Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 mai 2012, n° 10/07833
CA Rennes
Confirmation 23 mai 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments fournis ne caractérisant pas des agissements répétés et graves.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle était établie par des faits objectifs, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Existence d'heures supplémentaires non réglées

    La cour a jugé que la salariée n'a pas produit d'éléments suffisamment précis pour établir l'existence des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Indemnité de congés payés non versée

    La cour a confirmé que la salariée avait été correctement indemnisée pour ses congés payés.

  • Rejeté
    Droit à une prime de fin d'année

    La cour a jugé que la prime devait être calculée en fonction de l'ancienneté, excluant la période d'intérim.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame C X conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et invoque un harcèlement moral de la part d'une collègue, demandant l'infirmation du jugement de première instance. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant Madame X de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement et que l'insuffisance professionnelle était établie par des erreurs comptables objectives. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, condamnant également Madame X à verser des frais à la société CULTIMER France.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 23 mai 2012, n° 10/07833
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/07833

Sur les parties

Texte intégral

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