Infirmation partielle 21 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 21 mai 2014, n° 07/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/05291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA G. FERON E. DE CLEBSATTEL c/ Société de droit allemand OPDR OLDENBURG PORTUGIESISCHE DAMPFSCHIFFS RHEDEREI Gmbh, SARL ITEC FRANCE |
Texte intégral
JR/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
— Me Joseph WETZEL
Le 21 mai 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 07/05291
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA G. FERON E. DE CLEBSATTEL, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me B CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Plaidant : Me GUERIN, avocat à PARIS
INTIMES :
SARL ITEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire
XXX
Maître B Z liquidateur de la SARL ITEC
XXX
XXX
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Plaidant : Me RAPP, avocat à STRASBOURG
Société de droit allemand A OLDENBURG PORTUGIESISCHE DAMPFSCHIFFS RHEDEREI Gmbh, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Société de droit allemand XXX, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Plaidant : Me BACK-BAZOT, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. VALLENS, Président de Chambre, et Mme ROUBERTOU, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Itec France (Itec) a acheté en Allemagne une machine à sacs qu’elle a revendue à la société Sima basée à Tanger pour le prix FOB de 155 000 euros.
La machine, conditionnée dans des conteneurs dont deux flats, a été transportée par route de Wieda en Allemagne jusqu’au port de Hambourg, puis a été embarquée un navire de la société Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei GmbH (A) pour le transport maritime de Hambourg à Tanger.
La Société Française de Consignation (X), ayant pour adresse XXX à Strasbourg, département de la SA Feron de Clebsattel ayant son siège social au Havre selon la mention portée sur sa facture à destination de la société Itec, est intervenue dans la réalisation du transport, en une qualité qui fait l’objet d’une discussion.
Un connaissement a été établi le 30 octobre 2006 au Havre, signé par Feron en qualité d’agent pour le transporteur maritime (carrier).
Les deux flats ont dû être nettoyés et faire l’objet d’un élingage supplémentaire à l’occasion de leur placement sur le bateau. La prestation a été acceptée par la société Itec sur demande de la société X, elle a été confiée à la société Buss Hansa Terminal (BST) par la société Wm. H Müller Liner Agencies GmbH (société Müller), agent d’A.
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2006, lors du transport en mer du Nord dans des conditions météorologiques difficiles, une partie de la machine conditionnée dans l’un des flats a été éjectée du conteneur et est tombée sur un autre conteneur. Elle a été endommagée.
Les huit conteneurs contenant la machine ont été débarqués à Rotterdam, où ils sont restés entreposés.
La société Itec, se prévalant d’une cession des droits et créances de la société Sima, destinataire des marchandises sinistrées, a fait assigner à jour fixe, le 22 août 2007, la 'Société Française de Consignation ' X, Département de Feron de Clebsattel SA, sise XXX à Strasbourg, prise en la personne de son représentant légal', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, pour voir reconnaître sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La 'société G. Feron E. De Clebsattel ayant pour enseigne Société Française de Consignation-X- et exerçant également sous l’enseigne Agence Maritime de l’Est- AME, SA, représentée par son président en exercice, dont le siège social est XXX à XXX, prise en son établissement XXX à XXX’ a appelé en garantie les sociétés A et Müller.
Elle a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes de la société Itec, subsidiairement à une réduction du préjudice allégué, et a demandé reconventionnellement paiement d’une somme de 60 000 euros outre les intérêts au titre du fret impayé, et la compensation des créances réciproques.
Elle a demandé subsidiairement de condamner in solidum la société A et la société Müller à lui rembourser le fret sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
S’opposant à l’exception de nullité et d’incompétence soulevées par les sociétés A et Müller, elle a demandé de les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de la société Itec, et à lui payer la somme de 60 000 euros outre intérêts.
La société Itec a, après mise en cause de la société A par la société X, étendu ses demandes d’indemnisation à l’intéressée.
Les sociétés A et Müller ont conclu à l’incompétence territoriale du tribunal saisi, sur le fondement des articles 42 et 648 du Code de procédure civile, et subsidiairement sur le fondement des articles 23 alinéa 1 c) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la jurisprudence notamment communautaire et la clause 26 du connaissement.
Subsidiairement, faisant valoir l’impossibilité d’identifier la défenderesse au principal, la Société Française de Consignation, la société G. Feron de Clebsattel et la société Sealogis étant trois sociétés distinctes, elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes en garantie.
Très subsidiairement au fond, elle a conclu au débouté en faisant valoir les clauses du connaissement, l’application du droit allemand, soit du code de commerce allemand, les causes d’exonération de l’article 4.2 de la Convention de Bruxelles, l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, l’absence de lien contractuel entre Müller et Feron, et l’absence de responsabilité.
Par un jugement du 6 décembre 2007, exécutoire à titre provisoire, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, rejeté les exceptions d’incompétence territoriale, donné acte à la société G. Feron de Clebsattel qu’elle exerce sous l’enseigne Société Française de Consignation (X) et sous l’enseigne Agence Maritime de l’Est (AME), condamné la société G. Feron de Clebsattel en qualité de commisssionnaire de transport, à payer à la société Itec France la somme de 80 489, 97 euros sous déduction du prix du fret déjà payé, avec intérêts de droit à compter du jugement, rejeté l’appel en garantie de la société G. Feron de Clebsattel contre les sociétés A et Müller Liner Agencies, condamné la société G. Feron de Clebsattel à payer à la société Itec France, et aux sociétés A et Müller Liner Agencies, chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société G. Feron E. de Clebsattel a interjeté appel de cette décision, en intimant l’ensemble des autres parties.
La société Itec France a été déclarée en liquidation judiciaire, et Me Z a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société G. Feron E. de Clebsattel demande à la Cour par dernière conclusions datées du 18 novembre 2013 :
— d’écarter des débats toutes pièces communiquées en langues étrangères dont la traduction n’a pas été effectuée ou proposée dans les écritures déposées à la cour,
Sur les demandes de la société Itec représentée par Me Z :
— de constater la qualité de transitaire de Feron/X au titre du ressaisissage prétendument fautif des marchandises à Hambourg, et d’exclure la qualité de commissionnaire de transport de bout en bout,
— de juger qu’aucune faute n’a été commise par Feron/X,
— de juger la société Itec mal fondée en ses demandes contre G. Feron E. de Clebsattel/X
Subsidiairement :
Si G. Feron E. de Clebsattel/X est qualifiée de commissionnaire de transport de bout en bout,
— de juger que s’agissant de conteneurs FCL/FCL, l’empotage, le calage et le saisissage incombaient au chargeur Itec,
— de juger établis les cas exonératoires de la faute du chargeur ou de la fortune de mer dont excipe A,
— en toute hypothèse, de juger qu’aucune faute n’a été commise par Feron/X en relation avec le préjudice allégué par Itec France, et qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité pour faute personnelle en l’absence de faute, et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice,
— de débouter Itec France de ses demandes,
Très subsidiairement et en toute hypothèse,
— de réduire le préjudice allégué par Itec France à la somme maximale de 55 000 euros et de la débouter de ses prétentions plus amples ou contraires,
— de juger qu’elle ne peut être condamnée à des intérêts légaux depuis le 4 décembre 2006 puisque Itec a été déboutée de ses demandes par ordonnance de référé du 13 mars 2007,
— de fixer au passif de Itec France la créance de G. Feron E. de Clebsattel/X au titre de la restitution des causes de l’exécution provisoire du jugement,
— de condamner en conséquence Me Z, liquidateur de Itec France, à restituer toutes sommes versées en trop à G. Feron E. de Clebsattel/X avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Sur la demande de G. Feron E. de Clebsattel au titre du fret :
— de faire droit à sa demande reconventionnelle,
— de débouter Itec France de son appel incident,
— de fixer au passif de Itec France sa créance au titre du fret impayé de 60 000 euros au principal,
— de condamner en conséquence Me Z, liquidateur de Itec France, à lui payer la somme de 60 000 euros au titre du fret impayé outre intérêts légaux à compter des écritures du 13 septembre 2007, et d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— le cas échéant d’ordonner la compensation de cette somme avec toutes sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de la société Itec France ou de Me Z, es qualités,
Subsidiairement si la cour estime que ce fret a été réclamé abusivement par A alors qu’il a été réglé par Feron :
— de constater et réparer l’omission de statuer du premier juge au titre de la demande de restitution de la société G. Ferron E. de Clebsattel/X,
— en toute hypothèse, de juger que A et son agent se sont enrichis sans cause, et en application de l’article 1371 du code civil, de condamner ODPR in solidum avec son agent ou mandataire Müller, à lui payer la somme de 60 000 euros avec intérêts légaux à compter des écritures du 13 septembre 2007 ou à compter de l’assignation signifiée les 20 et 21 septembre 2007, et capitalisation des intérêts,
Sur l’action récursoire de G. Feron E. de Clebsattel :
— de prendre acte de ce que Müller Liner Agencies a pour dénomination XXXs
Sur la validité de la demande récursoire :
— de constater l’absence d’une société Sealogis en la cause, non concernée par le litige,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté A et Bürger/Müller Liner Agencies de leurs exceptions de nullité,
— de débouter lesdites sociétés de leurs nouvelles exceptions de nullité, voire d’irrecevabilité,
Sur la compétence :
— de lui donner acte de son accord pour faire juger le litige au Havre si telle était l’intention de la cour, mais qu’elle considère que ce n’est pas conforme à une saine administration de la justice, et que celle-ci et l’indivisibilité du litige exigent que l’affaire soit jugée par la même juridiction,
Vu les articles 5 et 6 du Règlement CE 44/2001 et l’article 331 du Code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence à l’encontre de l’ensemble des défendeurs,
— de constater que la clause de compétence invoquée par A ne peut être opposée à la société G. Feron E. de Clebsattel/X qui n’a pas été partie au connaissement A,
— de confimer le jugement en ce qu’il a débouté A et Bürger/Müller Liner Agencies de leurs exceptions d’incompétence,
Sur le fond :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il la déboutée de son appel en garantie, et statuant à nouveau,
— de constater que Müller/ XXXs ne verse pas aux débats la note de frais pour le ressaisissage à Hambourg adressée à Itec et n’a pas mis en cause son cocontractant la société Buss Hansa Terminal,
— de constater que la facture de la société Buss Hansa Terminal du 17 novembre 2006 est postérieure de 18 jours à la facture Müller/XXXs du 30 octobre 2006 à Feron,
— de juger que le saisissage incombait à Müller/XXXs qui l’a sous-traité à Buss Hansa Terminal,
— de condamner les sociétés A et Müller/XXXs in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Itec,
— de les condamner à lui restituer ou à lui payer la somme de 60 000 euros en principal, outre intérêts légaux à compter des écritures du 13 septembre 2007 ou de l’assignation délivrée les 20 et 21 septembre 2007, avec capitalisation des intérêts,
Sur les frais et dépens :
— de condamner in solidum les sociétés Itec France ou Me Z es qualités, A, Müller/ XXXs ou chacune d’elles à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre,
— de condamner tout succombant et notamment les sociétés Itec France ou Me Z es qualités, A, Müller/XXXs, in solidum aux dépens d’instance et de l’appel en garantie.
Me Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Itec France, demande à la Cour par dernières conclusions datées du 17 octobre 2013 :
Vu les articles L 132-4 à L 132-6 du code de commerce,
Vu la Convention de Bruxelles amendée par les protocoles de 1968 et 1979,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— donné acte à la société G. Feron E. de Clebsattel de ce qu’elle exerce sous l’enseigne Société Française de Consignation X et sous l’enseigne Agence Maritime de l’Est AME,
— estimé que le préjudice indemnisable de la société Itec s’élève à 140 889, 97 euros,
— condamné la société Feron/X à payer à la société Itec, respectivement à Me Z en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
de réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— de juger la société A infondée à se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité à l’encontre de la société Itec à raison d’une faute du chargeur selon l’article 4-2 de la Convention de Bruxelles,
En conséquence,
— de juger la société Feron/X et la société A responsables solidairement et à défaut in solidum, de l’entier préjudice subi par la société Itec au titre de la prestation litigieuse,
— de condamner ces sociétés, solidairement ou in solidum, à payer à la société Itec, respectivement à Me Z en qualité de mandataire liquidateur, outre les montants mis à la charge de la société Feron X en première instance, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial pour atteinte durable à son image de marque et perte de clientèle,
— de condamner la société Feron/X à restituer le prix du fret à raison de 60 000 euros indûment alloué par les premiers juges et compensé avec le préjudice alloué en première instance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la compensation, capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société Feron/X et la société A, solidairement ou in solidum, à payer à la société Itec, respectivement à Me Z en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 15 000 euros chacune, ou toute autre somme qu’il plaira à la cour de lui allouer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société Feron/X et la société A, solidairement ou in solidum, aux dépens d’appel,
— de débouter la société Feron/X et la société A de leurs conclusions dirigées contre la société Itec, respectivement Me Z en qualité de mandataire liquidateur.
Les sociétés A et XXXs demandent à la Cour, par dernières conclusions datées du 21 novembre 2013 :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale, et donné acte à la société G. Feron E. de Clebsattel qu’elle exerce sous l’enseigne Société Française de Consignation X et sous l’enseigne Agence Maritime de l’Est AME.
Et statuant à nouveau,
I. in limine litis :
1. A titre principal,
Vu les articles 42 et 648 du Code de procédure civile, vu l’absence d’une société Française de Consignation X avec siège social à Strasbourg, vu le fait que les sociétés X, la société G. Feron E. de Clebsattel et la société Sealogis sont trois sociétés juridiquement distinctes,
— de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce du Havre en ce qui concerne l’action de Itec France représentée par Me Z, contre la société X, voire contre la société G. Feron E. de Clebsattel,
— en conséquence, de se déclarer territorialement incompétent quant aux actions en garanties de Feron à l’encontre d’A et de Müller Liner Agencies devenue XXXs,
2. A titre surabondant,
Vu l’article 23 alinéa 1c) du Règlement CE n° 44/2001 du 22.12. 2000, la jurisprudence européenne et française et la clause attributive de compétence, clause 26 du connaissement,
Vu la primauté des compétences volontaires emportant sur l’ensemble des compétences dérivées et en résultant, notamment la non application de l’article 6 du Règlement précité en présence d’une clause attributive de compétence au titre de l’article 23.1 du Règlement,
Vu le droit allemand applicable, dont l’article 656 du code de commerce allemand (HGB), et les règles de procédure civile désignant le Landgericht comme juridiction d’attribution, de Hambourg, voire de Göttingen,
Vu l’article 5.3. du Règlement CE précité et la jurisprudence notamment européenne sur le lieu où le fait dommageable s’est produit,
— de se déclarer territorialement incompétent au profit du Landgericht de Hambourg, et quant à l’action en garantie sur le fondement délictuel, voire quasi-déictuel, au choix selon la jurisprudence citée au Landgericht de Göttingen.
3. A titre subsidiaire,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation de la société Itec France contre la société X à Strasbourg,
Vu l’assignation en garantie d’une société toute autre, la société G.Feron E. de Clebsattel,
Vu les extraits Kbis des trois sociétés juridiquement indépendantes : SAS X, SA G. Ferron E. de Clebsattel, et SAS Sealogis,
Vu l’inexistence d’une Société Française de Consignation X ayant son siège social à Strasbourg,
Vu l’impossibilité d’identification de la défenderesse au principal et donc l’impossibilité d’identification d’une demanderesse en garantie,
Vu que la demanderesse en garantie Feron ne correspond pas à la défenderesse au principal X,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, les articles 30 et suivants du même code, l’absence de qualité, d’intérêt et du droit à agir de la demanderesse en garantie, vu l’article 9 du Code de procédure civile,
— de constater que les trois sociétés, Société Française de Consignation au Havre, G. Feron E. de Clebsattel au Havre, et société Sealogis existent et sont juridiquement distinctes,
— de constater qu’aucune société Société Française de Consignation X avec siège social à Strasbourg n’existait au moment de l’assignation principale,
— en conséquence, de rejeter comme nulles, subsidiairement sans objet, très subsidiairement irrecevables, les demandes en garantie et en intervention forcée de la société G. Feron E. de Clebsattel
4. Vu l’article 68, notamment alinéa 2 du Code de procédure civile,
— de rejeter comme irrecevables les demandes de la société Itec contre A par simples conclusions du 10 octobre 2007, signifiées à l’audience du 11 octobre 2007.
II. A titre très subsidiaire,
Au fond,
Vu que la défenderesse au principal n’est pas la même société que la société demanderesse en garantie,
Vu la clause Paramount n° 26 du connaissement et en résultant l’application du droit allemand,
Vu les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980,
Vu l’article 611 du HGB,
Vu l’article 608 alinéa I n° 1, 5 et 7 du HGB,
Vu les clauses du connaissement, notamment 1, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 25 et 26,
Vu la clause de fret acquis à tout évènement,
Vu que le FCL/FCL avait été contracté,
Vu les causes d’exonération de l’article 4 § 2 c, m et n de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée en 1968 et 1979,
Vu l’absence de lien contractuel entre la société Müller Liner Agencies et Feron,
Vu l’absence de faute, de preuve et l’absence de lien de causalité avec le préjudice allégué,
Vu le principe du lex loci delicti,
Vu notamment les articles 9 et 13 du Code de procédure civile,
Vu les articles 616 et suivants du HGB,
Vu le principe que le fret est acquis en toute circonstance,
— de constater l’application du droit allemand en ce qui concerne les demandes formées contre les sociétés A et Müller Liner Agencies, voire XXXs,
— de débouter la société Itec de son appel incident, et de l’ensemble de ses demandes contre la société A,
— de débouter la société G. Feron E. de Clebsattel de l’ensemble de ses demandes et de ses demandes recursoires contre les sociétés A, Müller Liner Agencies, voire XXX,s
— de la débouter de ses demandes reconventionnelles de règlement et de restitution des 60 000 euros en principal, et de ses demandes accessoires au titre du fret contre les mêmes.
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme non fondé l’appel en garantie de la société G. Feron E. de Clebsattel contre les sociétés A et Müller Liner Agencies,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, très subsidiairement l’une à défaut de l’autre, la société Itec France, respectivement Me Z en qualité de mandataire liquidateur, et la société G. Feron E. de Clebsattel à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE :
Attendu que X, représentée par M. D E, a proposé à la société Itec le 30 août 2006, une offre complète pour le transport de la machine cédée par Itec à Sima, au départ de Wieda et à destination de Casa et de Tanger ; qu’elle a déclaré fournir les conteneurs, précisé les coûts ; que sa facture du 8 novembre 2006 englobe le transport depuis Wieda, l’affrètement du bateau ; que X a ainsi organisé le transport de bout en bout pour le compte de la société Itec ; qu’elle a disposé pour cela d’une liberté totale dans le choix des voies et des moyens ; qu’elle a en conséquence été commissionnaire de transport pour la société Itec, même si sa facturation est détaillée, cela permettant au commettant de vérifier les prestations réalisées, cette facturation détaillée n’étant pas à elle seule de nature à modifier sa qualité de commissionaire, et si le connaissement mentionne que c’est la société Itec qui est le chargeur, ce que contredit la nature des prestations que X a effectuées pour le compte de celle-ci ;
Attendu que les sociétés A et XXXs produisent elles-mêmes un extrait KBis de la SA G. Feron E. de Clebsattel, du 22 janvier 2007, précisant que cette société, qui a son siège social au Havre, a des établissements secondaires, dont un à Strasbourg ;
Que selon cet extrait, G. Feron E. de Clebsattel a pour enseigne, depuis le mois de janvier 2006, 'TCC Logistics’ ;
Attendu que « Société Française de Consignation », X, est l’enseigne de l’établissement secondaire de G. Feron E. de Clebsattel situé XXX à Strasbourg, comme cela résulte de sa facture à la société Itec du 8 novembre 2006 ;
Que l’article R 123-40 du code de commerce précise qu’est un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers ; que l’article R 123-41 énonce que tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d’un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire ; que l’extrait KBis de G. Feron E. de Clebsattel justifie que l’établissement de Strasbourg a bien été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Attendu que G. Feron E. de Clebsattel, désignée plus loin X en ce qu’il s’agit de l’établissement de Strasbourg, n’a pas été partie au connaissement en qualité d’expéditeur, que c’est la société Itec qui l’a été ;
Que si « Feron » apparaît sur le connaissement, qu’il a signé, c’est uniquement en qualité d’agent pour le transporteur ;
Attendu que si le correspondant de X a utilisé une adresse électronique "stb@sealogis.fr" pour communiquer avec la société Itec, il n’y a néanmoins pas de doute sur le fait que c’est l’établissement de G. Feron E. de Clebsattel de Strasbourg qui a contracté avec Itec sous l’enseigne X, ce que G. Feron E. de Clebsattel reconnaît elle-même ;
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que l’article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; que les personnes morales peuvent ainsi être assignées devant la juridiction dans le ressort duquel elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers ; que tel est le cas de l’établissement secondaire situé à Strasbourg, qui est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg, et dont les prestations exécutées pour la société Itec sont à l’origine de l’engagement de la procédure judiciaire ;
Attendu que X n’étant pas partie au connaissement, et aucune clause d’attribution de compétence n’étant intervenue entre Itec et X, le tribunal de grande instance de Strasbourg était bien compétent territorialement pour connaître du litige les opposant ; que X n’a d’ailleurs pas contesté cette compétence ; que les sociétés A et XXXs ne peuvent se substituer à elle pour s’opposer à la compétence territoriale du tribunal saisi, dans ses rapports avec la société Itec ; que la décision de jonction prise par le premier juge, constituant une mesure d’administration judiciaire n’a pas créé par ailleurs une procédure unique qui permettait aux sociétés A et XXXs de contester en première instance cette compétence ;
Attendu qu’il y a lieu ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés A et XXXs visant au renvoi du litige opposant Itec à X au tribunal de commerce du Havre, et par conséquence à déclarer le tribunal de grande instance de Strasbourg territorialement incompétent pour statuer sur l’action en garantie de X contre les sociétés A et Müller Liner Agencies, devenue XXXs ;
Attendu que sont parties au connaissement du 30 octobre 2006 selon ses mentions, Itec, chargeur, A, transporteur, représentée par son agent Feron, BMCI consignee, et Sima destinataire réel ; qu’il y a lieu de relever à cet égard que trois connaissements ont été établis (cf mention sur le connaissement produit « number of original Bs/L : 3/three ») ;
Attendu que la clause 26 des conditions générales du connaissement établies en langue anglaise, dont une traduction a été fournie, précise que toute réclamation ou litige résultant ou en rapport avec ce connaissement sera régi par la loi de la République Fédérale d’Allemagne, si ce n’est pas stipulé différemment dans le connaissement, et jugé par les tribunaux de Hambourg à l’exclusion de tout autre lieu ;
Que le connaissement contient ainsi une clause attributive de compétence territoriale ;
Attendu que l’article 23 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, dispose que si les parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents ; que cette compétence est exclusive sauf convention contraire des parties ; que cette convention attributive de juridiction est conclue : … c) dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ;
Attendu que toutes les parties au litige ont leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne, en France ou en Allemagne ;
Attendu que A rapporte par la production de plusieurs modèles de connaissements d’autres sociétés de transport, que dans le transport maritime international de marchandises il est d’usage d’établir en lanque anglaise les connaissements, de porter sur le recto de l’acte les conditions particulières du contrat de transport, d’apposer sur le verso les conditions générales du contrat, et d’inclure dans ces conditions générales une clause attributive de juridiction donnant compétence aux juridictions du ressort dans lequel le transporteur a son siège social ;
Attendu qu’elle justifie aussi de ce que la cour d’appel de Paris a elle-même constaté et reconnu cet usage (arrêt du 13 janvier 2011 Société Hamburg Südamerikanische Dampschiffahrts Gesellschaft KG/ agent consignataire du navire Cap Pasado en qualité de représentant légal de l’armateur, société Hamburg Sud Nederland, et capitaine du navire Cap Pasado, représentant légal de l’armateur, la société Hamburg Sud Nederland) ; que la cour d’appel d’Aix en Provence l’a également retenu (arrêt 12 mai 2010), et que sur pourvoi, la Cour de cassation a rejeté le recours (Cass. Com 12 mars 2013 SA BNPP c/SA CMA CGM) ;
Attendu que tant les connaissements vierges communiqués par la société A, que les décisions judiciaires visées, établissent l’usage consistant à inclure dans les connaissements en matière de transport maritime international de marchandises, établis en langue anglaise, une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du lieu du siège social du transporteur, dans les conditions générales situées au verso de l’acte ;
Attendu que la société Itec était censée avoir connaissance de cet usage largement connu et régulièrement observé en matière de transport maritime international auquel elle a eu recours ; que la clause 26 du connaissement attribuant compétence aux tribunaux de Hambourg pour connaître de tout litige résultant ou en lien avec le connaissement lui est en conséquence opposable ; qu’elle lui est aussi opposable en ce qu’elle vient aux droits de la société Sima, partie au connaissement ;
Attendu que l’article 23 du Règlement CE 44/2001 susvisé, prime sur son article 6 ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par A, et conformément aux dispositions de l’article 96 du Code de procédure civile, de renvoyer Itec, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Z, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de subrogée dans les droits du destinataire, Sima, à mieux se pourvoir en ce qui concerne son action contre A ;
Attendu que la prestation de nettoyage, de ressaisissage et d’arrimage réalisée par Müller Liner Agencies a été commandée par X après information donnée à Itec et prise en compte de son avis ; qu’elle a été facturée par Buss Hansa Terminal (Y) à Müller Liner Agencies 4 500 euros (2 x 2 250 euros selon conclusions de XXXs) ; que celle-ci l’a facturée 4 750 euros à X et que cette dernière l’a facturée à son tour à 5 000 euros à Itec ;
Attendu que dans la mesure où X n’a pas facturé à l’identique à Itec la prestation réglée à lMüller Liner Agencies, mais a ajouté une commission pour le service effectué, elle ne peut prétendre avoir agi en qualité de transitaire pour cette seule prestation, et elle a bien agi en qualité de commissionnaire ;
Attendu que c’est donc elle qui a conclu le contrat portant sur cette prestation avec Müller Liner Agencies ; que c’est elle aussi qui l’a mise en cause dans la procédure ;
Attendu que Müller devenue XXXs a son siège à Hambourg ; qu’elle n’a pas été partie au connaissement et ne peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction qu’il contient ;
Attendu que l’article 5 du Règlement CE 44/2001 susvisé précise qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière contractuelle, soit devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, et qu’il indique que le lieu d’exécution pour la fourniture de services est le lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat les services ont été ou auraient dû être fournis, Etat qui en l’espèce est l’Allemagne ; que l’article 6 du Règlement prévoit que cette personne peut aussi être attraite, s’il s’agit d’une demande en garantie, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ;
Attendu que X n’est pas partie au connaissement et s’en prévaut ; que son action en garantie contre la société A est en conséquence de nature délictuelle ;
Attendu qu’est en outre de nature quasi-délictuelle, son action contre A et XXXs fondée sur l’article 1371 du code civil, sur l’enrichissement sans cause, au titre du fret qu’elle a payé ;
Attendu que l’article 5 du Règlement CE 44/2001 susvisé prévoit paragraphe 3, qu’en matière quasi-délictuelle une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
Attendu que le fait dommageable en ce qui concerne l’action en garantie s’est produit dans le port de Hambourg, puisqu’il s’agit d’un mauvais arrimage et élingage des marchandises transportées ; que le fait dommageable en ce qui concerne l’enrichissement sans cause est le paiement du fret qui s’est aussi produit à Hambourg, lieu du siège social A et de XXXs ;
Attendu que dans la mesure où l’action engagée contre la société A est uniquement de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, et où il y a plusieurs défendeurs (A et XXXs), où les demandes contre ces sociétés sont liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, ce rapport étroit procédant du fait que la responsabilité des deux sociétés allemandes est recherchée in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, et qu’il est demandé le remboursement du fret à chacune des deux sociétés allemandes, il y a lieu, considérant que les juridictions allemandes apparaissent au terme de l’application des articles 5 et 6 du Règlement CE 44/2001 compétentes pour traiter de l’action de X contre A et XXXs, de renvoyer X à mieux se pourvoir, en application de l’article 96 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’au terme de ces développements il convient de statuer au fond sur l’appel de X contre la société Itec, et l’appel incident de Itec contre X ;
Attendu que selon les articles L 132-4 à L 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture hors les cas de force majeure, des avaries ou pertes de marchandises s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure, et des faits de ses substitués ;
Attendu qu’à l’arrivée du navire à Rotterdam il a été constaté que la partie de la machine contenue dans un flat rack a été éjectée de celui-ci, est tombée sur un autre conteneur et a été endommagée ; que A a précisé à X que compte tenu de la situation il y avait deux solutions, celle de poursuivre le transport de la machine ou de laisser le flat et les autres conteneurs à Rotterdam jusqu’au prochain voyage et d’utiliser le temps pour inspecter la machine ; que X a répercuté la situation à la société Itec et lui a demandé de lui donner une décision concernant le flat ; qu’une expertise a été mise en oeuvre par A le 2 novembre 2006, sur le navire, confiée à BMT, et que les deux conteneurs flat rack ont été débarqués ; que la société X a précisé le 3 novembre 2006 à Itec que tous les conteneurs n’iront pas à Tanger ; que la société Itec lui a répondu le 6 novembre 2006 que les documents photographiques démontrent clairement que les avaries subies rendent impossible la réparation et/ou l’utilisation de la machine, et que les autres pièces contenues dans les autres conteneurs deviennent inutilisables ; qu’elle n’a pas demandé de poursuivre le transport ;
Attendu que selon les indications du rapport Coolegem-De Neef et Zeldenrust, experts missionnés par Itec ou son assureur, du 20 novembre 2006, il a été constaté que d’autres machines arrimées sur le second flat rack étaient partiellement détachées, de sorte que le préposé ou le propriétaire du navire a décidé de mettre fin au transport et de décharger toute la cargaison ; que celle-ci a ainsi été déchargée et laissée sur le quai et que partie des machines arrimées sur le second flat rack ont chuté sur le premier flat rack, et ont été sévèrement endommagées ; que le transport a finalement été interrompu pour l’ensemble des conteneurs ;
Que X a confirmé que le capitaine du navire a débarqué d’office les conteneurs ;
Attendu qu’il apparaît selon le contenu des pièces communiquées, que c’est après le courrier de la société Itec du 6 novembre 2006, que le contenu du second flat rack a chuté sur le premier flat rack, après son débarquement ;
Attendu que X a bien contacté la société Itec pour prendre ses instructions quant à la poursuite du transport après l’arrivée du navire à Rotterdam ; qu’elle l’a informée de la mise en oeuvre d’une expertise, lui a signalé qu’il ne pouvait être confirmé si la machine était toujours en état d’usage, lui a proposé un autre amarrage de l’envoi sur les flats et un départ de la machine dans son état sur un autre navire, ou de laisser l’ensemble des conteneurs à Rotterdam jusqu’au prochain voyage pour inspecter la machine ;
Que compte tenu de la situation rappelée ci-dessus, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rendu compte à son mandant et d’avoir interrompu le transport ;
Attendu que le rapport de l’expertise BMT a été établi le 10 novembre 2006 ; que ses conclusions n’ont pas été communiquées à la société Itec qui n’a pu les répercuter au destinataire de la machine, et qui a dû à son tour saisir un expert pour éclairer ce destinataire ; que X n’a transmis à la société Itec le connaissement original lui permettant de disposer de la machine que le 27 décembre 2006, que parallèlement les documents douaniers sollicités sont restés bloqués à Hambourg ; que bien que la machine était transportée sous le régime FOB, la société Itec a dû gérer le sinistre, n’a pu livrer la machine dans le délai et n’a pu contraindre le destinataire à accepter la livraison ; qu’elle n’a pu percevoir le solde du prix de vente, et a finalement obtenu un transfert des droits du destinataire en février 2007 ;
Attendu que selon le procès-verbal du capitaine du navire du 2 novembre 2006, l’arrimage en plastique du flat rack contenant une partie de la machine a cassé, et deux parties de la machine ont glissé sur le toit de deux autres conteneurs qu’elles ont endommagés ;
Que selon le rapport d’expertise BMT du 10 novembre 2006, expert saisi par A, les dommages à la machine sont en lien avec un arrimage/amarrage insuffisant et inadéquat des machines, réalisé avec des sangles et tendeurs qui se sont soit rompus soit distendus de manière démesurée, et non avec des chaînes, et la bâche a été déchirée et arrachée par le vent pendant la traversée ; que les éléments de la machine contenus dans d’autre conteneurs ont à peine bougé, mais avaient été arrimés/attachés individuellement et enchaînés partiellement ;
Attendu qu’il rentrait dans la mission de X, qui en qualité de commissionnaire n’assurait pas seulement des prestations juridiques, mais aussi des prestations matérielles, comme celle de contrôle des opérations d’embarquement, d’assurer le bon déroulement des opérations de transport, et de faire au mieux pour le compte de son commettant ; qu’il est cependant certain qu’elle n’a effectué aucun contrôle de l’élingage, de l’arrimage et du bâchage réalisés par Y missionnée par Müller, et qu’elle n’a dès lors pas fait renforcer les mesures de maintien et de protection de la machine ; qu’elle a ainsi commis une faute personnelle dans la réalisation des opérations matérielles de transport ; qu’elle ne peut soutenir que la société Itec est seule responsable du ressaisissage en qualité de chargeur au connaissement, alors que dans ses rapports avec elle, elle a réalisé une prestation pour son compte qu’elle lui a facturée, afin d’assurer la protection et la sécurité du contenu des conteneurs sur le navire ; qu’elle ne peut non plus soutenir qu’elle avait perdu toute lattitude et toute liberté pour réaliser le ressaisissage, alors qu’elle était donneur d’ordre dans le cadre des opérations confiées à Müller, agent d’A, et était fondée à les contrôler ; que son absence de contrôle a contribué à la réalisation des dommages, ce qui engage sa responsabilité personnelle ;
Attendu ensuite qu’elle est également personnellement responsable du retard dans la transmission des documents qui étaient nécessaires à la société Itec pour gérer au mieux le sinistre, en tous les cas du retard dans la transmission du dernier connaissement original ;
Attendu que sa responsabilité peut encore être engagée du fait d’une carence de ses substitués dans la réalisation des prestations qu’elle leur a confiées ;
Attendu à cet égard, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Itec, qui le conteste, a eu connaissance des conditions générales figurant au verso du connaissement ; qu’il s’ensuit que ses dispositions pouvant avoir un effet sur la responsabilité du transporteur, et par suite du commissionnaire de transport, lui sont inopposables ;
Attendu que selon l’article 3-2 de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, applicable, le transporteur doit procéder de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées ; que cependant, selon son article 4, le transporteur n’est pas responsable pour perte ou dommage des périls, dangers ou accidents de la mer ou d’un « acte de Dieu » ;
Attendu que la marchandise a été prise en charge sans réserve par A, transporteur ; que selon l’expertise mise en oeuvre par celle-ci, des parties de la machine placées dans le conteneur flat ont ripé et rompu leurs amarres constituées de sangles d’arrimage et de crochets manuels ; qu’en revanche les parties de machine placées dans l’autre conteneur flat ont à peine bougé parce qu’elles avaient été arrimées chacune séparément et enchaînées parallèlement ; que le sinistre a ainsi été attribué à un arrimage/amarrage insuffisant et inadéquat des machines lourdes sur le premier conteneur flat ; que l’expert mandaté ensuite par la société Itec a confirmé le défaut d’arrimage, effectué par sangles au lieu de chaînes d’arrimage ou de câbles d’acier ;
Attendu que la marchandise transportée n’a pas été endommagée du fait d’une fortune de mer, des conditions climatiques rigoureuses ; qu’elle l’a été du seul fait d’un défaut d’élingage et d’amarrage puisque l’arrimage du flat a lui-même résisté aux conditions de transport et que les autres marchandises transportées par le navire, dont celles contenues par l’autre flat, n’ont pas souffert de ces conditions ; que les conditions météorologiques ne peuvent ainsi constituer une cause exonératoire de responsabilité du transporteur ;
Attendu que même à retenir que le rapport de l’expertise mise en oeuvre par la société Itec n’est pas opposable à X parce qu’il n’a pas été contradictoire, les circonstances dans lesquelles est intervenue la chute du contenu d’un seul flat en cours de transport, conduisent à considérer qu’elle est en lien avec un défaut d’arrimage/amarrage sur le flat ;
Attendu ensuite, que dès lors qu’avant l’exécution du transport une prestation de renforcement de l’arrimage et de l’élingage a été effectuée sur accord de ITEC par Müller, agent d’A, sous contrôle de X, devant assurer la protection de la machine au cours du transport, il ne peut être imputé à la société Itec un manquement au titre de l’arrimage et de l’élingage de nature à exonérer le transporteur, et par suite le commissionnaire de transport, de leur responsabilité ; que le fait que ce sont les conditions initiales d’empotage, d’amarrage et d’élingage qui ont jusitfié une intervention destinée à les renforcer alors que le connaissement était FCL/FCL, n’est pas en lien de causalité avec le sinistre puisqu’une action a été entreprise pour les modifier en les renforçant, et que ce sont les opérations réalisées dans ce cadre, qui se sont révélées insuffisantes, qui sont à l’origine des dommages ;
Attendu en définitive que X est responsable du préjudice subi par Itec, tant en raison de son fait personnel que de celui de ses substitués ;
Attendu que ce préjudice s’établit comme suit :
— perte du prix de la machine du fait des dommages l’ayant rendue impropre à sa destination : 155 000 euros, étant précisé que Itec était bien propriétaire de la machine et que la question du paiement par elle du prix d’acquisition à son vendeur n’a pas d’incidence sur son préjudice, dont à déduire le prix de revente de la machine de 60 000 euros,d’où un solde de 95 000 euros,
— frais de location d’une grue pour charger les conteneurs au départ de Wieda, supportés à perte,
: 3129, 43 euros,
— frais d’immobilisation des conteneurs et frais de quai, à prendre en compte pour la période du 8 novembre 2006 au 15 mars 2007, en tenant compte du fait que Itec n’a obtenu la transmission de l’original du connaissement lui permettant de récupérer la marchandise débarquée que le 27 décembre 2006, que le destinataire s’est désintéressé de la marchandise, qu’il a cédé ses droits à la société Itec le 7 février 2007, que celle-ci pouvait ainsi organiser la reprise des marchandises, qu’il n’était pas nécessaire qu’elle attende pour cela le résultat de la procédure de référé en cours, qu’un délai d’un peu plus d’un mois pour organiser cette reprise apparaît raisonnable : 26 209 euros,
— frais d’expertise et frais de traduction du rapport d’expertise : 1 845 euros + 357,54 euros, selon factures, ces frais ayant un lien direct avec le sinistre,
— frais de gestion du sinistre : 5 000 euros, étant précisé qu’il ne peut être retenu que les difficultés rencontrées pour régler le sort des marchandises restées à Rotterdam a nécessité pendant 7 mois, du 2 novembre 2006 au 4 juin 2007, une gestion du sinistre et de ses conséquences 7 heures par semaine, ce qui n’est en tout état de cause pas rapporté par la production d’un bulletin de paie d’un cadre de la société Itec, mais qu’il est évident néanmoins que la société Itec a passé du temps à gérer le sinistre pour régler ses conséquences
— frais de communications internationales : en l’absence de précisions sur celles-ci,ce poste de préjudice est écarté, les pièces du litige permettant en outre de constater que la société Itec communique par messages électroniques dans le cadre de son activité ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’une atteinte durable à l’image de marque de la société Itec causée par le sinistre ; que celle-ci ne s’explique pas sur les relations commerciales qu’elle aurait pu poursuivre avecSima ; qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef ;
Attendu en définitive que le préjudice de Itec s’élève à la somme de 131 540, 97 euros ; que cette somme ne peut porter intérêts qu’à compter du chiffrage du préjudice, soit en l’espèce à compter du jugement contesté, dès lors que le montant des dommages et intérêts finalement accordés est inférieur à celui retenu par les premiers juges ;
Attendu que X n’a pas rempli son obligation de résultat de livrer la marchandise confiée par Itec à Sima, destinataire réel, à Tanger ; qu’elle ne peut se prévaloir d’un cas de force majeure ou d’une faute de l’expéditeur, exonératoires de responsabilité ;
Que Itec est fondée à lui opposer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du fret, alors que le transport maritime qu’elle a organisé s’est révélé inutile, qu’il n’a pas rempli son objet ;
Qu’il convient en conséquence de débouter X de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros correspondant au coût du fret ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de A, Müller, et Itec ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RETIENT que c’est l’établissement de la SA G. Feron E. de Clebsattel situé XXX à Strasbourg, ayant pour enseigne Société Française de Consignation (X), qui a contracté avec la SARL Itec, et ce en qualité de commissionnaire de transport,
DIT que l’assignation de la SA G. Feron E. de Clebsattel, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, à l’adresse de son établissement situé XXX à Strasbourg, est régulière en application de l’article 43 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés A GmbH et XXX, celle-ci devenue XXXs GmbH, visant à voir renvoyer le litige opposant la SARL Itec à la SA G. Feron E. de Clebsattel devant le tribunal de commerce du Havre,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SA G. Feron E. de Clebsattel à payer à la SARL Itec France, et aux sociétés A et XXX, à chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la SARL Itec la clause 26 des conditions générales du connaissement du 30 octobre 2006,
FAIT droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société A, et vu les dispositions de l’article 96 du Code de procédure civile,
RENVOIE Me Z, liquidateur judiciaire de la SARL Itec, à mieux se pourvoir en ce qui concerne son action contre la société A,
RETIENT que la SA G. Feron E. de Clebsattel a été liée contractuellement à la société Müller Liner Agencies,
CONSTATE qu’elle a formé une action en garantie contre la société Müller Liner Agencies, de nature contractuelle, une action en garantie contre la société A de nature délictuelle, et une action en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause contre les sociétés A et Müller Liner Agencies de nature quasi-délictuelle,
CONSTATE que la prestation contractuelle de la société Müller Liner Agencies a été exécutée à Hambourg en Allemagne, et que les faits dommageables invoqués dans le cadre de l’action de nature délictuelle et de nature quasi-délictuelle se sont aussi produits à Hambourg,
RETIENT que les demandes formées par la SA G. Feron E. de Clebsattel contre les sociétés Müller Liner Agencies, devenue XXXs, et A, sont liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger ensemble en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément,
Vu l’article 5 paragraphes 1 a) et 3, et l’article 6 paragraphe 1) du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000,
Vu l’article 96 du Code de procédure civile,
RENVOIE la SA G. Feron E. de Clebsattel à mieux se pourvoir contre les sociétés Müller Liner Agencies, devenue XXXs, et A,
DECLARE la SA G. Feron E. de Clebsattel, responsable tant de son fait personnel que du fait de ses substitués, du préjudice subi par la SARL Itec en lien avec l’opération de transport que celle-ci lui a confiée,
CONDAMNE la SA G. Feron E. de Clebsattel à payer à Me Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Itec, la somme de 131 540,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, en réparation du préjudice de la SARL Itec,
DEBOUTE la SA G. Feron E. de Clebsattel de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros au titre du fret contre la SARL Itec,
DEBOUTE la SA G. Feron E. de Clebsattel de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA G. Feron E. de Clebsattel à payer à Me Z en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Itec, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SA G. Feron E. de Clebsattel à payer aux sociétés A et XXXs, à chacune, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SA G. Feron E. de Clebsattel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- In solidum ·
- Structure ·
- Assignation
- Eaux ·
- Stade ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Définition ·
- Retard ·
- Administrateur judiciaire ·
- Réservation
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concept ·
- Faute ·
- Site internet ·
- Préjudice moral ·
- Activité ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Attestation ·
- Agent chimique ·
- Travailleur ·
- Poste de travail ·
- Fiche ·
- Risque ·
- Code du travail ·
- Peintre ·
- Poste
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Acte ·
- Activité ·
- Originalité ·
- Preuve ·
- Transfert d'information ·
- Fait ·
- Relever
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Entreprise ·
- Congé ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Propriété ·
- Pin ·
- Eaux ·
- Dalle ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Nuisance
- Courriel ·
- La réunion ·
- Fournisseur ·
- Joaillerie ·
- Retard ·
- Métal ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- International ·
- Travail
- Licenciement ·
- Commission ·
- Emploi ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Plan social ·
- Salarié ·
- Sursis à statuer ·
- Garantie ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Désistement d'instance ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Nom de domaine ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Constat d'huissier ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Management ·
- Redevance ·
- Global ·
- Contrat de franchise ·
- Contrat de licence ·
- Titre ·
- Nullité du contrat ·
- Concurrence
- Ascenseur ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Verre ·
- Nuisance ·
- Ensemble immobilier ·
- Appel ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.