Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 26 mai 2016, n° 2014/07393

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 mai 2016, n° 14/07393
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 2014/07393
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2014, N° 11/01456
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 septembre 2014, 2011/01456
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CARTELAND
Référence INPI : M20160284
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 26 mai 2016

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 14/07393

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 11/01456) suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2014

APPELANTE : SAS PLANET CARDS, anciennement dénommée MARKET EDITIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 31670 LABEGE représentée par Maître Philippe WALLAERT de la SELARL MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE : SAS CARTELAND, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social sis Quartier Saint Rémy – […] – 13122 VENTABREN représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Catherine O, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2016 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine FOURNIEL, président, chargée du rapport, et Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Catherine FOURNIEL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 31 janvier 2011, la société Carteland a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la société Market Editions devenue société Planet Cards en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale :

- du 22 décembre 2006 au 22 décembre 2009 en contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque verbale carteland
- du 27 décembre 2004 au 22 décembre 2006 en concurrence déloyale. Suivant jugement en date du 09 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré non prescrite l’action de la société Carteland ;

- dit que la société Carteland rapportait la preuve des droits qu’elle invoquait sur la marque française Carteland et sur les noms de domaine carteland.fr et carteland.com ;

- dit que le constat d’huissier de justice établi les 10, 11 et 17 mai 2006 était dépourvu de force probante ;

- dit que le constat d’huissier de justice établi le 16 avril 2009 avait valeur probatoire ;

- dit que le constat d’huissier de justice établi le 30 juin 2009 était dépourvu de force probante ;

- dit que les agissements constatés par le constat d’huissier de justice du 16 avril 2009 constituaient par réservation et utilisation du nom de domaine cart-land.com par la société Planet Card anciennement Market Editions, une contrefaçon par reproduction de la marque 'Carteland’ ;

- dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise comptable ;

— condamné la société Planet Cards, anciennement Market Editions à payer à la société Carteland :

- la somme de 33 000 euros au titre de la contrefaçon pour la période du 16 avril 2009 au 31 décembre 2009,
- la somme de 5 000 euros au titre du dommage moral ('atteinte à l’image') causé par la contrefaçon pour la même période ;

- rejeté les demandes de la société Carteland présentée sur le fondement du parasitisme ;

— rejeté les demandes de la société Carteland présentées au titre de la concurrence déloyale ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Planet Cards fondée sur le parasitisme par copie de son site Internet ;

- rejeté la demande de la société Planet Cards tendant à faire interdiction à la société Carteland de reproduire la page d’accueil du site planet-cards.com, la présentation de survol des catégories et la présentation des catégories propres au site de planet-cards.com ;

- rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Planet Cards ;

- fait interdiction à la société Planet Cards anciennement Market Editions d’utiliser le nom cart-land.com passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, pendant une durée de 6 mois après quoi il serait éventuellement fait droit ;

- ordonné à la société Planet Cards anciennement Market Editions de transférer à la société Carteland sa réservation de nom de domaine www.cart-land.com dans le mois suivant la signification du jugement, aux frais de la société Planet Cards, anciennement Market Editions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois après quoi il serait éventuellement fait droit ;

- rejeté la demande de transfert portant sur le nom de domaine www.art-cartland.com ;

- ordonné la publication du dispositif du jugement sur les sites Internet des parties aux frais de la société Planet Cards anciennement Market Editions ;

- condamné la société Planet Cards anciennement Market Editions à payer à la société Carteland la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté de la demande de la société Planet Cards présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Planet Cards anciennement Market Editions aux dépens ;

- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 17 décembre 2014, la SAS Planet Cards a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTTES

Suivant conclusions de désistement en date du 02 mai 2016, la SAS Planet Cards anciennement Market Editions, appelante principale et intimée incidente, demande à la cour :

- d’ordonner le rabat de la clôture ;

- de constater son désistement d’instance et d’action ;

- de lui donner acte de qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Carteland
- de constater l’extinction de l’instance ;

- disant n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700, de dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Elle indique que la société Carteland et elle-même ont mis un terme transactionnel à l’ensemble des différends les opposant devant la cour d’appel de Bordeaux , et convenu que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais et dépens dans le cadre de la procédure initiée devant la cour d’appel de Bordeaux.

Selon écritures d’acceptation de désistement et de désistement d’appel incident en date du 3 mai 2016, la société Carteland demande à la juridiction :

- d’ordonner le rabat de la clôture intervenue le 25 avril 2016 ;

- de constater son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de la société Planet Cards ;

- de constater son propre désistement d’instance et d’action ;

- de constater l’acceptation pure et simple par la société Planet Cards de son désistement d’instance et d’action ;

- de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans la présente instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Chacune des parties a notifié et remis postérieurement à la clôture de l’instruction des conclusions de désistement d’instance et d’action et d’acceptation du désistement d’instance et d’action de l’autre partie.

Ces conclusions de désistement d’instance et d’action sont recevables devant la cour avant tout débat sans nécessité de révocation de l’ordonnance de clôture dès lors qu’elles ne contiennent aucune demande au fond à l’encontre de la partie adverse postérieure à la clôture de l’instruction.

Il convient donc de constater les désistements d’instance et d’action réciproques des parties, acceptés de part et d’autre.

Il sera également constaté qu’aucune demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est maintenue.

Selon l’article 399 du code de procédure civile : Le désistement emporte , sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte . '

En l’espèce il y a lieu, conformément aux conclusions concordantes des parties , de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevables les conclusions de désistement de la société Planet Cards et les conclusions d’acceptation de désistement et de désistement d’appel incident de la société Carteland ;

Constate le désistement d’instance et d’action de la société Planet Cards et son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Carteland ;

Constate l’acceptation pure et simple par la société Carteland du désistement d’instance et d’action de la société Planet Cards et le désistement d’instance et d’action de la société Carteland ;

Constate qu’aucune demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est maintenue ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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