Infirmation partielle 9 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 sept. 2015, n° 14/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01879 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 13 mai 2014 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1755 /15 DU 09 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01879
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, en date du 13 mai 2014,
APPELANT sur appel principal :
INTIME sur appel incident :
Monsieur Y X, demeurant XXX
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE sur appel principal :
APPELANTE sur appel incident :
SA BANQUE KOLB, dont le siège Central: 2 place de la République à NANCY, demeurant XXX – XXX
Représentée par la SCP JOUBERT DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre et Monsieur Jacques LAFOSSE, Vice-Président placé par ordonnance du Premier Président en date du 13 avril 2015 chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Monsieur Jacques LAFOSSE, Vice-Président placé par ordonnance du Premier Président en date du 13 avril 2015,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, Président et par Mme Juliette JACQUOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 25 juin 2014 par M. X contre le jugement rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de commerce d’EPINAL dans l’affaire l’opposant à la SA BANQUE KOLB ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2014 par M. X ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 décembre 2014 par la SA BANQUE KOLB ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 mai 2015 ;
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
La société S.I.F.O. – SO.GE.COM (SIFO) a été constituée courant 1963 par M. A X.
Son directeur général, M. Y X, fils du fondateur, a créé l’EURL Y X G, dont il est le gérant et seul associé et à laquelle il a apporté les actions qu’il détenait dans le capital de la SIFO à hauteur de 34,89 % et qu’il avait reçues en donation de son père.
L’EURL Y X G a par la suite racheté 60,13 % des autres actions de la société SIFO.
Afin de financer ce rachat, elle a eu recours à deux emprunts d’un montant de 608 000 € chacun, l’un souscrit auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de SAINT-DIE-SES-VOSGES le 26 octobre 2004 remboursable en 28 trimestrialités, l’autre auprès de la SA BANQUE KOLB le 2 novembre 2004, remboursable en 84 mensualités.
M. Y X s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti par le Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 72 960 €.
Par acte séparé du 2 novembre 2004, M. Y X s’est également porté caution personnelle et solidaire du prêt souscrit auprès de la SA BANQUE KOLB à hauteur de 72 960 € dans la limite de 10 % de l’encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Ce dernier prêt a fait l’objet de deux avenants de prorogation, le premier consistant à la mise en place d’un différé d’amortissement en capital, intérêts et prime d’assurances d’une durée de 18 mois à compter rétroactivement du 1er mars 2009 et jusqu’au 1er août 2010, soit un terme nouveau fixé au 1er mai 2013, le second reportant ce terme au 1er août 2020, avec intérêts au taux de 4 %.
Par lettre recommandée du 6 avril 2012, la SA BANQUE KOLB a mis en demeure la caution de lui régler sous 8 jours la somme de 8 584,75 € au titre des échéances de prêt impayées du 1er février au 1er avril 2012.
Par lettre recommandée du 18 avril 2012, la SA BANQUE KOLB a indiqué à M. X qu’elle se prévalait de la clause d’exigibilité du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 24 911,86 €.
Par acte d’huissier signifié le 30 août 2012, La Caisse de Crédit Mutule de SAINT-DIE-DES-VOSGES a fait assigner M. X devant le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 72 960 €.
Par jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal de Commerce d’EPINAL a prononcé le redressement judiciaire de l’EURL Y X G, converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2013.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2012, la SA BANQUE KOLB a déclaré à ce titre auprès du mandataire sa créance d’un montant total de 258 497,76 €.
Par acte d’huissier signifié le 14 novembre 2012, la SA BANQUE KOLB a dénoncé à M. X un procès-verbal de saisie-conservatoire signifié le 6 novembre précédent à la Caisse Régionale Crédit Agricole Alsace Vosges en exécution d’une ordonnance rendue la veille par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL.
Par acte d’huissier signifié le 14 novembre 2012, la SA BANQUE KOLB a attrait devant le Tribunal de Commerce d’EPINAL M. X en qualité de caution pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25 826,58 € outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. X a sollicité en substance du Tribunal que s’il déclarait valide son engagement, il le dise disproportionné au regard de ses ressources et qu’il condamne la banque à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal de Commerce d’EPINAL a :
— condamné M. X à verser à la SA BANQUE KOLB la somme de 25 826,58 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2012 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, et pour la 1re fois le 16 octobre 2013 ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a notamment retenu que la SA BANQUE KOLB avait respecté ses obligations lors de la signature de l’engagement de caution, que son engagement de caution était limité à 72 960 € et que la somme due au principal n’était que de 25 826,58 €, que s’il déclarait que désormais son patrimoine était inexistant et qu’il était sans ressources, cette situation résultait avant tout de la liquidation de sa société alors que lors de l’octroi du crédit, rien ne laissait présager une opération non viable, et que les risques encourus étaient connus.
M. X a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2014.
M. X demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 285 et suivants du Code de procédure civile, 1147 et 1326 du Code Civil, L341-4 du Code de la Consommation, de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes et en conséquence, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— débouter la SA BANQUE KOLB de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger qu’il y a une disproportion manifeste entre son prétendu engagement et ses ressources ;
— si la validité de l’acte de cautionnement devait être retenue, dire et juger qu’il était disproportionné ;
— débouter la SA BANQUE KOLB de sa demande en paiement sur la base de cet acte totalement disproportionné ;
— ordonner la main levée de la saisie conservatoire ;
— constater que la SA BANQUE KOLB a gravement failli à son obligation de mise en garde ;
— lui accorder à ce titre la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA BANQUE KOLB à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre aux dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que si le caractère de la disproportion n’est pas retenu, il y a lieu à la compensation de créance entre les sommes dues au titre du cautionnement et le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la violation du devoir de mise en garde.
La SA BANQUE KOLB demande à la Cour de :
— dire mal fondé l’appel interjeté par M. X ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. X à lui payer la la somme de 25 826,58 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 16 octobre 2012 et capitalisation des intérêts par année entière, outre aux dépens ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner M. X à lui payer :
* 3 000 € pour appel abusif ;
* 1 500 € au titre des frais irrépétibles en première instance ;
* 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2015 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2015.
MOTIFS
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2014 par l’appelant, celles déposées le 10 décembre 2014 par l’intimée et les pièces versées aux débats, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation dont il ressort qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Il incombe à la caution qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une disproportion manifeste, lors de la conclusion de son engagement, avec ses biens et revenus, et le cas échéant, que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
M. X fait valoir que :
— il est marié sous le régime de la séparation de biens ne permettant pas à un éventuel créancier de se garantir sur l’actif de son épouse sous réserve d’un engagement de cette dernière sur ses biens personnels ;
— il possédait pour moitié un bien immobilier dont les emprunts n’étaient pas remboursés, situation connue de la banque en 2005 ; le solde dû des deux emprunts immobiliers (maison et prêt travaux) s’élevait à la somme de 213 000 € et à l’issue de l’emprunt, il n’aurait été propriétaire que de la moitié dudit immeuble, l’autre moitié appartenant à son épouse ;
— la banque n’a pas alerté le chef d’entreprise du risque plus accru au regard de l’activité de la société filiale très fragilisée en 2009 par la crise économique ; elle n’a également pas tenu compte des emprunts encore présents sur le seul immeuble des époux X ni du régime matrimonial de l’indivision qui change réellement l’appréciation de la valeur du bien si le conjoint ne se porte pas caution ;
— l’affirmation des premiers juges, selon laquelle au moment de l’emprunt et du cautionnement, rien ne laissait présager un tel revirement, est erronée ; les économistes sont formels et unanimes pour affirmer qu’en 2009, le secteur automobile était en pleine crise ; l’organisme prêteur, au coeur de la finance, détenait forcément ce type d’information et aurait dû l’alerter ;
— ses revenus étaient certes confortables mais les charges mensuelles étaient aussi très importantes; il était seul à travailler, son épouse étant femme au foyer et ne percevant pas la moindre rémunération ; de plus, sa rémunération était une indemnité au titre de fonction de dirigeant, soumise à une assemblée générale des associés ayant le pouvoir de la diminuer si nécessaire ;
— le compte à terme a été réinjecté dans la société afin de consolider les comptes à la demande des banques ;
— au jour de l’emprunt et de la souscription du prétendu cautionnement, tant les ressources que le patrimoine (inexistant au regard des emprunts grevés) et de sa part indivise dans l’immeuble ne lui permettaient pas de faire face à la somme de 72 000 € ; au moment de la souscription de l’engagement de caution, le compte courant était débiteur de 597,51 € ;
— de plus, la somme prêtée par la Banque KOLB à la l’EURL Y X G, soit 608.000,00 €, avait pour pendant un autre prêt du même montant mais souscrit cette fois auprès du Crédit Mutuel ; le simple fait que deux banques se soient associées démontrent que l’une comme l’autre avaient conscience des risques et voulaient les partager ; si l’une ou l’autre avait pensé avoir suffisamment de patrimoine en garantie pour sécuriser l’opération elle n’aurait certainement pas associé l’autre à l’opération, ce qui caractérise la disproportion au sens des dispositions précitées.
La SA BANQUE KOLB fait valoir que :
— l’intervention d’un pool bancaire n’est pas anormale pour ce type de financement, et est même courante lorsque le financement est important ; il n’aurait pas été accordé si les deux banques avaient jugé l’opération risquée ;
— la fiche de solvabilité servie par M. X ne comportait aucune anomalie apparente de nature à obliger la banque à vérifier les informations fournies ;
— la quote-part de l’immeuble revenant à la caution suffisait pour qu’elle puisse faire face à son engagement ;
— le prêt garanti devait permettre à M. X de détenir 95 % d’une société valorisée alors à la somme de 3 050 000 €, valorisation que celui-ci ne conteste pas ; rien ne laissait donc présager que la situation de cette société, alors bonne et stable, allait se dégrader cinq ans plus tard ;
— par ailleurs, M. X possédait des liquidités conséquentes ; les retraits en espèces qui se constatent sur le compte à terme ne semblent pas compatibles avec l’injection alléguée de capitaux dans sa société ;
— son compte courant était certes débiteur le 30 novembre 2004, mais créditeur de la somme de 16 629,04 € un mois plus tard ;
— ses revenus étaient suffisants pour faire face à son obligation, peu important que son épouse ait été sans ressources.
Tout bénéficiaire d’un engagement de cautionnement doit, au moment de la conclusion du prêt avec le débiteur principal, vérifier que la caution est suffisamment solvable et écarter une caution qui souscrirait un engagement sans commune mesure avec ses possibilités financières, sauf à manquer à son obligation de bonne foi.
Sur le caractère proportionné de l’engagement :
Le caractère disproportionné de l’engagement de la caution doit être manifeste ; il doit donc, pour un banquier normalement diligent, ressortir avec évidence de l’étude des informations qui lui sont communiquées.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que M. X avait déclaré qu’il disposait au moment de son engagement d’un patrimoine constitué notamment d’un immeuble en indivision avec son épouse, bien estimé par lui au montant de 452 000 € et que la valeur saisissable de l’immeuble, une fois déduit le montant des emprunts, étant de 239 000 €, soit 119 500 € lui appartenant en propre. M. X n’explicite pas en conséquence pourquoi il n’a déclaré à ce titre qu’un montant estimatoire de 150 000 € seulement cinq ans plus tard et aucun élément produit, ne permet de justifier que ce bien ait perdu les deux-tiers de sa valeur patrimoniale.
En tout état de cause, M. X ne peut aujourd’hui reprocher à la banque, qui était en droit de s’en tenir à ses déclarations à défaut de la présence d’anomalies apparentes, de s’être bornée à prendre en considération l’estimation patrimoniale de ce bien telle que lui-même l’avait indiquée.
Au surplus, les premiers juges ont pertinemment souligné que M. X n’établissait pas qu’il avait informé la banque que ce bien était grevé d’emprunts à hauteur de 213 000 €, pas plus qu’il ne démontrait avoir porté à sa connaissance l’existence d’un emprunt pour travaux entraînant un remboursement mensuel à hauteur de 101,57 €.
Ensuite, M. X soutient qu’il disposait alors de revenus mensuels de 5 500 €. Ces ressources devaient lui permettre de subvenir seul aux charges mensuelles normales du ménage, aussi importantes que devaient être ces dernières. Les premiers juges ont retenu que cette rémunération avait peu de chance d’être remise en cause, au regard de sa qualité d’unique associé de la G qui détenait 95,02 % des parts de la société dont il était le gérant. Ils ont également souligné le fait que M. X avait déclaré à l’occasion du rééchelonnement courant janvier 2009, des revenus de l’ordre de 78 000 € par an, soit 6 500 € par mois, ce en quoi le caractère précaire de ses ressources régulières ne se vérifiait toujours pas cinq ans après son engagement, puisqu’au contraire celles-ci s’étaient dans l’intervalle accrues.
M. X, qui avance le fait qu’au moment de la souscription de l’engagement de caution, son compte courant est débiteur de 597,51 €, ne contredit pas la banque laquelle justifie que ce compte était créditeur de la somme de 16 629,04 € un mois plus tard, s’agissant d’un compte dont elle avait toute latitude d’observer l’évolution puisqu’il est ouvert dans ses propres livres.
Les premiers juges ont également constaté que M. X avait été au surplus en mesure de placer courant 2004 la somme de 60 000 € sur un compte à terme, peu important qu’ultérieurement ces liquidités aient ou non été utilisées pour les besoins de la société, encore que la caution ne démontre pas la réalité de cette assertion et que la banque lui répond à ce titre que le produit de ce compte à terme a été progressivement épuisé par des retraits en espèces lesquels sont impropres à établir le renflouement allégué.
M. X se prévaut enfin de l’engagement qu’il a pris auprès du Crédit Mutuel, concomitamment à celui de l’objet du litige et à hauteur de celui-ci.
Or, si la banque doit effectivement tenir compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la formation du cautionnement, il résulte des circonstances précises de l’espèce que M. X apparaissait avoir, lors de la souscription de ses deux engagements, des biens et revenus lui permettant de faire face à l’ensemble de ses obligations, nonobstant le régime de séparation de biens des époux.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la SA BANQUE KOLB la somme de 25 826,58 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 16 octobre 2012.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes du dispositif de la décision, nonobstant le fait qu’elle n’ait pas été formalisée devant les premiers juges, cette demande étant une demande complémentaire à celle ayant pour objet le paiement de ces intérêts, au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
Le devoir de mise en garde contraint le banquier à appeler l’attention de son client non averti sur les risques résultant de la souscription d’un engagement inadapté à ses capacités financières ou présentant un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, la Banque KOLB produit un rapport du commissaire aux apports déposé le 27 juillet 2004 qui confirme la solidité apparente de la société SIFO SOGECOM, puisque celui-ci estimait sa valorisation à la somme de 3 012 500 €, soit près de trois fois le montant cumulé des deux prêts alors contactés conjointement par l’entreprise, ce en quoi ces engagements semblaient adaptés aux capacités financières de ce débiteur.
M. X ne produit aucun document permettant à la Cour de vérifier que courant 2004 la banque ne pouvait ignorer que le secteur automobile allait connaître cinq ans plus tard une grave crise. Il ne verse aux débats notamment aucune analyse économique ni aucun article de presse spécialisée venant confirmer que les acteurs du secteur se devaient d’observer à l’époque de son engagement une prudence particulière dans leur politique d’investissement ni les banques dans le soutien financier qu’elles accordaient à ces derniers.
En conséquence, M. X, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses capacités financières ou un risque d’endettement pour l’emprunteur né de l’octroi du prêt, prévisible en l’état des informations dont disposait l’établissement prêteur au moment de la signature du contrat et qui aurait obligé la banque à attirer l’attention de l’emprunteur et de la caution sur les aspects négatifs du prêt proposé. Il s’en suit que la Banque KOLB n’a pas failli en l’espèce à son obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur ou à celui de la caution.
M. X, qui ne rapporte pas la preuve d’un risque excessif d’endettement de la société SIFO, emprunteur principal, risque né de l’octroi du prêt, ni celle de l’inadaptation de son engagement de caution à ses capacités financières ainsi qu’il a été développé ci-dessus, ne peut en conséquence valablement invoquer à hauteur d’appel le manquement de la banque à l’obligation de mise en garde dont celle-ci est redevable à l’égard de la caution non avertie et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement.
Sur les autres demandes :
La SA BANQUE KOLB ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande au titre d’un appel abusif et ce caractère abusif ne ressort pas au demeurant des les circonstances précises de la présente espèce. Dès lors, elle, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
L’issue de l’instance d’appel justifie en revanche de condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme globale de 1 500 € en compensation des frais exposés par la SA BANQUE KOLB, soit 750 € par degré de juridiction, et non compris dans les dépens par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X verra ses propres demandes formées à ces deux titres rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel principal mal fondé et l’appel incident partiellement bien fondé.
CONFIRME le jugement rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de commerce d’EPINAL en ce qu’il a condamné M. Y X à verser à la SA BANQUE KOLB la somme de vingt cinq mille huit cent vingt six euros et cinquante huit centimes (25 826,58 €) outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2012, en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
L’INFIRME en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu’il a débouté la SA BANQUE KOLB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 10 décembre 2014.
CONDAMNE M. X à payer à la SA BANQUE KOLB la somme de sept cent cinquante euros (750 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA BANQUE KOLB de sa demande au titre des dommages et intérêts pour appel abusif.
CONDAMNE M. X à payer à la SA BANQUE KOLB la somme de sept cent cinquante euros (750 €) à titre de frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
DEBOUTE M. X de ses demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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