Infirmation 7 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 sept. 2010, n° 09/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/04460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 septembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise LANDOZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. VENDEENNE IMMOBILIER MONTAGNE |
Texte intégral
R.G. N° 09/01682
V.K.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2010
Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/00193)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 17 décembre 2008
suivant déclaration d’appel du 17 Avril 2009
APPELANTE :
Association COMMUNALE DE CHASSE AGREEE LA FAURIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Mairie
XXX
représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me PELLEGRIN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me GUY, avocat au même barreau
INTIME :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP E & Charles CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique Z, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2010, Madame Z a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 décembre 2008 le tribunal de Gap a :
'enjoint à l’ACCA de la Faurie de délivrer à M. C X et ses ayants droit une carte de sociétaire de droit pour la saison en cours ou à venir, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
condamné l’ACCA de la Faurie à payer à M. C X une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
condamné l’ACCA de la Faurie aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné d’office l’exécution provisoire du jugement.'
L’ACCA de la FAURIE a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d’infirmation et au visa des articles 1382 du Code civil et L 422-21 du Code de l’environnement de :
'Constater l’absence de qualité de membre de droit à l’ACCA de M. C X.
Condamner M. C X à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
— M. X ne remplit pas les conditions prévues à l’article L 422 – 21 du Code de l’environnement pour avoir la qualité de membre de droit,
— les dispositions de l’article L 422 – 21 s’imposent à toutes les associations de chasse et ne sauraient être supplantées par le règlement et les statuts antérieurs de celles-ci,
— le fait d’accepter un membre selon des conditions dérogatoires à la loi ne crée pas un droit futur,
— en admettant que l’on puisse appliquer les statuts dérogatoires de l’association, l’appelant n’en remplit même pas les conditions puisque la moitié au moins de ses terrains ne sont pas cultivés,
— M. X ne subit aucun préjudice dès lors qu’il savait que le mode d’acquisition des terrains ne lui permettait pas d’être membre de droit de l’association.
M. C X sollicite la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander la condamnation de l’ACCA à lui payer 3.200 € de dommages et intérêts et subsidiairement sa condamnation à lui payer 7.796,34 € par application de l’article 1382 du Code civil outre 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il conclut pour l’essentiel que :
— l’association a définitivement fait droit à sa demande d’intégration le 26 mars 2004,
— à cette date, le mode d’admission ne saurait être considéré comme contraire à la loi, dès lors que cette dernière permet aux associations de chasse d’adapter leur statut jusqu’au 31 juillet 2004,
— d’autres membres se sont vu reconnaître la qualité de membre de droit après achat de terrains,
— il justifie par les pièces versées au débat que les terrains apportés à l’ACCA sont effectivement exploités,
— les décisions prises par ses précédents dirigeants engagent l’ACCA et leurs successeurs qui ne peuvent ainsi les remettre en cause,
— il a acquis du terrain de façon inutile en raison de la délibération de l’ACCA de 2004 qui lui a ainsi occasionné un dommage.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que l’article L 422-21 du Code de l’environnement qui énumère de façon limitative la liste des personnes pouvant obtenir la carte de membre d’une association communale de chasse agréée (ACCA), n’inclut pas parmi celles-ci l’acquéreur de parcelles dont le précédent propriétaire titulaire d’un droit de chasse en a fait apport à l’association ;
Que le vendeur ne transmet en effet à l’acquéreur, que la propriété et les droits qu’il a lui-même conservés sur la chose vendue ;
Attendu qu’en l’espèce les statuts originels de l’ACCA de la FAURIE versés aux débats, définissent les conditions pour devenir membre de l’association conformément aux dispositions de la loi 64-696 du 10 juillet 1964 applicable à l’époque de sa constitution ;
Que le 25 mai 1974 l’assemblée générale de l’ACCA de la FAURIE a décidé que seront admis comme nouveaux sociétaires à la suite d’une acquisition de terrain ayant une valeur cynégétique, les personnes qui acquièrent un terrain d’une superficie minimum de 5 hectares, dont la moitié au moins devra être cultivée par le nouveau propriétaire, étant précisé que le candidat acquéreur devra avoir obtenu l’avis positif du bureau de l’ACCA avant son achat ;
Que cette décision introduit une nouvelle catégorie de membre de droit qui n’est conforme ni aux dits statuts ni aux dispositions légales, sans qu’il ait d’ailleurs été procédé à une modification des statuts ;
Attendu que l’article L 422-21 du Code de l’environnement, issu des lois 2001-602 du 9 juillet 2001 et n° 2003-698 du 30 juillet 2003, qui s’impose aux associations communales de chasse agréées, définit limitativement les conditions d’admission dans les ACCA ;
Que l’article 4 du décret 2002-705 du 30 avril 2002 imposait d’ailleurs aux ACCA de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cet article avant le 31 juillet 2003 et non le 31 juillet 2004, sous peine de retrait de son agrément, ce qui n’a pas été fait en temps utile par l’ACCA de la FAURIE laquelle a attendu le 10 août 2004 pour modifier ses statuts ;
Que le 26 mars 2004 le bureau de l’association de l’ACCA de la FAURIE a néanmoins décidé, en application de la décision du 25 mai 1974, d’admettre en qualité de sociétaire de droit M. C X à partir de la saison cynégétique 2005-2006, ce dernier ayant déjà été admis en qualité de sociétaire étranger pour la saison 2004-2005 ;
Que le 29 juillet 2004 M. C X a donc acquis par devant notaire 8 ha 97 a 34 ca de terrain sur la commune de la Faurie ;
Mais attendu que le 2 mars 2006 M. E F G président de l’ACCA a écrit à M. C X que les terres ainsi acquises 'n’étaient pas porteuses’ du droit de chasse, puisqu’appartenant antérieurement à la famille B qui en avait fait apport à la création de l’ACCA de la FAURIE et qu’en conséquence il n’aurait plus droit à la qualité de membre de droit à compter de la saison 2006/2007 ;
Or attendu que l’erreur n’est pas créatrice de droit et que le fait d’avoir été attributaire d’une carte de membre de droit de l’ACCA de la FAURIE ne crée pas un droit acquis pour M. C X, à le rester indéfiniment ;
Que M. C X qui a la qualité d’ayant droit à titre particulier des époux Y et de Mme A B et qui ne conteste pas avoir acquis des terrains dont les droits de chasse avaient préalablement fait l’objet d’un apport par cette dernière à l’ACCA de la FAURIE, ne pouvait donc prétendre être admis en qualité de membre de droit de cette association, l’article L 422-21 du Code de l’environnement n’ayant pas prévu par ailleurs qu’il puisse en cette qualité être admis dans une ACCA ;
Que le jugement déféré qui a enjoint à l’ACCA de la FAURIE de délivrer à M. C X et ses ayants droit une carte de sociétaire de droit et l’a condamnée à lui payer des dommages et intérêts sera donc infirmé ;
Sur l’action en responsabilité
Attendu qu’il établi par ce qui précède, et en l’absence de preuve d’une quelconque collusion entre M. C X et l’ACCA de la FAURIE, que cette dernière a à tort conditionné la délivrance à M. C X de sa carte de sociétaire de droit, à l’achat d’une propriété d’un minimum de 5 ha sise sur la commune de la Faurie, l’obligeant à faire une dépense qu’il n’aurait pas faite autrement ;
Que si M. C X ne peut en solliciter le remboursement à l’ACCA responsable alors qu’il reste propriétaire de cet immeuble, il est en droit de solliciter le remboursement des frais occasionnés par cet achat inutile, soit la somme de 896,34 € qui sont justifiés par le relevé de compte de Me Michel PIERRON notaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. C X de sa demande relative à la délivrance de sociétaire de droit de l’ACCA de la FAURIE et de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance,
Dit que l’ACCA de la FAURIE est responsable de l’achat par M. C X des parcelles de terre sur la commune de LA FAURIE,
Condamne l’ACCA de la FAURIE à payer à M. C X la somme de 896,34 € en réparation de son préjudice,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties, avec application de l’article 699 au profit de la SCP GRIMAUD qui en a demandé le bénéfice.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°64-696 du 10 juillet 1964
- Loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003
- Décret n°2002-705 du 30 avril 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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