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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er avr. 2021, n° 19/20496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20496 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2019 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 01 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20496 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6EG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTS
Monsieur B Z
[…]
[…]
Madame D Y
Heilmannstrasse 27
[…]
SOCIETE SHOPART SPRL, société de droit belge
[…]
[…]
Représentés par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Représentés par Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912, avocat plaidant
INTIMES
Madame F X
[…]
[…]
Monsieur H A
[…]
[…]
SAS ARTLY PRODUCTION
N° SIRET : 792 147 209
[…]
[…]
Représentés par Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
La Sas Artly Production: constituée en 2013 par Madame F X et Monsieur H A, exploitait site internet sous la-marque Artips diffusant des informations culturelles à un réseau d’adhérents, sous forme d’anecdotes a lire en moins d’une minute.
Mme X en est présidente et M. A le directeur général.
Madame D Y et Monsieur B Z, sont devenue associés d’Artly Production en participant aux augmentation: de capital des 30 novembre, 30 décembre 2015 et du 9 février 2016. Ils sont aussi, en tant qu’associés, parties à un pacte d’actionnaires conclu avec les autres associés et dirigeants, qui fixe les modalités de gestion et de contrôle d’Artly Production.
Mme Y a cédé une partie de ses titres à la société de droit belge Shopart Sprl.
Des différents opposent les époux Z et la société Shopart qui détiennent ensemble 3,12% du
capital de Artly Production à Madame X et Monsieur A notamment sur la marque Artips, enregistrée d’abord au nom de Mme X et de M. A et ensuite restituée à la société Artly.
Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 12 octobre 2018 a déclaré irrecevable l’action de Mme Y et de M. Z en demande de réparation du préjudice qu’aurait subi la société Artly.
Une assemblée générale extraordinaire des associés en vue d’une augmentation du capital, s’est tenue le 15 mai 2018. Me Carole Duparc, huissier de justice, désignée par ordonnance du 14 mai 2018 du président du tribunal de commerce de Paris, pour assister à cette assemblée extraordinaire, a constaté dans son procès-verbal que les dirigeants de Artly Production n’avaient pas répondu à des questions écrites et orales de Monsieur Z. L’assemblée générale extraordinaire des associés, qui sont au nombre de 32, a voté les résolutions proposées.
Madame Y, Monsieur Z et la société Shopart ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin de faire annuler les résolutions adoptées;
Par jugement du 5 juillet 2019 le tribunal de commerce de Paris les a débouté de leurs demandes. Il a débouté Mme X et M. A de leur demande de dommages et intérêts.
Madame Y et Monsieur Z ont interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2019.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2020 Madame Y, Monsieur Z et la société Shopart demandent à la cour d’appel de :
— Prononcer la nullité du jugement entrepris du Tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2019;
— A défaut, infirmer les dispositions du jugement entrepris du 5 juillet 2019 par lesquelles le Tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes tendant à la nullité des assemblées générales ordinaires annuelles des associés de la société Artly Production des 3 octobre 2017 et 25 octobre 2018, ainsi qu’à la nullité de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Artly Production du 15 mai 2018 ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité la nullité des assemblées générales ordinaires annuelles des associés de la société Artly Production des 3 octobre 2017 et 25 octobre 2018, ainsi que la nullité de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Artly Production du 15 mai 2018;
— Infirmer les dispositions du jugement entrepris du 5 juillet 2019 sur les frais de procédure et les dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Madame F X et Monsieur H A à payer une somme de 5.000 euros à Madame D J, Monsieur B Z et la société Shopart Sprl, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame F X et Monsieur H A aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2020 Madame F X, Monsieur H A et la société Artly Production demandent à la cour de :
— Constater l’irrecevabilité de la demande de nullité du jugement dont appel formée par les appelants et, subsidiairement, les en débouter;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Monsieur Z, Madame Y et la société Shopart Sprl de leurs demandes de nullité des assemblées générales de la société Artly Production de 3 octobre 2017, 15 mai 2018 et 25 octobre 2018 ;
. Condamné solidairement Monsieur Z, Madame Y et la société Shopart Sprl à régler une somme de 5.000 euros à Madame X et à Monsieur A, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame X et Monsieur A de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner solidairement B Z , M Y et la société Shopart à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement B Z, M Y et la société Shiopart à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la nullité du jugement
Madame Y, Monsieur Z et la société Shopart reprochent au tribunal de commerce d’avoir tenu l’audience à juge rapporteur alors qu’ils avaient demandé la collégialité, ce que le juge a refusé.
Madame F X, Monsieur H A et la société Artly Production soutiennent que les appelants avaient accepté de plaider devant un juge rapporteur lors de l’audience de fixation et que s’ils n’acceptaient pas de plaider devant un seul juge ils auraient du le faire savoir lors de l’audience de fixation ou au plus tard lors de la convocation à l’audience. Enfin, lors de l’audience ils ont accepté de plaider.
L’article 871 du Code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce le juge chargé d’instruire l’affaire peut tenir seul l’audience de plaidoirie si les parties ne s’y opposent pas.
En l’espèce, il ressort du jugement attaqué que lors de l’audience de plaidoirie du 13 juin 2019 les 'demandeurs’ ont demandé le renvoi de l’affaire à une audience collégiale. Cette demande a été rejetée par le juge rapporteur au motif que lors de l’audience de mise en état ils avaient accepté de plaider devant pendant devant le juge chargé d’instruire l’affaire seul et que le principe de loyauté envers l’autre partie s’opposait à un renvoi.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 871 précité les parties peuvent s’opposer à la tenue de l’audience de plaidoirie devant un juge siégeant seul et non devant une collégialité.
Il en résulte que le jugement doit être annulé. Cependant par l’effet dévolutif de l’appel la cour reste saisie du litige.
Sur le fond
Les assemblées générales des associés de la société Artly Production des 3 octobre 2017, 15 mai 2018 et 25 octobre 2018 sont nulles pour fraude
Madame Y, Monsieur Z et la société Shopart font valoir que Madame X et Monsieur A s’étaient frauduleusement approprié la marque Artips et ont tenté de régulariser la situation en transférant gratuitement la marque à la société mais n’ont pas fait inscrire sa valeur dans les comptes de la société clos en 2017 de sorte qu’il existe un risque de redressement fiscal pour la société. Ils n’ont pas inscrit de provision dans les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2017 et dès lors les comptes arrêtés ne reflètent pas la situation réelle de la société mais une situation fausse artificiellement meilleure. Ainsi des comptes faux ont été présentés aux assemblées générales ordinaires annuelles des 3 octobre 2017 et 25 octobre 2018, et à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018, qui proposait de procéder à une augmentation de capital sur la base d’une valorisation excessive de l’entreprise.
Madame F X, Monsieur H A et la société Artly Production exposent qu’ils ont déposé la marque lorsqu’ils ont créé la société en 2013 et que la pacte d’associé de 2014 constatait que la marque était la propriété de la société. Ainsi il est faux de dire qu’ils ont tenté de détourner la marque. Par ailleurs ils font valoir que si la valeur de la marque était telle que le soutiennent les appelants cela ne pourrait que bénéficier à la société. Aucune fraude dans les comptes ne peut être décelée et le commissaire aux comptes a certifié les comptes. De plus l’administration fiscale n’a pas demandé d’explications sur ce point et enfin les appelants ne peuvent se plaindre que les autres associés auraient été victimes d’une fraude, nul de plaidant pas procureur.
La cour relève en premier lieu que les marques Artips ont été déposées par Monsieur A et Madame X alors que la société Artly était en cours de formation. Aucune fraude par détournement de la marque ne peut donc être caractérisée à leur encontre.
Puis le Pacte d’associés du 26 juin dans son article 18 stipule que 'les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les actifs et/ou le fonds de commerce de la Société nécessaires à l’Activité sont la prropriété exclusive de la société …' . Malgré le Pacte ce n’est que le 24 novembre 2016 que Monsieur A et Madame X ont effectué la formalité d’inscription des marques au nom de la société Artly auprès de l’INPI.
Aucun élément n’est produit qui établirait que cette omission de la part de Monsieur A et de Madame X a eu un quelconque impact sur la sincérité et la fidélité de la comptabilité de la société. A ce jour, plus de trois ans après l’arrêté des comptes 2017 aucune procédure fiscale n’est engagée à l’encontre de la société et aucun redressement fiscal n’est en vue.
Par ailleurs et ainsi que le font observer les intimés si la valeur de la marque avait été sous évaluée dans les comptes l’incidence de cette sous évaluation serait d’augmenter l’actif de la société. Or compte tenu des déficits antérieurs cumulés l’augmentation de l’actif n’aurait pas pour effet de rendre la société bénéficiaire mais seulement de diminuer les déficits reportables.
Mais ici encore aucun élément sérieux n’est produit qui établirait que la marque serait sous évaluée si ce n’est des généralités sur le calcul de la valeur des marques.
Enfin, il convient de constater que les comptes de Artly sont certifiés par un commissaire aux comptes.
La cour déboutera en conséquence les consorts Y, Z et la société Shopart de leur demande sur le fondement de la fraude.
Les assemblées générales des associés de la société Artly Production des 3 octobre 2017, 15 mai 2018 et 25 octobre 2018 sont nulles pour dol
Madame Y, Monsieur Z et la société Shopart reprochent à Madame X et Monsieur A d’avoir obtenu par dol le vote de la majorité des associés alors que les comptes étaient faux.
Madame F X, Monsieur H A et la société Artly Production font valoir que les appelants ont voté contre les résolutions proposées de sorte que leur consentement n’a pas été surpris par dol. Quant aux autres associés qui ont voté pour les résolutions ils ne les représentent pas.
La cour relève que le dol est un vice du consentement qui suppose que la partie dont le consentement a été surpris n’aurait pas contracté en l’absence de manoeuvres de l’autre partie.
En l’espèce les consorts Y et Z et la société Shopart ont voté contre les résolutions litigieuses et dès lors ils ne peuvent se plaindre d’un dol.
Quant aux autres actionnaires ils ne les représentent pas.
La cour les déboutera en conséquence de leur demande fondée sur le dol.
Sur la procédure abusive
Madame X, Monsieur A et la société Artly Production font valoir que cette action n’a été engagée par les appelants que dans le seul but de nuire à la société et de leur nuire. Ils ajoutent qu’ils ont engagés de multiples autres actions en justice dans ce seul but. Ils sollicitent le paiement d ela somme de10.000 euros pour procédure abusive;
La cour relève que les consorts Y et A et la société Shopart qui détiennent 3,12 % de la société Artly, ont initiés de multiples procédures sans avoir effectué auparavant des démarches amiables, ont fait procéder à des saisies conservatoires et des nantissements sur les titres des dirigeants par ordonnance sur requête par la suite rétractée et dont ils ont fait appel, lequel appel a été déclaré irrecevable faute de paiement du timbre.
Par ailleurs il ressort d’une attestation signées par les autres associés d’Artly Production que le comportement de Monsieur Z agissant également au nom de Madame Y , à l’égard de la société n’était pas motivé dans le seul but de préserver l’intérêt de la société mais bien de lui nuire. Ainsi il lui est reproché de perturber les assemblées générales, de demander des audits coûteux sr toutes sortes de sujets, de harceler certains associés, de communiquer des documents confidentiels à des personnes extérieures, de proférer des menaces de poursuites judiciaires, etc…
Au regard de ces éléments et de la manifeste intention de nuire des appelants la cour considère qu’ils ont abusé de leur droit d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours.
Il convient donc de les condamner à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 10.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Annule le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute Madame D Y, Monsieur B Z et la société Shopart de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Madame D Y, Monsieur B Z et la société Shopart à payer à Madame N X et Monsieur H A et à la société Artly Production la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement Madame D Y, Monsieur B Z et la société Shopart à payer à Madame N X et Monsieur H A et à la société Artly Production la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame D Y, Monsieur B Z et la société Shopart aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ,
La greffière La présidente
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