Confirmation 15 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 15 déc. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°10/03030
ARRÊT DU 15 décembre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 15 décembre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 13 AOÛT 2010
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C B
Né le XXX à XXX
Fils de C Mohamed et de BOUIDDOUH Aicha
De nationalité française
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de DOUAI, demeurant 2 L M N entrée 2, appartement XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître BENMOUFFOK Chérifa, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Béthune
appelant,
THUMERELLE Mathieu, demeurant 2 L de Souchez – 62160 GRENAY
Comparant, partie civile, intimé
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain A, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice PETIT,
H I.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et F G au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur A en son rapport ;
C B en ses interrogatoire et moyens de défense, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 décembre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal Correctionnel de Béthune B C était prévenu d’avoir :
' à BILLY MONTIGNY, le 12 juillet 2010, en tout cas sur le territoire national depuis temps prescrit, sciemment recélé un véhicule Peugeot 406, sachant qu’il provenait d’un vol,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 février 2009 par le Tribunal Correctionnel d’ARRAS pour des faits identiques ou assimilés,
faits prévus par Y. 321-1 AL. 1, AL. 2, Y. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par Y. 321-1, Y. 321-3, Y. 321-9, Y. 321-10, Y. 311-14 3°, 6° C. PÉNAL, et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code Pénal,
' à BILLY MONTIGNY, le 12 juillet 2010, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 septembre 2008 par le Tribunal Correctionnel d’ARRAS pour des faits identiques,
faits prévus par X §I, Y.L.221-1 AL. 1, Y.R.221-1 §I AL. 1 C. Z et réprimés par X C. Z et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code Pénal.
Par jugement contradictoire en date du 13 août 2010 le tribunal, en comparution immédiate, a déclaré la culpabilité du prévenu établie et l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement, rejeté tout aménagement de peine, et ordonné son maintien en détention ;
Au civil le prévenu a été condamné solidairement avec D E (qui n’était pas à l’audience des premiers juges mais ne paraît pas être appelant) à verser la somme de 650,84¿ à Mathieu THUMERELLE.
Appel a été interjeté du jugement par le prévenu le 23 août 2010 sur les dispositions pénales et civiles, puis le même jour par Monsieur le Procureur de la République ;
B C comparaît devant la cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Mathieu THUMERELLE, partie civile, est présent ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré il résulte les éléments suivants :
Les effectifs de la Brigade Anti Criminalité de Lens, alertés au sujet de la présence L Victor Hugo à XXX d’un véhicule Peugeot 406 volé le 9 juillet, se placent le 12 juillet en surveillance du dit véhicule et voient arriver deux individus qu’ils décrivent avec précision entrer dans le véhicule avec des clés et démarrer, puis une heure plus tard, revenir dans la même Peugeot, en descendre et rejoindre une autre voiture, une Saxo, qui s’avérera être celle de l’amie du prévenu ; ils interpellent alors D E et le prévenu à 04h30, B C ayant sur lui la clé de la 406 en question ;
A la suite de la perquisition de la Peugeot 406 ils procèdent à des prélèvements sur le changement de vitesse, le frein à main et le volant et bouteille de whisky et un morceau de bas nylon afin d’y identifier des traces d’ADN ;
Entendu à 9h35 une fois placé en garde à vue, B C admet s’être trouvé en possession de cette clé et invité à s’expliquer à ce sujet répond d’abord : 'je ne sais pas, je ne suis au courant de rien', puis apporte les précisions suivantes : juste avant d’être interpellé, il a vu avec son cousin D E la Peugeot arriver, stationner, deux types en sortir, la fermer avec la télécommande, puis poser la clé contre la roue arrière ; ils ont attendu qu’ils s’éloignent, se sont approchés et il a lui-même pris la clé en question et l’a mise dans sa poche avant de remonter dans la Saxo ; il affirme n’avoir pas imaginé une seconde que ce véhicule ait été volé, et précise, en réponse à une question, qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire de la clé ; il affirme enfin ne jamais être monté dans la voiture et le maintient quand l’Officier de Police Judiciaire lui indique qu’il a pourtant été vu dans la voiture avec son cousin par deux agents de la Brigade Anti Criminalité ;
D E entendu par un autre Officier de Police Judiciaire quelques minutes plus tard donne une version des faits similaire ;
Saida AIT LAHCEN, petite amie de B C est entendue le même jour à 06 heures et affirme d’abord que ce dernier, D E et J C ont passé toute la nuit et dormi chez elle L M N à Sallaumines et s’étonne d’apprendre qu’ils ne sont plus chez elle à cette heure-là ;
Entendus, les deux fonctionnaires de police ayant pris part au dispositif de surveillance à proximité de la voiture repérée volée depuis trois jours donnent des précisions sur ce à quoi ils disent avoir assisté : ils étaient à 30 ou 40m du véhicule quand ils ont vu arriver deux individus à proximité de la 406, monter dedans et repartir très vite ; une heure plus tard la 406 est revenue se stationner au même endroit, avec le même chauffeur et le même passager, tous feux éteints, suivie d’une moto puissante qui est repartie ; les deux hommes en sont alors sortis et ont rejoint sans se presser la Saxo dans laquelle ils les ont interpellés ;
Derrière une glace sans tain les deux fonctionnaires identifient formellement les deux prévenus dont ils avaient fait auparavant une description conforme à celle résultant des photos jointes à la procédure ;
Au cours de l’audience du 13 juillet à l’occasion de laquelle les prévenus ont demandé un délai pour se défendre, D E a été placé sous contrôle judiciaire jusqu’à la date du 13 août et B C placé en détention ;
Puis à l’audience du 13 août, B C a soutenu, selon les notes d’audience, qu’il avait pris la clé, 'peut-être pour le remettre à la police’ ;
Le casier judiciaire du prévenu comporte la mention de 12 condamnations ;
Devant la cour, le prévenu soutient de nouveau qu’ils ne sont jamais montés dans la voiture et qu’il n’a fait que récupérer la clef sous la voiture avant d’être interpellé ;
Il expose que ce soir-là ils ont effectivement passé la soirée chez Saida AIT LAHCEN mais que sans qu’elle s’en soit aperçue car elle s’était endormie, ils sont partis avec la Saxo lui appartenant pour chercher du cannabis chez un revendeur demeurant près de là où était garée la 406 ; et c’est en attendant le revendeur en question qu’ils ont vu deux hommes cacher les clés sous la voiture et qu’il est allé les récupérer une fois qu’ils étaient partis ;
Interrogé sur ce qu’il comptait en faire il admet qu’il serait sans doute revenu s’en servir pour utiliser la 406 ;
Monsieur l’Avocat Général requiert de la cour qu’elle confirme le jugement en faisant valoir que le supplément d’information sollicité par la défense n’est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité qui résulte suffisamment des constatations effectuées par les policiers témoins des faits ;
La défense fait valoir oralement – et par conclusions sollicitant un supplément d’information- que la procédure est incomplète ce qui nuit à ses intérêts dans la mesure où y manquent les analyses comparées des ADN prélevés dans la Peugeot 406 avec ceux des prévenus ;
SUR CE
Sur l’action publique
Le récit des deux fonctionnaires de police, tel qu’il résulte de leurs auditions parfaitement circonstanciées sur les différents épisodes des faits dont ils ont été les témoins directs, ne laisse aucun doute : les deux prévenus ont ce soir-là emprunté, conduit puis ramené la Peugeot 406 là où ils l’ont laissée, en repartant avec ses clés ;
La version des prévenus, dont le second, placé sous contrôle judiciaire avant l’audience au cours de laquelle il devait être jugé, n’a pas comparu devant les premiers juges, et n’a pas interjeté appel de sa condamnation, outre qu’elle contredit celle des témoins directs, est d’autant plus invraisemblable qu’au fur et à mesure de la procédure et jusqu’à la cour elle a été émaillée d’hésitations ou de précisions qui n’ont jamais été de nature à leur apporter le moindre crédit ;
Il ne sera pas fait droit à la demande de supplément d’information dont les résultats, hypothétiques, ne sont pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité dans la mesure où l’absence d’identification de leur ADN dans le véhicule ne suffirait à l’évidence pas à conclure au fait qu’ils ne l’ont pas empruntée ;
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu concernant les deux délits qu’il lui était imputé d’avoir commis et le jugement sera également confirmé sur la peine, certes lourde, mais adaptée à la situation pénale du prévenu qui ne parait pas avoir tiré les conséquences des multiples peines qui lui ont déjà été infligées ;
Concernant l’obligation résultant de la loi du 24 novembre 2009 (articles 65 et 66) de ne recourir à une peine d’emprisonnement sans sursis qu’en dernier recours et d’aménager la peine d’emprisonnement dès son prononcé, la cour observe que le prévenu ayant contesté devant la cour les faits dont il est malgré tout reconnu coupable, elle n’est pas en mesure d’apprécier à ce stade la nature des éventuels aménagements de nature à faire produire à la peine prononcée tous ses effets tels qu’ils sont définis par l’article 132-24 alinéa 2 ;
Le maintien en détention de B C sera ordonné pour garantir l’exécution de le peine privative de liberté prononcée à son encontre.
Sur l’action civile
En l’état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l’action civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de B C (l’arrêt devant cependant être signifié à celui-ci qui n’a pas été extrait pour le délibéré) et de Mathieu THUMERELLE,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Ecarte en l’état tout aménagement de la peine prononcée.
Ordonne son maintien en détention,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Rappelle que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. G A. A
N° Affaire : 10/03030
Dossier : C B
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