Confirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 23 mai 2012, n° 10/07833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/07833 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°315
R.G : 10/07833
Mme C X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Sven RAULINE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/004291 du 23/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
XXX
XXX
Comparant en la personne de M. DEBEAUPUIS, Directeur Financier, assisté de Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
Après avoir effectué des missions d’intérim de 21 avril au 25 juillet 2008 au sein de la SAS CULTIMER France en qualité de comptable, Mme C X a été engagée en CDI par cette société à compter du 26 juillet 2008, en qualité de chef comptable, les bulletins de salaire mentionnant le niveau V de la convention collective des mareyeurs expéditeurs.
Après une absorption de médicaments sur les lieux du travail le 6 novembre 2008, ayant nécessité l’intervention des secours et son hospitalisation une journée, la salariée a été placée en arrêt de travail du 06 au 19 novembre 2008 inclus.
Elle a repris son travail le 20 novembre, étant déclarée apte par le médecin du travail le 24 novembre 2004. Par lettre remise en main propre le 24 novembre, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Après entretien préalable le 05 décembre 2008, elle s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le11décembre 2008.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenant avoir été harcelée moralement, la salariée a saisi le Conseil de Prud 'hommes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Le Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo, par un jugement du 28 septembre 2010 a dit que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser à la SAS CULTIMER FRANCE les sommes suivantes:
— 295,51 € au titre du trop perçu sur prime de 13 ème mois,
— 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 5 octobre 2010, par courrier recommandé du 4 novembre 2010 reçu au greffe de la cour d’appel le 08 novembre 2010.
APPELANTE, Madame X demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Constater la réalité des agissements subis par elle de la part d’une de ses collègues de travail ayant eus des répercussions sur son état de santé et l’inaction fautive de sa Direction aux fins de la protéger par application des dispositions de l’article L 1152 du Code du Travail,
Dire et juger que son licenciement est abusif en ce qu’il ne trouve pas sa cause dans une hypothétique insuffisance professionnelle mais dans les faits survenus le 6 novembre 2008 au sein de l’entreprise,
Constater la réalité et l’effectivité des heures supplémentaires effectuées non réglées par son employeur,
En conséquence et à titre principal,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Condamner la société CULTIMER France à lui payer les sommes suivantes :
— 22.060 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 22.060 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 2.160,93 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 216,09 € à titre de congés payés afférents,
— 227,50 € à titre de rappel de congés payés,
— 316,99 € à titre de rappel de prime conventionnelle,
— 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société CULTIMER France de l’ensemble de ses demandes.
INTIMEE, la SAS CULTIMER France demande à la Cour de :
Confirmer le jugement et débouter Madame X de ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu’il a admis le principe d’une créance à l’encontre de Madame X, mais l’infirmer et fixer le montant de celle-ci à 612,50 € et la condamner au règlement de cette somme;
Subsidiairement le confirmer et, après compensation, condamner Mme X au règlement de la somme de 295,51€.
Condamner Madame X au règlement d’une somme de 4000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 23 avril 2012, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Mme X, ainsi qu’à celles déposées le 23 avril 2012, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société Cultimer France intimée.
SUR CE
Sur le harcèlement moral
Considérant que Mme X fait valoir l’existence d’un harcèlement moral de la part de Mme Y, aide comptable travaillant dans le même bureau qu’elle, dont elle a alerté en vain sa hiérarchie, et qui a entraîné une dégradation de son état physique et psychique, puis une tentative de suicide au travail le 6 novembre 2008 ;
Que l’employeur soutient pour l’essentiel que :
— la mésentente avec sa collègue Mme Y, à l’origine duquel Mme X se trouve, ne peut être qualifiée d’harcèlement.
— l’entreprise n’est pas responsable du geste de Madame X le 06 novembre 2008;
Considérant que l’article L 122-49 du code du travail, devenu l’article L 1152-1, dispose qu’ ' aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';
Que, selon l’article L 122-52 du même code, devenu L 1154-1, applicable en matière de harcèlement et interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, en cas de litige relatif à l’application du texte ci-dessus, dès lors que la salariée concernée établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il résulte de ce dernier texte que le salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué, cette obligation ayant pour portée de permettre à l’employeur de se défendre utilement en établissant que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement et procèdent de motifs objectifs étrangers au harcèlement invoqué ;
Que les fait imputés à sa collègue et voisine de bureau Mme Y dénoncés par Mme X qui auraient entraîné une dégradation de sa santé et une tentative de suicide ne permettent pas, pris dans leur ensemble de présumer l’existence du harcèlement allégué ;
Qu’en effet il résulte des attestations produites et des auditions par les enquêteurs de la gendarmerie, sur plainte de Mme X n’ayant pas permis de caractériser les infractions dénoncées, que :
— si Mme Y ouvrait la fenêtre du bureau car elle ne supporte pas la trop grande chaleur, Mme X considérait qu’elle n’avait pas à supporter les problèmes de surpoids de sa collègue, alors qu’elle souffrait elle même de douleurs cervico-dorsales nécessitant du chauffage et poussait donc le chauffage de manière excessive, voire au maximum et de façon incommodante et étouffante pour ses deux voisines de bureau et les personnes s’y rendant, alors qu’elle pouvait se vêtir plus chaudement, ce qui lui avait été conseillée par le directeur des achats.
— les deux salariés se reprochaient mutuellement la fragrance de leur parfum, Mme X imposant alors dans l’ensemble des locaux un diffuseur électrique de parfum de synthèse ou d’huile essentielle qui donnait l’envie de vomir.
— l’infrastructure des lieux ne permettait pas de séparer les deux salariés .
— sa hiérarchie est intervenue pour faire cesser de tels agissements mais en vain, et Mme X, après qu’il lui a été demandée au nom de tous les collègues la mise hors tension de son diffuseur et que son désodorisant lui a été confisqué par le directeur général, a alors effectué dès le lendemain ' des vaporisations intenses et quotidiennes de parfum dans le bureau de la comptabilité ainsi que sur le mobilier créant une atmosphère à donner la nausée'.
— Mme X n’a pas plus supporté que lorsque la fenêtre était fermée et le chauffage excessif, sa collègue fasse marcher un ventilateur .
— les problèmes de rachis cervico-dorso-lombaires sur contracture vertébrale importante préexistaient à son embauche par la société Cultimer France, qui l’ignorait, la salariée bénéficiant de séances de kinésithérapie depuis le 18 mars 2008 et jusque bien après son licenciement.
— arrêtée du 6 au 20 novembre 2008 à la suite de l’absorption de Lexomil, prescrit la veille, la salariée a été déclarée apte à la reprise de son poste dès le 24 novembre par le médecin du travail qui a conseillé un isolement visuel par un paravent.
— si la CPAM a pris en charge les faits du 6 novembre 2008 au titre de la législation du travail, après une expertise non contradictoire du Dr G H I, ce fait est indifférent à la reconnaissance d’un harcèlement moral et le praticien précise que ' sans ce conflit professionnel, elle n’aurait pas présentée de syndrome anxio-dépressif et donc de geste suicidaire, même s’il existe chez elle un état antérieur qui peut être qualifié de névrotique complexe '.
— cet état préexistant inconnu de l’employeur est confirmé par le dossier médical que la salariée produit et dont il résulte la prescription d’un traitement anti-dépresseur depuis trois ans en raison de difficultés personnelles et professionnelles dans un précédent poste.
— le passage à l’acte le 6 novembre 2008 en fin de matinée ne fait pas suite à un quelconque agissement répréhensible de sa hiérarchie ou de Mme Y ce jour là, mais au fait que la salariée a été normalement convoquée par son supérieur pour s’expliquer son retard à l’embauche ;
Qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement ayant débouté Mme X de ce chef de demande ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Les explications recueillies au cours de l’entretien préalable du 5 décembre n’ont malheureusement pas modifié notre appréciation de la situation.
Nous sommes contraints par la présente lettre de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
A l’occasion de votre arrêt de travail, nous avons été contraints de nous pencher sur les travaux comptables afin que la société ne se trouve pas en infraction au regard de ses obligations déclaratives.
Nous avons alors découvert de nombreuses anomalies commises dans l’exécution de vos tâches depuis le mois de septembre, et notamment:
— écritures bancaires en double ou absentes ou enregistrées sur la mauvaise banque.
— factures enregistrées en double.
— factures passées en comptabilité comme réglées et classées alors qu’elles n’ont pas fait l’objet de paiement auprès du fournisseur.
— déclarations sociales et fiscales fausses et/ou incohérentes.
— absence de copies de déclarations faites dans les dossiers concernés rendant impossible un contrôle et un suivi sérieux de la comptabilité.
— attestations pour l’assurance maladie que l’on peut qualifier « d’incompréhensibles ».
— factures non traitées alors que la date d’échéance est dépassée.
La date de première présentation de la présente lettre recommandée marquera le point de départ de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’exécuter afin de ne pas entretenir la grave situation de mésentente existant principalement avec une de vos collègues ' ;
Que l’insuffisance professionnelle qui consiste en l’incompétence du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, dès lors qu’elle est établie par des faits objectifs imputables au salarié et qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu’il est établi par l’examen des pièces comptables et des attestations versées au débat que :
— l’appel de cotisation de retraite complémentaire Quatterm pour le 2e trimestre 2008 n’a pas été réglé par Mme X, l’employeur recevant alors un rappel le 15 octobre 2008.
— la déclaration au titre de la santé prévoyance Arpi pour la cotisation 2008 à retourner avant le 10.10.2008 est totalement erronée que ce soit pour l’assiette de calcul des tranches A (erreur de 1.000 €) et B (erreur de 7000€) que pour le total des cotisations dues. Au surplus le règlement effectué de 2448,07€ ( au lieu de 4157,96€ selon bordereau rempli et 4728,98€ en réalité) par la salariée n’a pas été enregistré par Mme X qui n’a pas plus renseigné la souche du chèque, rendant ainsi difficile tout contrôle et rapprochement.
— une indemnité journalière de 310,80 € a été transférée avec retard à une salariée.
— l’attestation de salaire destinée à la CPAM que Mme X a établi le 20 novembre concernant son arrêt du 6 novembre 2008 mentionne une dernière journée de travail le 5.11 avec une reprise le 12.11, ce qui a entraîné une demande d’explication de l’organisme et l’obligation pour l’employeur de procéder à une attestation rectificative avec la bonne date de reprise du travail le 20.11.
— un double enregistrement comptable d’une même facture client de 7377,21€ les 12 et 19.09.2008, qui ne provient nullement d’un simple décalage.
— des erreurs d’enregistrements comptables entre deux banques les 10.09.2008 pour 636,92€, le 1.10.2008 pour 3315€, le 10.10.2008 pour 2136,38€ que Mme X n’a pas décelé pour la simple raison qu’elle ne procédait à aucun rapprochement bancaire ( ce qui a du être fait avec beaucoup de difficultés et de temps perdu par son successeur qui en atteste ).
— une déclaration de TVA erronée en septembre 2008 ;
Que quand bien même Mme X a vécu l’entretien de sa mésentente avec Mme Y comme du harcèlement, cette situation n’est pas de nature à expliquer et à excuser la multiplication des erreurs de la part d’une comptable indiquant dans son CV maîtriser les divers logiciels de comptabilité et de paie ; que pas plus elle ne peut reporter la responsabilité des erreurs constatées sur les deux aides comptables, alors qu’elle est chef comptable de niveau V et qu’elle ne s’est pas donnée les moyens de déceler les éventuelles erreurs commises par ces dernières en omettant de procéder à tout rapprochement depuis son embauche ;
Que ces faits objectifs imputables à Mme X établissent son insuffisance professionnelle, perturbent la bonne marche de l’entreprise et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans aucun rapport avec le harcèlement allégué ;
Que le jugement de débouté sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant, au visa de l’article L 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
Qu’à l’appui de sa demande en paiement de 115,25 heures supplémentaires au taux majoré de 25 %, Mme X produit un simple récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle allègue avoir effectué depuis le mois d’avril 2008 jusqu’au 5 novembre 2008 ;
Que cet élément n’est pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre, dans la mesure où il ne comporte pas les horaires de début et de fin de journée, ni la nature des activités générant des heures supplémentaires, alors qu’au surplus société Cultimer France n’était pas son employeur du 21 avril au 25 juillet 2008 et qu’elle était mise à disposition par une société d’intérim ;
Que le jugement de débouté sera confirmé ;
Sur l’indemnité de congés payés
Considérant que pour la période d’embauche du 26 juillet 2008 au 12 février 2009, date de la fin du contrat aux termes du préavis conventionnel de deux mois, la rémunération totale versée à la salariée est de 15.756,09 € ; qu’ayant perçue 583,33 € puis 992,28 € au titre de l’indemnité de congés payés, la salariée a été remplie de ses droits ; que le jugement de débouté sera confirmé ;
Sur la prime annuelle conventionnelle
Considérant qu’à défaut de contrat de travail signé par les parties, il convient de se référer à la convention collective applicable laquelle prévoit une prime de fin d’année, pour les seuls salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté, égale à 2/52 du salaire brut annuel ;
Que le conseil de prud’hommes a fait une juste application de cette disposition en considérant que l’employeur devait verser fin 2008 une prime de 972,58 € et non de 1585,08 € puisque la période d’intérim ne compte pas au titre de l’ancienneté et que déduction faite de la prime due au titre de 2009 de 316,99 €, Mme X doit la somme de 295,51 € ;
Sur les frais et dépens
Considérant que Mme X qui succombe en appel versera à la société Cultimer France la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en 1re instance et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du le conseil de prud’hommes de Saint Malo du 28 septembre 2010 en toutes ses dispostions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame C X à payer à la société Cultimer France la somme de
800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame C X aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
G. B B. DEROYER
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