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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 juin 2021, n° 20/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03680 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juillet 2020, N° 20120217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 juin 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03680 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LW5V
Association SEASKA
c/
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 février 2016 (RG n°20120217) par le tribunal des affaires de sécurité social de BAYONNE suivant déclaration de saisine en date du 7 octobre 2020, suite à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 9 juillet 2020 (pourvoi n°Q 19-14.924) cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 7 février 2019 (RG16/00775)
APPELANTE :
Association SEASKA agissant en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siége social Nere Pentzea – Rue Pouponnière – 64250 CAMBO-LES-BAINS
assistée de Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
représentée par Me LARREA, avocat au barreau de BAYONNE, plaidant
INTIMÉS :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE pris en la personne de son Ministre, domicilié […]
non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
L’association Seaska qui gère des écoles de langue basque sous contrat d’association avec l’Etat a fait l’objet d’un avis de contrôle relatif à l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale de l’indemnité perçue par M. X, président de l’association.
Le 21 novembre 2011, l’Urssaf des Pyrénées-Atlantiques a notifié à la société une lettre d’observations dans les termes suivants :
'L’étude de la comptabilité montre le versement d’indemnités au Président de l’Association Seaska, M. X, depuis la fin de l’année 2009. Depuis la loi du 21 décembre 2001, l’article L311-3 alinéa 22 précise que les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Votre association qui sauf éléments contraires, remplit les conditions fixées par le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts doit assujettir les sommes versées à M. X à cotisations et contributions, ce qui concerne la somme de 1.950 euros nets en 2009 et 9.050 euros nets en 2010. Il vous appartient de régulariser la situation concernant l’année 2011.'
Par courrier du 15 décembre 2011, l’association Seaska a contesté le bien-fondé de ce redressement.
Le 3 janvier 2012, l’Urssaf des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l’intégralité du redressement.
Le 7 février 2012, l’association Seaska a saisi la Commission de Recours amiable de l’Urssaf aux fins de solliciter l’annulation des chefs de redressement notifiés par l’Urssaf.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans le délai d’un mois.
Le 16 août 2012, l’association Seaska a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a rejeté le recours de l’association Seaska et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf d’Aquitaine.
L’association Seaska a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 février 2019, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne.
L’association Seaska a régularisé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau et a remis l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux qui a été saisie par déclaration du 7 octobre 2020.
Par ses conclusions de saisine de la cour de renvoi déposées le 17 mars 2021, l’Association Seaska demande à la cour de :
• constater que l’Urssaf des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait le constat, en contrôlant la comptabilité de l’association qui a donné lieu à un redressement pour les années 2009 et 2010, qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article 261 §7 1° d. alinéa 2 du code général des impôts;
• juger que la circulaire administrative du 15 septembre 1998 sur laquelle s’est fondée l’Urssaf des Pyrénées Atlantiques est dépourvue de tout caractère normatif et n’est pas opposable à l’association Seaska,
• réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne,
• annuler la décision du 3 janvier 2012 de l’Urssaf des Pyrénées-Atlantiques aux droits de laquelle vient l’Urssaf d’Aquitaine, relative au redressement concernant l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale des indemnités versées au président de l’association Seaska,
• annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence de cette dernière au terme du délai prévu par l’article R412-6 du code de la sécurité sociale,
• condamner l’Urssaf d’Aquitaine, venant aux droits de l’Urssaf des Pyrénées-Atlantiques, au paiement d’une indemnité de 2 400 euros à l’association Seaska sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2021, l’Urssaf d’Aquitaine sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne le 5 février 2016,
• déboute l’association Seaska de ses demandes,
• condamne l’association Seaska au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L’objet du litige est le suivant : l’indemnité versée au président de l’association est-elle assujettie à des cotisations sociales en application des articles L 311-3, 22° du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, du code général des impôts '
Il résulte de ces textes que la rémunération versée à un dirigeant d’association est assujettie à un régime de sécurité sociale dés lors que le caractère désintéressé de la gestion est maintenu et que l’association dispose des ressources suffisantes au regard du nombre de dirigeants qu’elle rémunère, soit pour un dirigeant, un montant annuel de ressources de 200.000 euros, hors ressources issues des versements effectués par des personnes de droit public.
Le tribunal et la cour d’appel ont jugé que la rémunération versée à M. X en qualité de président de l’association était assujetti à cotisations mais sur la base de motivations différentes. Le tribunal a considéré que l’association ne justifiait pas, comme elle le prétendait, que les sommes versées à M. X étaient des frais remboursés sur justificatifs. La cour d’appel, tout en constatant qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir que l’association disposait des ressources annuelles d’au moins 200.000 euros, s’est référée à une circulaire qui admettait la rémunération de dirigeants d’association à la condition que celle-ci soit limitée à 3/4 du SMIC annuel. Or, tel était le cas en l’espèce. Elle en a donc conclu que le rémunération était nécessairement soumise à cotisation.
La Cour de Cassation a cassé la décision de la cour d’appel au motif 'qu’en statuant ainsi, sur le fondement d’une instruction administrative dépourvue de tout caractère normatif, et par des motifs impropres à caractériser la situation de l’association au regard des règles d’assujettissent au régime général et d’assiette des cotisations et contributions litigieuses, la cour d’appel a violé les textes'.
Il en résulte que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le fond du litige tel qu’énoncé ci-dessus.
Devant la cour de renvoi, l’association soutient que, en application des articles L 311-2 et
L 311-3 du code de la sécurité sociale, la rémunération versée aux dirigeant sociaux n’est soumise à cotisation qu’à la condition qu’elle constitue la contrepartie d’une activité exercée sous la subordination de l’association. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. M. X exerce la président de l’association à titre bénévole et n’est pas placé sous la subordination de l’association. Les sommes qui lui sont versées correspondent à une indemnité de fonction qu’il perçoit sur présentation de son agenda. Enfin, selon l’association, l’inspecteur du recouvrement n’a pas distingué le montant des ressources propres de l’association de celles versées par des personnes morales de droit public.
Mais, d’une part, le caractère désintéressé de la gestion de l’association n’est pas contesté; d’autre part, l’article L 311-3 22° du code de la sécurité sociale vise les dirigeants d’association, c’est à dire des dirigeants non salariés qui ne sont pas soumis à un lien de
subordination ; enfin, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les ressources de l’association étaient, sur la période contrôlée, supérieures à 200.000 euros par an (441.870 euros en 2009, 419.695,53 euros en 2010), hors ressources issues des versements effectués par des personnes de droit public, situation confirmée par le rapport du commissaire aux comptes de l’association, étant observé que celle-ci ne produit aucun élément comptable de nature à contredire ces constatations.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours de l’association à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant validé le redressement opéré par l’Urssaf.
L’association tenue aux dépens versera à l’Urssaf d’Aquitaine une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 2020 ;
Confirme le jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;
Y ajoutant
Condamne l’association Seaska à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Seaska aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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