Confirmation 28 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 sept. 2012, n° 10/23589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/23589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 octobre 2010, N° 08/03729 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/371
Rôle N° 10/23589
B C épouse F-G
Z I J K épouse Y
D M N Y
C/
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER XXX
Grosse délivrée
le :
à :S.C.P. BADIE
S.C.P. MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03729.
APPELANTS
Madame B C épouse F-G
née le XXX à XXX
Madame Z I J K épouse Y
née le XXX à XXX
Monsieur D M N Y
né le XXX à XXX
représentés par Me Sandra JUSTON, de la S.C.P. BADIE- SIMON-THIBAUT et JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Maryline MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier XXX – XXX, représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET X, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège XXX,
représenté par la S.C.P. PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la S.C.P. BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller,
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2012.
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits et procédure
Madame F-G et Monsieur et Madame Y, qui sont copropriétaires dans l’immeuble situé à XXX, ont demandé à l’assemblée générale du 6 novembre 2007 l’autorisation d’installer, dans l’immeuble, un ascenseur à leurs frais.
Cette autorisation leur ayant été refusée, ils ont saisi, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal de grande instance à fin d’être autorisés à procéder aux dits travaux, à leurs frais, et subsidiairement, ils ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
— déboute Madame F-G et Monsieur et Madame Y de leur demandes,
— les condamne à payer au syndicat des copropriétaires à la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamne les demandeurs aux dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2010, Madame F-G, Madame Z Y et Monsieur D Y ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 mai 2012, les appelants demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris et en conséquence,
vu les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
à titre principal,
— autoriser l’installation d’un ascenseur du côté XXX, à partir du garage jusqu’au quatrième étage aux frais des concluants,
— dire que les travaux d’installation de cet ascenseur ne portent pas atteinte aux conditions de jouissance des autres copropriétaires et sont conformes à la destination de l’immeuble,
— dire qu’ils seront exécutés par la société 3 A Création, anciennement dénommée Delta ascenseur, ou toute société pouvant se substituer à elle, en respectant le contenu du projet retenu par la cour sur la base du rapport d’études AACER,
— dire que les frais d’entretien de l’ascenseur seront pris en charge par les concluants,
— dire que les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à utiliser l’ascenseur qu’en versant leur quote-part du coût des installations et qu’en réglant leur quote-part au titre de l’entretien,
A titre subsidiaire, si la Cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner une expertise aux frais des appelants et désigner tel expert avec pour mission de vérifier que le projet d’installation d’un ascenseur proposé est réalisable sans engendrer de nuisances et préjudices pour les autres copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la S.C.P. Badie Simon Thibaud Juston.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué et débouter les appelants de leurs demandes,
— les condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de la S.C.P. Magnan.
L’ordonnance de clôture a été prise le 28 juin 2012, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d’office. L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
La demande des appelants est fondée sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, au terme duquel lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25b tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa premier ci-dessus, le tribunal fixant les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées.
L’article 30 prévoit également que lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutés, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût des installations évalué à la date où cette faculté est exercée.
Les travaux visés à l’alinea 1er sont : ' toute amélioration, tels que la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux'.
L’autorisation ainsi sollicitée doit donc être relative à des travaux d’amélioration dont relève bien l’installation d’un ascenseur, mais lesdits travaux doivent, en outre, être conformes à la destination de l’immeuble et ne doivent pas porter pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, il résulte suffisamment des documents versés, et notamment du dessin figurant l’emplacement de l’installation projetée, que la réalisation de cet ascenseur conduirait à son implantation dans la cour intérieure de l’immeuble sur sa façade nord, et que l’ascenseur passerait ainsi, à une distance toute proche des fenêtres éclairant les couloirs de distribution intérieure des appartements.
La circonstance que ces fenêtres soient en verre martelé, qu’elles n’éclairent que des couloirs situés au nord, que la cage de l’ascenseur soit en verre et que l’ascenseur ne s’arrêtera pas aux étages intermédiaires n’exclut pas les nuisances occasionnées par cette configuration ainsi que par le passage de la machine, qui permettra une vue dans les appartements, cette situation entraînant, de surcroît, une perte de lumière, et une perte de tranquillité pour les copropriétaires, lesquels seront, dans ce contexte, plus réticents à ouvrir ces fenêtres.
Ces désagréments affectent nécessairement la vie des copropriétaires dans leurs appartements, modifiant les conditions de jouissance de leurs parties privatives, et ce, quelles que soient les informations techniques, par ailleurs données sur les conditions de réalisation de l’ouvrage (ancrage avec structure auto porteuse, bruit limité par l’utilisation d’un système hydraulique et l’emplacement du local machinerie, finitions et esthétique de l’aspect extérieur), étant en dernier lieu observé qu’eu égard aux dispositions d’ordre public sus citées de la loi du 10 juillet 1965, le moyen tiré du respect des normes actuelles tendant à l’égalité des droits des personnes handicapées est ici vain, s’agissant d’un immeuble ancien.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise.
Le jugement sera donc confirmé.
En raison de leur succombance, les appelants supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas, devant la Cour, une application de l’article 700 du Code de Procédure Civile plus ample que celle déjà faite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’appel,
Déboute les appelants des fins de leur recours et confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne les appelants aux dépens d’appel et en ordonne la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT J-P. ASTIER
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