Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 14/16934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/16934 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 août 2014, N° 12/07918 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCEMALADIE DU VAR, La MUTUELLE VERTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, SA PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2015
N° 2015/525
Rôle N° 14/16934
B X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
Me Levaique
Me Demarchi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Août 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07918.
APPELANTE
Mademoiselle B X représentée par son tuteur Monsieur X E, père d’B, domicilié et demeurant même adresse, désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal d’Instance, Juge des tutelles en date du 24 mars 2009,
née le XXX à XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SA PACIFICA, XXX – XXX
représentée par Me Jean-Albert DEMARCHI de l’ASSOCIATION CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX – XXX
défaillante
La MUTUELLE VERTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015. Le 26 Novembre 2015 le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. E X a souscrit le 3 février 2006 auprès de la Sa Pacifica un contrat 'protection corporelle du conducteur’ à effet du 27 janvier 2006 , avec comme conducteur principal désigné sa fille B X, et garantissant des préjudices économiques et non économiques jusqu’à un plafond de 1.000.000 €.
Celle-ci a été victime le 30 octobre 2006 au volant de son véhicule automobile d’un accident de la circulation sans autre véhicule co-impliqué.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 décembre 2007, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Y qui a déposé son rapport le 16 juillet 2012.
Par actes du 10 octobre 2012 Mme X, majeure protégée sous la tutelle de son père M. E X, a fait assigner la Sa Pacifica devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Var et la Mutuelle Verte en leur qualité de tiers payeur.
Par jugement 19 août 2014 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— condamné la Sa Pacifica à payer à Mme X les sommes de
* 119.280 € déduction faite des provisions versées
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sa Pacifica aux entiers dépens avec recouvrement sans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a constaté qu’aux termes du contrat la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle n’étaient pas garantis et a détaillé comme suit les différents éléments du dommage
* incapacité temporaire de travail : 15.950 €, selon offre de l’assureur faite à titre subsidiaire
* invalidité permanente partielle (80 %) : 36.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 22.330 €
* souffrances endurées : 35.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
* préjudice d’agrément : 6.000 €
* préjudice esthétique permanent : 15.000 €
* préjudice d’établissement : 30.000 €
Par acte du 2 septembre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel général de la décision.
Moyens des parties
Mme X demande dans ses conclusions du 1er octobre 2015 de
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, 114 du code de l’action sociale et des familles, L 376-1 et L 376-2 du code de la sécurité sociale
— infirmer le jugement
— condamner la Sa Pacifica à verser à Mme X la somme de 1.000.000 €
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que Mme A, témoin, soit entendue par la cour pour confirmer son attestation écrite
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice le montant des sommes retenues par l’huissier par application l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier
— condamner le tiers responsable et sa compagnie d’assurances au paiement d’une somme de 3.000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat prévoit à la page 17 des conditions générales que sont garantis d’une part les préjudices économiques : frais médicaux, pharmaceutiques chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation, l’incapacité temporaire de travail, l’invalidité permanente, totale ou partielle, les frais d’obsèques, le préjudice économique résultant du décès, les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulant pas avec notre indemnisation et venant en déduction de l’indemnité due et d’autre part des préjudices non économiques tels que préjudices moraux, esthétique, d’agrément … qui ne sont pas soumis à recours de la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance similaire avec la précision que le montant de l’indemnisation est dans tous les cas déterminé selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué sur la confirmation d 'adhésion, en tenant compte de la situation particulière de chaque victime (page, profession, revenus) et de la jurisprudence actuelle des tribunaux.
Elle chiffre ses réclamations à la somme de 2.423.087 € détaillée comme suit :
* incapacité temporaire de travail : 195.585 €
* invalidité permanente partielle : 1.643.272 €
* déficit fonctionnel temporaire : 22.330 €
* déficit fonctionnel permanent (80 %) : 360.000 €
* souffrances endurées : 50.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 15.950 €
* préjudice d’agrément : 30.000 €
* préjudice esthétique permanent : 15.950 €
* préjudice d’établissement : 90.000 €
et ramenée au plafond de garantie de 1.000.000 €.
Elle fait valoir qu’à la date de l’accident elle était étudiante et venait d’obtenir le 12 octobre 2006 son BTS de diététicienne, qu’elle bénéficiait d’une promesse d’embauche de l’Institut Ypsilon ABME pour un salaire mensuel de 4000 CHF soit 3.315 € à compter du 1er décembre 2006 suivant attestation de sa directrice et réclame indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels sur cette base.
Elle soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle n’étaient pas garantis par le contrat car il a rangé le déficit fonctionnel permanent dans les préjudices économiques, alors que ce poste a un caractère non économique de sorte que 'l’invalidité permanente totale ou partielle’ insérée dans le contrat comme un préjudice économique ne peut correspondre qu’à la perte de gains professionnels futurs.
Elle rappelle que lorsqu’une clause du contrat est ambigüe elle doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré.
Elle chiffre son dommage de ce chef à la somme de 1.643.272 € sur la base d’une perte de gains de 3.315 € par mois ou 39.780 € capitalisé selon l’euro de rente viagère du barème de la gazette du palais de mars 2013 soit un indice de 41,309.
Elle sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 700 e par mois et du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 4.500 €.
La Sa Pacifica demande dans ses conclusions du 28 septembre 2015 de
— dire que Mme X ne peut avoir droit qu’à ce qui est prévu dans les clauses du contrat d’assurances notamment à la clause 'préjudices garantis’ page 17 et suivants des conditions générales qui fait la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil
— dire que les garanties dues à la suite de l’accident sont parfaitement claires et précises et qu’il n’y a lieu à aucune interprétation
— dire qu’il y a lieu d’en faire une application stricte
— déclarer ses offres d’indemnisation justes et satisfactoires sous réserve de connaître les remboursement et les versements reçus par Mme X de tiers payeurs
— dire qu’il conviendra de déduire les sommes reçues à ce jour à titre de provision soit 375.000 €
— condamner Mme X au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle offre les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : néant
* incapacité totale de travail : néant
* déficit fonctionnel temporaire : 15.950 €
* incapacité permanente totale ou partielle : 344.000 €
* souffrances endurées : 21.000 €
* préjudice esthétique : 10.000 €
* préjudice d’agrément : néant.
* préjudice d’établissement : 5.000 €
Elle fait valoir que Mme X prétend à tort que l’incapacité permanente totale ou partielle visée au contrat correspond à une invalidité professionnelle c’est-à-dire une perte de gains professionnels futurs, ce qui n’est manifestement pas le cas, que la référence dans la clause de la page 18 de la police aux principes du droit commun pour le calcul de l’indemnité n’a aucune incidence sur la détermination des postes à indemniser.
Elle indique au sujet de l’incapacité temporaire de travail qu’au jour de l’accident Mme X n’avait jamais travaillé et venait d’obtenir dix huit jours auparavant son diplôme de diététicienne de sorte qu’elle n’a subi aucune perte de salaire, que la promesse d’embauche versée aux débats produite pour la première fois devant la cour d’appel est dénuée de valeur probante, s’agissant d’un document de complaisance pour les besoins de la cause.
Elle conteste l’existence d’un préjudice d’agrément en l’absence de pièce justificative de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure.
La Cpam du Var assigné par l’appelant par acte du 24 octobre 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat ; elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 474.610,69 € composée de prestations en nature dont 92.224,89 € de frais futurs.
La Mutuelle Verte assigné par l’appelant par acte du 23 octobre 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat ; elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 2.956,27 € composée de prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les préjudices garantis
En vertu de l’article 1134 du code civil la convention fait la loi des parties et s’impose à elle comme au juge, étant précisé que la garantie litigieuse ne relève pas de l’assurances obligatoire.
Aux termes des dispositions contractuelles relative à la 'protection corporelle du conducteur', seule concernée par le présent litige, l’assureur garantit en cas d’atteinte corporelle dans la limite du montant fixé sur votre confirmation d’adhésion
* Les préjudices économiques. Ce sont les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation, l’incapacité temporaire de travail, l’invalidité permanente, totale ou partielle.
Il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation et viennent en déduction de l’indemnité due.'
* Les préjudices non économiques. Ce sont les préjudices tels que : moraux, esthétiques, d’agrément.
Ces préjudices ne sont pas soumis au recours de la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance similaire.
Le montant de l’indemnisation directe de l’assuré est déterminée selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué sur votre confirmation d’adhésion. L’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (âge, profession, revenus etc.) et de la jurisprudence actuelle des tribunaux.
Les parties sont en désaccord sur l’étendue de la réparation contractuelle au titre de l’indemnisation du retentissement professionnel postérieur à l’accident.
Le terme d''invalidité permanente totale ou partielle’ figurant au contrat fait nécessairement référence à la perte de gains postérieure à la consolidation puisqu’il est classé dans la catégorie des préjudices économiques.
Ce terme d’IPT ou d’IPP, anciennement utilisé dans la réparation du préjudice corporel avant l’élaboration d’une nomenclature des préjudices corporels en juillet 2005, a toujours comporté deux aspects : d’une part l’aspect strictement physiologique et donc de nature extra patrimoniale et d’autre part son incidence économique au plan professionnel et donc de nature patrimoniale, cette dernière étant alors évalué selon les situations particulières de l’espèce soit en calculant la perte réelle de gains soit en majorant la valeur du point de déficit physiologique ; ces deux aspects étaient alors soumis au recours des tiers payeurs avant l’intervention de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, postérieure à la souscription du contrat.
Les pertes ou diminutions directes des revenus professionnels futurs à compter de la consolidation entraînées par une invalidité spécifique partielle ou totale de la victime conséquences de l’accident sont donc contractuellement indemnisables par la Sa Pacifica, en plus de l’aspect physiologique de l’IPP qui, lui, n’est pas contesté par l’assureur.
La Sa Pacifica est également tenue d’indemniser au titre des préjudices non économiques dont la liste figurant au contrat n’est limitative, la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence avant consolidation dès lors que le terme 'incapacité temporaire de travail’ anciennement utilisé dans la réparation du préjudice corporel a toujours comporté deux aspects la perte de revenus, de nature patrimoniale et la gêne dans les actes de la vie courante de nature extra patrimoniale.
Sur le préjudice corporel
L’expert Y indique que Mme X a présenté un traumatisme cranio facial avec un score de Glasgow à 4, traumatisme thoracique avec une détresse respiratoire aigüe, un polytraumatisme de la face, avec fracture des deux sinus maxillaire, de l’orbite gauche, du sinus ethmoïdal, des deux rochers, de la mandibule à droite, un traumatisme abdominal sans lésion viscérale ni osseuse qui a nécessité une hospitalisation puis une rééducation en centre dont elle conserve des séquelles motrices qui entraînent une évidente perte d’autonomie.
Il conclut à
— une incapacité temporaire totale professionnelle du 30 octobre 2006 au 30 octobre 2011
— une incapacité temporaire totale personnelle du 30/10/2006 au 14/12/2007
— une incapacité temporaire partielle à 80 % personnelle du 15/12/2007 au 4/11/2009
— une consolidation au 30 octobre 2011
— des souffrances endurées de 5,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 80 %
— un préjudice esthétique permanent de 4,5/7.
— un préjudice d’agrément
— un préjudice d’établissement
— un besoin d’assistance de tierce personne de 8 heures par jour
— la nécessité d’aides techniques
— impossibilité de poursuivre sa profession, reconversion très improbable
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (ne le 6 décembre 1985), de son activité (diététicienne diplômée) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Préjudices économiques
— Dépenses de santé actuelles /
La victime n’invoque aucun frais médical ou assimilé restés à sa charge au delà des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes infirmiers de soins, frais de transport, appareillage, massages, soins orthophonistes, soins infirmiers, divers pris en charge par la Cpam soit 382.385,80 € et par la Mutuelle soit 2.956,27 €.
— Incapacité temporaire de travail /
Ce poste tel que libellé au contrat vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime pour la période de l’accident à la consolidation ; il correspond désormais aux pertes de gains professionnels actuels dans la nomenclature Dinthillac.
Lors de l’accident, Mme X était étudiante et venait d’obtenir le 12 octobre 2006 son Brevet de technicien supérieur de diététique.
N’exerçant aucune activité professionnelle, elle n’a subi aucune perte concrète et réelle de gains.
Elle produit certes un document signé par la directrice de l’institut Ipsilon ABME, centre de remise en forme intitulé 'offre d’emploi’ en date du 20 octobre 2006 ainsi libellée 'En premier lieu nous vous adressons nos sincères félicitations pour l’obtention de votre diplôme de diététicienne.
Faisant suite à nos divers entretiens concernant un poste de conseillère en nutrition au sein de notre entreprise, nous vous confirmons par la présente votre engagement dès le premier décembre 2006, aux conditions convenues lors de votre venue. Notre offre de salaire : sfr 4000 mensuels pour 42 heures de travail par semaine.
Nous nous réjouissons de votre arrivée prochaine et espérons que vous vous intégrerez rapidement à notre équipe'.
Mais la valeur probante de cet écrit est insuffisante à établir la réalité d’une promesse d’embauche susceptible de couvrir les cinq ans de la période d’incapacité temporaire.
La durée de l’emploi offert n’est pas précisée, contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ; le sigle utilisé pour la monnaie suisse (sfr) n’est pas le sigle habituel (CHF) ; la nature brute ou nette du salaire annoncé n’est pas mentionnée ; la rémunération, pour un débutant diplômé depuis quelques jours seulement, est particulièrement élevée.
Cette offre n’a jamais été invoquée depuis l’accident à un quelconque moment, de quelconque façon, devant quiconque (assureur, expert, premier juge) ; elle est produite pour la première fois en cause d’appel selon bordereau du 20 octobre 2014 soit 8 ans après l’accident et plus de deux ans avant l’assignation introductive d’instance ; elle n’est corroborée par aucun autre élément : aucun explication n’est donnée sur les circonstances de son émission, aucun courrier antérieur alors qu’il est fait référence à un entretien, aucun courrier postérieur alors que son auteur aurait du être avisé de l’impossibilité d’y donner suite, ne sont produits.
Ce document ne peut à lui seul suffire à constituer une perte d’une chance réelle et sérieuse d’avoir pu exercer une activité professionnelle pendant la période d’incapacité temporaire consécutive à l’accident.
L’attestation de Mme Z tout aussi tardive puisqu’en date du 5 février 2015 qui atteste que 'l’offre d’engagement du 20 octobre 2006 était tout à fait sérieuse, que les différents entretiens m’ont permis d’apprécier les qualités de Mme X qui, ajoutées à son diplôme de diététicienne m’ont convaincue qu’elle avait tout à fait sa place au sein de l’institut’ n’apporte aucun élément à la fois précis, spécifique et objectif de nature à étayer son contenu et compléter au plan probatoire les prétentions de Mme X.
— Incapacité permanente partielle 1.174.748,70 €
Ce poste tel que libellé au contrat indemnise la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; il correspond désormais aux pertes de gains professionnels futurs dans la nomenclature Dinthillac.
L’expert précise que, Mme X, titulaire d’un diplôme de diététicienne n’est pas capable d’exercer cette profession ni toute autre profession, à titre définitif.
Les perspectives éventuelles d’exercer un travail dans une structure protégée de type ESAT évoquées dans son rapport de 2012 se sont révélées impossibles suivant attestation en date du 18 septembre 2015 du médecin coordonnateur du centre médico social le Coteau qui mentionne 'qu’au vu de l’état clinique et du bilan réalisé lors de son stage en unité d’évaluation, de réentrainement, d’orientations sociale et/ou professionnelle (U.E.R.O.S.) Mme X est dans l’incapacité totale de travailler à ce jour'
Ainsi, la nature des lésions et la gravité des séquelles, privent définitivement Mme X de sa capacité à exercer une quelconque activité professionnelle et sont ainsi à l’origine d’une perte certaine et chiffrable de gains professionnels pour l’avenir, à apprécier selon les niveaux de salaires envisageables.
Cette perte doit être calculée sur la base de 2.254 € par mois, montant du salaire qu’elle aurait pu raisonnablement espérer eu égard à son niveau d’études (BTS) et à sa qualification (diététicienne) et qui correspond au salaire net mensuel moyen des professions intermédiaires publié par l’Insee pour l’année 2013, étude la plus récente, étant rappelé que l’évaluation doit se faire au jour où le juge statue.
Pour la période passée du 30/10/2011, date de la consolidation jusqu’au 17 décembre 2015, date du prononcé du présent arrêt, l’indemnisation se fera sur cette base pendant 49,5 mois soit une somme de 111.573 €.
Pour l’avenir, le montant annuel de 27.048 € doit être capitalisé suivant le barème Gazette du Palais de mars 2013, taux d’intérêt 1,2 % soit, selon l’euro de rente viager pour une femme âgée de 30 ans au jour de la liquidation, 17/12/2015un indice de 39,307 et une indemnité de 1.063.175,70 €.
Le choix d’un indice viager et non d’un indice temporaire jusqu’à 65 ans permet de tenir compte de la perte de droits à pension de retraite.
L’indemnité globale s’établit ainsi à 1.174.748,70 €.
Préjudices non économiques
— Souffrances endurées 35.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des lésions initiales, d’une intervention chirurgicale, d’une hospitalisation de plus d’un an, d’une rééducation spécialisée de plusieurs mois en centre avec la conscience de son état et de son caractère irréversible ; il a été correctement apprécié par le tribunal.
— Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Mme X a notamment présenté un tableau de quadraplégie spastique avec hémiparésie droite qui l’a conduite en service de réanimation et d’éveil pendant plusieurs semaines, tableau qui ne s’est amélioré que très lentement tout au long de ces cinq ans et qui l’a placé dans une situation initiale particulièrement disgracieuse (port d’une sonde de gastrostomie pendant six mois, spasticité très importante au membre inférieur droit très handicapante avec toutes ses incidences visibles au niveau de la face et du corps).
— Déficit fonctionnel temporaire 28.710,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 12.150 € pendant la période d’incapacité totale de 13,5 mois et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 80 % de 23 mois soit 16.560 € soit au total 28.710 €.
— Déficit fonctionnel permanent 360.000,00 €
Ce poste indemnise les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle et découlant de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel médicalement constaté.
Anciennement désigné sous le vocable 'incapacité permanente partielle', tel qu’il figure au contrat, il a été ci-dessus réparé dans ses incidences économiques et doit être aussi réparé dans son aspect physiologique, en raison de sa double nature.
Il est caractérisé par des séquelles motrices associant une récupération globale fonctionnelle satisfaisante avec spasticité mineure du membre supérieur droit dominant avec une difficulté d’adaptation du mouvement coordonné qui touche l’écriture, une récupération harmonieuse du membre supérieur gauche discrète mais actuellement asymétrique, des membres inférieurs qui montrent une marche ataxique sans appareils anti-stepp bilatéraux (mais il n’existe pas de déficit des releveurs) ; le testing est satisfaisant, les troubles de l’équilibre d’origine cérébelleuse sont nets mais mieux contenus ; la marche est très améliorée , l’utilisation du fauteuil roulant manuel reste quotidienne associée au rolator, des troubles de l’articulé dentaire, ce qui conduit à un taux de 80 % justifiant l’indemnité réclamée de 360.000 € pour une femme âgée de 25 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique permanent 15.000,00 €
Il est caractérisé, essentiellement, par la modification du schéma corporel et de l’image de son corps que cette jeune femme peut donner à autrui, étant vouée, désormais, au fauteuil roulant, ce qui justifie l’octroi d’une indemnisation égale à celle accordée par le tribunal.
Qualifié de 4,5/7 , il doit être indemnisé à hauteur de la somme de 15.000 € égale à celle accordée par le tribunal.
— Préjudice d’agrément 30.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Son existence ne peut être sérieusement contestée ; elle est liée à la nature même du handicap et aux restrictions qui l’accompagnent qui ne permettent plus à Mme X de pratiquer la gymnastique en club et le jet ski et qui créent une gêne notable pour toute activité de loisir, même banale, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 30.000 €.
— Préjudice d’établissement 50.000,00 €
Ce poste de préjudice, qui consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, est caractérisé par la nature même des séquelles de la victime qui n’émet aucune critique à l’évaluation retenu par le premier juge qui la remplit correctement de ses droits.
En raison du plafond de garantie inséré au contrat, l’indemnité due par la Sa Pacifica est limitée à 1.000.000 € qui, conformément à l’article 1153 du code civil porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance qui vaut mise en demeure soit le 10 octobre 2012.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La Sa Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice indemnisable de Mme X à la somme de 1.701.458,70 €.
— Constate que l’indemnité lui revenant est contractuellement plafonnée à 1.000.000 €.
— Condamne la Sa Pacifica à payer à Mme X les sommes de
* 1.000.000 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sa Pacifica de la demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la Sa Pacifica aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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