Irrecevabilité 27 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 27 déc. 2018, n° 18/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00093 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Ordonnance n 99
27 Décembre 2018
N° RG 18/00093
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTGK
B Z, H Z-X, D A
C/
L G M N
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt sept décembre deux mille dix huit par M. J K, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers, assisté de Mme P Q, greffier,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le treize décembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt sept décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
Madame B Z
[…]
[…]
Représentant : Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Mademoiselle H Z-X représentée par ses parents représentants légaux : Madame B Z épouse X et Monsieur F X, né le […] à […], de nationalité française, […]
[…]
[…]
Représentant : Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame D A
[…]
[…]
Représentant : Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame L G M N
La Bertannière
[…]
Représentant : Me Maguy ROUCOULES, substituée par Me Dimitri BUISSON, de l’AARPI VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
- I – EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 1999, Madame G Y a consenti à Madame B Z un bail d’habitation sur un bien situé à Rochefort-sur-Mer ([…] (appartement n°3), contre le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 1.251,30 francs correspondant à 190,76 €.
Le 25 avril 2017, Madame Y a donné congé à Madame B Z pour le 31 octobre 2017.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2018, Madame G Y a fait délivrer assignation à Madame B Z devant le tribunal d’instance de Rochefort-sur-Mer, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion de Madame Z, ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la condamnation de Madame Z à procéder à l’enlèvement de ses biens situés dans les parties communes de l’immeuble, et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification, outre 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 6 septembre 2018, le tribunal d’instance
de Rochefort-sur-Mer a, pour l’essentiel :
• déclaré régulier et recevable le congé délivré par Madame Y à Madame Z par acte d’huissier du 25 avril 2017 ;
• constaté la résiliation au 31 octobre 2017 du bail consenti par Madame Y à Madame Z à compter du 1er novembre 1999 ;
• ordonné l’expulsion de Madame Z ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de la dépendance et de la cour commune encore occupées ;
• ordonné à Madame Z de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des biens se trouvant dans la cour commune et la dépendance dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;
• rejeté la demande de sursis à statuer de Madame Z ;
• débouté Madame Z de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné Madame Z à verser à Madame Y la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné la notification de sa décision à Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime ;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Madame B Z a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2018.
- II – PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2018, Madame B Z, la mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que Madame D A ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel Madame G Y aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
À l’audience du 13 décembre 2018, Madame B Z, la mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que Madame D A ont maintenu leurs demandes, au soutien desquelles elles ont expliqué que la décision entreprise expulsait Madame B Z d’une dépendance et d’une cour commune et la condamnait sous astreinte à y enlever des biens s’y trouvant alors que c’était son père, aujourd’hui décédé dans des circonstances tragiques, qui en était le propriétaire. Une procédure serait actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de La Rochelle sur cette action en revendication de propriété intentée par les héritiers de son père défunt, à la succession duquel elle aurait personnellement renoncé.
L’exécution provisoire ordonnée par le premier juge aurait selon elles des conséquences manifestement excessives, en ce sens qu’elle contraindrait Madame B Z à abandonner des lieux appartenant à son défunt père, et à stocker les affaires de ce dernier contre la volonté des héritiers et propriétaires des lieux qui s’opposeraient actuellement à Madame Y devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.
La mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que Madame D A ont ajouté, s’agissant de la recevabilité de leurs actions contestée par Madame Y, qu’elles étaient intervenues volontairement à la procédure d’appel pour s’associer aux demandes de Madame Z dans la mesure où elles étaient en réalité celles qui étaient juridiquement concernées par les lieux encore occupées.
S’agissant des demandes soulevées reconventionnellement par leur adversaire, elles ont indiqué que le premier président n’avait pas compétence pour statuer sur la demande de radiation dans la mesure où le conseiller chargé de la mise en état était déjà saisi de cette affaire. Elles ont enfin soutenu
qu’elles n’étaient animées d’aucune intention dilatoire et que leur action ne procédait pas d’une maladresse particulière, l’imbroglio et les confusions procédant en réalité des difficultés juridiques de ce dossier qui n’avaient pas été correctement appréhendées en première instance.
Madame G Y, représentée par Me Buisson, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 524 et suivants ainsi que 696 et suivants du code de procédure civile :
• déclarer irrecevables en leurs demandes la mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que Madame D A ;
• débouter Madame B Z de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
• à titre reconventionnel, ordonner la radiation de l’appel du rôle de la cour de la procédure Rg n°18/03231 ;
• condamner solidairement Madame B Z, la mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que Madame D A à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir ;
• condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de son exception d’irrecevabilité, elle a fait valoir que la mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que Madame D A étaient des tiers au jugement dont appel dans la mesure où ils n’étaient pas concernés par le bail consenti à Madame B Z, au nom de laquelle aurait d’ailleurs été exclusivement interjeté l’appel. Dans ces conditions, leur action serait irrecevable faute de la moindre qualité à agir.
Sur le fond, elle a expliqué que Madame B Z ne démontrait pas en quoi l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, alors qu’elle avait déjà libéré les lieux d’habitation en sa qualité de locataire, qu’elle avait renoncé à la succession de son père, et qu’il n’existait plus aucun occupant dans le chais concerné par la décision d’expulsion, où ne se trouvaient plus en réalité que des encombrants, outillages et autres échafaudages.
Elle a demandé à titre reconventionnel la radiation de l’appel du rôle de la cour, faute pour Madame Z d’avoir exécuté la décision d’expulsion sans justifier du moindre motif légitime. Elle a fait valoir que l’action intentée était en réalité parfaitement abusive et dilatoire et a exigé par conséquent la condamnation de l’appelante à lui payer de légitimes dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice.
- III – MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme 'tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, l’appel dirigé contre le jugement prononcé le 6 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Rochefort-sur-Mer a été intenté par Madame B Z seule.
L’intervention volontaire à l’instance au fond devant la cour d’appel ainsi que devant le délégataire du premier président statuant en référé de la mineure H Z-X et de Madame D A en leurs qualités d’héritière de Monsieur I Z procède nécessairement de l’existence d’un droit de propriété, lequel fait l’objet d’une saisine du tribunal de grande instance de La Rochelle en vue de sa revendication.
Il n’en demeure pas moins que le jugement entrepris n’a statué que sur l’existence du contrat de location stipulé entre Madame B Z d’une part et Madame G Y d’autre part, nonobstant les dénégations de l’appelante sur le fait que son père ait seul occupé les lieux loués.
La mineure H Z-X et Madame D A ne soutiennent pas avoir été parties au contrat de location susvisé.
Dans ces conditions, elles n’ont aucune qualité à agir dans une procédure afférente aux conséquences de la résiliation d’un bail d’habitation qui ne les concerne d’aucune manière.
La fin de non-recevoir sera donc accueillie ainsi qu’il sera dit au dispositif.
— Sur la demande principale
En droit, l’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
L’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l’appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n’ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d’être engendrées par l’exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 – Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, n°274).
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du délégataire du premier président, statuant en référé, d’interférer dans la décision du tribunal d’instance de Rochefort-sur-Mer d’ordonner l’expulsion de Madame B Z ainsi que de tous occupants de son chef de la dépendance et de la cour commune encore occupées dans l’immeuble situé à Rochefort-sur-Mer ([…], étant observé qu’une assignation a été délivrée le 26 juin 2018 à Madame G Y devant le tribunal de grande instance de La Rochelle par Madame A épouse Z et la mineure H Z-X aux fins de revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section AX n°687 et du bâtiment tel que figurant au plan annexe à la promesse de vente passée entre feu I Z et Madame G Y le 2 juin 1990.
Le tribunal dira ce qu’il en est du droit de propriété relatif au bien immobilier dit de 'la forge', sans qu’il soit possible de comprendre en quoi le départ des consorts Z dans l’intervalle du jugement à venir serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 susvisé.
À l’identique, il demeure totalement impossible de percevoir ce qui, dans le fait de récupérer le mobilier revenant aux héritiers de Monsieur Z, engendrerait la moindre conséquence manifestement excessive, la seule circonstance que le défunt soit tragiquement décédé dans les lieux n’ayant pas vocation à faire obstacle à l’exécution d’une décision d’expulsion pas plus qu’à la reconnaissance, le cas échéant, du droit de propriété de ses héritiers.
La demande de suspension de l’exécution provisoire ne pourra donc qu’être rejetée.
— Sur la demande reconventionnelle de radiation
L’article 526 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
En l’espèce, aucune preuve n’est rapportée d’une saisine du conseiller de la mise en état pour voir prononcer la radiation du rôle, étant rappelé que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence 'que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées' (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 14-25054).
Force est en outre de constater que la décision frappée d’appel n’a été exécutée d’aucune manière, sans que la preuve ne soit rapportée de conséquences manifestement excessives susceptibles d’en résulter ou d’une impossibilité de faire de l’appelant.
Il échet par conséquent d’ordonner la radiation du rôle ainsi qu’il sera dit au dispositif.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p.49).
En l’espèce, l’action intentée par l’appelante, avocate de profession, tente de convaincre du fait que le déménagement de meubles entreposés au sein d’un bien immobilier dont la propriété est par ailleurs revendiquée par des héritiers devant un tribunal de grande instance engendrerait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Une telle demande provenant d’une professionnelle est manifestement dilatoire, nonobstant le contexte dans lequel s’inscrit cette affaire.
Des dommages-intérêts seront alloués de ce fait à l’intimée pour un montant de UN EURO – 1,00 € -.
— Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Madame B Z, la mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que Madame D A à payer à Madame G Y la somme de MILLE CINQ CENT EUROS – 1.500,00 € - sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, J K, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS irrecevables les actions intentées par la mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que par Madame D A ;
DÉBOUTONS Madame B Z de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS Madame B Z à payer à Madame G Y la somme de UN EURO – 1,00 € - à titre de dommages-intérêts
CONDAMNONS in solidum Madame B Z, la mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que Madame D A à payer à Madame G Y la somme de MILLE CINQ CENT EUROS – 1.500,00 € - sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge in solidum de Madame B Z, de la mineure H Z-X représentée par ses deux parents ainsi que de Madame D A les dépens de l’instance ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
P Q J K
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