Infirmation 27 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 27 mai 2013, n° 13/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 8 janvier 2013, N° 09/A/00052 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Service Tutelles
Arrêt du Lundi 27 Mai 2013
[dossier communiqué au Ministère Public le 19 mars 2013]
RG : 13/00012
ET/MC
Décision attaquée : Ordonnance du Juge des tutelles d’X en date du 08 Janvier 2013, RG 09/A/00052
Appelant
M. G Y
né le XXX à X (73200),
XXX – XXX
absent, représenté par Mme J K épouse Y
Intimés
M. A Y
né le XXX à X (73200),
demeurant Maison de Santé D E – XXX -
73200 X
absent
L’A.T.M. P. DE LA SAVOIE,
XXX, XXX, XXX
représentée par Mme Magali BECHEREL, présente à l’audience
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 25 mars 2013 avec l’assistance de Monsieur CARTERON, Greffier,
et lors du délibéré, par :
— Madame THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY
— Monsieur BAUDOT, Conseiller,
— Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Eléments du dossier :
Madame H Y a déposé le 26 septembre 2007, une demande de protection pour son époux, Monsieur A Y, né le XXX à X qui n’était plus en mesure de pourvoir seul aux actes de la vie courante.
Selon certificat médical du docteur C en date du 18 septembre 2007, il était constaté à la suite d’un accident vasculaire cérébral, surtout un repli sur soi, un refus de le livrer à quelque activité que ce soit. L’expert décrivait des troubles du comportement avec repli dépressifs et la nécessité d’une mesure de protection de type curatelle.
Par décision du 3 mars 2008, le juge des tutelles estimait inutile la mise en place d’une mesure puisque madame Y parvenait seule à gérer le quotidien.
Une nouvelle requête a été déposée par Madame H Y le 15 avril 2009 en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, constatée par le docteur C le 24 février 2009, qui le décrivait incapable d’exprimer sa volonté et de prendre des décisions patrimoniales ou personnelles.
Le 14 septembre 2009, une mesure de tutelle était décidée et confiée à l’ATMP de la Savoie en partie en raison d’une demande en ce sens des enfants de Monsieur Y (lettre de Madame N O et Monsieur T Y du 9 septembre 2009). Le droit de vote était suspendu. Cette désignation d’une personne extérieure à la famille a été mal acceptée par Monsieur Y et son épouse selon rapport du tuteur, l’ATMP, mais elle a été confirmée par le TGI d’X le 1er décembre 2009 qui soulignait d’importants problèmes de santé de l’épouse, victime d’un infarctus et une opposition conflictuelle avec ses enfants.
Madame H Y est décédée le XXX. Elle occupait l’ancien domicile conjugal tandis que son mari, depuis le mois de décembre 2009 était entré à la Maison de Santé D E et qu’ils n’avaient, pour cette raison plus trop de contacts.
Le 21 juin 2012, la mesure a été confiée à Monsieur G Y, le frère de la personne à protéger avec l’accord familial. Ce dernier avait déjà exercé des fonctions de tuteur par le passé.
Par courrier du 16 août 2012, le juge des tutelles écrivait à Monsieur G Y l’importance d’obtenir une autorisation préalable du juge avant tout acte de cession d’un bien du majeur protégé, apprenant un peu tard, le projet de vente d’un véhicule automobile sans requête en bonne et due forme. Une ordonnance de régularisation a posteriori était prononcée le 13 septembre 2012.
Par courrier du 25 octobre 2012, le juge des tutelles rappelait à Monsieur G Y la procédure à suivre dans le cadre de la vente immobilière de l’ancien logement du couple, la nécessité d’un avis médical préalable mais recevait le 7 janvier 2013 une proposition d’achat du bien pour 195.000 € et déchargeait en conséquence le tuteur de ses fonctions pour manquement à ses obligations.
Le 8 janvier 2013, la mesure a été confiée à l’ATMP de la Savoie. Notification en a été faite le 9 janvier 2013. Il en a été fait appel par courrier réceptionné le 18 janvier 2013 au greffe du Tribunal d’Instance.
Selon certificat du docteur C du 6 décembre 2012, à la demande de Monsieur Y G, il est confirmé l’impossibilité de retour à domicile.
Monsieur G Y consteste la décision, car les acquéreurs, contre ses indications ont voulu forcer la décision et ont contacté le juge des tutelles directement. Il redit toute sa bonne foi et sa volonté de respecter les procédures applicables, ce qu’il a fait lors de la vente d’une scie à bois, regrettant de ne pouvoir rencontrer plus souvent le juge pour des conseils. Aucun compromis de vente n’a été signé et il n’était pas d’accord avec le prix proposé.
Dans un avis écrit du 19 mars 2013, le Ministère Public s’en rapporte à la Justice.
Motivation de la décision :
Selon l’article 449 alinéa 2 du code civil, le juge lorsqu’il désigne un tuteur qui n’est pas le conjoint du majeur protégé, désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec lui ou qui entretient avec lui des liens durables et stables à moins qu’une cause empêche de lui confier la mesure. Le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard. La désignation d’un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n’existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits et stables dès lors que l’intérêt de la personne ne commande pas de désigner un tiers.
Le dossier s’inscrit dans un contexte de bonne entente familiale, puisque les enfants de A et H Y, à savoir T Y et N O étaient favorables le 31 mai 2012 à la désignation pour exercer la mesure, de leur oncle G Y et de leur tante, J Y, lesquels entretiennent depuis plusieurs années des relations régulières avec Monsieur A Y. Ils lui rendent visite et l’assistent matériellement lui fournissant parfois vêtements et menus objets de vie courante.
Alors qu’il avait été désigné pour prendre la suite de la tutelle, après l’ATMP, afin de favoriser l’attribution familiale de la mesure de protection, monsieur G Y a été déchargé du dossier, le juge des tutelles lui reprochant de ne pas être scrupuleux dans les démarches de suivi de la mesure, en particulier quant aux opérations de vente des biens du majeur ce malgré des mises en garde préalables.
Il ressort cependant des pièces produites par Monsieur G Y que le retard à traiter le dossier, concernant l’aspect médical et la réalisation d’une expertise psychiatrique ne lui est pas imputable et que la démarche directe d’acquéreurs de l’immeuble auprès de Madame le Juge des Tutelles, Monsieur Z et Madame B, était une initiative de leur part, menée malgré l’opposition de Monsieur G Y qui n’en avait pas été averti et a même été désagréablement surpris de cette proposition d’achat à un prix qui ne lui convenait nullement, le prix offert étant trop faible.
Ce malentendu a été sanctionné par un changement de tuteur pour restituer à nouveau la mesure à l’ATMP, alors pourtant que les conditions d’une désignation d’un membre de la famille sont réunies et qu’aucune volonté de contourner l’intervention du juge en charge du dossier n’existe.
Cependant, il résulte des débats à l’audience que Monsieur G Y connaît quelques difficultés de santé, il est dès lors opportun afin qu’il soit moins impliqué mais tout aussi attentif aux mesures à prendre dans l’intérêt de son frère, de désigner son épouse comme tuteur.
Par ces motifs :
LA COUR, statuant en audience non publique et contradictoirement,
REFORME la décision prononcée le 8 janvier 2013 par Madame Le Juge des Tutelles d’X,
DÉCHARGE l’ATMP de la Savoie de l’exercice de la mesure,
DÉSIGNE pour l’exercer, Madame J K épouse Y G, demeurant XXX,
LUI RAPPELLE qu’elle devra conformément aux dispositions des articles 510 du code civil, établir chaque année un compte de gestion pour les opérations intervenues sous sa responsabilité, en joignant tous les justificatifs utiles et le soumettre pour vérification de ses éléments au greffier en chef du Tribunal d’Instance d’X,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé le 27 mai 2013 par Madame THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Monsieur CARTERON , Greffier.
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