Infirmation 11 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 juin 2014, n° 13/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/00760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 4 février 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DB ORGANISATION, SARL DB |
Texte intégral
JPFB/KG
ARRET N° 405
R.G : 13/00760
SARL DB
X
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00760
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 février 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL DB X
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, substituée par Me Annick LEFEVRE-TAPON, avocates au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame Y B
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle BLANCHARD, substituée par Me Hafida KHADRAOUI, avocates au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, devant
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y B a été engagée à compter du 7 juin 1999 en qualité d’équipier polyvalent par la société La Roche Nord. Son contrat de travail a été repris en juillet 2004 par la société DB X et elle est devenue assistante du personnel exerçant sa mission contractuelle dans les locaux de la société DB X situés à la Roche sur Yon.
Le 9 août 2011, l’employeur informe Mme Y B de ce que son lieu de travail se situera aux Sables d’Olonne à compter du 15 septembre 2011 en raison du déménagement des bureaux de la société DB X dans cette ville.
Le 31 août 2011, l’employeur propose à Mme Y B un changement de ses horaires de travail et de la répartition de ses jours de travail dans la semaine et la mise à disposition d’un véhicule de fonction à partager avec d’autres salariés pour se rendre sur le site aux Sables d’Olonne.
Par lettre du 14 octobre 2011, Mme Y B refuse ces changements en invoquant l’absence de clause de mobilité inscrite à son contrat de travail et des modifications portant sur des éléments essentiels de son contrat de travail qu’elle estime être en droit de ne pas accepter.
Du 2 novembre 2011 au 22 février 2012, l’exécution du contrat de travail de Mme Y B est suspendu en raison d’un congé maternité.
Le 23 février 2012, à son retour de congé maternité, Mme Y B a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée le 7 mars 2012. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon le 2 mai 2012.
Par jugement rendu le 4 février 2013, le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon a dit que le licenciement avait eu lieu pendant la période de protection de la maternité et a jugé nul le licenciement de Mme Y B. Le conseil de prud’hommes a condamné la société DB X à payer à Mme Y B les sommes suivantes :
— 18 000 € nette en réparation du préjudice subi.
— 917,60 € brut à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents pour la période de nullité du 7 mars 2012 au 23 mars 2012,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a prononcé l’exécution provisoire dans la limite de 11.000 € sur les dommages et intérêts. Compte tenu de l’exécution provisoire de droit sur les salaires, la société DB X a réglé le 25 mars 2013 la somme de 11 920,09 €.
La société DB X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, la société DB X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau de dire le licenciement de Mme Y B fondé sur une cause réelle et sérieuse en conséquence de débouter Mme Y B de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 11.920,09 € outre les intérêts de droit.
Par conclusions déposées le 24 février 2014 développées oralement à l’audience de plaidoiries, Mme Y B demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré à l’exception du quantum des dommages et intérêts alloués qu’il conviendra de réévaluer à de meilleures proportions,
et statuant à nouveau :
à titre principal de :
— dire que son licenciement a eu lieu avant la fin de la période de protection de la maternité,
— dire que son licenciement est nul et de nul effet,
— condamner la société DB X à lui verser 917,60 € bruts au titre de rappel de salaires, outre 91,76 € bruts sur le fondement des congés payés y afférents,
— condamner la société DB X à lui verser 25 000 € nets de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi par son licenciement nul,
à titre subsidiaire :
— dire qu’une telle modification de la répartition du temps de travail nécessitait son accord,
— dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence condamner la société DB X à lui verser 25 000 € nets de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— condamner la société DB X à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DB X à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la moyenne mensuelle brute du salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés à prendre comme base de calcul et comme référence est égale à la somme brute de 1.835 €,
— dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’il y a lieu à l’application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil des prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes au titre d’un licenciement nul :
Aux termes de l’article L.1225-4, alinéa 2 du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
En l’espèce la société DB X justifie de son impossibilité de maintenir le contrat de travail demandé par Mme Y B qui a refusé d’accepter les modifications inhérentes au déménagement des bureaux de la Roche sur Yon aux Sables d’Olonne sur proposition de réintégration à son poste aux Sables d’Olonne aux mêmes conditions d’horaire et de rémunération qu’à la Roche sur Yon qu’elle n’a expressément pas acceptée. Le motif invoqué par l’employeur est donc étranger à la grossesse de Mme Y B.
Par ailleurs si la salariée bénéficie pendant sa grossesse d’une protection absolue qui interdit à l’employeur de notifier un licenciement pendant son congé de maternité, cette protection n’est que relative pendant la période de 4 semaines qui suit.
La société DB X qui justifie avoir été dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse de Mme Y B en l’espère le déménagement de tous ces locaux professionnels aux Sables d’Olonne pouvait donc engager la procédure de licenciement pendant la période de 4 semaines suivant la fin du congé maternité de Mme Y B ce qui a été le cas puisque le congé maternité de Mme Y B a pris fin le 22 février 2012 et que la procédure a été engagée le 23 février 2012 par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, le licenciement ayant été prononcé le 7 mars avec un préavis de deux mois qui a pris fin le 7 mai 2012.
Le jugement en ce qu’il a été jugé que le licenciement de Mme Y B est nul sera infirmé et Mme Y B sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Mme Y B fait valoir que son contrat de travail a été modifié par changement du lieu d’exécution fixé par une clause de son contrat de travail et de ses horaires ainsi que de la répartition de son temps de travail sans son acceptation de telle sorte que son licenciement pour refus de cette modification est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Votre refus d’accepter la modification de la répartition de vos horaires sur la semaine dans le cadre de la réorganisation de notre société, ne me permet pas de poursuivre votre contrat. Aussi, je prends la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse'.
Aux termes de l’article 3 du contrat de travail conclu par les parties il est précisé que 'le point d’attache habituel de Mademoiselle Y Z est situé à la Roche sur Yon, XXX
Ce terme ambigu de 'point d’attache habituel’ qui laisse clairement entendre qu’il peut y en avoir un autre ne permet pas de caractériser la volonté claire et non équivoque commune des parties au contrat de fixer son lieu d’exécution à la Roche sur Yon au 12 bis rue Beauséjour. Cette clause n’a qu’une valeur informative et le lieu d’exécution du contrat n’a pas été contractualisé.
Par ailleurs les Sables d’Olonne et la Roche sur Yon, qui sont des villes distantes de 35 kilométriques bien desservies par le train et le bus, sont situées dans le même secteur géographique de telle sorte que le changement de lieu d’exécution décidé par l’employeur dans l’exercice normal de son pouvoir de direction constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser.
A la Roche sur Yon, Mme Y B effectuait conformément aux stipulations de son contrat de travail 35 heures par semaine sur 4 jours, soit 10 heures le mardi, 9,5 heures le mercredi, 8 heures le jeudi, et 7,5 heures le vendredi. L’employeur, après lui avoir vainement demandé de rejoindre son poste aux Sables d’Olonne aux mêmes horaires, a proposé à Mme Y B qui l’a également refusé de répartir aux Sables d’Olonne son temps de travail sur 5 jours de 7 heures soit du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 17h pour lui permettre de faire des journées moins longues et de faire coïncider les horaires de trois salariés qui se voyaient mettre à leur disposition un véhicule de service leur permettant d’effectuer le trajet ensemble.
Ce changement important des horaires et de la répartition du temps de travail sur la semaine, tous deux contractualisés, qui contraignait notamment Mme Y B à se rendre 5 jours au lieu de 4 sur son lieu de travail désormais éloigné de son domicile, changement qui portait nécessairement atteinte à sa vie personnelle et familiale de mère d’un tout jeune enfant, transformait l’équilibre contractuel qui avait déterminé son consentement. Il constitue une modification de son contrat de travail que Mme Y B pouvait refuser.
Les conditions dans lesquelles l’employeur a dû réaménager les horaires et la répartition du temps de travail de trois de ses salariés en assurant la prise en charge de leur transport partagé pour leur permettre d’avoir des conditions de travail acceptables et répondre ainsi à son obligation de résultat d’assurer la sécurité de ses salariés vient confirmer l’importance de ce changement qui constitue une modification du contrat de travail.
Le licenciement de Mme Y B en ce qu’il est fondé sur ce seul refus d’une modification de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, force est de constater qu’il n’était pas possible pour l’employeur, qui était dans la nécessité de procéder aux modifications proposées, de maintenir le contrat de travail de Mme Y B qui avait également refusé de rejoindre son poste de travail aux mêmes conditions aux Sables d’Olonne et ne pouvait l’exécuter ailleurs que dans les bureaux qui y avaient été transférés. Le licenciement de Mme Y B, pour ce motif visé dans la lettre de licenciement, n’est pas abusif et a une cause réelle et sérieuse.
Mme Y B sera déboutée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par la société DB X en exécution du jugement attaqué, remboursement qui résulte de plein droit nécessairement de son infirmation.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombante doit supporter les dépens en l’espèce Mme Y B.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme Y B a une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y B de l’ensemble de ses demandes,
Rejette pour le surplus,
Condamne Mme Y B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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