Confirmation 25 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. - sect. 1, 25 mai 2010, n° 08/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 08/03904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 octobre 2008, N° 06/01466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/03904
Code Aff. :
ARRET N°
D C. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 06 Octobre 2008 – RG n° 06/01466
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 25 MAI 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX
INTIMES :
Monsieur B X et Madame D E épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistés de Me PILLON, avocat associé au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
Mme ODY, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 30 Mars 2010
GREFFIER : Madame Y
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2010 et signé par M. BOYER, Président, et Madame Y, Greffier
En 1995 et 1996, les époux X ont acquis auprès de la
société Nivault des pavés de grés cérame, commercialisés par la société italienne Panaria Industrie Ceramiche sous la dénomination 'Kufstein', ou encore 'Magick Kufstein', qu’ils ont utilisés pour carreler une terrasse et des trottoirs.
Dès l’année suivante, ce carrelage a commencé à présenter des dégradations, qui se sont aggravées dans le temps.
Au vu notamment du rapport d’expertise de M. Z, initialement commis par une ordonnance de référé du 4 septembre 2003, le Tribunal de grande instance de Caen, par un jugement du 6 octobre 2008, a, principalement, condamné la société Nivault à payer aux époux X la somme de 13.802,10 € indexée correspondant au coût du remplacement de ce carrelage ; celle de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; celle enfin de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises :
— le 29 octobre 2009 pour la société Nivault, appelante de cette décision ;
— le 24 décembre 2009 pour les époux X.
SUR CE,
M. Z a conclu au caractère gélif des carreaux litigieux, aux motifs que :
' Le comportement de gélivité est lié au comportement complexe des carreaux à faible absorption d’eau qui ne sont pas pleinement vitrifiés.
Le revêtement céramique n’étant pas considéré comme étanche (les joints sont perméables), une importante quantité d’eau sature le mortier de pose.
D’après les résultats des investigations microstructurales, la matière composant le corps des carreaux a une structure caverneuse incomplète avec des vides de 20 à 30 ' en relation avec des réseaux d’une taille très inférieure. Dès lors, ce réseau de capillarité justifie le déplacement, au sein de la masse du carreau, de molécules d’eau provenant du contrat avec le mortier saturé.
Ainsi les molécules sont confinées sous l’émail qui est 100 % vitrifié dès lors parfaitement étanche.
Dans ces conditions, dès que la température de surface est négative, l’eau présente sous l’émail, se transforme en glace, augmente de volume et développe une énergie telle qu’elle crée des poussées qui, en se libérant, produisent l’éclatement de l’émail.'
Au titre des responsabilités éventuellement encourues, l’expert s’est prononcé en ces termes :
' Pour que des carreaux puissent être mis en oeuvre à l’extérieur, il faut qu’ils appartiennent à la catégorie du meilleur choix commercialisé (norme EN 87) c’est-à-dire du premier choix, et doivent être prévus pour un usage en sol extérieur par le fabricant. Ces caractéristiques optionnelles doivent être mentionnées sur la fiche technique, sur le bon de livraison ou sur la facturation.
Or, ces caractéristiques ne sont ni précisées sur les factures émises par la SA Nivault à Monsieur X, ni sur les factures adressées par Ste Panaria Ceramiche Spa à la société Nivault.
Au surplus, les factures de la Ste Panaria Ceramiche Spa indiquent que les transactions concernaient des carreaux du 3e choix.
Les carreaux négociés par SA Nivault ne devaient pas être revendus aux époux X pour une pose extérieure.'
Le tribunal ayant considéré que la société Nivault a manqué à son obligation de délivrance, celle-ci fait valoir tout d’abord qu’il n’est pas établi que les époux X l’auraient interrogée sur l’adéquation du carrelage à un usage extérieur.
Toutefois, l’article L 111-1 du code de la consommation met à la charge du professionnel de permettre au consommateur de connaître les caractéristiques essentielles du bien qu’il vend, ainsi que de prouver qu’il a satisfait à cette obligation.
Il est constant en outre que les époux X, qui ne sont pas des professionnels de bâtiment, ont passé commande dans un établissement de la société Nivault.
En toute hypothèse, il est non moins constant que, selon la documentation émanant du fabricant, les dalles 'Kufstein’ étaient réputées de classe BI ou B II a, résistantes au gel et convenables au carrelage de terrasses.
De surcroît, la facturation établie par la société Nivault ne comporte aucune réserve d’utilisation.
Ce premier moyen est donc inopérant.
Contestant les conclusions de M. Z, la société Nivault fait valoir ensuite que la distinction en trois choix ne concerne que la finition du produit, c’est-à-dire son aspect esthétique, sans incidence sur les caractéristiques intrinséquement attachées à la classe à laquelle il appartient, qui détermine sa destination et qu’il résulte de l’analyse effectuée par le CEBTP, dans le cadre des opérations d’expertise, que le niveau d’absorption d’eau moyen des carreaux éprouvés correspond globalement à des carreaux de classe B I et qu’ils sont donc, du point de vue de la normalisation française NF EN 202, ainsi que de celui des fabricants, conformes aux normes.
Pour autant, il ne saurait être retenu que la société Nivault a satisfait à son obligation de délivrance puisqu’en réalité les carreaux litigieux sont impropres à un usage en extérieur.
Il n’est pas sans intérêt de mentionner que le CEBTP a ajouté en conclusion de son étude les observations suivantes :
'…/… depuis la parution du dernier DTU 59,1 il apparaît que le comportement aléatoire de certains carreaux Blla est connu par les professionnels qui les considèrent comme impropre à l’utilisation en terrasse.
XXX sont actuellement utilisables en terrasse sans risque d’après le DTU 59,1 en vigueur.
Les nouvelles productions commercialisées en France sont globalement de ce type pour ce qui du marché des produits 'terrasses/balcons’ ce qui est un signe évident de correction du marché sur sa gamme produit.
Du point de vue physique, ces produits sont différents par leur comportement à l’eau qui implique une absence de capillarité en masse.'
Il y a lieu en conséquence, peu important que la non conformité n’ait pas été immédiatement décelée, à confirmation du jugement sur le principe de l’obligation de la société Nivault envers les époux X, sans qu’il soit utile d’ordonner un complément d’expertise ainsi qu’elle le sollicite, c’est-à-dire que ce soit sur les caractéristiques du carrelage litigieux, déjà étudiées, ou sur ses conditions de pose en l’espèce, alors qu’il n’est pas établi que la pose ait fait l’objet de prescriptions lors de la vente.
Ainsi que le tribunal l’a retenu, l’obligation de la société Nivault était en nature de résultat, de sorte que, à supposer l’existence d’un vice interne de la chose vendue, même indécelable, elle ne pourrait être constitutive d’une cause exonératoire.
En outre, au regard des constatations faites par M. Z, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les époux X peuvent prétendre au remplacement de l’intégralité du carrelage et qu’ils ont subi, du fait des dégradations qui l’affectent, un préjudice de jouissance.
Il doit être tenu compte également des contraintes liées aux travaux de réfection, de sorte que l’indemnité allouée répare exactement ce chef de préjudice.
L’appel est donc, en tous points, infondé.
Il convient d’allouer aux époux X une indemnité de 1.000 € pour ceux de leurs frais en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire.
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant, condamne la société Nivault à payer aux époux X la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Nivault aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y J. BOYER
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