Confirmation 15 décembre 2020
Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 déc. 2020, n° 19/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 mai 2019, N° 17/00290 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/AV
S.A.R.L. SIRAC DIJON
C/
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
N° RG 19/00982 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FI5D
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 mai 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 17/00290
APPELANTE :
S.A.R.L. SIRAC DIJON, immatriculée au RCS de Dijon sous le […]
[…]
[…]
Assistée de Me Sandrine VARA de la SELARL SIMON L.V., avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 53
INTIMÉ :
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Assisté de Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Sirac Dijon est une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) dont l’activité est la mise à disposition à titre exclusif d’entreprises clientes de personnel qualifié dans le cadre des articles L 1252-1 à L 1252-3 du code du travail.
Par exploit du 29 décembre 2015, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté, faisant valoir que la société Sirac Dijon exerçait illégalement la profession d’expert-comptable, a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir dire qu’il s’agissait d’un trouble manifestement illicite auquel il devait être immédiatement mis fin sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des référés a :
— dit que l’exécution illégale par la SARL Sirac Dijon de travaux comptables constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonné à la SARL Sirac Dijon de cesser immédiatement, et sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant de activités visées par l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— ordonné la publication du dispositif de l’ordonnance dans deux journaux d’annonces légales, au choix du demandeur et aux frais de la SARL Sirac Dijon, sans que cette publication puisse dépasser le coût de 300 € par journal ;
— condamné la SARL Sirac Dijon à payer au conseil régional Bourgogne Franche-Comté de l’Ordre des experts-comptables la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Sirac Dijon aux dépens.
La société Sirac Dijon a relevé appel de cette décision.
Saisi par le Conseil régional de l’ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté d’une demande tendant à voir dire que l’exécution illégale de travaux comptables en violation de l’interdiction ordonnée par décision du 23 février 2016 constituait un trouble manifestement illicite et à voir liquider l’astreinte précédemment ordonnée à hauteur de 8 400 €, le juge des référés, par ordonnance du 27 septembre 2016, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Par arrêt du 21 février 2017, la cour d’appel de Dijon a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2019, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Nancy.
Le Conseil régional de l’ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté a alors sollicité la réinscription au rôle de la procédure en réclamant :
— qu’il soit dit que l’exécution illégale de travaux comptables par la société Sirac Dijon et sa poursuite d’activité en violation de l’interdiction ordonnée par décision du 23 février 2016 exécutoire de plein droit constitue un trouble manifestement illicite ;
— qu’il soit en conséquence ordonné à la société Sirac Dijon la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la juridiction des référés se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte ;
— que soit ordonnée la publication intégrale ou par extrait de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux locaux aux frais de la société Sirac Dijon ;
— la liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée en condamnant la société Sirac Dijon au paiement de la somme de 8 400 € à ce titre.
La société Sirac Dijon a sollicité à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la cour d’appel de Nancy, subsidiairement a conclu à l’absence de trouble manifestement illicite, encore plus subsidiairement a soulevé l’incompétence du juge des référés pour connaître d’une demande de modification de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 février 2016, et a fait valoir qu’elle était dans l’incapacité d’exécuter cette dernière décision.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés, après avoir écarté la demande de sursis à statuer au motif que l’arrêt de la Cour de cassation avait éclairé les questions juridiques posées, a considéré que la SARL Sirac Dijon exerçait, par le biais des contrats de mises à disposition qu’elle signait avec les entreprises au sein desquelles elle réalisait des travaux de comptabilité, une activité réservée aux experts comptables en vertu des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, et qu’était ainsi caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’ il convenait de faire cesser. Il a par ailleurs procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée le 23 février 2016, sur la base de 28 infractions constatées. Le juge des référés a en conséquence :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— ordonné à la SARL Sirac Dijon de cesser, dès la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 23 février 2016 à hauteur de 8 400 € ;
— condamné en conséquence la SARI. Sirac Dijon à payer au Conseil régional de l’ordre des experts
comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 8 400 € ;
— condamné la SARL Sirac à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— l’a condamnée aux dépens
La société Sirac Dijon a relevé appel de cette décision le 19 juin 2019.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance de référé du 23 février 2016.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2020, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
* ordonné à la SARL Sirac Dijon de cesser, dès la signification de l’ordonnance et sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;
* liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 23 février 2016 à hauteur de 8 400 € ;
* condamné en conséquence la SARL Sirac Dijon à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 8 400 € ;
* condamné la SARL Sirac Dijon à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir par la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 4 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— de débouter le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté de sa demande tendant à faire reconnaître un prétendu trouble manifestement illicite résultant de la mise à
disposition de salariés par la société Sirac Dijon pour effectuer des taches comptables ;
A titre plus subsidiaire,
— de constater que la société Sirac Dijon se trouve dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 23 février 2016 ;
— de constater que le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté ne démontre pas l’exercice d’une activité illégale d’expertise comptable en violation de l’ordonnance du 19 septembre 1945 régissant le statut d’expert-comptable et en violation de la loi 2005-882 du 2 août 2005 ;
En conséquence,
— de débouter le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté de la demande aux fins de liquidation d’astreinte ;
En tout état de cause,
— de débouter le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté à payer à la société Sirac Dijon la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 1er août 2019, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de la société Sirac ;
En conséquence,
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— de condamner la société Sirac Dijon au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Sirac Dijon aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en raison d’un mouvement de grève des avocats.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Sirac Dijon dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Nancy saisie en suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019, étant observé que cette demande est désormais sans objet dès lors que la cour d’appel de Nancy a rendu sa décision le 4 décembre 2019.
La demande de sursis à statuer formulée par l’appelante dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qu’elle a saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy sera elle-aussi rejetée, comme n’étant pas commandée par l’impératif d’une bonne administration de la justice, dès lors que la Cour de cassation s’est d’ores et déjà prononcée sur les principes juridiques applicables à l’espèce par son arrêt du 20 février 2019, et que rien ne justifie une évolution de sa position à cet égard.
L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé n’excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables, il n’en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles une telle entreprise exerce son activité ne doivent pas caractériser une fraude au monopole des experts-comptables tel qu’il est instauré par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
L’article 2 de cette ordonnance dispose en son alinéa premier qu’est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait la profession habituelle de réviser ou d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail, et qu’il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultat.
L’alinéa 2 de cet article ajoute que l’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’article 20 de l’ordonnance énonce qu’exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son nom propre et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la teneur, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les travaux prévus aux deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 ne peuvent être exécutés que par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre ou par un salarié lié par un contrat de travail à l’entreprise dont il tient la comptabilité.
D’une part, il n’est pas contesté que les travaux exécutés par le salarié mis à la disposition de ses clients par la société Sirac Dijon consistent notamment dans la tenue de leur comptabilité, de sorte qu’ils correspondent incontestablement aux activités prévues à l’alinéa 2 de l’article 2.
D’autre part, ce salarié n’est lié par un contrat de travail qu’à la seule société Sirac Dijon, et non aux sociétés auprès desquelles il est mis à disposition, et dont il tient la comptabilité. Or, le contrat de mise à disposition signé entre la société Sirac Dijon et ses clients ne peut se substituer au contrat de travail exigé par l’article 2 de l’ordonnance pour rendre licite les travaux de comptabilité exécutés par un salarié pour le compte de son employeur.
Enfin, il est constant que ni la société Sirac Dijon, ni les salariés qu’elle met à disposition de ses clients ne sont inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Il en résulte que l’activité de l’appelante telle qu’elle l’exerce constitue bien un exercice illégal de la profession d’expert-comptable, lequel constitue un trouble manifestement illicite auquel le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche Comté est fondé à solliciter qu’il soit mis fin.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Sirac Dijon de cesser toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard.
Elle le sera également s’agissant de la liquidation à la somme de 8 400 € de l’astreinte prononcée pour des causes identiques par l’ordonnance de référé du 23 février 2016, le procès-verbal de constat d’huissier établi le 6 juillet 2016 démontrant que, postérieurement au délai de 8 jours suivant la signification de cette décision, la société Sirac Dijon a commis 28 infractions consistant en l’établissement de deux contrats de mise à disposition ainsi qu’en 26 facturations de travaux de tenue de comptabilité.
La confirmation s’impose par ailleurs s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Sirac Dijon sera condamnée, outre aux dépens d’appel, à payer à l’intimé la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société Sirac Dijon tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation dont est frappé l’arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d’appel de Nancy ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne la société Sirac Dijon à payer au conseil régional de l’ordre des expeets-comptables de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sirac Dijon aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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