Infirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2016, n° 13/23972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23972 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 31 octobre 2013, N° 11-13-000309 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23972
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 127ème – RG n° 11-13-000309
APPELANT
Monsieur Y A
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
Assistée de Me Claire A substituant Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
INTIMÉE
SAS INSTITUT DE CRÉATION ET D’ANIMATION NUMÉRIQUES (ICAN), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 519 533 293 00022, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine DRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1178
Assistée de Me Aurélie MAHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A990, substituant Me
Me Delphine GRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur AJ-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme AF AG, Conseillère
Madame O P, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur AJ-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 mars 2011, monsieur Y A s’est inscrit en deuxième année du cycle Bachelor « Creation web et multimedia » au sein de l’Institut de création et d’animation numériques (ICAN) afin de compléter son diplôme de Master obtenu à l’Ecole supérieure de commerce de Grenoble ;
Monsieur A se plaignant de dysfonctionnements et carences dans la mise en oeuvre du programme scolaire, a fait assigner le 29 mai 2013 l’ICAN en remboursement de la somme de 5 400 €, montant des frais d’inscription, et en paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Par jugement du 31 octobre 2013, le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris a :
— rejeté l’ensemble des demandes de monsieur A ;
— condamné monsieur A à payer à l’ICAN la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné monsieur A aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2013, monsieur A a relevé appel de ce jugement et, par conclusions déposées le 2 juin 2014, a demandé à la cour :
Vu les articles 1134, 1315 et 1147 du Code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ICAN de ses demandes reconventionnelles ;
— de condamner l’ICAN au paiement de la somme de 5 400 € au titre du remboursement des frais d’inscription dont il s’est acquitté ;
— de condamner l’ICAN au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— de condamner l’ICAN au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par conclusions déposées le 20 mars 2015, l’ICAN a demandé à la cour :
Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ;
— de confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris en ce qu’il a débouté monsieur A de l’ensemble de ses demandes ;
— d’ infirmer ledit jugement en ce qu’il n’a pas condamné monsieur Y A au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— de condamner monsieur Y A au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive (article 32-1du CPC) ;
— de condamner monsieur Y A au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
Considérant que monsieur Y A s’est inscrit directement en deuxième année du cycle Bachelor « Creation web et multimedia » de l’Institut de création et d’animation numériques (ICAN) après qu’il eut obtenu un diplôme de Master délivré par l’Ecole supérieure de commerce de Grenoble ;
Qu’il est constant que seuls trois étudiants étaient inscrits en deuxième année : messieurs AJ-AQ J, AJ-AK AL et Y A ;
Considérant que monsieur A soutient que l’ICAN n’a respecté aucune de ses obligations contractuelles ; qu’il indique qu’aux termes du dossier d’inscription valant contrat signé le 16 mars 2011, l’ICAN s’était engagé envers lui à :
— ' conserver à l’étudiant désigné ci-dessus, tout au long de l’année scolaire, une place dans son établissement dans la section choisie '
— mettre en oeuvre un programme conforme aux conditions fixées par sa documentation ' ;
Considérant que monsieur A reproche d’abord à l’ICAN de l’avoir intégré au cursus suivi par les étudiants de première année ;
Que l’ICAN expose que le directeur des études de l’école a, au moment de la rentrée scolaire, convoqué les trois étudiants de deuxième année afin de les informer qu’une classe autonome ne pouvait être ouverte en raison l’insuffisance du nombre d’étudiants inscrits en deuxième année et de leur soumettre le choix de demander le remboursement intégral de leurs frais d’inscription ou de poursuivre leur scolarité mais avec la mutualisation d’une partie de leurs cours avec les étudiants de 1re année web ;
Considérant que monsieur A nie avoir reçu une proposition de remboursement de ses frais de scolarité à ce moment-là ; qu’il ressort cependant des attestations des 18 et 15 avril 2014 des deux autres étudiants de deuxième année, messieurs AJ-AQ J et de AJ-AK AL, que les trois étudiants ont choisi de poursuivre leur scolarité à l’ICAN ;
Considérant que l’ICAN expose que l’école a donc proposé aux élèves de 2e année de Création Web et Multimédia qu’une partie de leurs cours soit mutualisée avec ceux des élèves de 1re année et que les enseignements qui ont fait l’objet de cours communs sont essentiellement des enseignements techniques qui 'ne sont pas dispensés par année mais par niveau’ ;
Qu’il soutient que la mise en place de ce système ne signifie pas qu’il aurait relégué monsieur A au rang d’élève de première année en ajoutant qu’il était toujours inscrit en tant qu’élève de 2e année et avait donc accès aux cours spécifiques à cette promotion et ajoute que la perspective d’une entrée en troisième année lui était ouverte en cas de réussite à l’examen ;
Considérant que monsieur A reproche à l’ICAN de lui avoir dispensé uniquement des cours de première année et des cours d’autres cycles que ceux qu’il avait choisis ;
Qu’il verse aux débats des attestations émanant d’étudiants de première année du cycle ' Création web et Multimédia’ ;
Considérant que selon l’attestation de monsieur K B :
' le premier disfonctionnement qui m’est apparu c’est que j’étais en 1re année de Webdesign et Y en 2e. Ils étaient 3 élèves en 2e année et faisait environ 90 % des cours des premières années, j’ai encore pour preuve des projets en commun que nous avions fait ' ;
Que monsieur U D énonce ce qui suit dans une attestation du 21 décembre 2013 :
'Y A, élève de deuxième année a passé l’année avec moi, élève de première année. Il suivait les mêmes cours ..' .
Que madame G AC a attesté ce qui suit :
'Y A a fait partie de ma classe lors de ma première année à l’ICAN. Il était en 2è année mais nous avions la plupart des cours en commun…
Le cycle de 2è année (dont faisait partie Y A) était quasiment identique au mien alors que j’étais en première année’ ;
Que de son coté l’ICAN verse aux débats l’attestation de monsieur AJ- AK AL, l’un des trois étudiants de 2e année, qui indique ce qui suit :
'Malgré le fait de devoir refaire une grande partie du programme de 1re année, le fait d’avoir de nouveaux professeurs m’a permis d’apprendre plus et de comprendre au mieux des compétences déjà acquises mais avec un point de vue professionnel différent;
Je m’y suis donc investi pour réussir la 2e année et ainsi pouvoir entrer en 3e année où la proposition de la faire en alternance me séduisait au plus haut point. C’est pour cela que j’ai voulu continuer mon cursus à l’ICAN ' ;
Que de l’ensemble de ces éléments, il résulte que, si monsieur A avait manifesté son accord pour la mutualisation d’une partie de ses cours avec ceux des étudiants de 1re année web, il escomptait néanmoins bénéficier d’un minimum d’enseignements spécifiques à la 2e année ;
Considérant qu’il apparaît que ce que l’ICAN qualifie de 'mutualisation de cours’ a correspondu ni plus ni moins au rattachement des étudiants de 2e année aux enseignements dispensés aux étudiants de 1re année ; que l’ICAN soutient que ces étudiants de 2e année avaient accès à des 'cours spécifiques’ ;
Considérant que selon la documentation de l’ICAN en conformité de laquelle elle s’engage à mettre en oeuvre un programme, selon les termes du dossier d’inscription de chaque étudiant, le bachelor 'création web et mulimédia’ est une formation se déroulant en trois périodes : 1re année (fondamentaux), 2e année (développement web) et 3e année (webdesign) ;
Considérant que la deuxième année comporte les enseignements suivants :
XXX
¤ développement de bases de données en lignes
¤ gestion de back-office
XXX
XXX
XXX
XXX
¤ économie et marketing du numérique
¤ anglais'
Considérant que l’ICAN expose que les enseignements de deuxième année dispensés à monsieur A ont été effectués dans le respect de la brochure sans autre explication ; qu’à l’examen de ses pièces, il apparaît que monsieur A a été noté dans les matières suivantes au cours des deux semestres de l’année en cause :
— anglais
— association
— base du PHP
— création de sites web GP2
— création web
— culture du web
— design infographique
XXX
— initiation flash
XXX
XXX
— principes et bases du web design
— programmation
— anglais GP 2
— association
— création de sites web GP2
— créative design
— infographie
XXX
— PHP
— programation
— projet
— web design
— Xml/CSS/XHTLM
Considérant qu’il ressort d’un mail du 19 mars 2012 de monsieur E F, directeur de l’ICAN, à monsieur Y A qui l’avait interpellé sur des cours annulés et non remplacés, que monsieur H a admis que le cours de M. M en 'Design infographique’ était dispensé 'en dehors de votre cursus normal ' ;
Que dans un courriel du 26 janvier 2012 de monsieur E F à monsieur Y A qui lui avait indiqué que les étudiants de deuxième année en 'Création Web et Multimédia’ ne suivaient normalement pas le cours de Communication et Méthodologie, selon les adaptations du premier semestre, monsieur F lui a répondu : ' OK, je vous l’ai supprimé.' ;
Considérant que les parties s’accordent pour admettre que le directeur de l’ICAN a émis en novembre 2011 l’idée du remboursement des frais d’inscription de monsieur A, en raison, selon l’ICAN, des violences verbales de ce dernier à l’égard de madame Z, membre de l’équipe éducative, mais, selon M. A, parce que l’ICAN était conscient de son dysfonctionnement ;
Que monsieur A indique que c’était la première fois en novembre 2011 qu’on lui avait proposé le remboursement de ses frais mais qu’il avait refusé cette proposition 'déplacée et irrespectueuse’ vis-à-vis d’étudiants dont les projets professionnels étaient remis en cause, l’année scolaire étant déjà bien engagée et parce qu’on lui aurait promis qu’il serait mis fin aux dysfonctionnements qu’il alléguait ;
Considérant que monsieur A invoque le non respect du contenu du programme de deuxième année du cycle en indiquant avoir suivi un cursus improvisé constitué du programme des premières années du cycle 'Création web et Multimédia’ complété par des cours d’autres cursus ne répondant pas à des problématiques 'web ' ;
Qu’il verse à cet égard des attestations d’étudiants de première année du cycle en cause :
— attestation de monsieur K B du 27 novembre 2013 /
« ..Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là, la désorganisation fut omniprésente : ' COURS NE CORRESPONDANT PAS A LA PLAQUETTE DE L’ECOLE (plaquette entièrement détruite depuis)…'
— attestation de monsieur U D :
' L’intégralité du programme n’était pas claire. .. Nous n’avons pas eu de cours de java script’ ;
— attestation de monsieur L Le Pouder du 14 décembre 2013 :
' .. les cours auxquels nous avons pu assister ne correspondaient en rien à ce que présentait le programme de l’ICAN tant sur leur contenu (matières jamais enseignées) que sur l’aspect logistique ..'
— attestation de Madame G AC du 12 décembre 2013 :
' Certains cours qui figuraient sur la brochure de l’ICAN (que j’ai lue avant mon inscription) n’ont finalement pas fait partie du programme .Le cycle de 2° année (dont faisait partie Y A) était quasiment identique au mien alors que j’étais en première année ..' ;
Considérant que par courriel en réponse à monsieur Y A, monsieur E F a écrit ce qui suit le 24 janvier 2012 :
' Je n’ai pas trouvé pour le moment d’enseignant en javascript pour les 3 W donc a fortiori je n’en ai pas pour les 2W. Cela ne veut pas dire qu’en cours de semestre nous n’en trouvions pas un, puisque je continue à chercher ..' ;
Considérant que monsieur A se plaint de ce que les salles prévues pour le cours majeur de 'WebDesign’dispensé par M. X n’étaient pas toujours informatisées ou équipées des logiciels requis, ce qui a conduit à l’annulation de plusieurs sessions de cours qui n’ont pas toujours été rattrapées ;
Qu’il verse aux débats le courriel qu’il a adressé le 19 mars 2012 à monsieur E F dans lequel il trouvait invraisemblable qu’en école de web, trouver une salle informatisée soit un obstacle insurmontable et le mail du directeur de l’ICAN du même jour rédigé comme suit :
'Bonjour Y,
Même réponse que d’habitude :si on ne fait pas autrement c’est qu’on n’a pas trouvé comment faire autrement ;
M. X va examiner comment rattraper son cours sur un autre créneau chaque fois que le labo 3 D ne sera pas libre pour les 1/2 XW.' ;
Considérant que monsieur A reproche encore à l’ICAN l’annulation de cours sans rattrapage et produit au soutien de ses allégations les attestations de monsieur B : 'COURS ANNULES NON REMPLACE ', de monsieur L Le Pouder : ' cours annulés et non rattrapés’ ;
Qu’il produit également le courriel de monsieur E F du 26 janvier 2012 répondant à sa demande d’explication sur le fait que l’infographie n’était enseignée qu’une semaine sur deux et sur les cours d’intégration annulés et non remplacés :
'L’enseignant [d’infographie] n’est disponible qu’une semaine sur deux;
« Parce que l’enseignant [d’intégration ] n’est plus disponible. J’essaie de trouver un autre enseignant en HTML/CSS/XHTML’ ;
Considérant que monsieur A se plaint enfin de l’absence de matériel adapté au programme et produit au soutien de ses allégations l’attestation de monsieur B :
'ordinateurs hors service non remplacés..
..manque de sérieux lors des épreuves de partielle. Pour exemple pour une épreuve de PHP ( développement de base de données sur internet l’école n’avait pas internet . Pour une épreuve de Webdesign (réalisation de Site Internet via logiciel Adobe) les logiciels n’étaient pas installés et les numéro de série plus valide ' ,
Que selon l’attestation de monsieur U D :
'Lors de cette année, nous avons eu des cours nécessitant normalement un ordinateur en salle non équipée (action-script par exemple) et nous avons même eu un partiel de Photoshop (logiciel de graphisme) sur papier ' ;
Considérant que madame G AC a attesté ce qui suit :
'Il y a eu des problèmes logistiques et matériels à plusieurs reprises. 'Nos cours de programmation avec Mr C avaient lieu dans des salles non munies d’ordinateurs. Nous avons même dû passer un examen nécessitant Photoshop sur papier, faute de matériel .
A plusieurs reprises, nos salles avaient du matériel défectueux (rétroprojecteurs, ordinateurs).Aucune licence de logiciels ne nous a été fournie pour la suite Adobe alors que son utlisation était requise toute l’année. ' ;
Que ce manquement dans la fourniture des logiciels résulte encore du courriel du 27 mars 2012 de Monsieur N X aux étudiants :
'J’ai eu la confirmation par Séverne que l’équipe informatique a bien pris en compte mes demandes pour les logiciels et nous pourrons donc avoir cours ' ;
Que monsieur A ajoute que les étudiants devaient subir en outre les changements ou annulations de cours en résultant, annoncés le jour-même et impliquant une fois encore la fusion de différents cycles et de différentes années ainsi qu’en atteste le mail de madame W Z aux étudiants en date du 26 mars 2012 :
' Compte tenu des difficultés quant à trouver une salle informatique pour les cours de votre professeur M. X sur ce créneau .. vous allez suivre des cours de Web Design (1ww + 2ww) et Design Numérique (2 ww) ce jour sur Erard en salle Effitic ' ;
Considérant que l’ICAN expose que les reproches ont été formulés par MM. B et Le Pouder, qui sont deux étudiants qui ont tous les deux été exclus de l’établissement par un jury pédagogique composé de délégués de classe, du directeur des études et d’un professeur référent (pièce n°9) car leurs résultats étaient insuffisants et ils étaient systématiquement absents des cours ;
Que toutefois, le fait d’avoir été exclu n’entraine pas nécessairement la fausseté d’un témoignage surtout lorsque, comme en l’espèce, il est corroboré par les témoignages d’autres étudiants qui, comme monsieur U D et madame G AC, ne se voient rien reprocher par l’ICAN ;
Considérant que monsieur A expose que tous les étudiants de première année du cycle 'Création Web et Multimédia’ ont décidé de ne pas s’inscrire en deuxième année du cycle et qu’ils ont avisé monsieur E F, lors d’une réunion ayant pour objet de présenter aux étudiants du cycle 'Création web et Multimédia’ le programme de l’année scolaire suivante, de leur décision de ne pas continuer leur formation au sein de l’ICAN ; qu’un conseil de classe a été en conséquence organisé et que le corps enseignant de l’ICAN a décidé d’exclure tous les étudiants de première année, ainsi que lui-même ;
Qu’il ajoute que l’ICAN tente de montrer qu’il était un étudiant perturbateur et tricheur en produisant un « courrier » de monsieur AJ-AK AL en date du 25 juin 2013 dans lequel ce dernier indique que monsieur Y A : 'a partagé son devoir à tous ceux présents lors de cette épreuve. élèves de 2nde année WW et 1re année WW. Il est important de noter aussi que l’épreuve n’était pas adaptée aux niveaux des élèves car le professeur n’était en rien pédagogue et nous étions tous dans le flou total tout au long de l’année. Ce qui nous a poussé à tricher lors du partiel.' ;
Qu’il fait valoir que cette pièce atteste tout à la fois :
— qu’il était le seul à avoir le niveau requis pour réaliser cette épreuve, aucun autre des étudiants n’étant parvenu à comprendre ce qu’il était demandé, ce qui est en contradiction avec les allégations de l’ICAN quant à son prétendu niveau trop faible ;
— que les premières et deuxièmes années passaient ensemble les mêmes examens ;
— que le professeur de PHP n’était pas compétent ni pédagogue ;
— que les étudiants étaient perdus quant au cours et aux exigences requises ;
— que les étudiants ont été obligés de tricher pour comprendre les exigences de l’examen ;
Qu’il soutient donc que les allégations de l’ICAN quant à son prétendu comportement déplacé n’est pas de nature à évincer son droit à demander réparation des préjudices subis du fait de la violation de ses obligations contractuelles par l’ICAN ;
Considérant que l’ICAN expose de son coté qu’au second semestre, monsieur A a pourtant continué à 'harceler compulsivement’ le service scolarité de l’établissement en raison de prétendus « dysfonctionnements » mais qu’il a été régulièrement absent des cours qui lui étaient imposés, cumulant près de 50 absences injustifiées et obtenant des résultats insuffisants en raison d’un manque de travail caractérisé ; qu’enfin, à la suite d’une fraude aux examens de fin d’année, il a finalement été exclu de l’établissement ; que c’est alors qu’il a demandé le remboursement des frais de scolarité qu’il avait engagés ;
Que l’ICAN expose que l’article 7 du contrat signé par monsieur A dispose que :
« Le non-respect du Règlement Intérieur, dont un exemplaire est remis en début d’année scolaire, peut entraîner des sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive ».
Qu’il fait valoir que monsieur A a enfreint différentes règles dont la violation pouvait justifier une exclusion :
— plus de 50 Absences injustifiées (article 2 §4 du Règlement intérieur) ;
— triche par communication des réponses à ses camarades lors d’un examen (article 3 §3 du Règlement intérieur) ;
Qu’il soutient qu’il était normal qu’il fût exclu de l’établissement à la fin de sa scolarité et qu’une demande de remboursement par suite de cette exclusion apparaît tout à fait malvenue ;
Considérant que l’examen des relevés de notes de monsieur A établit que ce dernier était bien noté lors du premier semestre (13,89/20) mais qu’il s’est singulièrement relâché lors du second semestre ( non présentation aux partiels du second semestre) ; que tel est le cas également de messieurs D, B et le Pouder qui ont également abandonné leurs études au cours du second semestre ;
Considérant que le comportement de monsieur A n’a pas été approprié lorsqu’il a fait profiter les autres étudiants de son travail lors d’un examen ; qu’il a ainsi été exclu notamment pour 'triche sur le partiel de PHP’ ainsi que cela figure dans son relevé de notes sans que soient toutefois versées aux débats de pièces établissant la réunion du conseil de discipline et le prononcé d’une 'décision écrite et motivée’ ;
Considérant cependant que l’ensemble des éléments rapportés par cet étudiant montre que les obligations contractuelles de l’ICAN n’ont pas été exécutées convenablement au moins à l’égard des étudiants de deuxième année de 'création web et multimédia’ et que l’ICAN a bien eu conscience de ce qu’elle ne pouvait pas proposer un cursus de deuxième année correspondant à ses engagements pour seulement trois étudiants lorsqu’elle leur a proposé un remboursement de leurs frais d’inscription ;
Que ces éléments ne sont pas valablement contredits par le fait que monsieur J a accepté de vanter les mérites de l’école sur le site internet de cette dernière, encore qu’il reconnaisse dans un courriel à monsieur A que ses propos ont été quelque peu déformés ;
Considérant que l’exclusion de monsieur A dans les conditions décrites ci-dessus n’et pas de nature à faire obstacle à sa demande d’indemnisation ;
Qu’il convient donc, en infirmant le jugement de condamner l’ICAN, qui a engagé sa responsabilité contractuelle, à payer à monsieur Y A la somme de 5 400 € à titre de dommages-intérêts compensant le coût d’une scolarisation inadéquate et celle de 2 000 compensant la perte d’une année scolaire ;
Que l’ICAN ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du 31 octobre 2013, du tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris ;
Statuant à nouveau :
Condamne l’Institut de création et d’animation numériques à payer à monsieur Y A la somme de 5 400 € à titre de dommages-intérêts compensant le coût d’une scolarisation inadéquate et celle de 2 000 compensant la perte d’une année scolaire ;
Déboute l’ICAN de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’Institut de création et d’animation numériques à payer à monsieur Y A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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