Infirmation partielle 31 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mai 2013, n° 13/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 mai 2011 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/01811
Y
A
C/
REVEL-CROZAT
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2013
ARRET RECTIFICATIF
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01811
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 mai 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Monsieur B Y
né le XXX à Bobigny
XXX
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON GREMIAUX, avocats au barreau de POITIERS,
XXX:
Madame Marie-Pierre REVEL-CROZAT épouse X
née XXX à XXX
XXX
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Aurore DUCLUZEAUD, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur D-E X
né XXX à Soues
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Step hanie, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2013, en audience publique, devant
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Danièle SALDUCCI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Pascale BERNARD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Mme Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 14 décembre 2012,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 30 avril 2013 par Monsieur B Y et Madame Z A épouse Y,
Vu les articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile,
Les époux Y font valoir que l’arrêt sus-visé comporte une omission matérielle dès lors que dans son dispositif, il est indiqué « Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné les époux X à payer aux époux Y une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance », alors qu’il convenait de préciser que la confirmation du jugement portait notamment sur la résolution de la vente du 24 août 2009 de l’immeuble situé XXX à MIGNALOUX-BEAUVOIR et cadastré section XXX, le bien formant le lot 45 du lotissement dénommé « le petit Mignaloux ». Ils soutiennent que cette précision est indispensable pour pouvoir procéder à la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques qui, en l’absence de précision relative au bien dont la vente a été annulée, refuse de procéder à sa publication.
Quand bien même la précision requise ne figure pas expressément dans le dispositif des dernières conclusions des époux Y, l’arrêt du 14 décembre 2012 ne comporte en effet aucune référence cadastrale relativement au bien dont la vente a été annulée. La difficulté occasionnée par cette omission permet de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle suivant le détail figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur appel en matière civile et en dernier ressort,
DIT qu’il convient de lire dispositif de l’arrêt du 14 décembre 2012 :
« Confirme le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 24 août 2009 de l’immeuble situé XXX à MIGNALOUX-BEAUVOIR, cadastré section XXX, le bien formant le lot 45 du lotissement dénommé « le petit Mignaloux », sauf en ce qu’il a condamné les époux X à payer aux époux Y une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance ».
LAISSE les dépens de la requête en rectification d’arrêt à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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