Infirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2014, n° 12/07098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2012, N° 10/01779 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 Octobre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07098
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/01779
APPELANTE
Madame M H
Demeurant chez Monsieur Fred H 26 Avenue de Romans 26120 CHABEUIL
Comparante en personne,
Assistée de Me Sigmund BRIANT, avocat au barreau de PARIS, toque : A244
INTIMÉE
Société CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL
XXX
Représentée par Me Véronique PETIT GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R249 substitué par Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : R249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle K CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme H du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section encadrement chambre 5 du 19 avril 2012 qui l’a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme H a été engagée le 1er février 2005 en qualité de coordinatrice projet sourcing, statut cadre.
Elle a été transférée à effet au 1er octobre 2006 au sein de la société Cartier Joaillerie International.
Selon avenant du 1er avril 2008, elle est promue acheteur au dernier salaire moyen de 3 250 € ;
Elle a été convoquée le 7 janvier 2010 à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2010 et licenciée le 20 janvier 2010 pour manquements professionnels avec dispense d’exécution de préavis ;
Mme H demande d’infirmer le jugement et de condamner la société Cji à payer les sommes de 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 960.30 € pour rappel de salaire et 1196.03 € pour congés payés afférents et 4 000 € pour frais irrépétibles.
La société Cartier Joaillerie International demande de confirmer le jugement et de condamner Mme H à payer la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de 7 pages qui fixe les limites du litige fait état de comportement désinvolte et négligeant depuis plusieurs semaines notamment dans les dossiers :
projet Groupe Richemont,
— dans le dossier Gémini, pour défaut de participation à la réunion générale du 4 décembre 2009 à 13H30 de présentation du projet à son service sans information auprès de Mme Z, sa supérieure hiérarchique, en ayant préféré un déjeuner de fin de formation d’anglais,
— migration vers le logiciel Sap avec révision du taux de perte de métal par les sous-traitants demandée le 20 juillet 2009, rappels à la mi-septembre 2009 et le 26 octobre 2009, à finaliser au 6 avril 2010, avec demande tardive du 7 septembre 2009 au fournisseur Ibertaly, seul rappel du 5 octobre 2009 au sous-traitant Ponce sur les 10 sous-traitants gérés, non respect du planning donné sur le mois de novembre 2009, des courriers aux fournisseurs ayant été assurés à sa place par K A, gestionnaire logistique, en septembre et fin novembre et enfin de comptes confiés totalement à celle-ci en décembre 2009 au regard de ses carences,
relations fournisseurs
— doléances par courriels des 11 novembre et 18 décembre 2009 de Ceramaret de défaut de nouvelles de la part de Mme H, candidat-fournisseur avisé de son exclusion par lettre du 16 décembre 2009 de Mme H sur demandes des 9 et 13 décembre de Mme Z de lui répondre,
— doléances fournisseur D auprès de Mme I le 24 novembre 2009 sur le défaut de retour sur prix retenus après les appels d’offre, avec rappel de Mme Z le 25 novembre 2009 sur l’équité d’information à respecter envers les fournisseurs selon avenant n° 3 du règlement intérieur régissant les relations fournisseurs, notifié le 17 septembre 2007,
retards et absences
— relativement à la réunion du 23 novembre 2009 de board projet, arrivée en retard pour son intervention avec remplacement par M. Y avec présentation lors de son arrivée de documents pas encore validés par sa hiérarchie,
— absence pour maladie sur la période du 18 au 23 novembre 2009 justifié tardivement par certificat médical reçu le 24 novembre, au-delà des 48H visées par le règlement intérieur,
— retards répétés avec arrivée entre 9H15 et X malgré avertissements des 18 décembre 2008 et 16 mars 2009 avec rappel de l’horaire d’arrivée à 9H, 9H30 si contre-temps, de 15 minutes à la réunion du 25 novembre 2009 à 16H, arrivée à 10H le 26 novembre 2009, arrivée à 9H45 le 27 novembre 2009 et retard de 15 minutes à la réunion de 11h, arrivée à 9H45 le 2 décembre 2009, X le 7 décembre et retard à la réunion de 9H30, absence la matinée du 18 décembre 2009 pour malaise ;
Mme H invoque une remise en cause systématique et injustifiée de sa qualité de travail par Mme Z, promue son chef de service, à l’origine de problèmes de santé liés à son travail avec état dépressif et insomnie expliquant ses retards à elle seule reprochés avec contestation de ses avertissements par lettre du 14 avril 2009 ;
Selon attestation de M. J, collègue acheteur de juillet 2007 à septembre 2008, elle a fait l’objet de pressions injustifiées et de menaces de la part de Mme Z qui ne voulait pas d’elle malgré ses qualités professionnelles et qu’il a dû lui-même changer de service pour la même attitude à son endroit ;
Mmes Pantic, F, Couartou et Brandebourger, collègues, ont attesté de ses constantes qualités professionnelles ;
L’absence à la réunion du 4 décembre 2009 par préférence d’un dîner de fin de formation d’anglais accepté le 30 novembre 2009 avant la convocation du 1er décembre 2009 n’a pas fait l’objet de remarque immédiate ;
Sur le dossier de migration du logiciel Sap, Mme H produit des courriels selon lesquels la réunion du 20 juillet 2009 sur les points achats a été annulée par Mme Z, la justification de ses congés pris entre les 31 juillet et 26 août 2009, le courriel de référence d’équation métal qu’elle a envoyé le 7 septembre 2009 à Ibertaly après conversation téléphonique indiquant que leur correspondant sera K A, avec copie à A et Z restée sans observations de leur part, qui a effectivement traité le dossier ensuite par courriels suivants ;
La société produit notamment les courriels envoyés à la directrice des ressources humaines des 8 et 9 juin 2011 de Mmes A et Z attestant de la reprise du projet métal en septembre 2009 par Mme A du fait de la carence prolongée de Mme B ;
Les tableaux d’avancement de dossiers produits ne sont pas datés ;
Le remplacement de Mme H par Mme A fin novembre 2009 et l’absence à la réunion du 20 novembre 2009 sont liés à son arrêt-maladie sur cette période ;
Mme H a envoyé des courriels au sous-traitant Ponce les 5 et 12 octobre 2009 ;
Il a été constaté à la réunion du service achats du 5 octobre 2009 un retard général sur le dossier Metal atteint à 35% avec clôture renvoyée en novembre 2009 ;
Les doléances du candidat fournisseur Ceramaret du11 novembre 2009 de défaut de nouvelles données par Mme H sur l’instruction de son appel d’offres faite à Mme C et en copie à Mme H qui n’a pas donné suite à la demande d’explication de Mme Z du 12 novembre 2009 et la notification faite le 16 décembre 2009 à G par Mme H à Ceramaret qu’il n’était pas retenu, selon demandes réitérées de Mme Z des 9 et 13 décembre 2009 de le faire, apparaissent justifiées ;
Il n’est pas établi que Mme H a été informée des doléances retransmises à Mme Z, de M. D faites le 24 novembre 2009 auprès de Mme I telles que relatées par elle dans un courriel du 8 juin 2011 sur le défaut d’information sur les devis envoyés à Mme H, le rappel du 25 novembre 2009 de Mme Z d’informer par écrit les fournisseurs retenus ou non étant général et adressé à toute l’équipe des acheteurs et Mme H justifiant de diligences rapides et nombreuses auprès de ce fournisseur représenté par O D sur la période d’octobre 2009 au 21 décembre 2009 dont des remerciements de sa part faits le 14 décembre 2009 ;
L’ordre de passage des intervenants à la réunion du 23 novembre 2009 a été changé selon courriel du matin même à 10H30 envoyé à de très nombreux destinataires dont Mme H et elle rentrait alors d’arrêt-maladie ; La lettre de licenciement n’indique pas l’heure à laquelle il lui est reproché de ne pas s’être présentée ; Mme H justifie avoir échangé sur le modèle Trinity Draperie avec M. Y, directeur logistique, Mme Z et Margat entre les 12 octobre et 10 novembre 2009 allant contre les courriels de ces collègues attestant de défaut de validation de son intervention ;
Le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle et n’est pas disciplinaire de telle sorte que la prescription de deux mois ne peut être opposée valablement pour les retards, en tout état de cause invoqués sur la période de deux mois précédent la convocation à entretien préalable ;
L’arrêt-maladie du 18 novembre 2009 a été signalé immédiatement par Sms et ensuite justifié par une expédition antérieure à la réception ;
Il est ci-après établi que Mme H exécutait des heures supplémentaires ; Mme F relate un amaigrissement, un état de surmenage professionnel croissant ; Mme H informait Mme Z par sms de ses retards imputés généralement à des problèmes de transport ou de santé ;
L’absence de la matinée du 18 décembre 2009 a été compensée par une demi-journée de congés ;
Les évaluations annuelles relatent l’atteinte des objectifs et celles des 10 mars 2008 et 15 février 2007 évoquent un contexte de travail très chargé ;
Mme H verse de nombreux courriels de correspondants satisfaits et la remerciant de sa réactivité ;
Dans ces conditions le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse, les seuls griefs de défaillance dans les dossiers Metal et Ceramaret et les retards matinaux étant en relation avec la surcharge de travail supportée par Mme H ayant induit des problèmes de santé et l’accomplissement d’heures supplémentaires en soirée ci-après retenu;
Il sera alloué la somme de 30 000 € de dommages-intérêts en rapport avec l’ancienneté de la salariée et le préjudice subi lors de période de chômage assisté;
Sur les heures supplémentaires
Mme H demande le paiement de 10H supplémentaires par mois et verse une soixantaine de mails envoyés entre 19H et E et un à 5H44 sur les 5 dernières années travaillées ;
La relation de l’importance de son travail dans les évaluations annuelles, les attestations de collègues Pantic, F, Couartou, Brandebourger, certifiant de travail dans la soirée et l’envoi de mails tardifs qui attestent de travail au-delà des horaires de 9H/18H du lundi au mardi et 9H/17H le vendredi avec une pause d’une heure pour le repas justifient l’exécution d’heures supplémentaires impayées ; Cependant au regard de retards établis à l’arrivée au travail et de l’espacement de ces dépassements restés ponctuels sur 5 ans, il sera alloué la somme de 5 000 € au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la société Cartier joaillerie International à payer à Mme H les sommes de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € pour rappel de salaire et 500 € pour congés payés afférents et 2 500 € pour frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes ;
Ordonne d’office le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme H dans la limite de 6 mois ;
Condamne la société Cji aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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