Infirmation 30 novembre 2016
Cassation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 nov. 2016, n° 14/09886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09886 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 1 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE GENERALLI FRANCE, ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, Société CMA CGM |
Texte intégral
9e Ch Sécurité
Sociale
ARRET N°453
R.G : 14/09886
et 15/00187
Mme X Y Z son nom personnel et pour ses deux enfants
C/
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA
MARINE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
COMPAGNIE D’ASSURANCE ZURICH
ASSURANCES
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALLI
FRANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours et jonction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER,
Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats, et Marine ZENOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2016
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA
COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de QUIMPER
****
APPELANTES :
Madame X Y, en sa qualité d’ayant droit de M. C D et de Mme Françoise D, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses deux enfants mineurs M. E Y et Mlle F
Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX &
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me
Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame X Y, en sa qualité d’ayant droit de M. C D et de Mme Françoise D, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses deux enfants mineurs M. E Y et Mlle F
Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX &
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me
Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de
MARSEILLE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA
MARINE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
FONDS D’INDEMNISATION DES VITIMES DE
L’AMIANTE
Tour Gallieni II
XXX Gaulle
XXX
représentée par Mme G en vertu d’un pouvoir spécial
COMPAGNIE D’ASSURANCE ZURICH
ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel ERGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Isabelle
FROMONT, avocat au barreau de RENNES
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALLI FRANCE, venant aux droits de la société d’assurance LA CONCORDE
7 Bd Haussman
XXX
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie
VERDON, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C D, né 16 mai 1944, a travaillé pour le compte de la société
CMA-CGM ( anciennement Compagnie Maritime) du 15 octobre 1960 au 4 juin 1994 en qualité d’assistant électricien.
M. C D est décédé le 8 mai 2007, laissant pour héritiers Mme HHH D née
I son épouse et Mme X Y née
D,
sa fille.
Selon certificat médical initial du 4 juin 2007, M. D s’est vu diagnostiquer post mortem un ' cancer neuro endocrine à petites cellules et exposition professionnelle compatible avec tableau n° 30 bis', dont la date de première constatation a été fixée le 21 mai 2007.
Le 27 août 2007, le docteur Couturaud a rédigé un certificat médical mentionnant que M. C D ' est décédé le 08/05/2007. Ce décès est lié directement à sa maladie professionnelle n° 30 bis, c’est-à-dire un carcinome bronchique neuroendocrine secondaire à une exposition à l’amiante’ .
Par décision du 26 octobre 2007, l’ENIM considérant que le conseil supérieur de santé a émis l’avis que le décès de M. D est consécutif à la
maladie professionnelle ( tableau n°30 bis) reconnue le 4 juin 2007, a alloué à Mme H D le bénéfice de l’allocation décès et une pension d’invalidité pour maladie professionnelle ( PIMP) d’ayant cause à compter du 5 juin 2007.
En septembre et novembre 2008, Mme H D et Mme X
Y agissant en son nom personnel et pour ses deux enfants mineurs E et
F
Y ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA ainsi décomposée:
— au titre de l’action successorale :
* préjudice d’incapacité fonctionnelle :
47,55
* préjudices extra-patrimoniaux : 105.800 ( souffrances morales : 65.800 , souffrances physiques : 20.000 , préjudice d’agrément :
20.000 )
— préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit :
* Mme H D : 30.000
* Mme X D épouse Y : 8.000
* M. E Y : 3.000
* Mademoiselle . F Y : 3.000 .
Les consorts D ont d’abord saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Brest qui s’est déclaré incompétent le 7 septembre 2012, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Sud Finistère le 16 avril 2012, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMA-CGM .
Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances ,
— constaté que la compagnie Zurich Assurances abandonne sa demande tendant à être mise hors de cause,
— déclaré la décision opposable à la cie
Zurich Assurances et à la société Generali
Assurances IARD
— déclaré recevable le recours de Mmes D et Y tendant à la recherche
de la faute inexcusable de l’employeur de M. C D,
— déclaré opposable à la société
CMA CGM la décision du 26 octobre 2007 de M. JJJ de l’ENIM reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé M. D le 8 mai 2007,
— dit que la maladie professionnelle de M. C D constatée par certificat médical initial du 4 juin 2007 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société CMA CGM,
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme H
D en sa qualité de veuve dans la limite de 60 % du salaire forfaitaire de la 10e catégorie,
— déclaré le FIVA recevable en ses demandes,
— fixé le préjudice personnel de M. C D comme suit :
* 47,55 en réparation de son préjudice patrimonial
*65.800 en réparation de son préjudice moral
*20.000 en réparation de son préjudice physique
— débouté le FIVA de sa demande tendant à la fixation d’un préjudice d’agrément,
— fixé le préjudice personnel des ayants droit de M. D comme suit :
* 30.000 pour Mme H D
* 8.000 pour Mme X D épouse Y
* 3.000 pour Mademoiselle F
Y
* 3.000 pour M. E Y
— dit que les différentes indemnités et majorations allouées en réparation du préjudice de M. D ou de ses ayants droit porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que l’ENIM fera l’avance aux ayants droit de M. D et au FIVA des sommes allouées en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de la société CMA CGM,
— condamné la société CMA CGM à rembourser à l’ENIM l’intégralité des sommes versées aux consorts D et au
FIVA
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation formées par la société CMA CGM à l’encontre des assureurs Zurich et Generali IARD,
— condamné la société CMA CGM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux consorts D la somme de 1.000 , au FIVA la
somme de 1.000 ,
— débouté la société CMA CGM, l’ENIM , la compagnie Zurich Assurances et la société Generali Assurances IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts D de leur demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les ayants droit de M. D ne pouvaient agir en recherche de la faute inexcusable de l’employeur avant la publication au journal officiel de la décision du Conseil Constitutionnel du 6 mai
2011 qui leur a ouvert ce droit, qu’ils disposaient de deux ans à compter du 7 mai 2011 pour invoquer la faute inexcusable , qu’ils sont saisi tant l’ENIM que le tribunal des affaires de sécurité sociale dans ce délai de deux ans, de sorte que leur recours est recevable . Pour déclarer opposable à la société CMA CGM la décision de l’ENIM du 26 octobre 2007 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé M. D, le tribunal a relevé que s’il existe un certain vide juridique s’agissant de la possibilité pour les employeurs d’être associés à l’instruction menée par l’ENIM quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle, il ne saurait rendre applicable à l’ENIM les dispositions des articles
R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, compte tenu du régime spécifique résultant du décret-loi du 17 juin 1938, de la nécessité de limiter les effets
de la décision du Conseil Constitutionnel à son seul objet, de l’absence de violation au principe d’égalité des employeurs devant la loi puisque si l’armateur ne bénéficie pas des dispositions de l’article R.441-11, son taux de cotisations n’est pas majoré en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de la possibilité pour l’employeur dans le cadre du débat judiciaire de contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Sur la faute inexcusable, le tribunal a estimé qu’il est établi que M. D a inhalé de la poussière d’amiante au cours de ses 34 années d’activité professionnelle au sein de la société CMA CGM, peu important qu’il n’ait pas manipulé directement de l’amiante, que l’abondance et l’ancienneté des écrits et travaux scientifiques de même que l’existence d’une réglementation ancienne consacrée à l’utilisation de l’amiante, établissent que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés et en particulier M. D, qu’elle ne rapporte pas la preuve de mesures prises pour préserver M. D du danger alors que depuis 1950, date de création du tableau n° 30, le lien était établi entre l’amiante et l’asbestose , que les attestations produites relatent au contraire des conditions de travail au contact de l’amiante sans protection. Sur la majoration de la rente, le tribunal a retenu qu’aux termes de sa décision du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a permis aux marins victimes d’une faute inexcusable de leur employeur de demander une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale tout en rappelant qu’il était loisible au législateur de prévoir que l’indemnisation des marins serait soumise à des dispositions particulières dérogeant aux dispositions de droit commun , une telle dérogation ne méconnaissant pas le principe d’égalité devant la loi, que s’il y a lieu de faire droit à la demande de majoration de rente de Mme D due dans son principe, cette majoration ne lui sera allouée que dans la limite maximale de 60 % du salaire forfaitaire de la 10e catégorie , telle que prévue par l’article 21 du décret du 17 juin 1938. Par ailleurs le tribunal a retenu que le préjudice personnel de M. D s’étend du jour de la mise en évidence de sa pathologie le 7 mai 2007
au jour de son décès le 8 mai 2007.
Mmes D et Y, agissant tant en son nom personnel , qu’es qualités, auxquelles le jugement a été notifié le 6 décembre 2014, en ont interjeté
appel le 17 décembre 2014, limité à la majoration de la rente servie à Mme D.
La SA CMA CGM a pour sa part formé appel du jugement le 30 décembre 2014.
Mme H I veuve D est décédée le 7 juillet 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées et complétées son conseil lors de l’audience, la SA CMA CGM demande à la cour;
— in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la
Cour de cassation dans les affaires Jezequel, Floch et
Rolland,
— à titre principal, de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par les ayants droit de M. D est prescrite, de réformer le jugement et de débouter les ayants droit de M. D de leurs demandes de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable et de ses conséquences,
— à titre subsidiaire, de juger que les ayants droit de M. D ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un faute inexcusable imputable à la société , de réformer le jugement et de débouter les ayants droit de M. D de leur demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable et de ses conséquences, de débouter le FIVA des mêmes suites
— à titre plus subsidiaire, de juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. D au titre de la législation sur les maladies professionnelles par l’ENIM lui est inopposable, de réformer le jugement et de juger que l’ENIM est irrecevable et mal fondé à récupérer auprès d’elle les compléments de rente et indemnités qui seront éventuellement versés aux ayants droit de M. D et au FIVA
— à titre encore plus subsidiaire, de juger que les demandes de Mme Veuve D du chef du versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la majoration de la rente , ne peuvent être maintenues au bénéfice de la succession D suite au décès de Mme veuve D, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la prétention du chef du préjudice d’agrément, de réduire les demandes du FIVA au titre du préjudice moral et physique à de plus justes proportions, de juger qu’en tout état de cause que c’est l’ENIM qui fait l’avance des fonds et que celui-ci est privé de toute recours à son encontre,
— en tout état de cause, de dire que les assureurs
Zurich et Generali seront condamnés à l a r e l e v e r e t g a r a n t i r d e t o u t e s c o n d a m n a t i o n s e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s , dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile qui viendraient à être prononcées contre elle et de condamner le requérant à lui verser une somme de 2.000 au titre des frais exposés pour assurer sa défense ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, Mme X Y , agissant en son nom personnel et pour le compte de ses deux enfants mineurs E et F Y demande de voir :
— juger recevable son intervention également en qualité d’ayant droit de Mme K D décédée le 7 juillet 2016,
— confirmer le jugement rendu, sauf en ce que la majoration maximale de la rente
servie à la veuve de M. D est limitée à 60 % du salaire forfaitaire de la 10e catégorie,
— juger que Mme K D devait bénéficier d’une majoration de sa rente dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les veuves affiliées au régime général de la sécurité sociale et ayant fait reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur de leur époux,
— en conséquence, en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et notamment des articles L.452-1 et suivants, fixer au maximum la majoration de la rente ou pension due à la veuve de M. D, verser à la succession de Mme D la somme correspondant à la majoration de sa rente servie jusqu’à son décès intervenu le 7 juillet 2016,
— en tout état de cause, condamner la société
CMA-CGM à verser aux consorts
D la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures auxquelles s’est référé, qu’a développées et complétées son représentant lors des débats, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément de M. C D, de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. D à la somme de 20.000 et de juger que l’ENIM devra faire l’avance de cette somme au
FIVA, de condamner la société CMA-CGM à lui payer une somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience le FIVA sollicite de plus la majoration maximale de la rente pour le compte de la succession en se prévalant des mêmes moyens que ceux développés par Mme Y.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, l’ENIM formant appel incident , demande à la cour de :
— juger recevable et non prescrit le recours de Mme Y,
— constater le caractère professionnel de la pathologie déplorée par M. D dans les rapports de droit l’unissant à la société CMA
CGM ,
— juger que la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle prise par l’ENIM le 26 octobre 2007 est opposable à la société
CMA-CGM,
— lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur le principe de la faute inexcusable de la société
CMA-CGM
— juger que la majoration de la PIMP de Mme D en cumul avec la pension qu’elle percevait sur la CRM ne saurait dépasser le plafond prévu à l’article 21 du décret loi du 17 juin 1938, soit 60 % du salaire forfaitaire de la 10 ème catégorie,
— débouter à titre principal le FIVA de ses prétentions en tant que subrogé au titre des préjudices subis par M. D ou à défaut de ramener l’évaluation des souffrances physiques et morales à de plus justes proportions,
— débouter le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
— juger que l’ENIM dispose d’un recours à l’encontre de la société CMA-CGM en remboursement de l’ensemble des sommes dont il pourrait être amené à effectuer l’avance,
— condamner la CMA-CGM à lui rembourser l’ensemble des sommes ainsi mises à sa charge, à titre d’avance,
— condamner la CMA-CGM à lui verser la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Generali Assurances demande à la cour :
— à titre liminaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la compagnie
Zurich a abandonné sa demande tendant à être mise hors de cause, déclaré la décision opposable aux sociétés Zurich et Generali et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de condamnations formées par la société
CMA CGM à l’encontre de
Zurich et Generali Iard , en tout état de cause de juger que la garantie de la société
Generali n’est pas due à la société CMA CGM en conséquence de la débouter de ses demandes de condamnation,
— à titre principal, de juger que le FIVA et les ayants droit de M. D ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la faute inexcusable de l’employeur la société CMA CGM, en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société CMA CGM,
— à titre subsidiaire, de juger que l’ENIM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, de juger inopposable à la société CMA
CGM la décision de l’ENIM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. D, de juger que les indemnités qui pourraient être allouées au FIVA ne pourront être récupérées auprès de la société
CMA CGM par l’ENIM, qui devra en tout état de cause en faire l’avance , par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la décision du directeur de l’ENIM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. D opposable à la société CMA CGM
— à titre plus subsidiaire, de débouter les ayants droit de M. D de leur demande de majoration de rente et d’indemnité forfaitaire, le FIVA étant subrogé dans ses droits, de juger que l’ENIM qui fera l’avance des sommes allouées au FIVA ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la société CMA CGM, de juger que la rente servie à Mme D ne pourra lui être servie que dans la limite du salaire forfaitaire de la 10e catégorie , de débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre des autres préjudices.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la SA Zurich Assurances demande à la cour :
— in limine litis d’ ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir,
— à titre principal, de dire que l’existence de la maladie professionnelle de M. D n’est pas démontrée, en conséquence de débouter les consorts D, le
FIVA et l’ENIM de l’ensemble de leurs prétentions, réformant la décision déférée de dire que l’action en recherche de la faute inexcusable est prescrite, en conséquence de débouter les consorts D, le
FIVA, et l’ENIM de l’ensemble de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire, réformant la décision de juger que les consorts D ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société
CMA-CGM , en conséquence de les débouter les consorts
D, le FIVA et l’ENIM de l’ensemble de leurs prétentions, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société CMA CGM, en conséquence de juger que l’ENIM est irrecevable et mal fondé à récupérer auprès de cette dernière les compléments de rente et indemnités qui seront éventuellement versés aux consorts
D, de débouter les consorts
D et le FIVA de l’ensemble de leurs prétentions, de juger que les demandes dressées en leur temps par Mme D du chef du versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues au bénéfice de la succession D suite au décès de Mme veuve D , de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la prétention du FIVA du chef du préjudice d’agrément, de réduire les demandes du
FIVA au titre des préjudices moral et physique à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la décision opposable à la compagnie Zurich, subsidiairement de débouter la société CMA CGM de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie
Zurich, de débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie
Zurich et de condamner la société CMA CGM à lui payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appels procédant d’un même jugement, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 14/09886 et 15/00187.
Aucune circonstance particulière ne justifie que la cour sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans des affaires autres que celle soumise à la cour de ce siège.
Sur la recevabilité du recours en faute inexcusable :
C’est à tort que la société CMA-CGM et la société Zurich Assurances soulèvent le moyen de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par application des dispositions de l’article L.431-2 du
code de la sécurité sociale, au motif invoqué que le point de départ du délai de prescription biennale est la date du certificat médical initial soit le 4 juin 2007, que les ayants droit de M. D auraient dû engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable avant le 4 juin 2009, conformément aux dispositions de l’article 641 et suivants du code de procédure civile, que si la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est considérée comme le point de départ du délai de prescription, alors l’action aurait dû être intentée avant le 26 octobre 2009, que tel n’a
pas été le cas puisque la faute inexcusable n’a été invoquée auprès de l’ENIM qu’à compter du 6 octobre 2011 .
En effet il résulte des dispositions de l’article 2234 du code de procédure civile que : ' la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.'
Selon le 8° de l’article L.412-8 et le 2° de l’article L.413-12 du code de la sécurité sociale, aucune pension majorée ou indemnité complémentaire n’était prévue au profit des marins en cas de faute inexcusable de leur employeur, dès lors que le dommage est survenu en mer.
Par décision n° 2011-127 Q P C du 6 mai 2011, le
Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve 'que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu’un marin victime, au cours de l’exécution de son contrat d’engagement maritime, d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre
IV du code de la sécurité sociale'.
La réserve d’interprétation ainsi énoncée par le Conseil constitutionnel modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable y compris pour les maladies professionnelles survenues dans l’exécution du contrat d’engagement maritime, qui leur était jusqu’alors refusé par la loi.
Il apparaît ainsi que les consorts D ont été dans l’impossibilité d’agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au
Journal officiel le 7 mai 2011, que la prescription n’a donc pu courir qu’à compter de cette date, de sorte que l’action des consorts D engagée le 6 octobre 2011 auprès de
l’ENIM et celle du FIVA subrogé dans leurs droits, n’est pas prescrite, sans que le société CMA CGM ne puisse utilement invoquer une inégalité de traitement entre les employeurs.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours des consorts
D tendant à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur de M. C
D.
Sur la faute inexcusable :
La société Zurich Assurances invoque à tort que le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré.
En effet il résulte du certificat médical initial du 4 juin 2007 que M. D était atteint d’un ' cancer neuro endocrine à petites cellules', le certificat médical visant le tableau n° 30 bis, et du certificat médical du 27 août 2007 que le ' décès est lié directement à sa maladie professionnelle n° 30 bis’ , de sorte que la condition de la désignation de la maladie est remplie. La maladie a été constatée moins de 40 ans après la cessation de l’exposition au risque, la durée d’exposition a été supérieure à 10 ans, puisque M. D a travaillé sur différents navires pour la société CGM
CMA
d’octobre 1960 à juin 1994 en qualité de matelot, d’ouvrier électricien, de maître électricien et d’assistant officier machine, ainsi qu’il résulte des pièces n° 12 des productions de la société . Enfin la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n° 30 bis vise les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante outre des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. Il apparaît au vu des attestations produites plus précisément des pièces n° 9, 10, 12, 16 des productions de Mme Y , que M. D a été exposé à l’amiante à bord des navires de la
CMA CGM dans le cadre de ses fonctions notamment de maître électricien et d’assistant machine dans le cadre de travaux sur des équipements contenant de l’amiante ( chaudière et machineries).
A ce titre il convient de relever que M. L indique que ' notre travail s’effectuait en machine, en permanence en contact avec des chaufferies, compartiments divers (…) recouverts d’amiante. Nous respirions, à longueur de journée et ce durant tout le temps des embarquements, des particules d’amiante, car travaillant sans aucune protection ', que M. M mentionne que ' lors de nos activité en machine nous contactons en permanence des compartiments divers, où partout l’amiante était présent. (…) Forcément nous absorbions ces poussières puisque travaillant sans protection’ , que de plus M. N précise que ' Nos nombreuses et permanentes prestations en machine nous conduisaient lors des interventions diverses ayant des tuyautages recouvert de calorifugeage amiantés(…) Plusieurs de ces calorifugeages se désagrégeaient fréquemment lors
d’interventions(…) Tout ceci sans aucune protection nous respirions toutes des particules pendant de nombreuses années sans que personne nous mettent en garde contre les dangers à venir pour notre santé et nous ignorions alors tous les dangers de l’amiante '.
Au regard des éléments sus évoqués et de la présomption d’imputabilité de l’article
L.461-1 du code de la sécurité sociale , la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par D est donc justifiée .
Il résulte du certificat médical du 27 août 2007 et de la décision de l’ENIM du 26 octobre 2007 que le conseil supérieur de santé en sa séance du 16 octobre 2007 a retenu que M. D est décédé des suites de sa maladie professionnelle.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L.412- 8 8° et L.413-12 2° du code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, et de l’article 20 du décret -loi du 17 juin 1938, que le marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime, ou ses ayants droit, peuvent en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.
Il résulte des attestations de MM. O P ,
M, N que l’exposition de M. D à l’amiante était habituelle et que ce dernier a travaillé sans protection contre les poussières d’amiante.
Les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés d’une société comme la société CMA-CGM ou des sociétés aux droits desquelles elle vient, dont l’importance lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité, pour les navires à bord desquels l’amiante était utilisé de manière habituelle comme matériau d’isolation et de protection contre l’incendie, alors que ces dangers étaient connus au moins depuis 1945, date de l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante au tableau n° 25 et surtout depuis 1950 date de création du
tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle, dont la liste des travaux est devenue indicative à compter de 1955. Ainsi dès 1955 tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante. Enfin les dispositions du décret du 17
août 1977 concernant les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorées de la société.
Il s’ensuit que la preuve est ainsi rapportée que M. D a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société CMA CGM qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié et qui n’a pas pris les mesures d’une efficacité suffisante pour l’en protéger.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont M. D était atteint est due à la faute inexcusable de la société CMA
CGM.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application des dispositions de l’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, et de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale le FIVA est recevable à demander la majoration maximum de la rente versée à la veuve de M. D. En effet et contrairement à ce qu’opposent la société
CMA CGM, et la compagnie Zurich
Assurances, les héritiers sont recevables à demander le versement des majorations pour faute inexcusable que les ayants droit auraient pu obtenir si leur action avait eu le temps d’aboutir, jusqu’au jour du décès de ces derniers et le FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de M. D est recevable à demander la majoration de la rente versée à la veuve de M. D jusqu’au décès de cette dernière.
Toutefois en application de l’article 21 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurances des marins , qui prévoit que: ' la pension de veuve accordée au titre de l’article 19 ci-dessus peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50% du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d’assiette aux pensions considérées … La limite de cumul fixée au deuxième alinéa du présent article est portée à 60 % dès l’ouverture du droit au complément de rente prévu au dernier alinéa de l’article L.434-8 du code de la sécurité sociale', le montant de la majoration de la rente dont il s’agit ne pourra être alloué en
l’espèce que dans la limite de 60% du salaire forfaitaire de la 10 ème catégorie, sans que le FIVA puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.711-17 du code de la sécurité sociale ni de la Convention du travail maritime 2006 ratifiée par la
France et entrée en vigueur le 20 août 2013.
En effet ces dispositions appellent une appréciation globale des prestations comparées assurées par les différents régimes de sécurité sociale, or le régime de sécurité sociale de l’ENIM est plus favorable que le régime général .
Le jugement sera infirmé en ce qu’il convient d’ordonner la majoration de la PIMP de Mme H D en cumul avec la pension de retraite dans la limite de 60 % du salaire forfaitaire de la 10e catégorie jusqu’au 7 juillet 2016, qui sera directement versée à son héritière Mme Y par l’ENIM.
Le FIVA justifie du préjudice patrimonial de M. D. Le FIVA justifie du préjudice physique subi par M. D du 7 mai 2007 date du scanner qui a constaté son état de santé, au 8 mai 2007 date de son décès, ainsi qu’il résulte des pièces médicales n° 9 à 11 de ses productions.
Il convient néanmoins de fixer l’indemnisation de ce préjudice en considération des éléments de l’espèce à la somme de 15.000 , le jugement devant être infirmé de ce chef .
S’agissant de la réparation du préjudice moral il apparaît que le FIVA établit que les souffrances morales subies par M. D n’ont pas déjà été réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. En effet la souffrance morale de M. D a résulté de la conscience de la perte de ses capacités, de l’état dépressif et du stress ressenti depuis le début 2007 ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme D. Toutefois en considération des éléments de l’espèce il convient, par infirmation du jugement , de fixer à la somme de 40.000 l’indemnisation du préjudice moral.
S’agissant du préjudice d’agrément, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande du FIVA, dès lors qu’il n’est pas démontré l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les souffrances morales des ayants droit de M. D sont établies par les attestations de ses proches, ainsi que tant par la nature de la maladie de ce dernier que par la dégradation de son état de santé qui a conduit à la perte de leur conjoint, père et grand père et leur réparation a été appréciée à juste titre par la juridiction de première instance.
Sur la charge des sommes allouées :
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel Q P C n° 2011-127 du 6 mai 2011 et des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à l’ENIM de faire l’avance de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices personnels de M. D et de ses ayants droit au FIVA subrogé.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à la société CMA CGM:
Comme le soutient l’ENIM la décision n° 2011-127 Q
P C du 6 mai 2011, du Conseil constitutionnel ne concerne pas les règles d’information à la charge de la caisse prévues par les dispositions des articles R.411-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il convient de se référer aux textes en vigueur au moment de la décision de prise en charge de la pathologie et du décès au titre de la législation professionnelle prise le 26 octobre 2007.
A cette date le décret du 17 juin 1938 ne prévoyait aucune obligation d’information de l’ENIM à l’égard des employeurs puisque ce n’est que par décret n° 2015 -356 du 27 mars 2015 que l’article 9-1 a été inséré au décret du 17 juin 1938 prévoyant que ' les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie prévues aux articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes …'.
La société Generali Iard ne saurait se prévaloir des dispositions de l’instruction de l’ENIM du 19 juin 2012 qui sont postérieures à la décision de prise en charge.
La société CMA CGM ne peut se prévaloir utilement de l’absence de tentative de conciliation, laquelle n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.
Contrairement à ce que soutiennent la société
CMA CGM et la société Zurich
Assurances il n’est pas porté atteinte au principe du contradictoire garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure contradictoire applicable devant les juridictions de la sécurité sociale.
Elles ne sauraient de plus se prévaloir utilement du principe d’égalité des employeurs devant la loi dès lors qu’il n’est pas établi que la société CMA CGM se trouvait au moment de la décision de prise en charge de la maladie dans une situation identique à celle des employeurs relevant du régime général de sécurité sociale.
Par suite il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société CMA CGM la décision du 26 octobre 2007 de l’ENIM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. D le 8 mai 2007
et condamné la société CMA CGM à rembourser à l’ENIM l’intégralité des sommes versées.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux sociétés Generali et Zurich
Assurances et il sera dit que le présent arrêt est opposable à ces sociétés.
La société CMA-CGM succombant en son appel sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1.000 au FIVA sur le même fondement.
Aucune circonstance particulière ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ENIM,
Les sociétés CMA-CGM et Zurich Assurances seront pour leur part déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées respectivement sous les n° 14/09886 et 15/00187.
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme D en sa qualité de veuve dans la limite de 60 % du salaire forfaitaire de la 10 ème catégorie, et en ses dispositions relatives à la fixation du préjudice physique et moral de M. D
STATUANT à nouveau de ces chefs,
ORDONNE la majoration de la PIMP de Mme H D en cumul avec la pension de retraite dans la limite de 60 % du salaire forfaitaire de la 10e catégorie jusqu’au 7 juillet 2016, qui sera directement versée à son héritière Mme X Y par l’ENIM,
FIXE la réparation du préjudice physique de M. D à la somme de 15.000 ,
FIXE la réparation du préjudice moral de M. D à la somme de 40.000
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ADDITANT,
DECLARE l’arrêt opposable aux sociétés Zurich
Assurances et Generali Assurances,
CONDAMNE la société CMA-CGM à payer :
— à Mme X Y la somme de 1.000
— au FIVA la somme de 1.000
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- DÉCRET n°2015-356 du 27 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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