Infirmation 27 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 juin 2013, n° 10/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/03098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 mai 2010, N° 09/00296 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2013
R.G. N° 10/03098
AFFAIRE :
Y Z épouse X
C/
S.A.R.L. INTERSEDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
N° RG : 09/00296
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z épouse X
S.A.R.L. INTERSEDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau du VAL DOISE, vestiaire : 186
APPELANTE
****************
S.A.R.L. INTERSEDE
XXX
XXX
représentée par M. Fabrice BELLANGEON (associé au gérant) assisté de Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président et Madame Y ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Y ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Y X, née le XXX, a été engagée par la société Intersede, société d’expertise comptable ayant son siège social à Eaubonne, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2003 en qualité de chef de service, coefficient 550, l’entreprise appliquant la convention collective nationale du personnel des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes. A compter de l’année 2007, Mme Y X a occupé des fonctions de directrice de bureau et sa dernière rémunération a été fixée à la somme mensuelle brute de 4 383,52 euros.
La société Intersede occupe habituellement plus de onze salariés (environ 40 salariés sur 6 sites).
Mme Y X a été élue délégué du personnel suppléant le 6 novembre 2008.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 janvier 2008, Mme Y X a sollicité le paiement des heures supplémentaires effectuées et laissées impayées malgré ses réclamations au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 joignant à son courrier un relevé très précis des dépassements d’horaires. Sans contester une telle réclamation, la société Intersede a admis le principe d’une dette et a effectué un premier versement sur le bulletin de paie de Mme Y X du mois de juin 2008 mais au cours des mois suivants aucun autre paiement n’a été effectué.
Après avoir sollicité à nouveau en vain le paiement de rappels de salaire Mme Y X a fait convoquer la société Intersede, selon courrier en date du 27 mars 2009 reçu le 2 avril 2009, devant le conseil de prud’hommes de Montmorency et a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur avec toutes les conséquences de droit concernant le versement des indemnités de rupture et les dommages-intérêts en réparation de son préjudice alors qu’elle bénéficiait d’un statut protecteur en sa qualité de délégué du personnel suppléant. Mme Y X a sollicité enfin le paiement des heures supplémentaires outre les repos compensateurs et l’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 5 mai 2010 le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes.
Mme Y X a régulièrement relevé appel de cette décision.
En cours d’instance et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 janvier 2012, Mme Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de son employeur et principalement le non paiement des heures supplémentaires effectuées de 2004 à 2009 et une dégradation de ses conditions de travail depuis plus de trois années en raison du harcèlement moral mis en oeuvre par les associés de la société Intersede postérieurement à l’introduction de sa demande devant la juridiction prud’homale s’étant traduit par des reproches incessants sur le travail effectué, une mise à l’écart, l’envoi de lettres désobligeantes et une gestion volontairement défaillante de ses arrêts de travail.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 21 mai 2013 par lesquelles Mme Y X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— de constater que depuis la première réclamation en date du 2 janvier 2008 elle justifie de la réalité des heures supplémentaires effectuées et laissées impayées au moyen des relevés de temps de travail qu’elle a régulièrement transmis à son employeur qui n’a, jusqu’à ce jour, jamais remis en cause ni le travail effectué pour assurer la totalité du travail confié ni le nombre des heures de dépassement du temps contractuellement convenu alors par ailleurs qu’elle n’a jamais bénéficié d’une convention de forfait ne pouvant prétendre au statut de salarié autonome,
— de constater qu’elle a été victime, depuis la saisine de la juridiction prud’homale en avril 2009, d’un harcèlement moral s’étant manifesté par le retrait d’une partie de ses fonctions, par un nombre très important de reproches sur le travail effectué alors qu’antérieurement et depuis son embauche elle n’avait fait l’objet d’aucune remarque défavorable et plus généralement par une volonté de son employeur de lui voir quitter l’entreprise s’étant traduite par un refus de lui donner le travail correspondant à ses compétences, par des retards et erreurs constantes dans le règlement de ses salaires pendant ses périodes d’arrêts de travail et de ses frais de déplacement, une telle situation l’ayant conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail après plus de trois années de conflit au sein de l’entreprise avec les deux gérants (MM. Cardaire et Bellangeon).
Mme Y X demande en conséquence à la cour de dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul pour violation de son statut protecteur (délégué du personnel suppléant depuis le 6 novembre 2008 pour une durée de quatre années) et de condamner la société Intersede à lui verser les sommes de :
— 55 436,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2004 au 29 juin 2009 au titre des heures supplémentaires laissées impayées outre les congés payés afférents,
— 16 066,88 euros au titre des repos compensateurs non pris,
— 26 301,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 13 150,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 7 305,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 105 205 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite de la rupture de son contrat de travail,
— 70 136,32 euros à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la remise tardive et irrégulière d’une attestation destinée au Pôle emploi,
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y X a sollicité en outre la remise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’une nouvelle attestation destinée au Pôle emploi conforme à la décision à intervenir.
Mme Y X a sollicité enfin l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale pour ce qui concerne les créances à caractère salarial et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances à caractère indemnitaire et l’application des dispositions prévues par l’article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts.
La société Intersede a conclu à la confirmation du jugement déféré. Elle demande à la cour de dire que la prise d’acte de rupture par Mme Y X de son contrat de travail doit produire les effets d’une démission entraînant le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme de 13 150,56 euros. Enfin, elle a sollicité l’indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 4 000 euros.
La société Intersede fait valoir qu’aucune somme n’est due au titre d’un rappel d’heures supplémentaires dès lors que Mme Y X avait le statut de cadre autonome selon la convention collective applicable et ne pouvait donc obtenir le règlement d’un dépassement des heures convenues qu’après accord de l’entreprise. Elle conteste par ailleurs les dépassements des horaires tels qu’ils ont été établis de manière unilatérale par Mme Y X alors qu’elle est en mesure à ce jour de contester, pour chaque année, de 2004 à 2008, le montant des heures de dépassement par rapport au temps standard habituellement retenu pour le type de travaux réalisés et par rapport à la réalité même des travaux effectués (produisant à cet effet une analyse détaillée des temps de travail qui auraient dus être appliqués contrairement aux temps de travail définis de manière arbitraire et non justifiée par Mme Y X). Elle conteste en conséquence les décomptes produits par Mme Y X et fait observer que la production des agendas ne permet pas de confirmer la réalité du montant exorbitant des heures supplémentaires réclamées ainsi que le caractère intentionnel d’une dissimulation du temps de travail effectué.
Concernant le harcèlement moral, la société Intersede fait observer qu’aucun des éléments dénoncés par Mme Y X n’est établi par des faits précis et circonstanciés alors que de son côté elle fait observer :
— que les modifications apportées à l’exécution par Mme Y X de ses fonctions ont été acceptées par celle-ci avant même son élection aux fonctions de délégué du personnel suppléant,
— qu’en fait c’est Mme Y X qui, à compter de l’année 2009, a adressé un nombre très important de courriers recommandés par lesquels elle a contesté sans motif et de manière agressive les mentions portées sur ses bulletins de paie au titre de ses absences et des arrêts de travail pour maladie, cette attitude de contestation permanente ayant pour but et pour effet d’entretenir un conflit tant avec ses collègues de travail qu’avec les dirigeants de la société et même avec les clients provoquant ainsi un climat délétère dans l’entreprise,
— qu’elle a apporté à chaque fois des réponses aux interrogations de Mme Y X concernant des erreurs portées sur ses bulletins de paie ou des retards dans le remboursement des frais de déplacement ou concernant les erreurs commises par les organismes sociaux (notamment les organismes de prévoyance).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les heures supplémentaires
Considérant qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Considérant par ailleurs que s’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement tous éléments de nature à étayer sa demande et à permettre à l’employeur de pouvoir les contester utilement étant rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande explicite ou non de l’employeur mais sur lesquelles celui-ci peut exercer son contrôle ;
Considérant au cas présent que Mme Y X a réclamé à la société Intersede dès le 2 janvier 2008 le règlement d’un nombre important d’heures supplémentaires effectuées au cours des années 2004 à 2007 et chiffrées à hauteur de la somme de 38 188,42 euros en accompagnant sa réclamation d’un relevé précis des dépassements des horaires tels que fixés par son contrat de travail ;
Considérant que la société Intersede n’a pas élevé immédiatement de protestation ni en ce qui concerne le montant de la demande ni en ce qui concerne le volume des heures non payées ; qu’il résulte des courriers échangés entre Mme Y X et la société Intersede au cours de l’année 2008 qu’un accord verbal a été pris par la société en vue d’un règlement d’une partie des sommes réclamées par la salariée selon un échelonnement qui n’a toutefois pas été respecté (seul un paiement pour régularisation partielle étant intervenu et constaté sur le bulletin de paie du mois de juin 2008) ;
Considérant qu’à ce jour la société Intersede ne peut s’opposer à tout paiement des heures supplémentaires réclamées par Mme Y X en invoquant le statut autonome de cette salariée et l’absence de tout accord de sa part pour l’exécution d’heures supplémentaires ; qu’en effet, si Mme Y X bénéficiait du statut cadre en sa qualité de chef de service puis de directrice de bureau, la société Intersede n’a jamais conclu avec cette salariée une convention de forfait ni établi par écrit un volume de l’activité de celle-ci comme le préconise la convention collective applicable (s’agissant des articles 8.1.2.3 et 8.1.2.5) ; qu’il convient en outre de relever que la société Intersede a reçu régulièrement de la part de Mme Y X des relevés des travaux réalisés et des heures de travail effectuées chaque semaine depuis son embauche sans jamais élever aucune critique concernant la sincérité des documents ainsi transmis ; que de même, dans une réponse faite à l’inspection du travail le 17 mars 2009, la société Intersede a reconnu que les relevés horaires (fiches de temps) étaient faits par chaque collaborateur et tenus quotidiennement sur informatique avec un récapitulatif chaque semaine, admettant simplement que les dirigeants de l’entreprise ne contrôlaient pas forcément ces documents en raison de leurs absences fréquentes du site principal ;
Considérant qu’à ce jour et bien tardivement la société Intersede produit aux débats pour chaque année (de 2004 à 2008) une critique portant sur la valeur des fiches de temps établis par Mme Y X à l’appui de ses réclamations ; qu’à cet égard et pour la première fois la société Intersede remet en cause la durée effective du temps passé par Mme Y X pour accomplir les travaux confiés (par rapport à un temps standard et par rapport à la facturation) et même la qualité du travail effectué notamment au regard du traitement de certains dossiers de clients dénommés ; qu’il convient toutefois de relever qu’au cours des années 2004 à 2008, date de la première réclamation présentée par Mme Y X, la société Intersede n’a jamais adressé à celle-ci un quelconque reproche sur le travail effectué qui était toujours réalisé sous le contrôle de l’un des associés de l’entreprise (MM. Cardaire et Bellangeon), les premières critiques n’intervenant que postérieurement à la saisine par Mme Y X de la juridiction prud’homale en avril 2009 et prenant une ampleur de plus en plus importante au cours des années 2010 et 2011;
Considérant en conséquence que les fiches horaires produites par Mme Y X doivent être considérées comme sincères ; qu’elles démontrent ainsi la réalité des dépassements des horaires fixés par le contrat de travail n’ayant pas donné lieu au paiement d’heures supplémentaires selon les règles déterminées par la législation applicable au cours des années 2004 à 2009 ; qu’ainsi, après infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société Intersede à verser à Mme Y X la somme totale de 55 436,60 euros outre les congés payés afférents et les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l’article 1154 du code civil ;
Considérant que Mme Y X a procédé à un calcul des repos compensateurs non pris qui n’a fait l’objet d’aucune critique par la société Intersede quant au montant arrêté en fonction du nombre des heures supplémentaires retenues ; qu’ainsi la somme complémentaire de 16066,88 euros doit être versée par la société Intersede ;
Considérant que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu’au cas présent, il a été précisé que la société Intersede avait reçu régulièrement des fiches de temps et n’avait pas porté sur les bulletins de paie remis à Mme Y X les sommes correspondantes au temps réellement effectué et avait refusé de respecter son engagement initial d’acquitter une partie des sommes correspondant aux heures supplémentaires partiellement reconnues ; qu’ainsi la mention systématique chaque mois par la société Intersede sur les bulletins de salaire de Mme Y X d’un nombre d’heures de travail inférieur à celles réellement effectuées, caractérise la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article sus-visé ; qu’ainsi Mme Y X peut prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, soit la somme de 26 301,12 euros ;
— sur la prise d’acte par Mme Y X de la rupture de son contrat de travail
Considérant que lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient et, dans le cas contraire, les effets d’une démission;
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 janvier 2012 Mme Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant à l’encontre de la société Intersede divers manquements tels que :
— le non paiement des très nombreuses heures supplémentaires effectuées depuis son embauche alors qu’elle s’était vu confier la réalisation de travaux importants et le contrôle de l’activité de près de quinze salariés répartis sur trois sites de l’entreprise (Eaubonne, Argenteuil et Eragny) et alors qu’un accord verbal sur un paiement, au moins partiel, de la somme due et arrêtée en fin d’année 2007 avait été pris par les dirigeants mais non tenu au cours des mois et années suivants,
— une modification de son contrat de travail (retrait des fonctions sur le site d’Eaubonne) en représailles à la saisine par elle de la juridiction prud’homale au début du mois d’avril 2009 et ce malgré la protection dont elle bénéficiait depuis son élection comme délégué du personnel suppléant imposant obligatoirement l’obtention préalable de son accord,
— une mise à l’écart progressive l’obligeant même à réclamer du travail,
— des reproches constants sur le travail réalisé alors qu’étant présente dans l’entreprise depuis plus de six années elle n’avait, antérieurement, fait l’objet d’aucune critique,
— une mise en place progressive et constante de critiques formulées lors des réunions des délégués du personnel mettant ainsi obstacle à l’exécution de son mandat électif,
Considérant qu’il a déjà été constaté le non paiement des heures supplémentaires ainsi que l’intention délibérée de la société Intersede de ne pas les payer malgré toutes les informations obtenues lui ayant permis d’en vérifier la réalité et le volume ;
Considérant qu’il résulte des courriers échangés entre les parties, dès l’envoi par Mme Y X de la première réclamation écrite concernant le non paiement des heures supplémentaires (2 janvier 2008), qu’un accord est intervenu par lequel Mme Y X a accepté une réduction de ses tâches sur le site d’Eaubonne suite à l’entretien réalisé le 25 novembre 2008 avec l’un des dirigeants de l’entreprise ; qu’ainsi Mme Y X ne peut invoquer une modification non acceptée de ses fonctions ;
Considérant de même que si de nombreux courriers ont été échangés par Mme Y X et les dirigeants de la société Intersede relativement au paiement des salaires pendant les arrêts de travail de la salariée, il convient de relever que des interprétations très différentes ont été données par l’une et l’autre partie sur la prise en considération des jours de carence, du nombre des absences et de la couverture complémentaire par un organisme de prévoyance ; qu’enfin si les frais de déplacement exposés par Mme Y X pour l’exercice de ses fonctions n’ont pas été remboursés immédiatement après l’envoi des relevés, aucun manquement grave n’est démontré à l’encontre de la société Intersede qui a pu justement réclamer des justificatifs avant d’opérer les règlements correspondants ;
Considérant que Mme Y X n’apporte pas suffisamment d’éléments précis et circonstanciés pour démontrer la réalité d’une entrave portée par la société Intersede à l’exercice de son mandat électif ;
Considérant par contre qu’il résulte des échanges de courriers entre les parties que postérieurement à la saisine par Mme Y X de la juridiction prud’homale en avril 2009 des reproches incessants lui ont été adressés par la société Intersede concernant le travail réalisé et l’envoi des notes de synthèse alors qu’antérieurement aucun reproche n’avait été formulé à son encontre notamment par l’envoi de courriers recommandés avec accusés de réception ; qu’ainsi, l’envoi incessant de reproches auxquels Mme Y X a été contrainte, pendant de longs mois, de fournir des explications constitue un harcèlement moral dès lors qu’il résulte des réponses données par la salariée que celle-ci, dont les compétences professionnelles n’ont jamais été mises sérieusement en cause par la société Intersede (absence de toute sanction disciplinaire), a bien assuré les travaux confiés dans le respect des instructions données et à la satisfaction des clients de la société d’expertise comptable ;
Considérant qu’en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral occasionné à Mme Y X, la société Intersede devra lui verser la somme de 1 500 euros ;
Considérant que le non paiement des heures supplémentaires et le harcèlement moral s’analysent en des manquements graves commis par la société Intersede justifiant la prise d’acte par Mme Y X de la rupture de son contrat de travail à la date du 2 janvier 2012 ; que par voie de conséquence cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur puisque Mme Y X était bénéficiaire postérieurement à l’élection le 6 novembre 2008 d’un mandat de délégué du personnel suppléant ;
Considérant que Mme Y X peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 13 150,56 euros outre les congés payés afférents et d’une indemnité légale de licenciement qui a été justement calculée à hauteur de la somme de 7 305,85 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 6 août 2012, date de la première demande formulée devant la cour après la prise d’acte de rupture du contrat de travail, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Considérant que Mme Y X ne sollicitant pas sa réintégration peut obtenir le paiement de dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail et au moins égal à l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail ; qu’à cet égard, Mme Y X ayant retrouvé immédiatement un nouvel emploi en janvier 2012, la cour condamne la société Intersede à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que titulaire d’un mandat électif ayant pris effet le 6 novembre 2008 pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 6 novembre 2012, Mme Y X doit obtenir au titre de la violation de son statut protecteur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis la date de son éviction de l’entreprise jusqu’à l’expiration de la période de protection et pendant les six mois qui suivent l’expiration du mandat (article L.2411-5 du code du travail) ; qu’ainsi la société Intersede doit être condamnée au paiement d’une indemnité de 70 136,32 euros ;
Considérant que la société Intersede ayant remis à Mme Y X une attestation destinée au Pôle emploi dans les jours ayant suivi la prise d’acte de rupture du contrat de travail, aucun préjudice n’est établi ; qu’ainsi la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Mme Y X doit être rejetée ;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à Mme Y X la somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2010 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
CONDAMNE la société Intersede à verser à Mme Y X les sommes de :
55 436,60 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires non payées de 2004 à 2009) outre 5 543,66 euros au titre des congés payés afférents,
16 066,88 euros au titre des repos compensateurs non pris,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l’article 1154 du code civil,
26 301,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé outre intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l’article 1154 du code civil,
DIT que la prise d’acte par Mme Y X de la rupture de son contrat de travail à la date du 2 janvier 2012 doit produire les effets d’un licenciement nul pour violation de son statut protecteur,
CONDAMNE la société Intersede à verser à Mme Y X les sommes de :
13 150,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 315,05 euros au titre des congés payés afférents,
7 305,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 6 août 2012 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
27 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral,
70 136,32 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE, sans astreinte, la remise par la société Intersede à Mme Y X d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision,
DÉBOUTE Mme Y X du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société Intersede de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société Intersede aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Code d'accès ·
- Modification ·
- Profession libérale ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble de jouissance
- Parc ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Code source ·
- Licence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation ·
- Modification
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Copropriété ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute de gestion ·
- Garantie ·
- Stock ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Dividende ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Usagers des ouvrages publics ·
- Navigation dans les ports ·
- Responsabilité sans faute ·
- Utilisation des ports ·
- Port maritime ·
- Navire ·
- Armateur ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Anonyme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société par actions
- Opticien ·
- Magasin ·
- Lentille ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Diplôme ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Contrat de travail ·
- Résolution judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction de proximité ·
- Ministère public ·
- Amende ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Appel ·
- Huissier de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
- Successions ·
- Partage ·
- Actif ·
- Valeur ·
- Mère ·
- Décès ·
- Compte joint ·
- Solde ·
- Recel ·
- Notaire
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Majorité ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voiture ·
- Peine ·
- Véhicule ·
- Adn ·
- Police ·
- Criminalité ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Détention ·
- Revendeur
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Classes ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Norme
- Cabinet ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Associé ·
- Titre ·
- Harcèlement sexuel ·
- Client ·
- Salarié ·
- Colloque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.