Infirmation partielle 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 déc. 2016, n° 16/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02167 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 6 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN MAINTENANCE (COGEM) c/ SAS CHRISTOPHE LORENT ADOUCISSEUR |
Texte intégral
ARRET N°523
R.G : 16/02167 SARL CONFORT GENERAL EUROPEEN MAINTENANCE (C)
C/
A
SAS M A ADOUCISSEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02167
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 juin 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
SARL CONFORT GÉNÉRAL EUROPEEN MAINTENANCE (C) prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON.
INTIMES :
Monsieur M A
XXX
XXX
SAS M A ADOUCISSEUR
XXX
Ayant pour avocat Me François REYE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Confort Général Européen Maintenance (C), créée en 1996, a pour activités la fabrication, l’installation, le négoce et la maintenance d’équipements de traitement de l’eau sur le territoire français.
Par contrat de travail en date du 27 mars 2001, Monsieur M A a été embauché par cette société en qualité de technicien de maintenance et par avenant en date du 18 novembre 2013 il a été promu en qualité d’animateur technique régional.
Suite à divers arrêts de travail et à l’issue de la seconde visite médicale de reprise en date du 26 octobre 2015, le médecin a déclaré Monsieur A «'inapte de façon totale et définitive au poste de travail de technicien de maintenance'». Il lui a été proposé un reclassement à un poste administratif de relation technique avec la clientèle et les techniciens d’intervention, qu’il a refusé.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2015, la C a procédé au licenciement de Monsieur A pour inaptitude physique tout en le dispensant de la clause de non-concurrence post-contractuelle.
Le 18 février 2016, Monsieur A a créé sa propre entreprise de vente et de maintenance d’équipement de traitement des eaux sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle dénommée la SAS M A Adoucisseur (CLA). Découvrant l’existence de ces démarches commerciales, le 18 mars 2016, la C a envoyé un courrier à ses clients afin de les informer du départ de Monsieur A de la société, les mettant en garde quant aux pratiques de ce dernier et les avisant de son projet de déposer plainte à son encontre. Pendant le même temps, des préposés de la société C ont pris contact avec les clients communs aux sociétés C et CLA afin de leur expliquer la situation.
S’estimant dénigrés et mis en cause à tort par l’ensemble de ces agissements, Monsieur A ainsi que la SAS CLA ont saisi le président du tribunal de commerce de Poitiers afin d’être autorisés à assigner la société C à bref délai. Il a été fait droit à leurs demandes par ordonnance en date du 26 avril 2016, l’ assignation à la société C devant être délivrée au plus tard le 28 avril 2016.
Le 27 avril 2016, Monsieur A et la société CLA ont délivré assignation à la société C d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de dire que la C a engagé sa responsabilité à son égard du fait d’actes de dénigrement ainsi qu’au titre des agissements de son préposé faux usage de faux et extorsion de signature et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a :
— retenu sa compétence matérielle et territoriale :
— débouté la SARL C en sa demande de nullité de l’assignation.
— dit qu’en cours d’audience la SARL C s’est défendue sur le fond, et qu’il jugera par les présentes du fond de cette affaire.
— dit que la SARL C s’est rendue coupable d’actes de dénigrement à l’encontre de SAS CLA et de Monsieur M A.
— dit que la SARL C est civilement responsable des faits commis par son préposé Monsieur Q Giraud. et que celui ci s’est rendu coupable de faux et usage de faux et d’extorsion de signature
— dit que la SAS CLA s’est rendue coupable de dénigrement à l’encontre de la SARL C.
— condamné la SAS CLA à verser 1€ de dommages et intérêts à C à titre de préjudice moral et d’atteinte à image.
— débouté la SARL C de toutes ses autres demandes reconventionnelles.
— condamné la SARL C à verser à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à Monsieur M A la somme de 1€.
— dit que la demande de dommages et intérêts de la SAS CLA à titre de préjudice commercial est infondée.
— a condamné la SARL C à payer à la SAS CLA et à Monsieur M A la somme de 1.000 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— débouté la SAS CLA et Monsieur M A de leur demande de publication du jugement. Par déclaration en date du 10 juin 2016, la SARL C a interjeté appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2016, elle demande à la Cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers en date du 6 juin 2016 sauf en ce qu’il a dit que la SAS CLA s’est rendue coupable de dénigrement à son encontre,
Statuant à nouveau,
Sur la qualification de diffamation
A titre principal :
— Dire et juger que les propos dont se plaignent Monsieur A et de la SAS CLA relèvent de la qualification de diffamation,
— Dire et juger que les actions civiles pour diffamation relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance,
— Dire et juger que le Tribunal de commerce de Poitiers n’était pas matériellement compétent pour connaître de l’action en diffamation de Monsieur A et de la société CLA,
— Dire et juger que Monsieur A et la SAS CLA n’ont pas respecté les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence,
— Dire et juger que l’action de Monsieur A et de la SAS CLA en date du 27 avril 2016 est prescrite, et les déclarer irrecevables en leurs demandes.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’elle ne s’est pas défendue sur le fond quant au dénigrement,
— La mettre en demeure de conclure sur le fond quant au dénigrement et, à cet effet, renvoyer l’affaire à telle date qu’il plaira de fixer à la Cour.
Sur la responsabilité du fait du préposé
— Dire et juger que le préposé de la SAS C, en la personne de Monsieur X, n’a commis ni faux ni usage de faux ni extorsion de signature et, plus généralement, n’a eu aucun comportement fautif,
En conséquence,
— Débouter Monsieur M A et la SAS CLA de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
Sur les demandes de Monsieur A et de la SAS CLA
— Dire et juger que Monsieur M A et la SAS CLA ne prouvent ni le principe ni le quantum de leurs prétentions indemnitaires,
— Dire et juger que la demande de publication dans quatre journaux régionaux n’est pas appropriée, En conséquence,
— Débouter Monsieur M A et la SAS CLA de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
Sur ses demandes indemnitaires
— Dire et juger que Monsieur M A et la SAS CLA ont dénigré ses services et qu’au travers leur action, Monsieur M A et la SAS CLA tentent de lui nuire
— Dire et juger que Monsieur M A et la SAS CLA ont abusé du droit d’ester en justice,
En conséquence,
— Condamner in solidum Monsieur M A et la SAS CLA à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral et de l’atteinte à son image auprès de sa clientèle,
— Condamner in solidum Monsieur M A et la SAS CLA à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
— L’autoriser à adresser à sa clientèle l’arrêt à intervenir,
— Condamner Monsieur M A et la SAS CLA à lui payer, chacun, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Lui donner acte de ce qu’elle se réserve la possibilité d’intenter toute action de nature à faire sanctionner les conditions fautives, autres que dénigrantes, dans lesquelles Monsieur A et la SAS CLA exercent leur concurrence à son préjudice.
Par conclusions 23 août 2016 Monsieur M A et la SAS CLA demandent à la cour de :
au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code Civil, de la loi du 29 Juillet 1881 et deses articles 312-1, 441-1 du Code pénal,
— Réformer partiellement le jugement entrepris et :
— I- Rejeter l’exception d’incompétence ratione materiae, disant et jugeant :
— A titre principal que les écrits et propos émanant de la SARLCOGEM et/ou de ses préposés portent atteinte aux services commerciaux proposés par la SAS CLA,
— A titre subsidiaire que les écrits et propos émanant de la SARL C et/ou de ses préposés ne sont constitutifs ni de diffamation ni d’injure
— A titre infiniment subsidiaire que la société CLA est recevable à invoquer ces faits en raison du préjudice par ricochet qu’elle subit
— II- Dire et juger que la SARL C s’est rendue coupable d’actes de dénigrement à leur encontre,
Dire et juger que la SARL C est civilement responsable des faits commis par son préposé qui s’est rendu coupable de faux et usage de faux, et d’extorsion de signatures. En conséquence,
— Condamner la SARL C à verser :
* A Monsieur M A la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
*A la SAS CLA la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial.
— Ordonner aux frais avancés de la SARL C la publication de la décision à intervenir dans quatre quotidiens régionaux de leur choix et dans la limite de 4.000 euros hors taxes par publication.
— III- Débouter la SARL C de sa demande reconventionnelle en dénigrement, disant et jugeant que la lettre en réplique de la SARL CLA est dépourvue de tout caractère dénigrant,
La débouter également de sa demande en dommages et intérêts pour abus du droit d’ester, tant elle est incongrue et contraire au droit d’exercice des voies de recours.
Débouter la SARL C de ses plus amples demandes.
— IV- Condamner la SARL C à verser à la SARL CLA et à Monsieur A, chacun la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2016.
Par conclusions en date du 21 septembre 2016, Monsieur M A et la SAS CLA ont demandé le report de l’ordonnance de clôture, au motif que la C ayant notifié ses dernières conclusions le 19 septembre 2016, le délai compris entre la signification et la date de clôture ne leur a pas permis d’y répondre.
Ils ont conclu à nouveau le 14 octobre 2016 au fond en communiquant 4 nouvelles pièces n° 24 à 27 et pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les dernières conclusions de l’appelant signifiées le 19 septembre 2016 avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ont consisté à répondre aux conclusions de l’intimée notifiées le 23 août 2016, aucune prétention nouvelle n’a été formée aucune pièce nouvelle n’ a été communiquée. Elles ne nécessitaient pas de réponse en l’absence de moyens , prétentions et pièces nouvelles.
En l’absence d’accord de la C et à défaut de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 784 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur A et de la société CLA, de sorte que la cour statuera au vu des conclusions notifiées et pièces communiquées( n° 1 à 23) par ce dernier le 23 août 2016.
Sur l’exception d’incompétence ratione materiae,
Selon la société C les faits qui lui sont reprochés par Monsieur A au soutien de son action en concurrence déloyale sont en réalité constitutifs de diffamation, il en résulte donc en application de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire ainsi que de la loi de 1881 que le tribunal de grande instance est seul compétent et que Monsieur A et la société CLA n’ont pas respecté le délai de 3 mois visés à l’article 65 de la loi de 1881, à compter de la commission des faits reprochés, pour agir, ce qui entraîne la prescription de leur action, et en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, ils sont irrecevables en leurs demandes.
La SAS CLA et Monsieur A concluent au rejet de l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la C et de l’irrecevabilité découlant du non respect des délais pour agir, les faits qui lui sont reprochés doivent être considérés comme relevant du régime du dénigrement puisque portant atteinte à l’activité de la société qui en est la victime, les allégations de la C relèvent de la concurrence déloyale par dénigrement fondée sur l’article 1382 du code civil puisque dénonçant le mode de fonctionnement de la société CLA et portant atteinte aux services qu’elle propose.
SUR CE
Monsieur A fonde son action contre la société C sur la campagne qu’il qualifie de dénigrement qu’elle a orchestrée contre lui et la société unipersonnelle CLA dans le cadre de laquelle il exerce son activité professionnelle de vente, maintenance d’équipement de traitement des eaux.
Il s’appuie en cela sur les éléments suivants :
— 1- la lettre circulaire adressée par C à tous ses clients le 18 mars 2016 laquelle est ainsi rédigée
' Madame, Monsieur, Chers Clients,
Plusieurs de nos Clients se plaignent d’être contacté par Monsieur M A qui leur propose d’effectuer la visite de maintenance annuelle de leur adoucisseur d’eau.
Pour effectuer cette démarche à son profit, il s’est présenté chez nos Clients sans indiquer qu’il ne faisait plus partie de la Société C et lorsqu’il est mal reçu, il dénigre notre Entreprise.
Pour information, Monsieur A a quitté notre Société le 25 Novembre 2015.
Plus grave encore, l’un de nos très anciens Clients, âgé de 94 ans, nous informe par écrit avoir été abusé par Monsieur A à son domicile et s’apprête à déposer une plainte pour abus de faiblesse.
Afin que vous ne soyez pas victime de ses démarches, nous estimons devoir vous avertir par la présente.
Nous avons tenté de convaincre Monsieur A de cesser ses pratiques auprès de nos Clients, mais malheureusement, nous constatons qu’il continue de les importuner.
Afin de faire cesser cette situation, la Société C va déposer une plainte contre Monsieur A.
Veuillez bien vouloir nous avertir, si vous avez reçu sa visite et si vous estimez avoir été abusés par sa démarche, nous adresser par courrier ou mail (contact@C.fr) le montant de la somme que vous lui auriez versé.
Dans cette hypothèse, nous ne manquerons pas bien entendu de maintenir nos garanties sur votre installation liée à votre contrat de maintenance et, avec votre permission, nous agirons aussi pour obtenir que vous soyez remboursés.
En vous assurant toujours de l’entière disponibilité de nos Techniciens, veuillez recevoir, Chers Clients, nos sincères Salutations'.
Il s’évince des termes cette lettre que plusieurs reproches sont faits à Monsieur A touchant directement son activité professionnelle, cette lettre ne présente aucune allégation diffamatoire contre la personne de Monsieur A portant atteinte à son honneur mais constitue un ensemble de reproches destinés à le disqualifier en tant que professionnel et par voie de conséquence cette disqualification rejaillit sur son entreprise CLA . En outre cette lettre insinue que les clients démarchés par Monsieur A peuvent être victimes de ses agissements, la C se proposant même de les aider à obtenir des remboursements.
— 2 – Plusieurs attestations de clients démarchés par Monsieur A dans le cadre de la société CLA rapportant les propos des salariés de la C à son égard et notamment Messieurs B et H (pièce 13 et 14 ) évoquant la maladie de Monsieur A qui ne reviendrait pas les voir , de Madame E rédigée et signée par sa fille Madame F (pièce 11) indiquant qu’un salarié de la C 'Q’ avait dit de Monsieur A qu’il faisait mal son boulot et serait en prison dans deux ans, qu’il buvait pendant ses interventions et avait une dette d’avocat de 15.000 €, et de Monsieur Y (pièce 15) à qui il a été dit que Monsieur A était tombé dans l’alcool.
Ces témoignages émanant de clients de C démarchés par Monsieur A après qu’il ait quitté cette entreprise pour créer la sienne relatent des propos qui sont destinés à dénigrer Monsieur A dans son exercice professionnel et susceptibles de dissuader les clients de conclure avec lui. Ils ne contiennent pas d’allégations mettant en cause son honneur mais visent à porter les discrédit sur les services qu’il propose dans le cadre de cette activité en raison de son manque de compétence de ses problèmes de santé et/ou financiers.
A cet égard il sera relevé que tant en première instance qu’en appel la C a développé une argumentation sur le fond en critiquant les pièces adverses et en déniant toute faute de sa part, peu important que le tribunal ait donné à ces faits la qualification de dénigrement, puisque la C a fait valoir sa défense sur les reproches qui lui étaient faits.
C’est donc à juste titre que le jugement entrepris a retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, et a indiqué que la C s’était défendue sur le fond, la décision sera confirmée sur ces points.
Sur les demande de Monsieur A et de la société CLA
a) Le dénigrement
Il a été détaillé supra les motifs pour lesquels tant le contenu de la lettre circulaire de C à ses clients que les propos de ses préposés auprès de la clientèle commune des deux sociétés constituent un dénigrement de l’activité professionnelle de Monsieur A et de sa société, tendant à détourner de ces derniers une clientèle potentielle en disqualifiant les services proposés par la nouvelle société.
Pour le surplus la cour se réfère aux motifs des premiers juges pour considérer le dénigrement établi.
b) Sur la responsabilité civile de C au titre des agissements de Monsieur X
Monsieur A reproche à un salarié de C, Monsieur I X, d’avoir rédigé au nomdes clients des courriers de résiliation de contrat avec la société CLA , courriers qui auraient été signés en blanc par ces derniers qui en auraient ignoré le contenu précis et qui les a envoyés à la société CLA pour rendre effective cette résiliation. Considérant qu’il s’agit de faux et usage de faux il estime la responsabilité de C engagée en application de l’article 1384 alinéa 5 du fait des agissements de son préposé. Les affirmations de Monsieur A et de la société CLA reposent sur les attestations fournies en ce sens par Monsieur Z et Madame G (pièces intimé 9 et 10 attestations du 31 mars 2016) .
Or la C produit des attestations émanant de ces mêmes personnes (pièces appelant 21 G et 22 Z établies le 16 mars 2016, et 39 Z , 43 G , établies le 6 mai 2016) qui reviennent sur leurs déclarations et attestent en sa faveur.
Ainsi chacune des parties verse aux débats des attestations émanant de Monsieur Z et de Madame G, attestant tantôt en faveur de Monsieur A et de la société CLA , tantôt en faveur de la C revenant sur leurs témoignages et se contredisant.
Ces attestations qui se contredisent et qui ont été recueillies dans un contexte où chaque société a cherché à se procurer des preuves au soutien de sa position, sont dépourvues de toute crédibilité et force probante, la cour les écartera ne pouvant se fonder sur de tels documents sujets à caution.
En outre la pièce 45 'témoignage’ de Madame K L intervenue auprès de monsieur Z et Madame G à la demande de la C pour établir les conditions dans lesquelles ces personnes ont rédigé les demandes de résiliation de leurs contrats auprès de la société CLA n’apporte aucun élément de nature à éclaircir la situation sauf à démontrer que ces clients ont été instrumentalisés dans le conflit opposant les deux sociétés.
Ainsi dans le contexte conflictuel ainsi décrit, à défaut de preuve des faux reprochés et alors qu’il n’est pas établi qu’une plainte ait été déposée contre Monsieur X pour les agissements sus-mentionnés , il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de C en application de l’article 1384 alinéa 5.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Monsieur A réclame en indemnisation du préjudice moral issu du dénigrement dont il a été victime, la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts et la société CLA réclame la même somme au titre de son préjudice commercial.
La société CLA reproduit dans ses conclusions un attestation du cabinet comptable CEGAM établie le 21 juin 2016 faisant état de son chiffre d’affaires enregistré pour les trois premiers mois de son exercice : 6.236 € en mars 2016, 2.018 € en avril 2016 et 541 € en mai 2016. Ce document qui n’est corroboré par aucun autre élément et concernant une société qui a été créée le 18 février 2016 , ne permet pas d’établir de la réalité du préjudice commercial invoqué, il ne sera donc pas fait droit à sa demande dépourvue de toute justification.
Le préjudice moral de Monsieur A a été justement apprécié par le tribunal à un euro symbolique, la cour tenant compte du contexte très particulier du départ de Monsieur A de C dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude physique le 25 novembre 2015 et la création moins de trois mois après , le 18 février 2016, d’une entreprise dans laquelle il exerce le métier pour lequel il a été déclaré inapte étant précisé que lors de son licenciement il avait été dispensé par son employeur de sa clause contractuelle de non concurrence.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société C
La société C estime avoir été victime de dénigrement de la part de Monsieur A et de la société CLA qui ont adressé à la clientèle commune des deux sociétés un courrier jetant le discrédit sur ses services. Elle demande en réparation du préjudice moral et d’atteinte à l’image, subi, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Il est produit en pièces 36 par l’appelante, une lettre non datée adressée par la société CLA à sa clientèle, signée par M A, qui en réponse à la lettre du 18 mars 2016 de C re-précise les conditions dans lesquelles Monsieur A a quitté cette dernière, indique que celle-ci s’est comportée de façon déloyale à son égard en le dénigrant et qu’il engage à son encontre une action du fait de ces agissements qu’il qualifie de malversations. Ce courrier contient en particulier un paragraphe ainsi libellé ' Vraisemblablement la C à défaut de proposer un service juridiquement encadré et techniquement satisfaisant, n’a pas d’autre choix que de se comporter de cette façon ordurière à mon encontre et à l’encontre de ma société la SASU M A Adoucisseurs'
Monsieur A ne disconvient pas avoir adressé ce courrier , il en ressort des propos dénigrant à l’égard de l’organisation de la C, des services techniques qu’elle propose et de ses méthodes qualifiées de malversations.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu à l’encontre de Monsieur A et de la société CLA des agissements constitutifs de dénigrement.
C’est par une juste appréciation qu’il a été alloué à la C un euro symbolique à titre de dommages et intérêts étant rappelé le contexte décrit supra.
La décision sera donc confirmée également sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de C tendant à la condamnation de Monsieur A et de la société CLA pour action en justice abusive, puisqu’il a été fait droit partiellement aux demandes de ses derniers, le principe du dénigrement ayant été reconnu à son égard.
De même, le contexte particulier entre les deux sociétés et les fautes établies réciproquement à leur encontre conduit la cour à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et ce pour l’ensemble de la procédure, la décision entreprise sera donc infirmée sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Dit n’y avoir lieu de révoquer de l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2016, la cour statuant au vu des conclusions notifiées et pièces communiquées (n° 1 à 23) par Monsieur M A et la SASU M A Adoucisseurs le 23 août 2016
et au vu des dernières conclusions notifiées et pièces communiquées par la la SARL Confort Général Maintenance le 21 septembre 2016
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 6 juin 2016 sauf en ce qu’il a:
— condamné la SARL C à payer à la SAS CLA et à Monsieur M A la somme de 1.000 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés
— Déboute Monsieur A et la société M A Adoucisseurs de leur demande tendant à faire reconnaître la responsabilité civile de la SARL Confort Général Maintenance du fait des agissements de son préposé qui se nomme en réalité I X
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés en première instance
Y ajoutant
— Déboute les deux parties de toutes les demandes et prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif
— Déboute la la SARL Confort Général Maintenance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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