommandée non réclamée.
Faute de régularisation, la BANQUE DE TAHITI a notifié la déchéance du terme des deux prêts à la société MMM par lettre recommandée adressée le 24 octobre 2013 à la société MMM qui en a accusé réception le 30 octobre 2013. Elle a notifié à A B en qualité de caution ces deux déchéances du terme par lettres recommandées envoyées le 22 octobre 2013.
La BANQUE DE TAHITI a établi un arrêté de compte au 10 novembre 2014 qui a fixé le montant total de sa créance contre la société MMM à 15 545 559 F CFP (capital restant dû des deux prêts déchus du terme, échéances impayées, intérêts de retard, pénalité contractuelle).
Selon une attestation de Me J-K, notaire associée à Paris, la BANQUE DE TAHITI a cédé le 1er juillet 2015 à la SAS NACC 755 créances comprenant les créances que la banque détenait à l’encontre de la société MMM, pour un montant de 13 115 152 F CFP outre les intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté de compte.
Le jugement dont appel a retenu que ce montant excède l’addition des deux créances initialement revendiquées par la BANQUE DE TAHITI. La société MMM et A B soutiennent que la société NACC n’a pas qualité à agir faute d’avoir produit l’acte de cession de créances et ses annexes. Mais la société NACC conclut exactement et à bon droit qu’elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir car l’attestation notariale précitée, dont la teneur n’est pas contestée, suffit à prouver qu’elle vient en l’espèce aux droits de la BANQUE DE TAHITI, sans qu’il soit nécessaire de produire l’acte de cession et ses annexes.
Le jugement dont appel a retenu que la déchéance du terme des deux prêts n’avait pas été valablement notifiée au débiteur et à la caution, car la société MMM et A B avaient élu domicile à une adresse, la boîte postale BP 1373, à laquelle la banque n’a envoyé aucun courrier.
La société NACC demande l’annulation du jugement car ce motif correspond à une prétention que les défendeurs avaient abandonnée en premier ressort. Elle fait valoir que les lettres de mise en demeure et de dénonciation de concours n’ont pas été retournées en raison d’une adresse erronée, mais parce que leur destinataire n’a pas non plus souhaité les retirer.
La société MMM et A B concluent que les mises en demeure auraient dû être adressées conformément aux stipulations des contrats de crédit et avec l’assurance qu’elles parviendraient à leurs destinataires.
Mais la société NACC est bien fondée à conclure également que l’assignation dans la présente instance vaut mise en demeure du débiteur et de la caution, et qu’une mise en demeure antérieure mal adressée ne constituerait pas une fin de non-recevoir à son action en paiement. La société MMM et A B démontrent d’autant moins avoir subi un grief de ce fait qu’ils ont disposé d’un délai d’un an entre la notification de la déchéance du terme, dont la société MMM a accusé réception (PJ. NACC n° 9), et l’introduction de l’instance en paiement.
La créance qu’invoque la société NACC résulte des contrats précités et du décompte de la BANQUE DE TAHITI. Elle n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant. Mais la société MMM et A B demandent sa compensation avec des dommages et intérêts qui répareraient le préjudice que leur aurait causé la BANQUE DE TAHITI :
— en dénonçant son autorisation de découvert en compte courant alors que les échéances des crédits étaient régulièrement payées et que le solde était loin d’atteindre le découvert autorisé ;
— en la mettant en demeure après seulement deux échéances impayées alors que les crédits étaient déjà remboursés aux deux tiers ;
— et en procédant ainsi à un retrait de crédit abusif alors que la banque était un partenaire indispensable pour que l’entreprise parvienne à se développer.
La société NACC le conteste. Elle fait valoir que la réglementation bancaire impose à un établissement prêteur de dénoncer ses concours dès lors que trois impayés successifs interviennent, que la dénonciation des concours n’a pas provoqué une cessation des paiements, et qu’il n’a pas existé de préjudice.
Les débiteurs sont recevables à excepter d’une compensation entre la créance cédée à la société NACC par la BANQUE DE TAHITI et une créance qui aurait pour cause une mauvaise exécution par cette dernière de ses engagements contractuels engageant sa responsabilité.
Mais la société MMM et A B ne rapportent nullement la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un fait générateur de responsabilité imputable à la BANQUE DE TAHITI qui leur aurait causé directement et personnellement un préjudice.
Les crédits ont été accordés pour acquérir des matériels de levage nécessaires à l’activité de l’entreprise. Il s’agissait de financements bancaires partiels en concours avec des apports d’investisseurs métropolitains et personnels, garantis non seulement par la caution personnelle du dirigeant, mais par le nantissement du fonds de commerce et du matériel, ce qui intéressait l’établissement de crédit à la prospérité de l’entreprise. La société MMM n’a été placée en redressement judiciaire que près de six ans après la dénonciation du premier concours, et cela pour une dette de cotisations sociales (32,8 MF CFP). La société MMM et A B n’ont mis à profit ni le délai de mise en demeure, ni celui de la présente instance avant la déconfiture de l’entreprise pour proposer un plan de règlement. Comme justificatifs, ils ne produisent que des états comptables et fiscaux de l’exercice 2011, antérieurs à la survenance du préjudice qu’ils allèguent sans le démontrer.
Leur demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera donc fait droit aux demandes de la société NACC venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI, qui sont justifiées par ses décomptes et productions.
Le représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société MMM expose que la société NACC a déclaré sa créance le 2 mai 2018 pour un montant de 19 362 057 F CFP. Il y a lieu de constater ladite créance et d’en fixer le montant comme il est dit dans le dispositif de l’arrêt. A B sera déclaré tenu solidairement et personnellement de cette créance en qualité de caution.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2017 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société SAS NACC venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constate la reprise de l’instance par le représentant des créanciers de l’EURL B MONTAGE MANUTENTION en redressement judiciaire ;
Constate la créance de la SAS NACC au redressement judiciaire de l’EURL B MONTAGE MANUTENTION et en fixe le montant comme suit :
— solde dû en raison d’un crédit équipement en date du 29/12/2006, d’un montant initial de 48 000 000 F, en principal, intérêts et indemnité contentieuse, provisoirement arrêté au 10/11/2014, intérêts au taux majoré de 9,2 % continuant à courir jusqu’à parfait paiement :
[…] ;
— solde dû en raison d’un crédit équipement en date du 25/05/2009, d’un montant initial de 10 000 000 F, en principal, intérêts et indemnité contentieuse, provisoirement arrêté au 10/11/2014, intérêts au taux majoré de 6,95 % continuant à courir jusqu’à parfait paiement :
[…] ;
— en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour, la somme globale de :
[…] ;
Dit et juge que A B est tenu personnellement et solidairement de ladite créance en qualité de caution, et le condamne solidairement à en payer le montant en principal, intérêts et frais conventionnels à la société SAS NACC ;
Met à la charge de l’EURL B MONTAGE MANUTENTION en redressement judiciaire et de A B les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2019.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. L-M signé : E. Z
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