Confirmation 10 février 2015
Infirmation partielle 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2016, n° 14/14587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14587 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2014, N° 12057610 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 MAI 2016
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14587
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 12057610
APPELANTES
SELARL EMJ en la personne de Me E F ès qualité de mandataire judiciaire de la Société GENERALE D’EQUIPEMENTS et de la société G H
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Antony MARTINEZ du cabinet Archers AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 436
Société B L AS BH Société de droit anglais
ayant son siège XXX
GRANDE BRETAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Delphine BRUNET-STOCLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183
SAS G H
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Antony MARTINEZ du cabinet Archers AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 436
SA GENRALE D’EQUIPEMENTS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Antony MARTINEZ du cabinet Archers AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 436
SCP AJ J en la personne de Me J I es qualité d’administrateur judiciaire de la Société GENERALE D’EQUIPEMENTS et de la société G H
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Antony MARTINEZ du cabinet Archers AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 436
INTIMÉES
SELARL EMJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en la personne de Me E F es qualité de mandataire judiciaire de la société GENERALE D’EQUIPEMENTS et de la société G H
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Antony MARTINEZ du cabinet Archers AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 436
SAS G H
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Antony MARTINEZ du cabinet Archers AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 436
Société B L AS BH Société de droit anglais
ayant son siège XXX
XXX
. GRANDE BRETAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SA GENERALE D’EQUIPEMENTS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Antony MARTINEZ du cabinet Archers AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 436
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître AL DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
SCP SCP AJ J en la personne de Me J I es qualité d’administrateur judiciaire de la société GENERALE D’EQUIPEMENTS et de la société G H
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Antony MARTINEZ du cabinet Archers AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 436
PARTIE INTERVENANTE :
M N AJ agissant par Me I J ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Générales d’Equipements et G Automobiles
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Antony MARTINEZ du cabinet Archers AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :P 436
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame AB AC, Présidente de chambre, rédacteur
Madame AL AM AN, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame AB AC dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AB AC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société de droit anglais B L AS BH (B L) exploite dans le monde la marque H «B».
En 1952, Monsieur AD P est devenu l’importateur unique des automobiles B en AG.
En 1977, la société AD P SA, dirigée d’abord par les BL de AD P puis à compter de 1995 par son petit-BL AO-BC A, est devenue l’importateur unique de la marque en AG.
Aucun contrat de distribution formalisant les relations entre les parties n’a été signé entre les parties.
Le 24 mars 2005, la liquidation judiciaire de la société AD P a été prononcée. Il n’ y a pas eu de cession d’activité ou de reprise d’activité.
La société GÉNÉRALE D’ÉQUIPEMENTS (GE) a été créée le 28 janvier 1986 ; elle a notamment depuis 1999 pour objet social les activités de négoce de véhicules automobiles, pièces de rechange et accessoires ; elle est dirigée par AO-BC A.
La société G H ( BA) a été créée le 17 mai 2005. Elle a pour objet social le commerce, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles et motos. Elle est dirigée par AO-BC A.
Depuis le mois d’octobre 2005, la société GE importe des véhicules B. La société BA est chargée de la distribution des véhicules B. Elle s’approvisionne auprès de GE qui lui réserve la totalité des véhicules importés.
Le 12 décembre 2011 la société B L annonçait à Monsieur A la nomination d’un concessionnaire B, la société MARCASSUS SPORT, à Toulouse.
Le 16 janvier 2012, le contrat de distribution entre Marcassus Sport et B L est signé, faisant de Marcassus Sport l’un des distributeurs officiels de la marque B.
Considérant que cette nomination par la société B L constituait d’une part une violation de l’exclusivité qui lui aurait été accordée par B L sur le territoire français et d’autre part une rupture brutale des relations commerciales établies depuis de nombreuses années, les sociétés Générale d’Équipements et G H ont assigné les société B L et Marcassus Sport devant le Tribunal de commerce de Paris par actes des 14 et 26 juin 2012. Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du premier août 2013 ouvert le redressement judiciaire des sociétés GÉNÉRALE D’ÉQUIPEMENTS et G H. Un plan de continuation a été adopté par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2015 au profit de Générale d’Équipements et de G H. La M N AJ, agissant par Maître I J est commissaire à l’exécution du plan des sociétés. La Selarl EMJ, agissant par Maître E F est mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 14 mai 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que la société de droit anglais B L AS BH a rompu brutalement les relations commerciales établies avec les sociétés Générale d’Équipements et G H,
— Condamné la société de droit anglais B L AS BH à payer à la SA Générale d’Équipements la somme de 240.154 euros et à la SAS G H celle de 128.844 euros,
— Ordonné à la SA Générale d’Équipements et à la SAS G H de supprimer toute référence à une quelconque exclusivité et notamment les mentions « importateur exclusif » ou « distributeur exclusif » dans leurs supports commerciaux et publicitaires et tout site internet qu’elles éditent, sous astreinte de 200 euros par infraction, passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement,
— Condamné la société de droit anglais B L AS BH à payer à la SA Générale d’Équipements et à la SAS G H chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la société de droit anglais B L AS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.
Les sociétés Générale d’Équipements et G H ont interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2014 (appel enrôlé sous le numéro 14/14857). La société B L a également interjeté appel de ce jugement le 26 août 2014 (appel enrôlé sous le numéro 14/17902).
Par ordonnance du 24 Novembre 2015, la Cour a prononcé la jonction des procédures inscrites sous les n° de RG 14/14587 et 14/17902
Vu les conclusions du 21 mars 2016 par lesquelles les sociétés Générale d’Équipements et G H, appelantes, et la M N AJ en la personne de Maître J, commissaire à l’exécution du plan des deux sociétés demandent à la Cour de :
Vu notamment l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce, et les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Ordonner la jonction des procédures pendantes sous les numéros de rôle 14/14857 et 14/17902.
1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
— Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que la relation commerciale entretenue jusqu’en 2011 par la société B L AS BH et la société Générale d’Équipements était établie depuis 60 ans.
— Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé qu’en nommant un nouvel importateur de véhicules B sur le marché français, la société B L AS BH a bouleversé les conditions essentielles de cette relation commerciale établie,
— Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que ce bouleversement constitue une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce,
— Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a limité, pour des motifs erronés, le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société B L AS BH,
— Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a limité, pour des motifs erronés, le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société B L AS BH,
— Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que la société Marcassus Sport ne s’était pas fait le complice de cette rupture brutale en connaissance de cause,
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société Générale d’Équipements la somme de 1.113.156 euros, calculée en considération d’un préavis de trente-six mois, en réparation du préjudice que cette rupture brutale lui a causé,
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société G H la somme de 1.508.904 euros, calculée en considération d’un préavis de trente-six mois, en réparation du préjudice que cette rupture brutale lui a causé par ricochet.
À titre subsidiaire,
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société Générale d’Équipements la somme de 927 630 euros, calculée en considération d’un préavis de trente mois, en réparation du préjudice que cette rupture brutale lui a causé,
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société G H la somme de 1.257.420 euros, calculée en considération d’un préavis de trente mois, en réparation du préjudice que cette rupture brutale lui a causé par ricochet.
À titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait se baser sur la période 2009 ' 2011 et retenir un préavis de 36 mois
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société Générale d’Équipements la somme de 1.203.120 euros, calculée en considération d’un préavis de trente mois, en réparation du préjudice que cette rupture brutale lui a causé,
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société G H la somme de 1.498.212 euros, calculée en considération d’un préavis de trente mois, en réparation du préjudice que cette rupture brutale lui a causé par ricochet.
Si la Cour devait se baser sur la période 2009 ' 2011 et retenir un préavis de 30 mois
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société Générale d’Équipements la somme de 1.002.600 euros, calculée en considération d’un préavis de trente mois, en réparation du préjudice que cette rupture brutale lui a causé,
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société G H la somme de 1.248.510 euros, calculée en considération d’un préavis de trente mois, en réparation du préjudice que cette rupture brutale lui a causé par ricochet.
Sur les faits de parasitisme
— Dire que le fait de tirer profit sans bourse délier des efforts et investissements consentis par un concurrent constitue un acte de concurrence parasitaire,
— Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que la société Marcassus Sport ne s’est pas rendue coupable de parasitisme alors pourtant qu’elle tire profit, sans bourse délier, du travail accompli en AG par les sociétés Générale d’Équipements et G H depuis de très nombreuses années,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner la société Marcassus Sport à payer à la société Générale d’Équipements la somme de 1.047.496 euros en réparation du préjudice que lui cause ce parasitisme,
— Condamner la société Marcassus Sport à payer à la société G H la somme de 504.651 euros en réparation du préjudice que lui cause ce parasitisme.
Sur la publication de l’arrêt à intervenir
— Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande des sociétés Générales d’Équipements et G H tendant à la publication dudit jugement,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Ordonner, aux frais conjoints des sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, la publication de l’arrêt à intervenir dans les journaux LE FIGARO et SPORT AUTO.
En tout état de cause,
— Débouter la société Marcassus Sport de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
— Débouter la société B L AS BH de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société Générale d’Équipements la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport, in solidum, à payer à la société G H la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner les sociétés B L AS BH et Marcassus Sport aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris.
Vu les conclusions du 15 mars 2016 par lesquelles la société B L AS, intimée, demande à la Cour de :
Vu l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 6 III de la loi n°2004-575
Vu l’article 1382 du Code civil
XXX
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2014
' en ce qu’il a ordonné aux sociétés SA Générale d’Équipements et SAS G H de supprimer toute référence à une quelconque exclusivité et notamment les mentions d'« importateur exclusif » ou « distributeur exclusif » dans leurs supports commerciaux et publicitaires et tout site internet qu’elles éditent sous astreinte de 200 euros par infraction passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement querellé ;
' en ce qu’il a jugé que la société B L AS n’avait consenti aucune exclusivité d’importation et de distribution aux sociétés SA Générale d’Équipements et SAS G H
' en ce qu’il a dit que la société Marcassus n’avait commis aucun acte de parasitisme au détriment des appelantes,
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 14 mai 2014 en ce qu’il a
' Retenu l’existence de relations commerciales établies depuis 60 ans entre la société B L AS et les sociétés SA Générale d’Équipements et SAS G H ;
' Considéré que les relations commerciales établies avec les sociétés Générale d’Équipements et G H avaient été rompues brutalement ;
' Condamné la société B L AS à payer à la SA Générale d’Équipements la somme de 240.154 euros et à la SAS G H celle de 128.844 euros ;
' Condamné la société B L AS à payer à chacune des sociétés SA Générale d’Équipements et SAS G H la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
s 'agissant de la société Générale d’Equipements :
— Constater que les relations commerciales entre la société B L AS et la société Générale d’Équipements perdurent malgré la procédure en cours
— Constater que la société B L AS n’a pas brutalement rompu, même partiellement, les relations commerciales nouées avec la société Générale d’Équipements,
— Constater que la société Générale d’Équipements est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’exclusivité prétendument accordée par la société B L AS,
— juger que l’unicité de représentation de la marque B jusqu’en janvier 2012 par la société Générale d'(Equipements sur le territoire français ne crée aucun droit d’exclusivité à l’encontre de la société B AI AS en l’absence d’engagement réciproque entre elles,
— juger qu’en l’absence d’exclusivité consentie par B AI AS à la société Générale d’Equipements, la société B était libre de signer un contrat de distribution non exclusive avec la société Marcassus Sport,
— juger que la désignation de la société Marcassus Sport n’a pas modifié substantiellement la relation commerciale établie entre B et Générale d’Equipements,
— en conséquence, débouter la société Générale d’Equipements de sa demande,
s’agissant de la société G H :
— Constater qu’il n’est pas contesté que la société G H est tierce à la relation commerciale établie depuis 2005 entre les sociétés Générale d’Équipements et B L AS,
— Constater que la société G H ne bénéficie d’aucune exclusivité de distribution des véhicules B consentie par la société B,
— juger qu’en l’absence d’exclusivité consentie par B AI AS à la société G H, la société B était libre de signer un contrat de distribution non exclusive avec la société Marcassus Sport et de vendre des véhicules neufs à la société RM AI,
— juger que la désignation de la société Marcassus Sport n’a pas commis de faute à l’e,n contre de la société G H,
— juger qu’en vendant trois voitures à la société RM AI, la société B n’a commis aucune faute à l’encontre de la société G H,
— en conséquence, débouter la société Brunle H de ses demandes à l’encontre de Moragn,
S’agissant des sociétés G H et Générale d’Equipements :
— constater que ces sociétés ne justifient d’aucun travail intellectuel, d’aucun investissement ou savoir-faire individualisé dont la société Marcassus aurait tiré profit,
— constater que la société Marcassus a engagé ses propres investissements pour promouvoir la marque B,
— juger que la société B n’a pas été complice d’acte de parasitisme au détriment des appelantes,
— dire et juger que les sociétés Générale d’Equipements et G H étaient en état de cessation des paiements au 31 décembre 2011, la valeur de leurs fonds de commerce était nulle avant la désignation de la société Marcassus Sport, et que de ce fait, ces fonds n’ ont subi aucune perte du fait de l’arrivée de la société Marcassus Sport,
— en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE : sur le préjudice prétendument subi du fait de la rupture britake des relations commerciales établies entre les sociétés Générale d’Equipements et B L (et non G H) :
— constater que la société B a noué des relations commerciales non-exclusives avec la société Générale d’ Equipement à partir du mois d’octobre 2005 qui se poursuivent ce jour, écarter les deux rapports d’expertise X des débats en raison de leur absence d’objectivité, de transparence et d’exhaustivité,
— constater que la société Générale d’Équipements était déjà en état de cessation des paiements au 31 décembre 2007 à tout le moins le 31 décembre 2011,
— constater que la société Générale d’Équipements n’a subi aucun préjudice du fait de la prétendue rupture des relations commerciales établies avec la société B,
— constater que la société Générale d’Équipements s’est volontairement placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société B, et qu’elle a contribué à la réalisation du préjudice dont elle sollicite la réparation,
— fixer au regard de la durée de six ans des relations commerciales et en l’absence d’interruption de l’approvisionnement de la société Générale d’Équipements en véhicules B par la société B, le délai de préavis à trois mois,
— juger que le préjudice doit être minoré de 30 % en raison de ce que GE s’est volontairement placée en situation de dépendance,
— juger que Générale d’Équipements est mal fondée à demander plus que la somme de 535 Euitros au titrre de la prétendue rupture,
A TITRE SUBSIDIAIRE : sur le préjudice prétendument subi par ricochet par la société G H :
— juger que la société G H n’a subi aucun préjudice direct résultant de la prétendue rupture, même partielle des relations commerciales entre les sociétés Générale d’Équipements et B AI,
— juger que la société G H est mal fondée à se prévaloir de la méthode de calcul applicable en matière de rupture brutale totale des relations commerciales,
— constater que la société G H était déjà en état de cessation des paiements au 31 décembre 2011 avant la nomination de la société Marcassus Sport,
— constater que la société G H s’est volontairement placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Générale d’Équipements à laquelle la société B AI est totalement étrangère, et qu’elle a contribué à la réalisation du préjudice dont elle sollicite la réparation,
— constater que G H n’a pas versé les bilans détaillés de sa comptabilité permettant de calculer la perte de marge bruite sur coûts variables prétendument subis en 2012,
— débouter la société G H de sa demande,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner solidairement les sociétés Générale d’Équipements et G H à payer chacune à la société B la somme de 50 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement ces sociétés aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 18 mars 2016 par lesquelles la société Marcassus Sport, intimée, demande à la Cour de :
— Débouter la société Générale d’Équipements et la société G H intervenant par la SCP AJ-J en qualité d’administrateur judiciaire, et par la Selarl EMJ en qualité de mandataire judiciaire de l’intégralité de leurs demandes.
En conséquence,
Vu l’article 1382 du Code civil,
À titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 en ce qu’il a débouté la société Générale d’Équipements et la société G H intervenant par la M N ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et par la Selarl EMJ en qualité de mandataire judiciaire, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Marcassus Sport.
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Générale d’Équipements et G H à payer à la société Marcassus Sport, les sommes de :
' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les sociétés Générale d’Équipements et G H en tous les dépens.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour faisait droit aux demandes des sociétés Générale d’Équipements et G H à l’encontre de la société Marcassus Sport,
— Condamner la société B L AS BH à relever et garantir la société Marcassus Sport de l’ensemble des condamnations, en principal et intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre.
MOTIFS :
Sur la relation commerciale entre les sociétés B L et Générale d’Equipements :
Considérant que la société Générale d’Équipements estime que la société B L a brutalement et abusivement rompu une relation commerciale établie depuis près de soixante ans,
Considérant selon l’intimée que le seul lien entre la société P SA et les sociétés appelantes est le lien de parenté par alliance entre Monsieur AD P, partenaire originaire de la société B L et Monsieur AO-AP A ; qu’un tel lien familial, strictement personnel, ne saurait rapporter la preuve de la continuité d’une relation commerciale entre les deux sociétés B L et Général d’Equipements ; que les relations commerciales litigieuses ne se sont nouées qu’à partir de 2005 entre la société B L et la société Générale d’Équipements, la société B L n’ayant manifesté aucune intention de reprendre la relation commerciale établie avec la société AD P,
Mais considérant que selon les documents versés aux débats, il apparaît :
qu’en 1952, Monsieur AD P est devenu importateur des automobiles B en AG,
qu’en 1977, la société AD P SA, dirigée d’abord par les BL de AD P puis à compter de 1995 par son petit-BL AO-BC A, est devenue importateur de la marque en AG,
que par jugement du 24 mars 2005, la liquidation judiciaire de la société AD P a été prononcée ; qu’il n’ y a eu ni cession d’activité ni reprise d’activité,
que la société Générale d’Équipements a été créée le 28 janvier 1986 ; qu’elle a notamment depuis 1999 pour objet social les activités de négoce de véhicules automobiles, pièces de rechange et accessoires ;
que la société G H a été créée le 17 mai 2005, qu’elle a pour objet social le commerce, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles et motos ;
que la société Générale d’Equipements a été mandatée par la société B L le 6 octobre 2005 en tant qu’importateur en AG des véhicules B ; que la société G H les distribue,
Considérant qu’ entre la liquidation judiciaire de la société AD P et le début de l’activité d’importation de la société Général d’Equipements, rien, dans les pièces versées aux débats, ne permet de constater, contrairement à ce qu’allèguent les appelantes en invoquant une pièce 87, que des activités commerciales ont existé entre les deux sociétés,
Considérant que les appelantes font état, pour établir que les relations se sont poursuivies en 2005 dans la continuité des relations entretenues avec la société AD P, de plusieurs pièces ; que toutefois, l’attestation de O P porte sur l’année 1995, étant alors sans intérêt ; que le courrier adressé par B L à AO-AP A le 18 avril 2005 précise que toute relation a cessé en février 2005 ; que si dans ce même courrier, B L précise que « AO-AP conserve toute la confiance » de B qui est très «heureuse» de commercer à travers lui en tant que son représentant, elle ne manifeste pour autant aucune intention de continuer la relation qui existait avant février 2005 avec la société AD P ; que de même, le fait que la société B L fasse savoir dans le courrier adressé à la DRIRE que les opérations d’importation seront désormais réalisées par la société Générale d’Equipements comme le faisait antérieurement la société AD P, ne traduit pas la volonté qu’elle aurait de poursuivre les relations commerciales établies avec la société AD P mais entend informer la Drire que son interlocuteur sera désormais, pour les formalités nécessaires aux importations des véhicules B, la société Générale d’Équipements ; que la référence à des performances de ventes réalisées par la société AD P avant l’année 2005 n’est pas plus révélatrice de la volonté de reprendre la suite des relations commerciales interrompues en février 2005,
Considérant qu’il apparaît que la preuve n’est pas faite que la société B L a manifesté l’intention de poursuivre avec la société Générale d’Equipements la relation nouée antérieurement avec la société AD P et interrompue en 2005 ;
Considérant que la cour dira que les relations commerciales entre la société B L et Générale d’ Equipements ont commencé en octobre 2005,
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
Sur l’exclusivité conférée par B L à l’importateur, la société Générale d’Equipements :
Considérant que la société Générale d’Équipements estime avoir eu une exclusivité de fait, puis une exclusivité de droit, étant seule à importer des véhicules B en AG, l’exclusivité résultant d’accords écrits émanant de la société B L ; qu’elle soutient que cette exclusivité est à l’origine de sa stratégie (courrier du 24 novembre 2011) ; qu’ elle conteste les propos de B L qui n’avait jamais formulé de critiques ; qu’elle estime que B L a violé cette exclusivité ;
Considérant que la société B L rappelle sa politique commerciale n’est pas fondée sur une quelconque exclusivité ; que celle-ci d’ailleurs ne se présume pas ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve de cette exclusivité ; qu’en effet, les courriers du 6 mars et du 28 mars ne peuvent être interprétés hors du contexte dans lequel ils ont été écrits, notamment des discussions en cours quant à la conclusion d’un accord que Générale d’Équipements n’a pas signé, qu’ils ne mentionnent pas l’importation des voitures B mais leur seule distribution et indiquent tout au plus que la société B L n’envisageait pas, à un moment donné, de nommer un autre distributeur ; que par ailleurs, une exclusivité de fait, à la supposer établie, ne crée pas des droits et obligations entre les parties ; qu’elle rappelle en outre qu’elle n’a pas construit son réseau sur le principe de l’exclusivité et que le fait que la société Générale d’Équipements ait été importateur et ait choisi pour seul distributeur la société G H ne démontre pas l’existence d’un accord effectif et univoque de la société B L de lui accorder une exclusivité territoriale pour la AG ; qu’enfin, la publicité à laquelle s’est livrée la société G H de s’arroger une exclusivité sur le territoire français ne lui confère pas pour autant cette exclusivité territoriale, étant observé que rien ne peut traduire son acceptation ;
Mais considérant que les deux courriers dont fait état la société Générale d’Equipements ont été adressés par B les 8 et 29 mars 2006 à B AG (c’est-à-dire G H), soit au distributeur et non à l’importateur ; qu’il apparaît que les sociétés B L et G H discutaient sur la teneur de leurs relations ; que dans le premier des courriers, la société B présentait un contrat aux termes duquel elle ne nommerait aucun nouveau distributeur en AG ; que le second courrier précisait : « 1) Nous acceptons de ne désigner sur ces marchés aucun concessionnaire, à condition que ton excellente performance perdure, et que tes ventes annuelles ne baissent pas au dessous de 75 % de la moyenne de tes trois dernières années. 2)… Nous devons signaler que nous ne pouvons garantir qu’un concessionnaire B déjà existant n’ouvrira pas un point de vente dans l’un de ces territoires, pour lesquels ils en ont l’autorisation selon le droit européen. Cependant, nous nous engageons à ne désigner personne, ou faire affaire directement avec un tout autre point de vente qui apparaîtrait. 3) Compte tenu de nos discussions sur le «projet-F», j’aimerais que tu signes maintenant le B D Agreement. Le projet-F fait référence aux standards du concessionnaire et je ne peux présenter ce document aux actionnaires, sachant que notre meilleur vendeur européen n’a pas accepté nos exigences dans cette zone. Je réitère mon souhait de voir la performance de B AG évaluée au moins deux fois l’an à l’ H Club de AG », que le courrier du 24 novembre 2011 assure Monsieur A que «M Y ne sera pas à vendre des voitures ou 3 roues en AG ou ailleurs» ;
Considérant encore qu’en 2002, B L avait envisagé publiquement de désigner un distributeur dans le sud de la AG ; que plusieurs années plus tard, en 2014, comme il résulte des écritures de Générale d’Equipements et de G H, les parties échangeaient des courriels ( notamment le 22 septembre 2014) dans lesquels B L entendait imposer un objectif de ventes ce que lui reprochaient les appelantes qui indiquent dans leurs écritures «qu’il n’avait jamais été question d’un tel objectif au cours des 60 années de relations commerciales précédentes»,
Considérant tout d’abord que la cour constate que dans leurs correspondances, les parties ne font pas la distinction véritable entre importation (qui est le fait de la société Générale d’Equipements) et distribution (qui est celui de la société G Automobiles) ; qu’ensuite, B L et Générale d’ Equipements ne peuvent être suivies en leurs explications alors qu’elles ne versent aux débats aucun des contrats auxquels il est fait référence dans les courriers du 8 et du 29 mars 2006 ; que pour autant, la cour constate que des discussions véritables ont existé, portant notamment sur des objectifs de ventes, contrairement à ce que soutiennent peu sérieusement les appelantes dans leurs écritures, objectifs qui sont traditionnellement le corollaire de l’exclusivité territoriale, et à cet égard, il peut être constaté que la société Générale d’Equipements n’ en a pas accepté la signature ; que le courrier du 24 novembre 2011 ne donne aucun engagement d’exclusivité de la part de B L ; qu’au surplus, la société Générale d’Equipements n’est nullement soumise, comme elle le soutient à tort, à une obligation d’ activité monomarque ; que la proclamation sur les documents commerciaux qu’elle est «importateur exclusif» ne confère pas à Générale d’Equipements non plus d’exclusivité ; que les courriers des 8 et 29 mars 2006 invoqués par les appelantes ne traduisent pas la volonté non équivoque de la société de B L de conférer à Générale d’Equipements une exclusivité d’importation, mais traduisent tout au plus, comme l’analyse le tribunal de commerce sans dénaturer ces pièces, une situation d’ «unicité d’importateur à un instant ou pour une période» ;
Considérant enfin que l’allégation selon laquelle «aucune voiture de marque B n’a été vendue en AG par un canal différent de celui des entreprises de la famille P/A» est contredite par le fait que des véhicules B ont été pu être vendus depuis 2009 en AG par des agents de distributeurs et importateurs étrangers, installés sur le territoire et autres que ceux de la société G Automobiles, sans qu’il soit justifié de reproches faits par les appelantes au constructeur sur le défaut de respect de l’exclusivité alléguée,
Sur la rupture brutale :
Considérant que la société Générale d’Équipements estime que la société B L a brutalement et abusivement rompu une relation commerciale établie depuis près de 60 ans, en nommant, sans préavis un nouveau distributeur sur le marché français et avec la complicité c’est-à-dire en toute connaissance de cause de la société Marcassus Sport et en réorientant la vente de ses véhicules vers une clientèle passionnée de courses sportives ; qu’elle soutient en effet que la nomination de la société Marcassus Sport a constitué une modification substantielle de la relation commerciale qui ne se poursuit pas dans les conditions antérieures et que cette nomination ne peut s’analyser que comme une rupture brutale, au moins partielle, de la relation commerciale ; qu’elle a ainsi souffert de délais de livraison plus longs que ceux consentis à Marcassus ; que dans la mesure où elle avait adopté un positionnement concurrentiel unique reposant sur la pérennité de l’exclusivité lui interdisant d’être multimarque, cette rupture brutale lui a causé un préjudice financier considérable comme l’établit le rapport d’expertise réalisé par le cabinet X à leur demande ; que compte tenu de l’ancienneté des relations, le préavis ne pouvait être inférieur à 36 mois,
Considérant, selon la société B L que la nomination de Marcassus Sport ne peut constituer une rupture brutale des relations commerciales et que l’agrément obtenu par Marcassus Sport de commercialiser des voitures B en AG ne constitue pas une modification substantielle de la relation commerciale qu’elle a établie avec la société Générale d’Equipements ; que par ailleurs, il n’existe aucun document manifestant sa volonté de cesser les relations commerciales, qu’elle a a continué à livrer les véhicules à la société Générale d’Equipements dans les mêmes conditions qu’aux autres ; que Générale d’Equipements ne démontre pas des faits contraires ;
Considérant que la société B L soutient, à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas eu de préjudice et que la dégradation de la situation économique de la société Générale d’Equipements est liée à la crise économique, à la tarification volontairement exorbitante et inadaptée des voitures B appliquée par les sociétés Générale d’Equipements et G H, au faible niveau de rentabilité de l’entreprise et à une mauvaise gestion commerciale, mettant les appelantes dans une situation de cessation des paiements dès 2007 ; que, dans tous les cas, selon B L, les prétentions de la société appelante sont arbitraires et fantaisistes et le rapport du cabinet X produit par les appelantes ne saurait être retenu en raison de nombreuses imprécisions et incertitudes qu’il présente ; que de plus, le préavis de rupture ne saurait excéder 12 mois dès lors que les relations commerciales n’ont débutées qu’en 2005 et que l’indemnité à laquelle serait éventuellement condamnée la société B L devrait être dans tous les cas réduite puis que l’appelante s’est volontairement placée en situation de dépendance économique vis à vis de la société B L,
Mais considérant que dans les circonstances de fait et de droit ci-dessus rappelées qui ne permettent pas d’établir une exclusivité au profit de Générale d’Equipements, la signature d’un contrat entre B L et Marcassus Sport ne saurait constituer une faute pour B Sport ; que par ailleurs, rien ne permet de constater que le contrat ainsi signé traduit la volonté de B Sport de cesser les relations commerciales avec Générale d’Equipements ou de les modifier substantiellement ; qu’il apparaît en effet que la société B AI a continué à livrer des véhicules à la société Générale d’Equipements qui avait fait le choix de ne vendre que des véhicules B dans des conditions de prix mal adaptées à un marché en difficulté, que Générale d’Equipements ne se plaint pas de s’être heurtée à des refus d’approvisionnement, à des conditions nouvelles de vente ( l’ outil de diagnostic technique lui a été fourni en 2008 et mis à jour en 2013 puis en 2015) ; que Générale d’Equipements ne justifie pas que les relations entretenues par B L avec elle ou avec Marcassus Sport subissaient des traitements différents (les délais de livraisons étaient les mêmes, mais les produits n’étaient pas sur le marché et les commandes passées par Générale d’Equipements et par Marcassus Sport n’ avaient pas eu lieu à la même époque) ; que Générale d’Equipements ne justifie nullement la baisse des importations qui aurait résulté, selon elle, de la nomination de Marcassus Sport à Toulouse ou qu’elle aurait été privée de sa clientèle ; qu’elle ne donne aucun renseignement sur ses chiffres de ventes à partir de l’année 2012 ;
Considérant qu’il n’est établi aucune faute de la part de la société B L, aucune rupture brutale partielle des relations commerciales entretenues par B L et Générale d’Equipements depuis le mois d’octobre 2005 ; qu’il n’ y a non plus aucune faute de B L dont G H puisse se prévaloir et qui lui ait causé préjudice ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, à indemnisation quelconque de la part de B L au profit de Générale d’Equipement et au profit de G H,
Considérant également que la société Marcassus Sport n’a pas commis de faute en signant un contrat de distribution avec la société B L, peu important qu’elle ait ou non connu l’état du marché français et l’unicité d’importateur ; qu’il n’ y a pas lieu à réparation quelconque de la part de Marcassus Sport au profit de la société Générale d’Equipements ;
Sur la demande de la société G H, tiers victime, à l’encontre de la société B L :
Considérant que les appelantes soutiennent que la rupture brutale a également causé un grave préjudice par ricochet à la société G H ;
Considérant que B L soutient que la société G H n’est pas victime par ricochet de la violation de l’exclusivité prétendument consentie à la société Générale d’Équipements, dans la mesure où c’est l’activité du distributeur qui a un impact sur celle de l’importateur et non l’inverse ; qu’en outre, l’intimée soutient qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée par G H pour avoir installé un autre distributeur de la marque dès lors qu’elle a installé un distributeur géographiquement très éloigné et dont la clientèle visée n’est pas la même, pour l’une s’agissant de satisfaire des passionnés de courses et pour l’autre de satisfaire des amateurs de luxe,
Considérant qu’ à titre subsidiaire, l’intimée soutient que la société G H a fait le choix de vendre uniquement des véhicules B, a adopté une méthode de calcul de son préjudice impropre au fondement de la responsabilité délictuelle qu’elle invoque au soutien de sa demande indemnitaire, qu’elle est mal fondée à mettre à la charge de la société B L une baisse de son chiffre d’affaires à laquelle elle est totalement étrangère et que la perte de marge brute entre 2011 et 2012 dont elle fait état est impossible à déterminer au regard des pièces versées au débat,
Mais considérant que la société B L n’a commis aucune faute portant préjudice à la société Générale d’Equipements ; qu’il ne peut être invoqué ni démontré aucune faute non plus causant un quelconque préjudice par ricochet à la société G H en sa qualité de tiers victime qui a fait le choix de distribuer les seules voitures importées par Générale d’Equipements ; que la demande de la société G H doit être rejetée ;
Sur le parasitisme reproché à la société Marcassus Sport
Considérant que les appelantes soutiennent que la société Marcassus Sport est coupable de parasitisme, expliquant avoir travaillé, avoir consenti des efforts colossaux pour développer leur propre modèle économique très particulier ' image de marque luxueuse et demeurant un objet de plaisir pour le client dont l’achat ne correspond à aucune rationalité ni logique économiques, justifiant un tarif unique élevé libérant le client des questions de coût d’entretien et de fiabilité- et exposant que Marcassus Sport s’est placée, en connaissance de l’exclusivité dont bénéficiait les sociétés Générale d’Équipements et G H, dans leur sillage tout en profitant des investissements qu’elles avaient réalisés ; que la société Marcassus Sport a détruit la valeur du fonds de commerce de Générale d’Equipements et G Automobiles ;
Considérant que la société Marcassus Sport expose avoir agi de bonne foi ; qu’elle conteste tout acte de parasitisme qui n’est absolument pas démontré par les appelantes ; qu’elle expose avoir développé la renommée de la marque dans le domaine des courses automobiles ; qu’elle fait état des investissements très importants de sa filiale la société Oak Racing au profit de B qui a pu avoir un «palmarès sportif exceptionnel » ; qu’à titre subsidiaire, si elle était condamnée, B L devrait la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Mais considérant que la société Générale d’Equipements et la société G Automobiles versent aux débats des publicités pour certains événements (Salon du cabriolet et du coupé de mars 2011, Ecuries B AG programme 2012, Garden Party Moêt et Chandon dans les jardins de l’Orangerie en septembre 2009, publicités dans les magazines « Automobiles Classiques février 2012, dans l’H Passion et expertise Hors Série de 2012), sans toutefois justifier les sommes consacrées à ces quelques publicités, tout comme la société Marcassus ne justifie pas elle-même en produisant le courrier de la société JNH Holding les investissements réalisés par sa filiale Oak Racing pour le compte de la marque B ; qu’il n’en demeure pas moins que la preuve incombe aux appelantes de justifier de l’existence d’un travail intellectuel et d’un savoir-faire de leur part, de justifier les investissements «colossaux» qu’elles disent avoir faits ; que la cour constate qu’elles ne rapportent aucun élément à cet effet ; qu’il n’est pas plus établi que la société Marcassus s’est placée dans le sillage des sociétés appelantes qui n’avaient pas du tout la même stratégie ; que les actes de parasitisme restent au stade de l’allégation de la part des appelantes et non de la démonstration ;
Considérant que les sociétés Générale d’Equipement et G Automobiles seront déboutées de leur demandes de dommages-intérêts relatives à la perte de marge et la perte de valeur du fonds de commerce qui seraient causés par de tels actes de parasitisme ;
Sur l’entrave à la liberté du commerce et au développement de l’activité de B L
Considérant que B L soutient que les sociétés appelantes se sont rendues coupables de dénigrement en communiquant la décision non définitive de première instance qui la condamnait à ses clients ; que le comportement des appelantes (qui n’ ont plus de représentation correspondant aux critères de luxe de la marque, qui n’assurent plus le service d’entretien des véhicules vendus, qui n’ ont plus de show-room à Paris, qui tentent, notamment G H, d’évincer les candidats intéressés à la distribution des véhicules neufs ou d’occasion) a causé une entrave à la libre commercialisation des véhicules B par leur fabricant et au développement de son activité sur le marché français ;
Considérant que les appelantes contestent ces reproches, soutenant que B L les a asphyxiées ;
Mais considérant que la société B L ne demande pas réparation du préjudice qu’elle invoque en raison du dénigrement dont elle fait état ; qu’il ne sera pas statué sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Marcassus Sport :
Considérant, que la société Marcassus Sport ne démontre ni que l’action des appelantes était manifestement vouée à l’échec, ni qu’elle participait de la volonté de lui causer un dommage, ni encore qu’elle lui ait effectivement porté préjudice ; que sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRMANT sur la rupture brutale des relations commerciales, sur l’indemnité pour frais irrépétibles,
DÉBOUTE les sociétés Générale d’ Equipements et G H de leurs différentes demandes de dommages-intérêts, la société Générale d’Equipements en qualité de victime de la rupture brutale des relations commerciales, la société G H en qualité de tiers victime de la rupture brutale,
DÉBOUTE ces deux sociétés de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE solidairement la société Générale d’Equipements et la société G H à payer à la société B L AS la somme de 10 000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Générale d’Equipements et la société G H à payer à la société Marcassus Sport la somme de 8 000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE les sociétés Générale d’Equipements et la société G H aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT AB AC
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