Infirmation partielle 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 13/10614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 octobre 2013, N° 12/03866 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 Mars 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10614
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – section industrie – RG n° 12/03866
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, E1066
INTIMEE
SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 524 334 943
représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, G0297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B C a été engagé par la SA Compagnie Générale des Eaux, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 1996, pour y exercer les fonctions d’élève inspecteur affecté au service distribution de l’exploitation de la banlieue de Paris.
Par courrier du 6 janvier 1998,le salarié s’est vu confirmer sa mutation de la cellule de remplacement des inspecteurs à l’agence Saint-Denis à compter du 1er janvier 1998, tout en conservant son grade d’inspecteur de 2e catégorie, indice brut 318, indice nouveau majoré 297. A ce titre, il était soumis à une astreinte et bénéficiait du système indemnitaire alloué aux agents astreints de sa catégorie. Suite à la fermeture de l’agence Saint-Denis, M. B C était muté au centre opérationnel nord à Epinay-Sur-Seine. Le 23 décembre 2010, le salarié a été informé que son contrat se poursuivait avec la SNC Veolia Eau Île de France à compter du 1er janvier 2011, en qualité de chargé d’exploitation réseau, avec la classification 4.
M. B C percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 2 583,40€.
L’entreprise qui emploie plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective des entreprises des services des eaux et des assainissements.
A la suite du refus persistant du salarié d’effectuer des astreintes, la société Veolia Eau Île de France l’a convoqué, par lettre recommandée du 13 août 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 août 2012. Par courrier remis en mains propres le 19 septembre 2012, M. B C a été convoqué, le 24 septembre 2012, devant le conseil de discipline, chargé d’émettre un avis sur la sanction envisagée; le salarié ne s’est pas présenté.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 26 septembre 2012, rédigé en ces termes :
«'Par lettre recommandée en date du 13 août 2012, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 27 août.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur A, délégué syndical, tandis que Monsieur Y vous recevait, accompagné de Monsieur Z.
Nous vous rappelons que les faits qui ont motivé cette convocation sont les suivants :
— Votre refus d’assurer l’astreinte et ce pour votre semaine d’astreinte, programmée de longue date, qui débutait le 9 août 2012 ;
— Votre volonté délibérée de désorganisation de l’entreprise en actant ce refus le dernier moment le 9 août à 16 h 00 ;
— Votre absence injustifiée le samedi 11 août 2012 dans le cadre de la programmation de travail en période d’astreinte, alors même que vous aviez pourtant pris votre repos hebdomadaire le lundi, dans le même cadre. »
A l’issue de cet entretien préalable au cours duquel la situation quant à votre obligation de tenir l’astreinte vous a été longuement expliquée une nouvelle fois, nous avons constaté votre refus réitéré de donner suite aux demandes d’intervention urgente sur le réseau, lesquelles vous ont été faites au cours de votre semaine d’astreinte prononcée du 6 au 13 septembre.
Nous considérons avoir tout mis en 'uvre pour vous expliquer les risques encourus à persister dans votre attitude de refus d’assurer l’astreinte, qui est partie intégrante de votre poste de travail et pour laquelle vous recevez une rémunération spécifique.
Nous constatons que vous récidivez malheureusement dans votre refus d’assurer l’astreinte, et par là même vos obligations contractuelles.
En application des dispositions conventionnelles existant au sein de notre entreprise, nous avons ensuite convoqué un conseil de discipline pour le 24 septembre 2012. La sanction envisages était le licenciement pour faute grave.
Vous avez choisi de ne pas être présent, ni de vous faire représenter, lors de cette réunion, dont nous vous avons transmis le compte rendu par courrier séparé.
A l’issue de cette procédure disciplinaire, la direction a pris la décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour les motifs ci-dessus énumérés.
Votre comportement est en effet inacceptable : le refus d’accomplir certaines des tâches qui vous ont été demandées constitue un manquement aux obligations figurant dans votre contrat de travail et caractérise un manque de loyauté flagrant vis-a-vis de votre employeur et de vos collègues qui on dû, à cette occasion, assumer vos manquements. Il témoigne en outre d’une désinvolture manifeste à l’égard de la mission de service public qui incombe à notre entreprise.
Ce refus répété, malgré nos directives et les rappels qui vous ont été faits, caractérise un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Les faits constatés constituent une faute grave rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.»
Contestant son licenciement, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel, par jugement rendu le 3 octobre 2013, a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, en déboutant le salarié de ses demandes en réintégration, indemnités de rupture abusive, indemnité de «'points papier peint'» et frais irrépétibles .
Le 6 novembre 2013, M. B C a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2015 et soutenues oralement, M. B C demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave.
— A titre principal, le salarié sollicite sa réintégration dans l’entreprise et la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 95 585.80 € de dommages et intérêts au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la réintégration.
— A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société Veolia Eau Île de France à lui verser les sommes suivantes :
' 95 585,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 20 193,57 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 7 75020 € à titre d’indemnité de préavis
' 775 € au titre des congés payés afférents
— Et, en tout état de cause les sommes suivantes:
' 5 862 € à titre d’indemnité de point-papier-peint.
' 15 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles.
' 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2015 et soutenues oralement, la société Veolia Eau Île de France sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. B C était fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses prétentions.
— A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en rectifiant le calcul de l’indemnité de licenciement à la somme de 14 295 €.
— En tout état de cause, l’intimée conclut au rejet de la demande relative à l’indemnité de point-papier-peint et elle forme une demande reconventionnelle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la faute grave alléguée
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En application de l’article L.1 232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge, saisi d’un litige relatif au licenciement, d’ apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, celui-ci devant fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à M. B C qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 26 septembre 2012 , qui lie les parties et le juge.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir refusé d’assurer la semaine d’astreinte programmée à compter du 9 août 2012, volontairement désorganisé l’entreprise en lui signifiant ce refus le jour même à 16 heures et d’avoir été absent, sans motif, le samedi 11 août 2012.
M. B C rappelle qu’il avait, précédemment, effectué toutes les interventions en dépit des accidents de travail dont il a été victime en janvier, septembre et novembre 2011 et le 17 juillet 2012 et qu’en tout état de cause, il n’a pas donné son accord pour assurer les astreintes en sa qualité de chargé d’exploitation.
M. B C affirme ne pas avoir l’obligation contractuelle d’assurer les astreintes, en l’absence de mention tant sur le courrier lui notifiant sa nouvelle affectation que sur les bulletins de salaires.
Il relève, en outre, qu’il avait refusé son affectation au poste de chargé d’exploitation réseau et que l’employeur ne lui a proposé aucun autre poste, en violation des dispositions de l’article 2.5 d l’accord inter-entreprise de l’UES Véolia-Générale des Eaux.
La société Veolia Eau Île de France rappelle que le salarié n’a pas contesté son affectation au poste de chargé d’exploitation réseau, s’agissant d’un poste identique à celui précédemment occupé mais que sa contestation portait sur la classification de cet emploi dans le niveau 3 et que suite aux demandes de salariés, ce poste de chargé d’exploitation réseau a été classé dans le niveau 4 de la convention collective.
Elle précise avoir informé le salarié de la signature, le 20 décembre 2010, d’un accord de méthode portant, notamment, sur l’organisation, la durée du travail et le régime d’indemnisation des sujétions liées à l’astreinte ainsi que de la signature, le 11 juin 2012 d’un accord de prolongation de certaines dispositions conventionnelles dont le régime d’indemnisation des sujétions liées à l’astreinte jusqu’au 15 décembre 2012.
L’article L 3121-5 du code du travail stipule : «' Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif.'»
L’article L 3121-5 du même code précise : «' Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu…'».
Suite à la mise en place des activités d’exploitation de la société Veolia Eau Île de France, M. B C ne justifie pas avoir refusé son affectation au poste de chargé d’exploitation réseau au sein de l’entité basée à Epinay sur Seine notifiée le 23 décembre 2010 dès lors que son courrier du 17 décembre 2010 ne porte que sur une contestation de la classification de ce poste ainsi que le confirment les lettres de l’employeur adressées au salarié les 1er mars 2011 et 30 janvier 2012.
Il ressort des éléments de ce dossier que M. B C qui avait postulé pour un poste d’inspecteur astreint, à la fin de son stage de formation en 1996, n’a pas postulé pour la fonction de conseiller clientèle terrain ni pour celle de préleveur chargé du suivi de la qualité eau sur le réseau, suite à l’appel de candidatures lancé par la société Veolia Eau Île de France, lors de sa création à la fin de l’année 2010,dans le cadre du nouveau contrat de délégation avec le syndicat des Eaux d’ Île de France.
C’est la raison pour laquelle, l’employeur a affecté le salarié au poste de chargé d’exploitation réseau, correspondant à sa fonction initiale d’inspecteur et soumis aux mêmes obligations d’astreinte.
En l’occurrence, l’accord de méthode portant, notamment, sur l’organisation, la durée du travail et le régime d’indemnisation des sujétions liées à l’astreinte et signé le 20 novembre 2010, s’impose aux salariés de l’entreprise, en application des dispositions susvisées. La société Veolia Eau Île de France justifie avoir adressé au salarié une copie de cet accord avec les tableaux annexés.
Le 9 août 2012 à 15h42, le salarié a adressé un courriel dans les termes suivants :
«' Bonjour,
Merci de prendre acte qu’à issue des 18 mois de raccordement à VEDIF UES, aucune proposition de prolongation ou de modification de l’astreinte Compagnie des Eaux -banlieue de Paris'» ne m’a été adressé, cela libère les deux parties de toutes engagements liés à l’astreinte à compter du 1er juillet 2012.
Cordialement».
Le même jour par courriel adressé à 16h 13, Mme D E, responsable des relations sociales a répondu en ces termes :
«'Monsieur,
En réponse à votre message que votre encadrement a transféré à la DRH, je vous confirme qu’un accord de prolongation du maintien des dispositions conventionnelles relatives à l’astreinte a été signé qui prolongent celles-ci jusqu’au 15 décembre prochain. Vous en trouverez le texte ci-joint ( il est également disponible sur Ressources). Cet accord collectif d’établissement s’applique à toutes les astreintes et à tous les salariés qui les prennent'».
En l’espèce, l’employeur justifie de la signature, le 11 juin 2012, d’un accord de prolongation de certaines dispositions conventionnelles, dont le régime d’indemnisation des sujétions liées à l’astreinte, jusqu’au 15 décembre 2012.
Dans ces conditions, M. B C qui était déjà intervenu dans le cadre d’astreintes, ne peut prétendre ne pas être tenu d’une obligation contractuelle d’exécuter les astreintes litigieuses.
Le salarié reproche également à l’employeur des manquements à son obligation de sécurité lors des interventions, à l’origine des accidents de travail dont il a été victime et il estime être en droit de refuser d’assurer les astreintes dans des conditions non-conformes aux normes et dangereuses pour sa santé et sa sécurité d’autant qu’il lui était demandé d’assurer les astreintes d’intervention de nuit et sans binôme.
M. B C précise, en outre, qu’il ne peut lui être reproché une absence injustifiée le samedi 11 août 2012 alors même qu’il était en repos, son supérieur, M. F Z lui ayant demandé de reprendre ses horaires normaux.
L’employeur affirme qu’aucun texte ne prévoit une intervention en binôme des chargés d’exploitation réseau et il conteste le moindre manquement à son obligation de sécurité de résultat, les accidents de travail de M. B C ayant été régulièrement déclarés et traités par le comité d’hygiène et de sécurité qui n’a pris aucune mesure spécifique.
En l’occurrence, M. B C n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les interventions en astreinte étaient programmées pour des équipes de deux personnes.
A cet égard, il convient de relever que conformément à la fiche de poste de chargé exploitation réseau, le salarié «'assure la surveillance et les interventions sur le réseau ainsi que toutes les démarches de nature technique nécessitant une ouverture de tranchée sous domaine privatif ou public'», mais que s’il lui appartient d’ intervenir sur le réseau pour y exécuter les man’uvres nécessaires en cas de fuite et procéder à la signalisation des lieux ainsi qu’à l’appel des équipes d’intervention, il n’est pas chargé de l’exécution matérielle de travaux.
Les tableaux des astreintes versés aux débats révèlent qu’à l’exception d’une semaine au mois d’août, deux salariés, chargés d’exploitation réseau, sont systématiquement d’astreinte ensemble et que la décision de les faire intervenir en binôme est de la compétence du cadre d’astreinte en fonction de la nature de l’intervention dans une zone à risques
Le salarié ne peut reprocher à l’employeur de le faire intervenir seul.
M. B C affirme que la société Veolia Eau Île de France a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait des nombreux accidents de travail dont il a été victime en raison de la dangerosité des conditions de travail dans lesquelles il a effectué des interventions d’astreinte, notamment, de nuit.
Il résulte des déclarations d’accident de travail, de la liste de ceux-ci établis par l’employeur, des certificats médicaux et de la note de soumission accidents de travail au CHCT que le salarié a été victime d’accidents de travail dans les circonstances suivantes :
— le 4 novembre 2010 à 11h, M. B C s’est blessé «'lors d’une intervention sur le réseau, en essayant d’ouvrir le tampon du BAC qui était «'collé'» . Le marteau a glissé sur le burin et a terminé sa course sur sa cheville gauche'»'; le salarié a été victime de «'contusions à la cheville'» mais il n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail';
— le 7 septembre 2011 à 11h20, M. B C s’est blessé au côté droit du thorax ,«' en manoeuvrant un robinet vanne de prise'», il a subi «'une fracture non déplacée de la 7 ème côte» et il a fait l’objet d’un arrêt de travail de 25 jours';
— le 16 juillet 2012 à 9h45, M. B C s’est blessé «' après avoir procédé à l’arrêt de la fuite d’eau en réalisant le traçage au sol de la fouille de réparation,la chaussée s’est effondrée provoquant la chute du salarié sur le côté droit»'; le salarié a été victime d''«'une érosion cutanée de l’avant bras droit, y compris le coude » mais il n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail.
En l’état des explications et des pièces fournies, il ressort que ces accidents de travail , survenus dans la journée et non de nuit, ont été régulièrement soumis au CHSCT qui, après les avoir analysés, n’a préconisé aucune mesure particulière de prévention si ce n’est pour les salariés, de ne pas tenter de forcer les équipements de vannes, et la médecine du travail n’a été saisie ni par les institutions représentatives du personnel ni par le salarié.
Le CHSCT n’a relevé aucun manquement imputable à l’employeur dans son obligation de sécurité de résultat ni constaté la dangerosité des interventions des chargés d’exploitation réseau lesquels n’avaient pas la charge de l’exécution matérielle des travaux de réfection lors des sinistres.
Au surplus, le salarié n’apporte aucun élément de nature à démontrer la vétusté du matériel mis à sa disposition et il ne justifie pas avoir signalé à sa hiérarchie un quelconque dysfonctionnement des équipements utilisés.
Dans ces conditions, M. B C ne peut reprocher à l’employeur un manquement à ses obligations contractuelles et justifier son refus d’exécuter les astreintes du fait de la dangerosité de ses conditions de travail.
L’employeur reproche, également, au salarié une absence injustifiée le samedi 11 août 2012, ce que conteste le salarié qui fait état d’une demande de M. X de reprendre des horaires «'normaux'».
Cependant, le nom de l’intéressé figure sur le planning, il n’est versé aucun élément de nature de nature à établir la demande du supérieur hiérarchique concernant la reprise par le salarié d’horaires «'normaux'», le samedi étant un jour de repos, alors même que M. B C admet que son téléphone d’astreinte était allumé ce jour-là.
Compte tenu des plannings d’astreinte, des courriels échangés entre les parties et des relevés de l’application ERAD de l’intranet de la société, il ressort que le salarié a persisté dans son refus injustifié émis, la première fois, le 9 août 2012, d’effectuer les astreintes dans les circonstances suivantes :
— le 10 août 2012 à XXX
— le 15 août 2012 à 10h18
— le 9 septembre 2012 à XXX
— le 11 septembre 2012 à XXX
La société Veolia Eau Île de France justifie par ailleurs de la désorganisation du service générée par l’attitude du salarié qu’elle a du faire remplacer.
Les griefs reprochés à M. B C sont donc établis. Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ils ne sont pas de nature à caractériser, au regard de l’ancienneté importante du salarié dans l’entreprise et de l’absence de tout incident disciplinaire ou reproche fait antérieurement à l’intéressé, une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il y a lieu dès lors d’ infirmer le jugement qui a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Dans la mesure où le licenciement de M. B C est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande principale en réintégration et paiement d’un rappel de salaires et de ses demande en dommages et intérêts pour rupture abusive et non-respect des obligations contractuelles sera confirmé.
M. B C est, toutefois, fondé en ses demandes relatives aux indemnités de rupture.
1. L’indemnité conventionnelle de licenciement
Selon les dispositions de l’article 2.3.2 de l’accord interentreprises de l''UES Veolia Eau-Générale des eaux, l’indemnité de licenciement se calcul de la manière suivante : «'les salariés licenciés comptant au moins 1 an d’ancienneté interrompue dans l’UES ont droit à une indemnité égale à :
2/10 de la rémunération mensuelle de référence par année d’ancienneté dans l’UES entre 1 et 5 ans d’ancienneté dans l’UES, augmentée de 3/10 de la rémunération mensuelle de référence par année d’ancienneté comprise entre 6 et 10 ans d’ancienneté dans l’UES; et de 5/10 de la rémunération mensuelle de référence par année d’ancienneté à partir de 11 ans d’ancienneté dans l’UES.
Lorsque l’UES dépasse un nombre entier d’années, le calcul de l’indemnité est ajusté en prenant en compte le dépassement prorata temporis ».
En l’occurrence, M. B C justifie avoir bénéficié d’une rémunération mensuelle brute de 2 583,40 € et d’une ancienneté de 16 ans et 2 mois.
Le salarié est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 19 892.18 €, calculé de la façon suivante :
[2 583.40 x 2/10 x 16] + [2 583,40 x 3/10 x 5] + [2 583,40 x 5/10 x 6] = 19 892.18
2. L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés
Selon l’article 2.3.2 de l’accord interentreprises de l’UES Veolia Eau-Générale des eaux, le préavis de licenciement pour les salariés de la classification groupe 4 est de trois mois.
M. B C avait au moment de son licenciement une ancienneté de 16 ans et 2 mois, percevait un salaire mensuel de 2 583, 40 euros et il bénéficiait d’une classification groupe 4.
Le salarié est fondé en sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 750,20 €, outre une somme de 775 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour non respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de loyauté
M. B C demande paiement d’une somme de 15 500 € à ce titre en soutenant que les manquements de l’employeur sont à l’origine des accidents du travail dont il a été victime.
Toutefois il a été retenu précédemment que les manquements par l’employeur à ses obligations de sécurité de résultat et de loyauté n’étaient nullement établis. En conséquence M. B C doit être débouté de cette demande nouvelle présentée devant la cour.
Sur la demande d’indemnité de «'point papier peint'»
M. B C sollicite le paiement de la somme de 5 862 € au titre de l’indemnité «'point papier peint'» résultant des dispositions conventionnelles à effet au 1er janvier 1983.
La société Veolia Eau Île de France conteste le bien fondé de cette demande en faisant valoir que le salarié n’a pas réclamé le paiement de cette indemnité au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Selon les dispositions relatives à la réfection de peintures et papiers peints des logements des agents soumis à l’astreinte applicable à compter du 1er janvier 1983':
« Un agent acquiert par mois entier écoulé depuis son postage( sous les réserves indiquées au paragraphe 4) un crédit peinture de : 1 point…..La valeur du point sera déterminée pour chaque agent chaque fois qu’il demandera l''exécution des travaux, en considérant la situation de famille et le type de logement occupé '..Les travaux seront exécutés sous le contrôle du secteur ou du B.C.I. quel que soit le statut du logement concerné '.Afin d’éviter un éclatement des travaux en de multiples petites interventions, les factures ne seront payées ou remboursées par la compagnie que si le montant TTC unitaire correspond à au moins 15 points ».
L’article 6 relatif au départ d’un agent stipule :
«'Lors du départ d’un agent, pour quelque cause que ce soit, le compte est clos. En aucun cas, le solde de points ne peut être converti en une indemnité versée à l’agent. Il en sera de même si un agent cesse d’être posté ».
M. B C qui s’est abstenu de demander à bénéficier de ces dispositions conventionnelles au cours de l’exécution de son contrat de travail, est mal fondé à solliciter une indemnité à ce titre, après la rupture des relations contractuelles.
Le jugement déféré sera, également, confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Veolia Eau Île de France qui succombe partiellement supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en versant à l’appelant une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. B C était fondé sur une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SNC Veolia Eau Île de France à payer à M. B C les sommes suivantes :
' 19 892.18 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 7 750,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 7 75 € au titre des congés payés afférents
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. B C de sa demande d’indemnité pour non respect par la SNC Veolia Eau Île de France de ses obligations de sécurité de résultat et de loyauté;
CONDAMNE la SNC Veolia Eau Île de France à payer à M. B C une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SNC Veolia Eau Île de France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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