Cassation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 3 déc. 2021, n° 21/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2020, N° 19/01099 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 21/00325 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYEJ
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
C/
CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
CPAM DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01099.
APPELANTE
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU GARD, demeurant […]
représenté par Mme Y Z, A B, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 janvier 2017, M. F C D, ancien technicien au sein de la société Arcelormittal Méditerranée et retraité depuis mai 2011, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 25 novembre 2016, faisant état d’une néoplasie bronchopulmonaire primitive à la suite d’une exposition professionnelle depuis plus de 10 ans.
La CPAM du Gard a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2017, une décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. C D à 70%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2017, la société Arcelormittal Méditerranée a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille en contestation de ce taux.
Par jugement du 16 décembre 2020, notifié le 21 décembre suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a déclaré recevable en la forme le recours de la société Arcelormittal Méditerranée, dit que le taux d’IPP opposable et attribué à M. C E, suite à sa maladie professionnelle du 25 novembre 2016, est de 70%, et a rejeté toute autre demande.
Al’audience du 28 octobre 2021, la société Arcelormittal Méditerranée reprend oralement ses conclusions déposées et demande de :
— déclarer que le taux d’IPP opposable à son égard doit être ramené à 0%,
— à titre subsidiaire, vu l’état antérieur de M. F C D, déclarer que le taux d’IPP opposable doit être ramené à 30%,
— condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les premiers juges ont eu en mains le rapport du médecin-conseil de la CPAM du Gard mais pas elle et que seul son médecin-conseil a pu le consulter, en raison du secret médical, de sorte qu’en violation de l’article 15 du code de procédure civile, il a été statué sur un élément dont les parties n’ont pas eu une connaissance directe,
— conformément aux dispositions des articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, la caisse a une obligation de communication par le praticien conseil du contrôle médical, d’un rapport qui doit donner des informations concrètes permettant d’avoir tous les éléments ayant abouti au taux octroyé,
— outre son avis, le médecin conseil doit faire figurer dans son rapport des conclusions motivées,
les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis est fondé,
— le rapport transmis au docteur X, médecin qu’elle a désigné, ne permet pas un réel débat contradictoire,
— les dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le service médical de la caisse transmet l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,
— le rapport transmis à son médecin-conseil ne permet pas à un médecin n’ayant pas vu l’assuré de se faire une idée précise de son état de santé,
— le docteur X s’est vu remettre un rapport incomplet, puisque ni le type de tumeur n’est précisé, ni les résultats de marqueurs tumoraux, et que le rapport a été rédigé sur pièces sans examen clinique,
— conformément au barème applicable, les cancers broncho-pulmonaires primitifs et les suites thérapeutiques sont évalués à un taux de 67 à 100%, et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il s’agit d’une telle pathologie, la décision du 10 avril 2017 ne visant à aucun moment la primitivité et le compte-rendu visé par le rapport ne faisant état que d’une forte suspicion d’une néoplasie broncho-pulmonaire primitive sans l’affirmer,
— c’est donc par une dénaturation de ce compte-rendu que les premiers juges ont retenu que le caractère primitif de la lésion visée par le barème est une conséquence expressément mentionnée dans le rapport,
— selon la jurisprudence la plus récente, tous les éléments du dossier médical doivent être pris en considération pour aboutir à la fixation du taux d’IPP, le barème sur lequel la CPAM se fonde n’a qu’un caractère indicatif conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce qui relève d’un état antérieur doit être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP, et en l’espèce, l’existence d’un état antérieur altéré lié au tabagisme est affirmée, comme ressortant du compte-rendu d’hospitalisation, et ce facteur extra-professionnel, relevant de l’état antérieur, est de nature à tempérer l’application du barème car le tabac favorise ce type de pathologie, de sorte que le taux d’IPP doit être ramené à 30% et les dépens mis à la charge de la CPAM du Gard.
La CPAM du Gard reprend oralement les conclusions déposées à l’audience et demande de confirmer le jugement et débouter la société.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que selon la jurisrudence constante de la CNITAAT
l’inopposabilité de sa décision à l’employeur est encourue lorsqu’elle a manqué à ses obligations d’instruction d’un dossier, ce qui ne lui est pas reproché en l’espèce. Elle considère qu’elle a respecté ses obligations en termes de communication des pièces en adressant les pièces médico-administratives au secrétariat du Tribunal du contentieux de l’incapacité et son contradicteur et son service médical ayant adressé son rapport au secrétariat du Tribunal du contentieux de l’incapacité.
Elle considère que pour fixer le taux d’incapacité, le médecin conseil peut réaliser un examen clinique mais n’en est pas obligé de sorte qu’un rapport sur pièces est possible. Les pièces consultées sont indiquées au rapport mais ne sont pas conservées par le service médical de la caisse de sorte qu’elle ne peut les produire. La mention des pièces ayant contribué à l’analyse du taux dans le rapport du médecin-conseil, communiqué, suffit à respecter le contradictoire.
Elle se fonde sur l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, les barèmes indicatifs d’invalidité AT MP, l’avis de son médecin-conseil et celui du médecin consulté en première instance pour faire valoir que le taux d’incapacité opposable à la société employeur doit être fixé à 70%. Elle considère enfin que les avis médicaux dont elle se prévaut ne sont pas sérieusement contredits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, la formulation du jugement selon laquelle : 'il résulte cependant du rapport querellé que le médecin conseil s’est fondé sur les comptes-rendus successifs de consultation, d’intervention chirurgicale, d’hospitalisation de Monsieur C D (…)' permet de vérifier que les premiers juges ont eu connaissance du rapport du médecin-conseil de la caisse en contravention de l’article R.143-32 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions sont reprises dans le courrier de transmission du rapport du service médical de la caisse.
Si le médecin désigné par la société employeur a eu connaissance du rapport, la partie requérante elle-même n’en a pas eu connaissance contrairement aux juges composant la juridiction de première instance.
En conséquence, le jugement fondé sur une pièce non contradictoirement débattue encourt la nullité.
En vertu de l’effet dévolutif énoncé à l’article 562 du Code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur le fond du litige
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la
victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 26 novembre 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la notification de décision relative à l’attribution d’une rente que le médecin-conseil de la caisse a conclu à des 'séquelles d’une maladie professionnelle 30bis : tumeur pulmonaire cT1b N0 du LID ayant nécessité une lobectomie inférieure droite et curage ganglionnaire et une chimiothérapie adjuvante' et conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
Il ressort de la consultation du docteur Fleury par les premiers juges le 17 décembre 2019, que celui-ci a retenu l’âge de l’assuré, le diagnostic du cancer broncho-pulmonaire primitif du 25 novembre 2016, la lobectomie inférieure droite et le curage ganglionnaire du 18 octobre 2016,la chimiothérapie adjuvante, le fait que l’assuré était tabagique et exposé à l’amiante, qu’il ne présentait pas de séquelles douloureuses ou fonctionnelles pour conclure à la conformité du taux retenu au barème.
Cette évaluation n’est pas sérieusement contredite par l’avis du docteur X, produit par la société
En effet, il importe peu que le caractère primitif de la néoplasie broncho-pulmonaire n’ait été que présumée au moment de la prise en charge du patient selon le compte rendu d’hospitalisation du patient du 17 au 24 octobre 2016, comme le fait remarquer le docteur X, dès lors que le caractère professionnel de la pathologie déclarée n’est pas remis en cause et que le débat ne porte que sur le taux d’incapacité permanente présentée par la victime.
Le chapitre 6.6.1 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit un taux d’incapacité entre 67 et 100% pour les cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques.
Or, le docteur X indique dans son avis du 16 septembre 2018, que la classification TNM du patient est précisé au rapport du médecin-conseil et le médecin consulté par les premiers juges a indiqué que les suites thérapeutiques ont consisté en une chimiothérapie adjuvante.
Il s’en suit que tous les critères nécessaires à la fixation du taux d’incapacité du cancer broncho-pulmonaire primitif de l’assuré ont été pris en compte par le médecin-conseil et le docteur X ne relève aucune incohérence entre la classification TNM et les suites thérapeutiques retenues d’une part et le taux fixé par le médecin-conseil d’autre part.
Enfin, le passé tabagique du patient ayant été pris en compte par le médecin-conseil, puisque le médecin désigné par l’employeur, comme le médecin consulté par les premiers juges en ont eu connaissance et en font état, le taux minimal fixé par le médecin-conseil, correspondant à la fourchette basse indiquée par le barème, est conforme et sera entériné.
Il s’en suit que le taux de 70% retenu par la caisse doit être déclaré opposable à la société employeur.
Sur les dépens
La SAS Arcelormittal Méditerrannée, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dans les relations entre la caisse et l’employeur d’un assuré, la consultation d’un médecin par la juridiction pour vérifier un taux d’incapacité permanente constitue une mesure d’instruction de droit judiciaire commun et non une mesure d’expertise technique. Les frais sont donc à mettre à la charge de celui qui perd le procès. La société sera donc déboutée de sa demande à mettre les frais de consultation à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Déclare nul le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare le taux d’incapacité permanente partielle de 70% attribué par la CPAM du Gard à M. C D à la suite de sa maladie professionnelle du 25 novembre 2016, opposable à la SAS Arcelormittal Méditerranée,
Condamne la SAS Arcelormittal Méditerranée au paiement des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de consultation du médecin devant les premiers juges.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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