Infirmation 30 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 juin 2016, n° 16/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE GROUPAMA D' OC c/ SA GENERALI ASSURANCES IARD, SARL POINT MIRE, SARL ACM |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/2777
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 30/06/2016
Dossier : 14/03041
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
C/
SARL ACM
XXX
XXX
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PHARMACIENS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 février 2016, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SARL ACM
XXX
XXX
représentée par Maître Marjorie MAILHOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Marie-Béatrice BOUTRY, avocat au barreau de TOURS
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PHARMACIENS
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELAS ARCO-LEGAL, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Selon contrat du 7 mars 2011, M. Y a confié à la SARL Point Mire la maîtrise d’oeuvre de la rénovation de son officine de pharmacie de Lescar dont le lot 'démolition, peintures, placo, menuiseries, plomberies, sols et plafonds suspendus’ a été confié, selon marché du 14 avril 2011, à la SARL ACM.
Le 28 avril 2011, alors que la SARL ACM réalisait des travaux de plomberie dans la salle d’eau de la pharmacie, un incendie s’est déclaré sur le chantier, endommageant, outre la pharmacie, le local voisin et les parties communes et privatives de l’immeuble dans lequel elle est exploitée.
Le 23 mai 2011, dans le cadre d’une expertise d’assurances, un procès-verbal de constat des causes et circonstances du sinistre et d’évaluation de ses conséquences a été signé.
Se prévalant de la subrogation résultant du versement d’une provision de 450 000 € à son assuré, la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens (ci-après MAP) a fait assigner, d’une part, la SARL ACM et son assureur, la SA Z et, d’autre part, la SARL Point Mire et son assureur, Groupama d’Oc, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 300 000 €.
M. Y est intervenu volontairement aux débats pour solliciter condamnation in solidum des défendeurs à l’action principale à lui payer une somme de 26 316,92 €.
Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré recevable l’action de la MAP (subrogée dans les droits de M. Y à concurrence de 1 417 135 €) et l’intervention volontaire de M. Y,
— déclaré, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la SARL ACM et la SARL Point Mire responsables des dommages subis par M. Y et la copropriété Le Lescourre,
— condamné in solidum la SARL ACM, la SA Z, la SARL Point Mire et Groupama d’Oc à payer à la MAP les sommes de :
> 1 417 135 € au titre du préjudice subi par M. Y,
> 30 753 € au titre du préjudice subi par la copropriété Le Lescourre,
— dit qu’il sera fait application des franchises prévues au contrat d’assurance Z et au contrat d’assurance de Groupama, à l’exception de celle de 10 % relative au non-respect de prévention des points chauds,
— débouté M. Y de ses demandes,
— dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront partagées par moitié entre les sociétés Point Mire et ACM,
— condamné in solidum la SARL Point Mire, Groupama d’Oc, la SARL ACM et la SA Z à payer à la MAP la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Groupama d’Oc a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 4 août 2014.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 22 janvier 2016.
A l’audience, avant déroulement des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée au jour des plaidoiries, par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail des moyens de droit et de fait, Groupama d’Oc demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal, de débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs :
> que l’incendie est strictement imputable à la société ACM qui a manqué à son obligation contractuelle de mise en place d’un permis feu,
> que la SARL Point Mire, son assurée, n’a pas failli à sa mission de maîtrise d’oeuvre, que la maîtrise d’oeuvre est indépendante de celle d’architecte designer mobilier commercial pour laquelle elle était assurée et que la police d’assurance exclut de manière claire et explicite les risques de la construction,
> que la SARL Point Mire est forclose en sa demande en garantie,
— à titre subsidiaire, de dire que la MAP ne démontre pas le préjudice subi par la pharmacie Y au titre des pertes d’exploitation, de réduire les demandes faites à ce titre par la MAP, de juger que celle-ci est subrogée dans les droits et actions de son assurée à la seule concurrence du montant de la quittance subrogative sous réserve de justifier de son versement, de juger que la SARL Point Mire n’était pas assurée en responsabilité civile professionnelle pour des dommages résultant d’un incendie dans des locaux appartenant à des tiers,
— très subsidiairement, de juger que les condamnations prononcées ne seront pas solidaires entre les responsables, d’appliquer la règle proportionnelle en considération de la prime payée par la SARL Point Mire par rapport à celle qu’elle aurait dû verser pour une assurance la couvrant pour une activité de maîtrise d’oeuvre, et de dire qu’elle n’est tenue, tant à l’égard de son assuré que des tiers, qu’à concurrence de 2,4 % du montant de la condamnation qui serait prononcée contre la SARL Point Mire au cas où sa responsabilité serait engagée,
— en toute hypothèse, de condamner la SARL ACM et la SA Z à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle sans plafond de garantie opposable, en jugeant que la SARL ACM est seule à l’origine de l’incendie et des désordres subséquents et qu’elle est tenue de réparer les préjudices subis, que sa faute engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la SARL Point Mire et de son assureur,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2016, la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens demande à la Cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1249 et suivants, 1134, 1147 et 1787 du code civil, sauf à ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le montant des préjudices subis par la pharmacie Y, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les SARL ACM et Point Mire et leurs assureurs, Z et Groupama d’Oc à lui payer la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2015, la SARL Point Mire, formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1162, 1792 et suivants du code civil, L. 113-1 et L. 121-12 du code des assurances, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée responsable des dommages sur le fondement de l’article 1147 du code civil et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter la MAP et M. Y de leurs demandes à son encontre en jugeant qu’elle n’a commis aucune faute,
— subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions la part contributive mise à sa charge,
— très subsidiairement, de débouter la MAP de ses demandes,
— en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la garantie souscrite auprès de Groupama d’Oc s’appliquait pour toutes les sommes versées par la
MAP et que Groupama d’Oc devait la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes,
— de condamner Groupama d’Oc à lui rembourser la somme de 1 888,24 € au titre des honoraires d’avocat dont la prise en charge est prévue dans le cadre de l’assurance protection juridique souscrite,
— de condamner les parties défaillantes à lui payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Cazenave.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2016, la SARL ACM, formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles 1249 et suivants, 1134, 1147, 1787 du code civil :
— de dire que la pharmacie Y et la SARL Point Mire ont manqué à leur obligation contractuelle de mise en place d’un permis feu,
— de dire qu’elle n’est pas responsable de l’incendie,
— de dire que les sociétés Groupama d’Oc et Z ainsi que la MAP devront garantir les conséquences de l’incendie et seront condamnées avec leurs assurés à réparer l’entier préjudice,
— de condamner in solidum la pharmacie Y, la SARL Point Mire et Groupama d’Oc à payer les sommes dues en dédommagement des préjudices subis,
— de condamner in solidum la SA Z à garantir les sommes dues par elle en dédommagement des préjudices subis,
— de dire que la garantie de Z sera fixée à 1 600 000 € par sinistre tant pour le dommage matériel que pour le dommage immatériel,
— de débouter toutes les parties de leurs demandes contre elle,
— de condamner in solidum la SARL Point Mire, Groupama d’Oc et la MAP à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Boutry.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2016, la SA Z IARD, formant appel incident, demande à la Cour, au visa de l’article 1147 du code civil :
— à titre principal, de dire que la pharmacie Y a commis une faute à l’origine des dommages et que la responsabilité de la SARL ACM n’est pas engagée, de prononcer en conséquence sa mise hors de cause et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Dualé,
— subsidiairement :
> de réduire les indemnités allouées à la MAP aux strictes conséquences dommageables qui ne pourront excéder 701 047 € pour la pharmacie, 85 547 € pour le bailleur au titre des dommages matériels et 458 301 € au titre de la perte d’exploitation,
> faisant application des limites de garantie contractuelles, 'de dire que la garantie dommages aux existants plafonnée à 160 000 € aux dommages subis par la pharmacie Y à concurrence de 86 523 € (dommages matériels) et 458 301 € (dommages immatériels) et au profit du bailleur à concurrence de 80 617 €',
> de dire, 'eu égard à l’existence de réclamations concurrentes émanant de la copropriété et du vétérinaire Le Chien, qu’elle ne pourrait être condamnée au titre de la garantie des dommages existants qu’au marc le franc des différentes réclamations intervenues',
> de dire que seules peuvent relever de la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs survenus avant livraison couverts à concurrence de 1 600 000 € les demandes formées par la MAP subrogée dans les droits de la pharmacie Y à concurrence de 642 489 €,
— plus subsidiairement :
> de débouter la SARL Point Mire de son appel incident,
> de condamner in solidum la SARL Point Mire dont les manquements sont caractérisés et Groupama d’Oc dont la garantie est acquise sans application d’une
quelconque proportionnelle, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
MOTIFS
I – Sur l’action principale de la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens :
La recevabilité de l’action de la MAP, ès qualités de subrogée dans les droits de M. Y, n’est ni contestée ni contestable au regard des quittances subrogatives versées aux débats, spécialement la quittance définitive du 21 janvier 2014 visant la somme de 936 919,25 € au titre de l’indemnisation des dommages matériels et celle de 481 216 € au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation.
Subrogée dans les droits et actions de son assuré, la MAP est donc recevable à agir, sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l’encontre des locateurs d’ouvrage impliqués dans l’incendie du 28 avril 2011, soit :
— la SARL Point Mire, chargée, aux termes d’une proposition d’intervention du 7 mars 2011, non signée par M. Y mais dont l’acceptation et l’exécution ne sont pas contestées, d’une double mission, d’une part, de conception, plans, déclarations de travaux et, d’autre part, de consultations des entreprises, devis, suivi et réception des travaux,
— la SARL ACM, chargée de l’exécution du lot 'démolition, peinture, placo, menuiserie, plomberie, sol, plafond suspendu'.
1 – Sur la mise en cause de la responsabilité des intervenants à l’opération de réaménagement :
1-1 : Sur la mise en cause de la responsabilité de la SARL ACM :
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, signé par les divers experts des parties, établi dans le cadre d’une réunion à laquelle M. X, gérant de la SARL ACM, a participé, est ainsi rédigé :
'La pharmacie Y est locataire d’un local appartenant à la SCI Le Caducée dans la copropriété Le Lescourre.
La société ACM est intervenue pour le compte de la pharmacie Y selon marché du 14 avril 2011 pour l’aménagement intérieur de cette pharmacie.
La société Point Mire est intervenue en qualité de maître d’oeuvre pour ces travaux.
Le 28 avril 2011, vers 17 h, selon les déclarations de M. X et de témoins, alors que ce dernier réalisait une brasure sur un tube cuivre au-dessus des WC de la pharmacie, des poussières contenues dans le plénum sous toiture se sont embrasées. Les flammes se sont communiquées à l’isolant puis à la toiture.
Des dommages importants ont été occasionnés à la pharmacie Y, à la SCI Le Caducée et au local voisin appartenant à la SCI Utrucularia et à la SEP Le Chien, occupante de ce dernier, ainsi qu’aux autres parties de l’immeuble.
Il est précisé que l’utilisation d’extincteurs (3) n’a pas permis de circonscrire le sinistre.
Le chantier de rénovation se déroulait alors que l’activité de la pharmacie était maintenue et nécessitait l’intervention de trois entreprises, étant considéré qu’au moment du sinistre, seul le titulaire du lot 'démolition, peinture, placo, menuiserie, plomberie, sol, plafond suspendu étant présent, à savoir la société ACM'.
A ce procès-verbal sont annexées deux 'observations’ :
— l’une, du cabinet Saretec, intervenant pour Groupama d’Oc et relevant que les tuyaux cuivre sur lesquels intervenait M. X sont situés en combles rampants, sous le pare-vapeur de l’isolant en papier kraft,
— l’autre, du cabinet Apex, intervenant pour ACM et Z, indiquant que le maître d’oeuvre des travaux effectués dans la pharmacie Y, c’est-à-dire la société Point Mire n’a établi ni fait régulariser par les entreprises concernées aucun permis de feu permettant d’apprécier les risques encourus au cours de ces travaux spécifiques, compte tenu de la nécessité de maintenir le magasin ouvert et du fait de l’intervention simultanée des entreprises.
La SARL ACM conclut à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre en contestant toute responsabilité dans la survenance du sinistre aux motifs, d’une part, que les conclusions des expertises extrajudiciaires ne lui seraient pas opposables et ne révèlent aucune faute de sa part à l’origine de l’incendie, d’autre part, que la cause du sinistre n’est pas établie de manière certaine et incontestable et, enfin, que l’absence d’établissement d’un permis de feu est exclusivement imputable au maître d’ouvrage et/ou au maître d’oeuvre.
S’il est acquis que la SARL ACM n’a pas participé à l’ensemble des réunions d’expertise, elle n’en a pas moins toujours été convoquée à celles-ci et elle était présente lors de la réunion du 21 mai 2011 à l’occasion de laquelle a été établi, de manière manuscrite, le procès-verbal précité, signé par l’ensemble des experts ayant participé à la réunion, dont celui assistant la SARL ACM, et reproduisant les propres déclarations du gérant de celle-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que, compte tenu de la nature contradictoire de la réunion du 21 mai 2011, le procès-verbal de constatation est opposable à la SARL ACM.
Sauf à en dénaturer les termes précis et univoques, il se déduit des énonciations de ce document et spécialement des déclarations de M. X que l’intervention d’ACM est le facteur mécaniquement déclenchant, à l’origine directe de l’incendie, par suite d’un défaut de maîtrise de l’appareil utilisé et de gestion de l’environnement dans lequel les travaux étaient réalisés, aucun élément du dossier ne révélant l’existence d’une autre cause possible de l’embrasement (court-circuit électrique, combustion spontanée ou autre).
Il y a lieu ici de constater en outre qu’est annexée au compte-rendu de réunion d’expertise du 23 mai 2011 établi par le cabinet Saretec, intervenant pour Groupama d’Oc, une photographie dont l’authenticité n’est pas contestée établissant que le tuyau sur lequel la SARL ACM a réalisé une brasure était au contact du papier kraft servant de pare-vapeur à la laine de verre isolante.
Par ailleurs, si l’établissement d’un permis de feu n’incombait pas à la SARL ACM, en sa qualité de simple locateur d’ouvrage intervenant sur un chantier dont la maîtrise d’oeuvre était assumée par une tierce société, elle n’en devait pas moins, en sa qualité :
— tant de professionnel exécutant couramment des travaux par point chaud et n’ignorant pas la réglementation applicable et les principes élémentaires de sécurité,
— que de titulaire d’un marché de travaux lui imposant de mettre en oeuvre les principes généraux de prévention et les mesures particulières d’hygiène et de sécurité, d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé et de faire toutes les observations qui lui apparaissent opportunes au regard des règles de son art sur les études de conception ou d’exécution qui lui sont communiquées et de rendre compte de toutes les suggestions intéressant l’organisation du chantier et l’exécution des travaux,
— qui plus est, au regard de l’environnement spécifique dans lequel devaient être réalisés les travaux et des risques qu’il générait en termes de sécurité, être particulièrement attentive sur le respect des règles élémentaires de sécurité et s’enquérir de l’existence d’un permis de feu et des contraintes et sujétions imposées par le cadre dans lequel ses travaux devaient être exécutés.
Ces éléments caractérisent de la part de la SARL ACM un manquement aux règles élémentaires de sécurité tant en ce qui concerne la préparation du chantier que l’exécution
des travaux, engageant sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage, auquel il ne peut être fait grief, en sa qualité de profane en matière de travaux d’aménagement, assisté d’un maître d’oeuvre investi d’une mission complète de conception et d’exécution, de ne pas avoir lui-même établi ou exigé l’établissement d’un permis de feu dont ni la SARL ACM ni la SARL Point Mire ne justifient l’avoir informé de la nécessité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SARL ACM responsable des conséquences dommageables de l’incendie, à l’égard du maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
1-2 : Sur la mise en cause de la responsabilité de la SARL Point Mire :
XXX était investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment :
— la consultation des entreprises : rédaction des descriptifs de travaux en vue de la demande de devis, consultation de 2 à 3 sociétés par corps d’état et préparation d’un planning de travaux,
— l’assistance aux marchés de travaux : modifications éventuelles des devis, tableau récapitulatif des devis et rédaction des marchés de travaux et du planning,
— le suivi et le contrôle des travaux : organisation des réunions de chantier hebdomadaires et visites du chantier, contrôle des travaux et rédaction et envoi des comptes-rendus de chantier,
— réception des travaux.
Il y a lieu de considérer, avec le premier juge, que ces termes lui donnaient une mission très large de suivi et de contrôle des travaux impliquant nécessairement le respect des règles de sécurité par l’ensemble des intervenants, d’autant plus que le devis de la SARL ACM prévoyait expressément la réalisation de travaux de soudure au titre du lot sanitaire, lot dans le cadre de l’exécution duquel s’est déclenché l’incendie du 28 avril 2011.
Or, en ne prévoyant ni n’exigeant l’établissement d’un quelconque document technique précisant la nature des protections à réaliser avant, pendant et après de travaux qui devaient être exécutés dans un milieu générateur de risques compte tenu :
— de la nature inflammable de certains produits pharmaceutiques,
— du siège même des travaux de soudure, réalisés à proximité immédiate de matériaux isolants inflammables,
— de la circonstance que l’officine restait ouverte au public pendant les travaux,
la SARL Point Mire a commis une négligence manifeste constitutive d’un manquement à son obligation contractuelle d’assistance aux marchés de travaux et de suivi et contrôle de ceux-ci, engageant sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ourvage.
1-3 : Sur l’étendue de l’obligation d’indemnisation à la charge des sociétés Point Mire et ACM :
Les fautes commises imputables à la SARL Point Mire et à la SARL ACM ayant toutes deux concouru à la production de l’entier dommage subi par le maître de l’ouvrage, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a condamnées, in solidum, à réparer l’entier préjudice en résultant.
2 – Sur l’obligation à garantie des assureurs des sociétés ACM et Point Mire envers la MAP :
2-1 : sur l’obligation à garantie de la SA Z IARD, assureur de la SARL ACM :
La SA Z ne conteste pas le principe même de sa garantie mais seulement son étendue au regard des stipulations de la police d’assurance, contestation qui sera examinée dans le cadre de la liquidation du préjudice.
2-2 : sur l’obligation à garantie de Groupama d’Oc, assureur de la SARL Point Mire :
Groupama d’Oc dénie sa garantie aux motifs :
— que l’activité de maîtrise d’oeuvre dans l’exercice de laquelle est survenu le dommage n’a pas été déclarée à la souscription du contrat d’assurance qui ne vise que les activités 'architecture designer création mobilier commercial', soit la conception, la fabrication et la livraison de meubles pour magasins, distinctes de l’activité de maître d’oeuvre, ne relevant pas de l’assurance obligatoire des constructeurs prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances et pour lesquelles n’a été souscrite qu’une assurance responsabilité civile professionnelle exclusive de toute garantie au titre d’une activité de constructeur,
— que l’activité d’architecte déclarée par la SARL Point Mire n’était pas une activité d’architecte au sens de la loi puisqu’elle n’avait pas la qualité d’architecte,
— que les demandes formées à son encontre par la SARL Point Mire sont prescrites pour avoir été régularisées par conclusions du 4 novembre 2013, soi plus de deux ans après la notification du refus de garantie par courrier du 20 mai 2011,
— que la garantie responsabilité civile exploitation ne peut être mobilisée dès lors que les conditions générales ne prévoient que la prise en charge des dommages résultant d’incendie survenant dans des locaux dont l’assuré est propriétaire, locataire ou gardien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de l’officine de pharmacie qui demeurait ouverte pendant les travaux et dont la garde n’avait pas été transférée à la SARL Point Mire,
— qu’en toute hypothèse, le défaut de déclaration de l’activité de maîtrise d’oeuvre justifie, par application de l’article L. 113-9 du code des assurances, une réduction proportionnelle de l’indemnité correspondant à la différence entre le montant de la prime effectivement versée et celui de la prime qui aurait dû être payée si cette activité avait été déclarée, soit 2,4 % des condamnations prononcées contre la SARL Point Mire.
Le moyen tiré du défaut de déclaration – et, subséquemment, de garantie – de l’activité de maîtrise d’oeuvre sera rejeté, le premier juge ayant exactement considéré :
— d’une part, que, demeurant l’énoncé de l’activité exercée tel que mentionné aux conditions particulières du contrat, soit ''architecture designer création mobilier commercial’ (et non 'architecte designer création mobilier commercial'), la déclaration d’activité concerne trois activités distinctes et cumulatives,
— d’autre part, que la mission de maîtrise d’oeuvre est consubstantielle à celle d’architecte.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances (qui, en toute hypothèse, ne peut être opposée qu’à l’assuré et non aux tiers), le premier juge ayant exactement considéré que, par application de l’article L. 114-3 du code des assurances qui dispose que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour origine le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, la demande en garantie présentée par la SARL Point Mire contre Groupama d’Oc par conclusions du 4 novembre 2013 a été régularisée dans le délai de deux ans à compter de son assignation par la MAP, selon acte du 30 mai 2012.
Le premier juge sera confirmé en ce que, faisant une application exacte des dispositions contractuelles, il a rejeté le moyen tiré de l’aggravation de la franchise pour non-respect des règles de prévention en matière de travaux sur points chauds, en considérant exactement que cette clause n’est applicable que dans le cadre d’un non-respect des consignes de sécurité par l’assuré lui-même ou ses préposés dans l’exécution d’un travail et non au titre d’un manquement d’un tiers, telle qu’en l’espèce la SARL ACM, entreprise titulaire d’un marché de travaux et non subordonnée à la SARL Point Mire.
Par ailleurs, le premier juge a exactement considéré que la garantie 'dommages résultant d’incendie’ telle que définie par les conditions générales de la police 'multirisque des professionnels’ au titre des dommages survenant dans des locaux mis à disposition de la SARL Point Mire était applicable, le local ayant été nécessairement mis à sa disposition pour la réalisation des travaux, la circonstance que le maître de l’ouvrage poursuivait pendant les travaux son activité professionnelle du maître d’ouvrage étant à cet égard indifférente.
En outre, aucune fausse déclaration ou omission n’étant imputable à la SARL Point Mire et l’assureur ne pouvant faire supporter à l’assuré les conséquences d’une éventuelle mauvaise appréciation d’un risque normalement déclaré, il n’y pas lieu de faire application de la règle de réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances.
3 – Sur l’évaluation du préjudice indemnisable :
La MAP sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du caractère prétendument inopposable de l’évaluation du préjudice (et spécialement du préjudice économique) telle que réalisée par l’expert mandaté par la MAP et a condamné in solidum les sociétés responsables et leurs assureurs respectifs à lui payer, ès qualités de subrogée dans les droits des victimes par elle indemnisées les sommes de :
— 1 417 135,25 € au titre du préjudice subi par M. Y,
— 30 753 € au titre du préjudice subi par la copropriété Le Lescourre.
S’agissant de l’opposabilité même de l’évaluation des divers postes de préjudice proposée par le Cabinet Elex, expert mandaté par la MAP, il y a lieu de constater à l’examen des multiples rapports intermédiaires établis par celui-ci :
— que l’ensemble des parties, y compris Groupama d’Oc, a participé ou a été régulièrement convoqué aux réunions successives d’expertise et s’est vu informer de l’avancement des investigations expertales,
— que l’évaluation définitive a été établie sur la base des justificatifs des travaux et des états financiers comptables des trois exercices précédant le sinistre (vérifiés tant par l’expert mandaté par la MAP que par celui commis par la SA Z, laquelle ne l’a cependant pas autorisé à signer les procès-verbaux correspondants),
— qu’il n’est produit, tant en cause d’appel qu’en première instance, il n’est produit aucun élément objectif vérifiable suffisamment probant, permettant de douter de leur fiabilité et justifiant l’institution d’une mesure d’instruction.
C’est donc sur la base de l’évaluation globale retenue par le premier juge et correspondant au rapport définitif du 7 août 2013 que sera fixée l’assiette du recours subrogatoire de la MAP à l’encontre des sociétés ACM et Point Mire et de leurs assureurs, au titre des postes d’indemnisation actuellement en litige, soit :
A – préjudice subi par M. Y :
— dommages matériels :
> règlement immédiat : 701 047 € dont 58 558 € au titre des agencements (reconstitution selon valeur d’usage), 441 829 € au titre des marchandises, 104 183 € au titre du matériel (valeur d’usage), 76 417 € au titre du mobilier et 20 000 € au titre de la perte sur mobilier repris,
> règlement différé : 110 163 € dont 82 918 € au titre de la vétusté récupérable sur la pharmacie, 20 372 € au titre des frais de démolition, déblais et traitement amiante, 7 593 € au titre des honoraires d’architecte,
> 39 162 € au titre des honoraires d’expert d’assuré,
— perte d’exploitation :
> pour la période du 28 avril 2011 au 31 décembre 2012 : 283 544 €,
> frais supplémentaires engagés : 174 757 €,
> 22 915,05 € au titre des honoraires d’expert d’assuré,
B – préjudice matériel subi par la SCI Le Caducée, bailleur de la pharmacie : 85 547 €.
4 – Sur les limitations de garantie invoquées par Z :
Sur l’exclusion de la vétusté et des honoraires d’expert :
La SA Z produit en cause d’appel (pièce n° 4) un extrait du recueil des conventions et textes concernant les sinistres dommages, établi par la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (dans la liste des sociétés membres de laquelle figure la MAP) dont l’article 3-1 dispose :
— les sociétés renoncent, lorsqu’elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes (c’est-à-dire sans que le lésé ait présenté des justificatifs correspondant aux sommes versées), les honoraires d’experts,
— cette renonciation est applicable pour tout recours susceptible d’être exercé à l’encontre d’une société d’assurance de responsabilité civile, quelle que soit la catégorie de garantie RC concernée.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ce moyen de contestation en raison du défaut de justification de l’existence de ces dispositions conventionnelles, d’exclure de l’assiette du recours les sommes de :
— 82 198 € au titre de la vétusté récupérable,
— 39 162 € et 22 915,05 € au titre des honoraires d’expert d’assuré.
Sur le plafond de garantie invoqué par Z :
S’agissant de la contestation soulevée par la SA Z du chef des dispositions contractuelles prévoyant un plafond de garantie inférieur au montant du recours subrogatoire de la MAP, il y a lieu de constater :
— que le tableau des montants de garantie et franchises prévoit, au titre de la garantie responsabilité civile générale :
> la prise en charge des dommages matériels garantis et dommages immatériels en résultant à concurrence de 1 600 000 € par sinistre, avec franchise de 10 % des dommages, mini 320 €, maxi 3 200 €,
> la prise en charge des dommages matériels et immatériels en résultant causés aux existants, dans la limite de 160 000 € par sinistre, avec franchise de 10 % des
dommages, mini 320 €, maxi 3 200 €,
— que les existants sont définis par la police applicable comme 'les parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux'.
En l’espèce, si l’incendie a détruit le local dans lequel était exercée l’activité de pharmacie et étaient réalisés les travaux, local appartenant à la SCI Le Caducée et qui doit être qualifié d’existant au sens de la police Z précitée, le sinistre a également détruit les produits, marchandises et matériels d’exploitation nécessaires à l’exercice de l’activité de la pharmacie, lesquels ne peuvent être qualifiés d’existants, au sens de ladite police.
Il convient donc de faire une application distributive des plafonds de garantie et de considérer que le plafond de 160 000 € concernant les dommages aux existants (au demeurant non atteint) ne s’applique qu’aux dommages causés à la propriété de la SCI Le Caducée et que s’agissant du préjudice subi par M. Y, le plafond de garantie est de 1 600 000 €.
XXX
Il convient en définitive, au regard de ce qui précède, de réformer partiellement le jugement entrepris et de condamner, in solidum, la SARL ACM, la SA Z, la SARL Point Mire et Groupama d’Oc à payer à la MAP, subrogée dans les droits des victimes directes, à payer les sommes de :
— 1 272 860 € au titre du préjudice subi par M. Y,
— 30 753 € au titre du préjudice, non contesté, subi par la copropriété Le Lescourre,
sous le bénéfice des franchises contractuelles, à l’exception de celle de 10 % relative au non-respect des règles de prévention des points chauds stipulée dans le contrat d’assurance Groupama d’Oc.
II – Sur les recours entre les sociétés co-responsables et leurs assureurs :
Le jugement déféré sera confirmé en ce que faisant une exacte appréciation de la gravité respective des fautes commises par les sociétés ACM et Point Mire, il a ordonné, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, un partage de responsabilité par moitié entre elles et leurs assureurs respectifs.
III – Sur la demande de prise en charge de frais d’avocat formée par la SARL Point Mire :
XXX verse aux débats :
— copie des conditions personnelles de l’assurance multirisque des professionnels par elle souscrite auprès de Groupama d’Oc prévoyant la prise en charge, au titre de l’assurance protection juridique, des honoraires d’avocat,
— les factures d’honoraires de son conseil dont elle sollicite remboursement.
Elle justifie ainsi du bien-fondé d’une réclamation non contestée, tant dans son principe que dans son montant par Groupama d’Oc, en sorte qu’il convient, ajoutant au jugement entrepris, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 888,24 €.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné, in solidum, la SARL Point Mire, Groupama d’Oc, la SARL ACM et la SA Z à payer à la MAP
la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d’allouer à cette dernière, à la charge des mêmes, une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
XXX, Groupama d’Oc, la SARL ACM et la SA Z seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 11 juin 2014,
Dans les limites de sa saisine,
Réformant partiellement le jugement entrepris :
Condamne in solidum la SARL Point Mire, Groupama d’Oc, la SARL ACM et la SA Z à payer à la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens, ès qualités de subrogée dans les droits de la victime directe, la somme de 1 272 860 € (un million deux cent soixante douze mille huit cent soixante euros) au titre du préjudice subi par M. Y,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Ajoutant à celui-ci :
— Condamne Groupama d’Oc à payer à la SARL Point Mire la somme de 1 888,24 € (mille huit cent quatre vingt huit euros et vingt quatre centimes) au titre des honoraires d’avocat garantis par l’assurance protection juridique,
— Condamne in solidum la SARL Point Mire, Groupama d’Oc, la SARL ACM et la SA Z à payer à la MAP la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette indemnité sera supportée par moitié chacune entre la SARL Point Mire et Groupama d’Oc, ensemble, d’une part et la SARL ACM et la SA Z, ensemble d’autre part,
— Condamne in solidum la SARL Point Mire, Groupama d’Oc, la SARL ACM et la SA Z aux entiers dépens d’appel, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre elles, par moitié chacune entre la SARL Point Mire et Groupama d’Oc, ensemble, d’une part et la SARL ACM et la SA Z, ensemble d’autre part.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Accès ·
- Désactivation ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Règlement de copropriété ·
- Enlèvement
- Exécution provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Solde ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Consignation
- Victime ·
- Forclusion ·
- Violence ·
- Droite ·
- Expert ·
- Radiographie ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- État de santé, ·
- Fonds de garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Halles ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Conseil d'administration ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrat de location
- Pompe à chaleur ·
- Installation de chauffage ·
- Établissement ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Coûts ·
- Bœuf ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Support ·
- Vices ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieillard ·
- Appel ·
- Tribunal d'instance ·
- Commission ·
- Orange ·
- Habitat ·
- Lettre ·
- Clerc ·
- Au fond ·
- Internet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Article 700
- Testament ·
- Droit moral ·
- Droit patrimonial ·
- Droits d'auteur ·
- Codicille ·
- Enregistrement ·
- Legs ·
- Instrument de musique ·
- Patrimoine ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des tutelles ·
- Santé ·
- Désignation ·
- Majeur protégé ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Mesure de protection ·
- Famille ·
- Volonté ·
- Personnes
- Sécurité sociale ·
- Bulletin de paie ·
- Assurance maladie ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Travail ·
- Demande
- Sociétés ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Actionnaire ·
- Message ·
- Assurances ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.