Irrecevabilité 18 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 mars 2014, n° 12/04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 novembre 2004, N° 02/02390 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2014
R.G. N° 12/04939
AFFAIRE :
G C
C/
SA MOULINEX
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2004 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 02/02390
Copies exécutoires délivrées à :
G C
Copies certifiées conformes délivrées à :
I J
SELAS Y-E – Mandataire ad hoc et ad litem de la SA MOULINEX
Me Francisque X – Mandataire ad hoc et ad litem de la SA MOULINEX
SCP B-F -D – Mandataire judiciaire de la SA MOULINEX
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G C
XXX
Représenté par M. I J, délégué syndical ouvrier
APPELANT
****************
— SELAS Y-E – Mandataire ad hoc et ad litem de la SA MOULINEX
XXX
— Me X Francisque – Mandataire ad hoc et ad litem de la SA MOULINEX
XXX
agissant ès-qualités de mandataires de justice avec la mission de :
XXX de la procédure collective de la société MOULINEX, désignés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 16 novembre 2011
XXX de l’entreprise MOULINEX, désignés à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 05 décembre 2012
Représentés par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS
— SCP B-F-D-R – Mandataire judiciaire de la SA MOULINEX
XXX
Représenté par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS
— UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Séverine MAUSSION pour la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, conseiller, et Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société MOULINEX, créée dans les années 1930, a pour objet social la création et la commercialisation d’appareils ménagers et électroménagers. Le groupe MOULINEX présent dans 170 pays, disposait de plusieurs établissements de production essentiellement établis dans l’Ouest de la France, en particulier en région Normandie. A la fin des années 1980, le groupe a rencontré des difficultés financières liées notamment à la concurrence sur le secteur du marché asiatique.
Le groupe comptait 4.984 salariés. Parmi eux, M. G C embauché le 5 janvier 1998 exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien qualité statut ETAM, sur le site de CAEN. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques du Z.
Par jugement du 7 septembre 2001, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire régime général de la société MOULINEX.
Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt du 2 mai 2002 de la cour d’appel de VERSAILLES, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société SEB, interdit tout licenciement pour raisons économiques des salariés repris pendant une période de deux ans après l’entrée en jouissance sauf autorisation expresse du tribunal, et autorisé le licenciement des personnels non repris.
Par courrier en date du 19 novembre 2001, Maîtres Y et X nommés administrateurs judiciaires, ont notifié aux salariés non repris dont notamment à Monsieur C son licenciement pour motif économique, suivant ces termes :
'Par jugement en date du 7 septembre 2001, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au nom de la société MOULINEX SA et a désigné, Maître B et Maître F en qualité de représentants des créanciers, et nous-mêmes, en qualité d’administrateurs judiciaires de l’entreprise.
Par un second jugement en date du 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement par voie de cession partielle d’entreprise, qui entraîne la suppression de postes de travail, dont le vôtre.
Ce même jugement a autorisé, aux dispositions de l’article L. 621-64 du nouveau code de commerce, le licenciement pour motif économique des salariés dont les postes ne sont pas maintenus dans le cadre de la solution de reprise.
En conséquence, nous nous voyons contraint, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour motif économique du fait de la suppression d’un poste correspondant à votre qualification et de l’impossibilité constatée de vous proposer une solution de reclassement. Ce licenciement prendra effet à la date de la première présentation du courrier soit le 21 novembre 2001.
Cette date marque le point de départ de votre préavis dont la durée, compte tenu de votre préavis dont la durée, compte tenu de votre ancienneté et de votre statut est de 2 mois. Votre date de sortie de l’entreprise sera donc le 20 janvier 2002.'
Monsieur C dont le dernier salaire était de 2464 euros, a perçu un congé de conversion jusqu’en fin d’année 2002. Il a retrouvé un emploi de contrôleur financier en intérim à partir du 23 octobre 2002 jusqu’à fin 2003. Il ne justifie de sa situation professionnelle au delà de cette date.
Le 2 juillet 2002 il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre avec d’autres anciens salariés de MOULINEX aux fins de se voir allouer: des heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, des repos compensateurs, un rappel d’indemnité de licenciement et remettre une attestation ASSEDIC conforme, le jugement à intervenir étant déclaré opposable à l’AGS et les créances inscrites au passif de la société MOULINEX.
Par jugement rendu le 16 novembre 2004,le conseil de prud’hommes de Nanterre a fixé la créance au titre de la bonification des heures de travail en 2000 et 2001 à la somme de 776,50 euros et 77,65 euros au titre des congés payés afférents, du complément d’indemnité de licenciement à 71,18 euros en jugeant que la décision est opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, a fixé au passif de la société une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses autres demandes.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par le salarié.
Par arrêt du 4 mars 2008, la cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation statuant dans un litige identique et invoqué par les appelants et ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Le salarié a demandé le rétablissement de l’affaire qui a été rappelée à l’audience du 26 avril 2011. Il a formé une demande de sursis à statuer à laquelle les autres parties ont répondu qu’elles s’en rapportaient, l’affaire n’ayant pas été débattue au fond. Par un arrêt du 14 juin 2011 la présente cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation statuant dans un litige identique et invoqué par le salarié et ordonné le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours.
M. C a de nouveau demandé le rétablissement de l’affaire qui a été appelée à l’audience du 8 octobre 2013.
Entre temps, la procédure collective s’est poursuivie, le jugement du 13 octobre 2009 ayant prorogé la mission du commissaire à l’exécution du plan jusqu’au 22 octobre 2013 et la SELARL Y-E et Maître X étant désignés en qualité de mandataires ad hoc et ad litem de la société et de la procédure collective aux fins de poursuivre l’ensemble des instances pendantes.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, complétées par ses déclarations consignées par Mme le Greffier, M. C demande à la cour de :
— juger que le licenciement est nul pour insuffisance du plan social, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— inscrire au passif de la société MOULINEX une somme de 52 267,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— déclarer le jugement opposable à l’AGS et dire que les condamnations sont garanties en application de l’article L 143-11-1 du code du travail.
La procédure collective de la société MOULINEX représentée par la SELAS Y-E (représentée par Maître E remplacé par Y) et par Maître X en qualité de mandataires ad’hoc et ad litem, et la société MOULINEX représentée par la SELAS Y-E (représentée par Maître Y ) et par Maître X en qualité de mandataires ad’hoc et ad litem en présence du représentant des créanciers la SCP B-F-D -R, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— juger que l’instance est périmée en l’absence de diligences
— plus subsidiairement que la demande aux fins de nullité du plan social et la demande subséquente en nullité ou en absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est prescrite
— subsidiairement : débouter l’appelant de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que le défaut de saisine de la commission territoriale de l’emploi ne peut constituer qu’une irrégularité de procédure susceptible de conduire à l’allocation d’une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire
— encore plus subsidiairement que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder six mois de salaire.
L’UNEDIC gestionnaire de l’ AGS ( CGEA Ile de France Ouest) par écritures visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, conclut :
— au rejet des demandes des ayants droits de l’appelant
— Subsidiairement elle demande de fixer l’éventuelle créance allouée au passif en limitant à six mois de salaire l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la mettre hors de cause pour l’indemnité pour les frais irrépétibles, de dire que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253- 6, L 1253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions prévues aux articles L 1253-15, L 1253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail, et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 8 octobre 2013.
La cour a invité les appelants à justifier de leur ancienneté et a prolongé la date de délibéré afin de recueillir une note en délibéré à ce sujet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article R 1452-8 du code du travail, en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant un délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, la procédure collective de la société MOULINEX soutient que l’instance est périmée car les diligences attendues n’ont pas été effectuées dans le délai de deux ans alors qu’elles consistaient à communiquer un arrêt qui a été rendu par la cour de cassation le 28 mai 2008 et que l’appelant n’était pas fondé à solliciter le sursis à statuer au mois d’avril 2011 dans l’attente d’un arrêt de la cour de cassation.
L’appelant répond avoir accompli des diligences dès la décision de la Cour de cassation.
L’arrêt qui a ordonné le premier sursis à statuer a mentionné dans son dispositif que ce sursis était ordonné dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation statuant dans un litige identique et invoqué par l’appelant sans autre précision. Or il n’est pas discuté que plusieurs décisions ont été rendues par la Cour de cassation dans des litiges se rapportant à la société Moulinex et à ses anciens salariés y compris après le mois de mai 2008. Le sursis à statuer était donc prononcé dans l’attente de plusieurs décisions qui devaient être rendues par la Cour de cassation dans les litiges opposant la société MOULINEX à d’autres salariés, y compris après l’arrêt du 28 mai 2008, plusieurs décisions ayant été rendues par la Haute Cour dans le courant des années 2009, 2010 et 2011, et notamment l’arrêt du 26 septembre 2012 statuant sur le moyen relatif à la saisine préalable de la commission territoriale de l’emploi, moyen également soutenu dans la présente instance.
A l’audience du 26 avril 2011, la procédure collective de la société MOULINEX s’en est rapportée sur la demande de sursis à statuer sans invoquer à ce stade de la procédure une absence de diligences et une quelconque péremption d’instance, ni contester de quelque façon que ce soit la nécessité d’attendre une nouvelle décision de la cour de cassation distincte de celle rendue le 28 mai 2008. La cour a décidé dans un arrêt du 14 juin 2011 de surseoir de nouveau à statuer sur la demande du salarié dans l’attente d’une décision à venir de la cour de cassation. C’est pourquoi, il n’est pas démontré une absence de diligence ni que les diligences attendues consistaient effectivement et exclusivement dans l’arrêt du 28 mai 2008. Il apparaît ainsi que l’attente de cet arrêt du 26 septembre 2012 avait motivé les sursis à statuer du 4 mars 2008 et du 14 juin 2011 et a conduit la salariée à réclamer le rétablissement de l’affaire le 1er octobre 2012.
L’exception aux fins de péremption sera donc rejetée.
Sur la prescription
L’intimée fait valoir que l’action individuelle tendant à remettre en cause le plan social est soumise à la prescription quinquennale, Monsieur C ayant présenté cette demande pour la première fois plus de dix ans après la notification du licenciement, soit dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 avril 2011.
L’appelant répond que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes.
La demande en nullité figure dans ses conclusions communiquées le 8 juin 2010 et déposées à l’audience du 26 avril 2011.
Cette action fondée sur la nullité du plan social est soumise au délai de 5 ans des nullités relatives à compter du licenciement (régime antérieur à la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005),ce délai n’étant interrompu que par la demande présentée à ce titre par la salariée devant la juridiction compétente, soit en l’espèce lors du dépôt des conclusions et de la comparution à l’audience du 26 avril 2011.
Le licenciement pour motif économique ayant été notifié par courrier en date du 19 novembre 2001, il convient de constater que la demande fondée sur la nullité du plan social est irrecevable comme étant prescrite.
Toutefois, la cour reste saisie de la demande présentée à titre subsidiaire, sur le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la cause du licenciement
Monsieur C soutient que l’employeur n’a pas respecté l’obligation conventionnelle de reclassement en s’abstenant de saisir avant le licenciement, les instances prévues dans l’accord national relatif à l’emploi conclu le 12 juin 1987 et complété par accord du 15 mars 2001.
La société MOULINEX répond qu’elle a fait appel aux commissions territoriales de l’emploi et a donc rempli ses obligations conventionnelles et qu’il n’existe aucun formalisme particulier à cette saisine qui, au surplus, constitue une simple garantie de procédure pour le salarié. Elle ajoute que des efforts importants de recherche de reconversion ont été réalisés dans le cadre des réunions de ces commissions, de nombreuses initiatives ayant été engagées bien avant les licenciements ; que ces commissions ont essentiellement un rôle d’information et qu’en tous cas, les licenciements devant être prononcés dans le délai d’un mois de l’homologation du plan de cession sous peine de faire perdre aux salariés le bénéfice de la garantie de l’AGS.
Il est constant que la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la région parisienne. L’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l’emploi annexé à la convention collective de la métallurgie, prévoit que l’entreprise qui est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, doit :
'- rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi…
— informer la commission territoriale de l’emploi conformément à l’article 2 du présent accord".
Ces dispositions conventionnelles telles que rédigées, mettent à la charge de l’employeur une obligation préalable à toute décision delicenciement collectif pour motif économique, de saisir la commission territoriale de l’emploi, cette procédure ayant pour objet d’étendre le périmètre de reclassement et de favoriser, avant tout licenciement, un reclassement à l’extérieur de l’entreprise.
La méconnaissance par l’employeur de ces dispositions conventionnelles, constitue un manquement à l’obligation de reclassement et prive le licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les mandataires judiciaires de la société MOULINEX produisent 2 courriers, le premier émanant de l’UIMM de l’ORNE en date du 2 octobre 2008, le second de l’IUMM du Z du 24 novembre 2008, en vue de démontrer que les commissions territoriales de l’emploi ont été saisies dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 7 septembre 2001.
Or, ces courriers ne démontrent pas que les organes de la procédure collective ont effectivement saisi la commission territoriale de l’emploi avant de prononcer le licenciement intervenu le 19 novembre 2001.
Si le courrier de l’UIMM daté du 2 octobre 2008 mentionne que la commission territoriale de l’emploi de l’ORNE s’est réunie le 21 décembre 2001 sur un ordre du jour fixé à l’occasion d’une réunion préparatoire du 29 novembre 2001, à laquelle les partenaires sociaux ont été convoqués le 23 novembre 2001, ces événements sont tous postérieurs au licenciement.
Il n’est pas suffisant d’évoquer un décalage entre la date de décision de cette commission et celle préalable de sa saisine en citant l’ exemple d’une commission d’une autre région dans un autre contexte, ni l’absence de règles de formes exigées pour respecter les obligations prévues dans l’accord national de 1987. De même, l’existence d’un secrétariat assuré par l’organisation patronale locale ne peut en aucun cas dispenser l’employeur de saisir la commission.
Les documents qui accompagnent la lettre de la commission territoriale de l’emploi de l’ORNE du 2 octobre 2008 visent des fax envoyés les 10 et 11 décembre 2001 communiquant les mesures d’accompagnement du plan de licenciement de MOULINEX qui selon le secrétaire général lui avaient été remis par les instances dirigeantes de MOULINEX. Or, ces documents intitulés mesures sociales prévues en accompagnement du plan de licenciement collectif pour motif économique portent la date du 22 novembre 2001, soit le lendemain du prononcé du licenciement, preuve que ces documents n’ont en toute hypothèse pas pu être portés à la connaissance de cette commission de façon préalable aux licenciements collectifs.
Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement la commission territoriale de l’emploi du Z, les documents versés aux débats ne démontrent aucune information adressée à l’attention de cette commission puisque les réunions ont eu lieu à partir du 12 février 2002 et ne portent que sur les conséquences de la fermeture de ces établissements à la suite des licenciements prononcés.
Il est indéniable qu’une mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques, administratifs et politiques sur les régions concernées (ORNE, Z et A) est intervenue au travers notamment d’une convention de redynamisation des sites et bassins d’emploi de BASSE-NORMANDIE sous l’égide du Préfet de région conclue au mois de décembre 2001, ou plus généralement des mesures d’accompagnement social et de réindustrialisation mises en place par l’Etat.
Mais toutes ces mesures ne font pas disparaître l’obligation préalable incombant à l’employeur ou aux administrateurs de saisir la commission territoriale, le délai restreint de mise en oeuvre du licenciement au regard des règles de garantie de l’AGS ne les dispensant pas non plus du respect de cette obligation qui a pour objet de s’assurer avant le licenciement, d’une possibilité de reclassement externe.
La saisine de la commission territoriale de l’emploi constitue une garantie de fond et le manquement à cette obligation a pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être appréciée dans le cadre des dispositions de l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail en raison de l’ancienneté du salarié.
Monsieur C dont le dernier salaire était de 2464 euros, a retrouvé une activité professionnelle en octobre 2002.
Compte tenu de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à la somme de 18.000 euros nets, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit lui être versée.
Sur la garantie de l’AGS
La garantie de l’AGS s’applique à la créance résultant de la rupture du contrat de travail jugée sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 2°du code du travail, dans la limite du plafond 13 applicable au moment de la rupture du contrat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE le moyen de péremption d’instance,
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite, la demande fondée sur la nullité du plan social,
CONSTATE que la commission territoriale de l’emploi n’a pas été saisie avant le licenciement du 19 novembre 2001,
En conséquence,
DIT que le licenciement de Monsieur C est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société MOULINEX la créance de Monsieur C à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 18.000 € (DIX HUIT MILLE EUROS) nets,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale, égale au plafond 13 applicable au moment de la rupture du contrat,
DIT que cet organisme fera l’avance de la somme garantie, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
REJETTE les autres demandes des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective concernant la société MOULINEX.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mariella LUXARDO, conseiller faisant fonction de président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Information ·
- Investissement ·
- Commission ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Marchés financiers ·
- Publication ·
- Sanction pécuniaire ·
- Manquement ·
- Mercure
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Clause ·
- Bien propre ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Donations
- Requalification ·
- Industrie ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Délai de prescription ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Expertise ·
- Appel-nullité ·
- Offre ·
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Fiduciaire
- Technologie ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Accord ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Formation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Élagage ·
- Épouse ·
- Plantation ·
- Piscine ·
- Règlement de copropriété ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Procès verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Attestation ·
- Agent chimique ·
- Travailleur ·
- Poste de travail ·
- Fiche ·
- Risque ·
- Code du travail ·
- Peintre ·
- Poste
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Acte ·
- Activité ·
- Originalité ·
- Preuve ·
- Transfert d'information ·
- Fait ·
- Relever
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Entreprise ·
- Congé ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- In solidum ·
- Structure ·
- Assignation
- Eaux ·
- Stade ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Définition ·
- Retard ·
- Administrateur judiciaire ·
- Réservation
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concept ·
- Faute ·
- Site internet ·
- Préjudice moral ·
- Activité ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.