Confirmation 6 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 6 janv. 2011, n° 10/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00582 |
| Décision précédente : | Tribunal de police d'Évreux, 15 décembre 2009 |
Sur les parties
| Président : | monsieur delache bernard, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00582 N°
ARRÊT DU 06 JANVIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de police d’EVREUX du 15 décembre 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 04 novembre 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z A,
Conseiller faisant fonction de Président,
désigné par ordonnance en date du 29 juin 2010 de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre des Appels correctionnels, siégeant à juge unique, à l’occasion de l’appel des jugements de police.
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général POUCHARD Danielle
Le Greffier étant Madame B-C D
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
Y X
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Absent- non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Le Président a été entendu en son rapport,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 06 JANVIER 2011.
Et ce jour 06 JANVIER 2011 :
Le prévenu étant absent, le Président a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de monsieur X LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la requête de l’officier du ministère public, X Y a été cité à comparaître le 15 décembre 2009 devant la juridiction de proximité d’EVREUX par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2009 déposé en l’étude de l’huissier (avis de réception signé du destinataire).
Il était prévenu d’avoir à AIGLEVILLE (RN 13), en tout cas sur le territoire national, le 08/05/2009, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction d’excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur (vitesse limite autorisée : 90 km/h – vitesse mesurée : 119 km/h – vitesse retenue : 113 k/h) avec le véhicule immatriculé 889 MHA 75,
faits prévus et réprimés par les articles R.413-14 §I alinéa 1 du code de la route et R.413-14 §I alinéa 1 du code de la route.
JUGEMENT
La juridiction de proximité d’EVREUX, par jugement contradictoire du 15 décembre 2009, devant être signifié au prévenu, a déclaré X Y coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 180 Euros.
Le jugement a été signifié à X Y par acte d’huissier de justice du 15 février 2010, en l’étude de l’huissier.
APPELS
Par déclarations faites au greffe de la juridiction de proximité d’EVREUX, avant signification du jugement, il a été interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement, le 25 février 2010 à titre principal par le prévenu et, le 26 février 2010, à titre incident, par l’officier du ministère public.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le ministère public dans les formes et délais des articles 547 et 498 à 500 du code de procédure pénale, sont réguliers et recevables.
A la requête du procureur général, X Y a été cité à comparaître à l’audience du 4 novembre 2010 devant la Cour, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier de justice du 18 août 2010 remis à sa personne.
A l’audience devant la Cour, il est absent et non représenté. L’arrêt sera contradictoire à signifier.
Au fond
Il résulte du procès-verbal n° 51688313, dressé par des gendarmes de la brigade motorisée d’EVREUX, le 8 mai 2009 à 10h 15, sur le territoire de la commune de AIGLEVILLE (27120), à l’aide d’un appareil cinémomètre fixe SAGEM Eurolaser n°1273 vérifié le 9 janvier 2009, qu’un véhicule de marque AUDI immatriculé 889 MHA 75, conduit par X Y, circulait sur la RN 13 en direction D’EVREUX, au point kilométrique PK 4, à la vitesse enregistrée de119 km/h et retenue pour 113 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/h.
X Y a signé le procès-verbal et a reconnu l’excès de vitesse constaté.
Le parquet général a requis la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale, les mentions portées sur le procès-verbal précité relatant les constatations effectuées par les gendarmes font foi jusqu’à preuve contraire rapportée par écrit ou par témoins.
La seule contestation des faits par le prévenu ne constitue pas une preuve contraire au sens de l’article susvisé et n’est donc pas susceptible de remettre en cause les indications figurant dans le procès-verbal précité.
Les faits reprochés à X Y étant établis et caractérisant la contravention dont ils ont été qualifiés, le jugement déféré doit être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité.
Eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de X Y, dont le bulletin n°1 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation le 16 janvier 2006 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de PARIS pour une conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, l’amende contraventionnelle infligée par la juridiction de proximité est adaptée à la nature et de l’infraction commise et sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt à signifier à X Y,
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
Confirme le jugement déféré en ses dispositions pénales.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros dont est redevable X Y.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit de fixe de procédure et de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 Euros et que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR X LE BOT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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