Confirmation 18 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 sept. 2012, n° 10/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 juin 2010, N° 08/03893 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 10/03770
VK
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
SCP POUGNAND Herve-Jean
SELARL Z&MAHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG 08/03893)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 08 juin 2010
suivant déclaration d’appel du 27 Août 2010
APPELANT :
Monsieur B X
Calais
XXX
représenté par la SCP POUGNAND, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE ,postulant et plaidant par Me Lakdar GRABSIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A BANQUE POPULAIRE DES ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL Z&A, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulant et la SELARL OSTIAN, avocats au barrreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2012,
Madame KLAJNBERG, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé, assistées de Madame Françoise DESLANDE,. ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
.
Le 3 mars 1995 M. D Y a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES (BPA) un prêt professionnel de restructuration de trésorerie d’un montant de 15.244,90 € (100'000 F) au taux de 11 % , remboursable en 84 mensualités de 145,08 € (951,67 F) et garanti par la caution solidaire de M. B X à hauteur de 17.531,64 €.
Par jugement du 2 juillet 2004 la liquidation judiciaire de M. D Y a été prononcée et la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 26 juillet 2004.
Le 30 juillet 2008 la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a assigné M. B X en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en paiement de sa créance.
Par jugement du 8 juin 2010 le tribunal a :
'condamné M. B X à payer à la BPA la somme de 16.781,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008 sur la somme de 15.244,90 € au titre de son engagement de caution du 3 mars 1995,
débouté M. B X de sa demande au titre de la responsabilité de la banque lors de la signature de son acte de cautionnement le 3 mars 1995,
débouté M. B X de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
condamné M. B X à payer à la BPA une indemnité de procédure de 800 €,
rejeté le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. B X aux dépens d’instance,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.'
M. B X a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d’infirmation de :
'Rabattre l’ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions de la BPA signifiées le 8 juin 2012.
Dire que l’engagement de caution signé par M. X est nul.
Débouter la BPA de toutes ses demandes.
Dire que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde de la caution et décharger la caution de toutes les sommes réclamées par la banque.
Très subsidiairement dire que la banque n’a pas respecté les dispositions des articles L319-9 et L313-22 du Code de la consommation.
Décharger la caution des intérêts et des pénalités.
Condamner la BPA à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :
— la banque qui suivait au quotidien l’évolution du compte de M. Y lui a caché la situation financière délicate du débiteur,
— il ne s’est pas engagé dans le cautionnement de manière libre et éclairée,
— la banque ne l’a pas mis en garde sur le risque à cautionner un débiteur en découvert quasi permanent qui avait déjà plusieurs crédits en cours,
— il n’était pas une caution avertie,
— elle a tardé à l’informer des incidents de paiement du débiteur et l’a ainsi empêché de prendre des garanties sur l’immeuble appartenant à celui-ci,
— elle a soutenu abusivement M. Y,
La BANQUE POPULAIRE DES ALPES sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. B X à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conclut pour l’essentiel que :
— M. B X était une caution avertie qui connaissait la signification d’un prêt de restructuration,
— il a d’ailleurs eu accès aux informations relatives au relevé de compte et au solde du compte de M. D Y,
— son engagement n’était pas disproportionné eu égard à ses ressources,
— le découvert de M. D Y lors de l’octroi de son prêt oscillait entre 35'000 et 50'000 F et celui-ci n’était pas en grandes difficultés financières,
— son redressement judiciaire a été prononcé trois ans plus tard et sa liquidation judiciaire neuf ans plus tard,
— il appartenait à M. B X de prendre une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier de M. D Y.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu que les conclusions de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ont été signifiées le 1er juin 2012 en temps utile pour permettre à l’appelant de répliquer, intention dont d’ailleurs il n’avait pas avisé le conseiller de la mise en état lors de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2012 ;
Qu’en l’absence de faute grave justifiant la révocation de cette ordonnance, les conclusions de M. B X postérieures au 12 juin 2012 ont été rejetées par la cour avant l’ouverture des débats ;
Sur le dol et le soutien abusif de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant ainsi à s’engager ;
Qu’en l’espèce M. B X soutient que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne l’avait pas sciemment avisé de 'la situation délicate’ du débiteur M. D Y ;
Or attendu que par des motifs que la cour adopte le premier juge a considéré que la banque n’avait pas occulté une situation financière catastrophique de son débiteur, dés lors que d’une part si les relevés de compte faisaient apparaître entre 1993 et mars 1995 un découvert permanent du compte, celui-ci oscillait entre 40.000 F et 50.000 F et s’était trouvé résorbé pendant trois années grâce au prêt, d’autre part les incidents de paiement relatifs au crédit DIAC dataient d’octobre 1995 soit postérieurement au prêt et un plan de redressement par continuation de l’entreprise avait été arrêté le 18 décembre 1998, le jugement soulignant que M. D Y avait connu des problèmes de santé à l’origine de ses difficultés, d’autre part encore la liquidation judiciaire n’avait été prononcée que le 2 juillet 2004 ;
Qu’il en a déduit à juste titre qu’au jour de l’engagement de caution et de l’octroi du prêt qui a permis la continuation de l’activité de l’imprimerie et n’a pas conduit à l’augmentation de sa dette, la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise ;
Que la nullité de l’engagement de caution pour dol n’est donc pas fondée ;
Que par ailleurs la seule appréciation erronée par la caution des risques que lui faisait courir son engagement ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier son consentement ;
Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Attendu que si la profession de promoteur marchand de biens exercée par M. B X depuis 1985 permet de considérer qu’il avait une connaissance du sens et du contenu non seulement d’un prêt de restructuration de trésorerie le plus souvent consenti en cas de difficultés financières, mais également d’un acte de cautionnement à savoir du risque de devoir rembourser la banque en cas de défaillance de M. D Y, il ne s’en déduit pas pour autant qu’il était une caution avertie, dés lors qu’il n’est pas établi qu’il avait des informations privilégiées sur la situation de l’entreprise d’imprimerie de M. D Y et des moyens d’influer sur ce dernier ;
Que caution profane, M. B X ne rapporte pas toutefois la preuve que ce crédit dépassait ses capacités de remboursement ;
Qu’il ressort en effet de la fiche de renseignements confidentiels sur la caution signée de M. B X le 8 février 1995 préalablement à son engagement, que marié sous le régime de la séparation de biens il était propriétaire de deux villas et des murs d’un fonds de commerce évalués en totalité à 5.250.000 F et hypothéqués à hauteur de 1.800.000 F;
Qu’il s’ensuit que la banque justifie avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’engagement de caution ;
Sur l’information de la caution
Attendu qu’il n’est pas contesté par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui ne répond pas à ce moyen et ne rapporte pas la preuve contraire, qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article L 313-22 du Code Monétaire et financier d’informer la caution de sa faculté de révocation à tout moment de son engagement ;
Que cependant la banque ne réclamant que le montant du prêt en capital, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2004 aucune déchéance des intérêts ne saurait profiter à la caution et les dispositions du jugement relatives au quantum de la créance de la banque seront confirmées ;
Que pour le reste M. B X avait la faculté de prendre une hypothèque sur la maison de M. D Y et ne saurait reprocher à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui n’en avait pas l’obligation avant l’entrée en vigueur de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de ne pas l’avoir informé du premier incident de paiement non régularisé, alors que M. D Y a vendu son immeuble le 5 mai 1997 ;
Attendu que le jugement déféré qui a débouté M. B X de ses demandes sera en conséquence confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne en cause d’appel M. B X à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. B X aux dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 au profit de la SELARL Z A qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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