Confirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 12 févr. 2020, n° 19/08544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2020
(n° 12 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/08544 auquel est joint le RG 19/8549(recours)- N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZID
DécisionS déféréeS : Ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS
Procès-verbal de visite et saisie en date du 18 avril 2019 en application de l’Ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AA AB-AC, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de O P, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 29 janvier 2020 :
La Société KLYTOON W agissant en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet de Me Stéphane FERTIER
[…]
[…]
Monsieur Y X
né le […] à AD AE AD AF AG
de nationalité française
Élisant domicile au cabinet de Me Stéphane FERTIER
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistés de Me Alexis WERL, et de Me Romain DESMONTS, avocats au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet Mc DERMOTT WILL & EMERY, toque : P0062
APPELANTS ET REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me Marc DO LAGO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 janvier 2020, l’avocat des requérants, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2020 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 16 avril 2019, le Vice-président, juge des libertés et de la détention ( ci après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
- La société de droit anglais, KLYTOON LTD représentée par son président Y X, dont le siège social est sis […] , et qui a pour objet social notamment de réaliser des affaires en agissant comme grossiste , comme acheteur, vendeur et distributeur de tous produits nouveaux ou de seconde main, surplus de marchandises , de stocks endommagés ou en liquidation, d’acheter louer ou acquérir des propriétés résidentielles ou commerciales, d’y réaliser des travaux de construction, amélioration ou modification.
Dans son ordonnance, le JLD autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par Y X et/ou Z A nom d’usage X et/ou Harry X pour son activité professionnelle et/ou la SCI LA LIGNE 26 et/ou M N nom d’usage X et/ou J X.
L’ordonnance était accompagnée de 99 pièces annexées à la requête.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit anglais KLYTOON LTD serait susceptible d’exercer sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi elle serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
Il ressortait des pièces de la requête que la société de droit anglais X B W a été enregistrée en Angleterre le 25 février 2000, qu’elle a pour objet de réaliser des affaires en agissant comme grossiste , comme acheteur, vendeur et distributeur de tous produits nouveaux ou de seconde main , surplus de marchandises , de stocks endommagés ou en liquidation, d’acheter louer ou acquérir des propriétés résidentielles ou commerciales, d’y réaliser des travaux de construction, amélioration ou modification. L’objet de la société inclut plus généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à l’un des objets précités ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles de faciliter l’accomplissement ou le développement desdits objets.
Le 24 mars 2003, X B W a modifié son nom et est devenue KLYTOON LTD.
Selon les bilans annuels (2016,2017) la société a pour activité principale la vente de produits alimentaires.
La déclaration annuelle des actionnaires de 2001 indique que 40 livres du capital a été libéré consistants en 4 parts détenues par : C X ( alias Y X) , Z X, D X et E X, résident en France . C X occupe le poste de directeur depuis la création de la société.
Ainsi il résulte du dossier que la société KLYTOON LTD, qui a pour activité principale la vente de produits alimentaires, aurait, dès sa création, comme dirigeants MM. C X et E F, résidents français. L’ensemble de ses actionnaires seraient également résidents français, et ce dès l’année suivante celle de sa création.
Depuis 2014, M. C X (qui le 6/03/2006 a fait changer son nom en Y X) et sa mère M N nom d’usage X seraient les seuls associés de la société KLYTOON LTD. M. Y X, devenu l’unique directeur de la société, serait l’associé majoritaire en possédant 4 des 5 parts libérées de son capital.
Il serait également établi que la société anglaise KLYTOON LTD serait une société mère possédant une seule et unique filiale, la société française KLY GROUPE, qui aurait pour activité principale le négoce de thés verts, fruits secs et épices et pour dirigeant M. Y X.
Selon les services fiscaux, les anciennes adresses ayant servi de siège social à la KLYTOON LTD seraient des adresses de domiciliation et la société KLYTOON LTD utiliserait les moyens de la société de domiciliation JEFFCOTE DONNISON LLP et des sociétés lui étant apparentées pour sa domiciliation en ANGLETERRE.
Selon la base de données FAME du bureau G H, de 2008 à 2012 et en 2015, la société KLYTOON LTD n’a déclaré aucun salarié. Les comptes de résultat de ces exercices 2016 et 2017 ne mentionnent par ailleurs aucune rémunération de salariés.
En outre, M. Y X ne déclare avoir perçu aucun revenu de source étrangère sur ses déclarations de revenus 2015, 2016 et 2017.
Dès lors, la société KLYTOON LTD ne semblerait pas disposer de moyens matériels et humains en ANGLETERRE lui permettant de réaliser une activité conforme à son objet social.
Il apparaîtrait que la société anglaise KLYTOON LTD serait propriétaire depuis 2007 de locaux d’habitation d’une surface proche de 200 m², situés 5-9 boulevard du Château à NEUILLY-SUR-SEINE, que M. Y X et sa famille occuperaient depuis au moins 2001.
Par ailleurs, la KLYTOON LTD serait également propriétaire d’un véhicule BENTLEY, acheté et utilisé en FRANCE, dont les factures d’entretien seraient payées par sa filiale française la SA KLY GROUPE.
La SA KLY GROUPE exerce son activité dans l’établissement à Gennevilliers (92230), cette société a pour président du conseil d’administration Y X, son capital est détenu par la société anglaise KLYTOON LTD à hauteur de 71,19%.
Il découle de ce qui précède que l’ensemble de l’actif de la société anglaise KLYTOON LTD semblerait se situer sur le territoire français et que l’appartement de NEUILLY-SUR-SEINE et le véhicule de marque BENTLEY appartenant à la société KLYTOON LTD serviraient, en tout ou partie, à l’usage privatif de son dirigeant Y X.
En outre, l’examen des rapport annuels déposés par la KLYTOON LTD laisserait apparaître que M. Y X, les sociétés de droit hongkongais T U V et Q R S W liées à ce dernier, une société inconnue située à Q et Mme X détiendraient ou auraient détenu, au fur et à mesure des années, une créance sur la société KLYTOON LTD, dont le montant aurait augmenté de 1 437 352 € en 2005 à 3 166 751 € en 2017.
Il pourrait donc être présumé que M. Y X, T U V W, Q R S W et la société inconnue située à Q se seraient successivement transférés leur créance vis-à-vis de KLYTOON LTD, à travers une série d’opérations dont l’économie générale est peu compréhensible.
Il pourrait également être présumé que le principal actif de la société, qui sert à garantir la dette de KLYTOON LTD, correspondrait à l’appartement de NEUILLY-SUR-SEINE susmentionné.
Par ailleurs, le chiffre d’affaires et le profit réalisé par la société KLYTOON LTD, qui reflètent le niveau de l’activité économique de la société, ne sembleraient pas cohérents avec le montant significatif des dettes et de leurs remboursements.
Suite à d’autres investigations menées par les services fiscaux, il apparaîtrait que la société KLYTOON LTD serait susceptible de développer quasi exclusivement son activité de vente de produits alimentaires avec la SA KLY GROUPE, sa filiale et son unique cliente intracommunautaire. L’ensemble des marchandises vendues par la société KLYTOON LTD seraient expédiées directement du pays d’origine vers la FRANCE sans transiter par l’ANGLETERRE.
La SA KLY GROUPE a déclaré à l’impôt sur les sociétés un chiffre d’affaires entre 2015 ( 8721 198 euros )et 2017 (11 534 304 euros). Selon son site internet, la société SA KLY GROUPE vend des marchandises sous les marques KLYTEA, CADENTEA, KLY AVENUE, 7 ETOILES, ces marques ont été déppsées par KLY GROUPE ou par Y X. Selon le même site, la SA KLYGROUPE propose également des articles ménagers et de la bagagerie vendus sous la marque internationale KLYTOON.
Les marques AA KLYTOON et KLYTOON ont été déposées en tant que marque française en 2000
et 2002 par Y X. Ainsi les marques AA KLYTOON et KLYTOON sembleraient uniquement être déposées en tant que marques françaises et utilisées en FRANCE par la SA KLY GROUPE.
Compte tenu de la communauté d’intérêts existants entre les deux sociétés, la société KLYTOON LTD semblerait utiliser les moyens de la SA KLY GROUPE pour la réalisation de son activité.
Ainsi, il pourrait être présumé que la société KLYTOON LTD serait dirigée et animée en FRANCE par son directeur Y X et que son activité serait réalisée à partir des locaux sis 5-9, boulevard du Château à NEUILLY-SUR-SEINE et/ou des locaux de la SA KLY GROUPE, sis […].
Ainsi , en raison de sa qualité d’associé majoritaire et de sa fonction de dirigeant de la société KLYTOON LTD, Y X est susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe […] et / ou 5-9 boulevard du Château à NEUILLY-SUR-SEINE des documents et /ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Z A épouse de Y I déclare résider 33 avenue Laumière à Paris 19e, Harry I et J I ( qui apparaît sur le K bis de la SA KLY GROUPE) ont déclaré résider à cette même adresse.
Les JLD de Paris et Nanterre ont été saisis d’une requête sur le fondement de l’article L16B du LPF par l’administration fiscale.
Pour l’ensemble de ces raisons, le JLD de PARIS a autorisé des visites et saisies, nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans des lieux désignés où des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par Y X et/ou Z A nom d’usage X et/ou Harry X pour son activité professionnelle et/ou la SCI LA LIGNE 26 et/ou M N nom d’usage X et/ou J X.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 18 avril 2019 à partir de 8H15 dans les locaux susmentionnés, en présence de X N M assistée de K X, désignée par Y X représentant des lieux, pour le représenter.
Le Procès-verbal clôturé à 11H15 précise que 'la visite de la totalité n’a pas permis de découvrir et de saisir de documents relatifs à la fraude présumée'.
Le 3 mai 2019 la société KLYTOON W ( KLYTOON LTD ) représentée par Y X et M. Y X ont interjeté appel de l’ordonnance du JLD et ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 janvier 2020.
La jonction des dossiers RG 19/08544 et 19/08544 est évoquée à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2020.
SUR L’APPEL
Par conclusions d’appel du 18 septembre 2019 et conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 9 janvier 2020 soutenues oralement à l’audience les appelants font valoir:
A ' Rappel des activités commerciales de KLYTOON LTD et de KLY GROUPE ( qui ne constitue pas un moyen) .
Il est indiqué que la société KLY GROUPE, créée en 1997 et sise 60, avenue Charles de Gaulle à NEUILLY-SUR-SEINE, a pour activité la vente des produits et marchandises, d’articles de bazar et de cadeaux, la vente de thé, fruits secs, épices et de petits articles électroménagers. Elle est détenue à hauteur de 71,19% par KLYTOON LTD et à hauteur de 15,46% par Y X, qui en est le dirigeant.
X Development W , devenue KLYTOON LTD en 2003, est une société de droit anglais, elle est détenue à 80% par M. Y X qui en est également l’unique dirigeant. La société KLYTOON LTD, elle exerce une activité de grossiste et plus particulièrement, une activité d’importation et de vente de produits alimentaires, notamment de thé en provenance de CHINE. Son rôle est celui d’un intermédiaire à l’achat pour une partie de l’approvisionnement en thé de KLY GROUPE.
Elle a été constituée au ROYAUME UNI pour des raisons commerciales (Le RU étant l’un des carrefours mondial du commerce de thé).
B ' Sur l’absence de contrôle réel et effectif par le JLD de la requête présentée par l’administration
Il est soutenu que l’examen du dossier révèle que le JLD a rendu son ordonnance sans avoir exercé le moindre contrôle sur le bien-fondé de la requête.
Tout d’abord, la requête contient plus de 1 000 pages de pièces, ce qui permet de présumer que le juge n’a pas eu le temps d’en examiner tous les éléments avant de rendre sa décision.
Ensuite , l’ordonnance est la reproduction exacte de la requête présentée par l’administration. Elle est aussi identique à l’ordonnance rendue le jour précédent par le JLD du TGI de NANTERRE.
Il est argué que la pratique de la pré-rédaction des ordonnances a été condamnée par le législateur.
C ' Sur l’absence de présomptions susceptibles de justifier l’ordonnance
1 ' Les éléments insuffisants pour établir une présomption ou manquant en fait
Il est en premier lieu fait valoir que pour caractériser une opération triangulaire, il est indispensable, d’une part, que les trois sociétés impliquées soient situées dans trois États membres différents de l’Union et, d’autre part, que les marchandises cédées demeurent sur le territoire de l’Union tout au long de l’opération.
Au cas présent, le fournisseur de KLYTOON LTD n’est pas établi dans l’Union puisqu’il est en CHINE.
Par conséquent, l’entremise de KLYTOON LTD entre le fournisseur de thé sis en CHINE et KLY GROUPE ne caractérise pas une opération triangulaire.
En second lieu, l’absence de transit physique des marchandises par l’ANGLETERRE, qui constitue une pratique usuelle des négociants en denrées alimentaires, n’est aucunement indicative d’une fraude.
En troisième lieu, dans le cadre de ces importations par l’intermédiaire de KLYTOON LTD, une partie du dédouanement est généralement effectuée par KLYTOON à ANVERS, en BELGIQUE, l’autre partie étant généralement réalisée par KLY GROUPE au HAVRE ou à ROTTERDAM.
L’administration omet d’indiquer que ces marchandises ont nécessairement donné lieu à une auto-liquidation de la TVA au moment de leur arrivée sur le territoire français entre les mains de KLY GROUPE.
Enfin, il est rappelé que KLYTOON LTD ne s’entremet que pour environ 10% du volume d’affaires de KLY GROUPE et qu’elle réalise un profit de l’ordre de 48 000 € en moyenne sur les dix dernières années, sur lequel elle paie ses impôts au ROYAUME UNI.
Il est précisé que le taux d’imposition au ROYAUME UNI est de 19% et qu’en FRANCE ce taux est de 15% pour le bénéfice imposable dans la limite de 38 120 €.
2 ' Les éléments inopérants pour établir une présomption de fraude
Contrairement aux affirmations de l’administration, M. Y X a perçu une rémunération au titre de son mandat de président de KLYTOON LTD pour les années 2016 à 2018, qui a été soumise à l’impôt et aux cotisations sociales au ROYAUME UNI. Dans un second temps, ces rémunérations n’étaient plus effectivement payées, mais restaient néanmoins déclarées et imposées, ce qui a entraîné la constitution d’arriérés au profit de M. X, comptabilisés en compte courant chez KLYTOON LTD. Par la suite l’occupation de l’appartement de NEUILLY-SUR-SEINE a fait l’objet d’une déclaration d’avantages en nature.
S’agissant de la créance sur KLYTOON LTD détenue par M. Y X, Mme M X, la société T U V W et Q HONG KONG S W, il est argué, d’une part, que cette créance n’a aucun lien avec la question du lieu d’exercice effectif de l’activité de KLYTOON LTD et d’autre part, les sociétés T U V W et Q HONG KONG S W sont présentées comme étant liées à M. X sans la moindre preuve de cette allégation.
En tout état de cause, la situation fiscale personnelle de M. X ne saurait motiver une visite domiciliaire dès lors que ce dispositif est réservé aux seuls impôts professionnels sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. Dans le procès-verbal de visite et saisie en date du 18 avril 2019, il est pourtant indiqué « autorisant la visite des locaux (') susceptibles de contenir des documents ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée d’Y X ».
3 ' La déloyauté des éléments présentés par l’administration au soutien de sa requête
Il est fait valoir que l’administration a produit deux tableaux (pièces n° 7-1 et 7-3) visant à établir la prétendue fraude de KLYTOON LTD, sans pour autant communiquer les fichiers TTC lui ayant permis de les constituer, alors que ces tableaux servent de fondement à l’établissement d’une présomption de fraude.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1363 du code civil, « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
Par ailleurs, l’attestation rédigée par l’un des agents de la DNEF, à la suite de sa visite des entrepôts de KLY GROUPE le 29 janvier 2019, est illégale, ayant été établie sans autorisation judiciaire préalable.
D ' Sur l’absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure
Il découle de l’article 8 de la CESDH ainsi que de la jurisprudence une exigence de nécessité et de proportionnalité de la mesure autorisée par rapport au but poursuivi.
En l’espèce, il ne fait nulle mention dans l’ordonnance que l’administration ne pouvait pas, par la
mise en 'uvre des moyens et procédures de droit commun à sa disposition, apporter la preuve que KLYTOON LTD exerçait une activité en FRANCE.
Par ailleurs, le local visité est l’appartement privé de M. Y X, occupé notamment par sa mère âgée de plus de 80 ans, dans lequel d’ailleurs aucune pièce n’a été saisie.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de :
— déclarer les appelants recevables;
— annuler l’ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le JLD du TGI de PARIS;
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 4 novembre 2019, soutenues oralement à l’audience , l’administration fait valoir:
Sur le contrôle du juge
Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
En l’espèce, rien n’autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
Sur les présomptions
Il est fait valoir que la Cour de cassation a, à de multiples reprises, rappelé que l’article L. 16 B du LPF n’exige que de simples présomptions.
L’appelante soutient que la situation fiscale de monsieur X ne saurait justifier une visite domiciliaire, en ce qui concerne la situation de M. X, elle n’est évoquée qu’au regard de la détermination de son lieu de résidence en FRANCE, ce qui confirme que le centre décisionnel de la société KLYTOON LTD se situe en FRANCE. Ce fait n’est pas contesté par les appelants qui précisent que l’appartement de Neuilly est un avantage en nature accordé par la société anglaise à M. X.
Il est argué que la mention au procès-verbal du 33, avenue Laumière de la mention « fraude présumée de Y X » n’est qu’une erreur de plume.
Les présomptions ainsi que l’énonce l’ordonnance du JLD visent exclusivement la société de droit anglais KLYTOON LTD.
S’agissant de la société de droit anglais KLYTOON LTD, il est rappelé que la présomption de fraude est fondée sur une absence de moyens humains et matériels en GRANDE BRETAGNE, il est rappelé que la société KLYTOON LTD fait appel à une société de domiciliation, elle a recours aux moyens de la société française KLY GROUPE, il est constaté la présence en FRANCE des actifs de la société KLYTOON LTD (un appartement à NEUILLY-SUR-SEINE et un véhicule de luxe de
marque BENTLEY ), la présence de son centre décisionnel sur le territoire national; l’exercice d’une activité commerciale au profit d’un client quasi exclusif, la société française KLY GROUPE.
Concernant les opérations réalisées par la société KLYTOON LTD, il ressort du fichier informatisé TTC interne à la Direction générale des Douanes et Droits Indirects que la société KLYTOON LTD a déclaré des livraisons intracommunautaires des biens vers la FRANCE et au profit unique de la société française KLY GROUPE , et aucune opération à destination d’autres pays européens. Ces opérations ont été déclarées par la société elle même comme des opérations triangulaires.
Il est soutenu que cet élément suffit à présumer de l’activité commerciale de la société de droit anglais KLYTOON LTD.
Il est enfin fait observer qu’en présentant une synthèse des prestations de services intracommunautaires réalisées par KLYTOON LTD à destination des sociétés établies en FRANCE, l’administration a seulement souligné la régularité des prestations commerciales à destination des clients français et l’importance du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national.
Indépendamment de l’auto-liquidation de la TVA faite par les clients français, c’est l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire national qui rend la société KLYTOON LTD redevable de la TVA en FRANCE.
Sur la pratique alléguée des preuves auto-constituées
Il est fait valoir que la Haute juridiction a toujours jugé que l’administration pouvait mettre en 'uvre la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L. 16 B du LPF en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations.
S’agissant plus particulièrement de la pièce n° 7-6, elle ne fait que constater visuellement la présence d’un véhicule sur un parking, cette constatation étant faite à partir de la voie publique, ainsi que le prouve la photo des lieux issue de Google Maps.
Il est argué que même à la supposer irrégulière, cette irrégularité serait limitée à cette seule pièce sans affecter l’ordonnance.
Quant à la pièce n° 1 bis, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun texte n’impose le recours aux services d’un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère, et aucune habilitation particulière n’est donc exigée pour qu’un agent procède à une traduction libre.
Sur le contrôle de proportionnalité
Selon une jurisprudence constante, aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise u relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Concernant les locaux sis […], occupés par Mme M N, elle était tout à fait justifiée, dès lors que l’ordonnance relevait que celle-ci est actionnaire à 20% de la société anglaise KLYTOON LTD et qu’elle détenait en 2015 une créance de 963 376 € sur la société KLYTOON LTD.
De surcroît, ces locaux sont conjointement occupés par M. Y X, représentant légal de la société.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 16 avril 2019;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR LE RECOURS
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 9 janvier 2020, les requérants font valoir :
Sur le moyen unique tiré du détournement de procédure :
Il est soutenu que l’administration fiscale a entendu procéder à une visite domiciliaire pour recueillir des éléments non sur la société KLYTOON LTD, mais sur M. Y X et sa famille. Elle s’est donc livrée à un détournement de procédure justifiant l’annulation des opérations de visite et de saisie dès lors que de telles opérations ne peuvent porter que sur des entreprises, et non sur la situation fiscale personnelle des personnes physiques.
Il est argué qu’en atteste, tout d’abord, le texte même du procès-verbal constatant les opérations de visite du 18 avril 2019 qui précise ' […] des locaux sis […], et susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée de Y X et/ou Z A nom d’usage X et/ou Harry X pour son activité professionnelle et/ou la SCI LA LIGNE 26 et/ou M N nom d’usage X et/ou J X', et encore le fait que la visite a eu lieu dans l’appartement qu’occupent M. Y X et sa famille à titre purement privé, notamment sa mère madame M X âgée de 80 ans. En visant M. Y X et sa famille, et non Klytoon, le procès verbal dressé par l’administration fiscale révèle que la visite visait, en réalité, à collecter des éléments relatifs a une fraude alléguée de M. Y X et de sa famille, et non de Klytoon.
Par ailleurs, M. X a récemment reçu un avis d’examen de sa situation fiscale personnelle et fait donc désormais lui-même l’objet d’un contrôle fiscal.
Il est soutenu que la véritable intention de l’administration, sous couvert de poursuivre KLYTOON LTD , était en réalité de poursuivre M. Y X et sa famille, en contournant les limites du champ d’application du dispositif de visite domiciliaire prévu par l’article L. 16 B du LPF, ce qui constitue un détournement de procédure. Ainsi l’administration fiscale a obtenu du JLD qu’il l’autorise a effectuer une visite domiciliaire, un dispositif particulièrement intrusif réservé aux seuls impôts professionnels sur le revenu, à l’impôt
sur les sociétés et à la TVA (en d’autre ternes, aux entreprises), en prétextant qu’elle recherchait des preuves à 1'encontre de Klytoon, alors qu’en fait, elle ne visait que M. Y X et sa famille, qui, en tant que particuliers, ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure.
Dés lors, l’annulation des opérations de visite menées par l’administration fiscale le 18 avril 2019 est encourue.
La jurisprudence, tant criminelle qu’administrative, sanctionne de façon constante le recours a des
perquisitions de droit commun ou de visites domiciliaires prévues dans d’autres domaines répressifs(législation économique, douanes, etc.) prétendument accomplies pour rechercher des preuves des infractions correspondantes, mais qui sont, en réalité, mises en oeuvre à la seule fin de se soustraire aux exigences posées par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) pour la recherche de preuves de soustraction à l’impôt.
De même, le Conseil d’Etat a jugé que l’intervention effectuée sous le couvert de l’ordonnance
concernant les infractions en matière économique, ou en vertu du droit de visite prévu en matière de contribution indirecte, mais qui a été, en réalité, exercée en vue de la recherche d’infractions fiscales, est caractéristique d’un détournement de procédure.
La doctrine a salué cette évolution jurisprudentielle en matière de perquisitions comme permettant de faire échec à certaines pratiques condamnables de l’administration fiscale.
Le détournement de procédure est donc caractérisé des lors que l’autorité publique se place
artificiellement dans un cadre procédural déterminé afin d’user de prérogatives dont elle n’aurait pas pu bénéficier autrement.
En conclusion, il est demandé de :
— déclarer irrégulières les opérations de visite réalisées le 18 avril 2019 au […];
En conséquence,
— annuler le procès-verbal de l’opération de visite et saisie effectuée le 18 avril 2019 au […];
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
En réponse, l’administration dans ses conclusions du 4 novembre 2019 et oralement à l’audience fait valoir que :
Sur le moyen unique tiré du détournement de procédure :
Concernant les locaux sis […], occupés par Mme M N, elle était tout à fait justifiée, dès lors que l’ordonnance relevait que celle-ci est actionnaire à 20% de la société anglaise KLYTOON LTD et qu’elle détenait en 2015 une créance de 963 376 € sur la société KLYTOON LTD.
De surcroît, ces locaux sont conjointement occupés par M. Y X, représentant légal de la société.
La partie appelante soutient que la situation fiscale de Monsieur X ne saurait justifier une visite domiciliaire. La situation de M. X n’est évoquée qu’au regard de la détermination de son lieu de résidence en France, ce qui confirme que le centre décisionnel de la société KLYTOON LTD se situe en France.
Ce fait n’est pas contesté par les appelants qui précisent même que l’appartement de Neuilly est un avantage en nature accordé par la société anglaise à M. X.
Il est évident que la mention au procès-verbal du 33 avenue Laumière de la mention ' fraude
présumée de Y X’ n’est qu’une erreur de plume. La phrase entière mentionnée étant ' fraude présumée de Y X et /ou Z A nom d’usage X et /ou Harry X et /ou Harry X, pour son activité professionnelle et /ou la SCI LA LIGNE 26 et /ou M N nom d’usage X et/ou J X », c’est a dire par erreur une reprise de tous les occupants présumés desdits locaux.
Si monsieur X fait l’objet d’une procédure de contrôle fiscal à titre personnel, il s’agit d’une procédure autonome, la visite domiciliaire du 18 avril 2019 ne constitue en aucun cas un détournement de procédure.
L’administration demande que le Procès verbal de visite des locaux sis […] en date du 18 avril 2019 soit déclaré régulier.
SUR CE
— Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires , de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 19/08544 (appel) et 19/08549 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 19/08544).
— SUR l’APPEL
A – Sur les activités commerciales de KLYTOON LTD et de KLY GROUPE
Les activités commerciales de KLYTOON LTD et de KLY GROUPE telles que présentées par les appelants ne sont pas contestées, et ne constituent pas un moyen soulevé par les appelantes, que cet argument sera déclaré sans objet.
B- Sur l’absence de contrôle réel et effectif par le JLD de la requête présentée par l’administration.
Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. Même s’il s’agit qu’une ordonnance pré-rédigée par l’administration, le juge des libertés et de la détention signataire de l’ordonnance peut demander une copie numérique du projet d’ordonnance qui lui est soumis, il peut ainsi modifier à sa guise le modèle d’ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l’administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s’approprie la motivation de l’autorisation qu’il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d’enregistrement.
Au cas présent, le fait de signer 6 jours après la présentation de la requête, à savoir le 16 avril 2018, ne signifie aucunement que le JLD se soit affranchi de son obligation d’examiner la pertinence de la requête, d’étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance et ce, d’autant plus que le dossier présenté n’était pas d’une complexité insurmontable.
En l’espèce, rien n’autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les
pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
Ce moyen sera rejeté.
C -Sur l’absence de présomption susceptibles de justifier l’ordonnance
(Séléments insuffisants, éléments inopérants, éléments déloyaux).
Il convient de rappeler que lors de la présentation de la demande par l’administration, il est demandé au juge de la liberté et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux et non pas de vérifier l’existence effective d’une fraude fiscale, ainsi la Cour de cassation a, à de multiples reprises, rappelé que l’article L. 16 B du LPF n’exige que de simples présomptions. L’ordonnance a été rendue à l’encontre de la société de droit anglais , KLYTOON LTD représentée par son président Y X, en l’espèce, les éléments relevés par le JLD au vu des pièces présentées établissent des présomptions simples d’agissements frauduleux; ainsi l’ absence de moyens humains et matériels en GRANDE BRETAGNE de la société KLYTOON LTD, son adresse de domiciliation auprès d’ une société de domiciliation; le recours aux moyens de sa filiale française la SA KLY GROUPE ; la présence en FRANCE des actifs de la société KLYTOON LTD (un appartement à NEUILLY-SUR-SEINE et un véhicule de luxe); la présence de son centre décisionnel sur le territoire national; l’exercice d’une activité commerciale au profit d’un client quasi exclusif, la société française SA KLY GROUPE , l’appartement de Neuilly comme avantage en nature accordé par la société anglaise à M. X Y, sont des éléments suffisants et opérants pour fonder la présomption de fraude.
Ces éléments ont justifié l’autorisation de visite domiciliaire au […], occupés par Mme M N X, dès lors que l’ordonnance relevait que celle-ci est actionnaire à 20% de la société anglaise KLYTOON LTD et qu’elle détenait en 2015 une créance de 963 376 € sur la société KLYTOON LTD, que de plus ces locaux sont conjointement occupés par M. Y X, représentant légal et président de la société KLYTOON LTD ,que la situation fiscale personnelle de monsieur X Y n’a pas été prise en compte par le JLD pour autoriser la mesure, les présomptions ainsi que l’énonce l’ordonnance du JLD visant exclusivement la société de droit anglais KLYTOON LTD.
En ce qui concerne la déloyauté des éléments présentés , il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis que l’administration pouvait mettre en 'uvre la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L. 16 B du LPF en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations.
S’agissant plus particulièrement de la pièce n° 7-6 ( constations aux entrepôts ) elle ne fait que constater visuellement la présence d’un véhicule sur un parking, cette constatation étant faite à partir de la voie publique, ainsi que le prouve la photo des lieux issue de Google Maps, sans qu’une autorisation judiciaire ne s’impose, en ce qui concerne la pièce n° 1 bis et les résumés de documents en langue anglaise, aucun texte n’impose le recours aux services d’un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère, et aucune habilitation particulière n’est donc exigée pour qu’un agent procède à une traduction libre. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où les agents des services fiscaux ont repris des éléments factuels et que le JLD s’est assuré de l’origine licite des pièces produites par l’administration avant de rendre son ordonnance.
Ainsi, aucun élément présenté par l’administration à l’appui de sa requête ne peut -être qualifié de déloyal.
Ainsi les éléments de fait et de droit présentés par l’administration pouvaient laisser présumer l’existence des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée.
C’est à bon droit que le JLD a établi son ordonnance qu’il peut être présumé que la société KLYTOON LTD de droit anglais exerce sur le territoire national une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes, grâce notamment aux moyens humains et matériels mis à disposition par la société française SA KLY GROUPE.
Ce moyen sera rejeté.
D -sur l’absence de contrôle de proportionnalité de la mesure.
En exerçant son contrôle 'in concreto’ sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'», qu’il convient de rappeler que l’article L16B du LPF permet autorise les agents a effectuer des visites ' en tous lieux, même privés', que la visite au sis […], occupés par Mme M N
X pouvait être autorisée même s’il s’agissait d’un domicile privé.
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance du JLD de PARIS rendue le 16 avril 2019 sera confirmée en toutes ses dispositions .
— SUR LE RECOURS
— Sur le moyen unique tiré du détournement de procédure :
Il convient de rappeler que la visite domiciliaire du 18 avril 2019 effectuée dans les locaux sis […], susceptibles d’être occupés par Y X et/ou Z A nom d’usage X et/ou Harry X pour son activité professionnelle et/ou la SCI LA LIGNE 26 et/ou M N nom d’usage X et/ou J X, a été autorisée par l’ordonnance du JLD , que le JLD a statué en ce sens par une ordonnance motivée, que cette ordonnance a mis en exergue la nécessité de la recherche de la preuve des agissements présumés de la société KLYTOON LTD dans des lieux désignés où des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par Y X et/ou Z A nom d’usage X et/ou Harry X pour son activité professionnelle et/ou la SCI LA LIGNE 26 et/ou M N nom d’usage X et/ou J X.
Il convient de relever qu’en l’espèce le procès-verbal du 18 avril 2019 fait mention que la visite s’effectue dans des locaux susceptibles de contenir des documents et des supports d’informations relatifs à la fraude présumée de Y X et/ou Z A nom d’usage X et/ou Harry X pour son activité professionnelle et/ou la SCI LA LIGNE 26 et/ou M N nom d’usage X et/ou J X , que la mention de fraude présumée de la part des personnes physiques n’est pas conforme à la motivation de l’ordonnance du JLD qui autorisé la visite, en vertu de l’article L 16B du LPF, que le procès verbal a été signé par 5 personnes dont l’inspecteur des finances publiques, le contrôleur principal des finances publiques et l’OPJ , que l’erreur de plume évoquée par l’administration ne peut être accueillie, s’agissant d’un document dont la valeur probante est particulièrement élevée, que les parties évoquent un détournement de procédure , au profit d’une procédure fiscale intentée à l’encontre de Y X, dont ils justifient.
Le moyen tiré du détournement de procédure sera déclaré bien fondé.
En conséquence, le procès-verbal de visite domiciliaire du 18 avril 2019 sera déclaré irrégulier.
La demande de dommages et intérêts de la société KLYTOON W et de Y X sera rejetée.
Les dépens seront répartis entre les parties.
Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Déclarons la société KLYTOON W et X Y recevables en leur appel et recours ;
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/08544 ( appel ) et des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/08549 ( recours), sous le numéro de RG 19/08544 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 16 avril 2019.
— Déclarons irrégulières les opérations de visite et saisie en date du 18 avril 2019 effectuées dans les locaux sis […], susceptibles d’être occupés par Y X et/ou Z A nom d’usage X et/ou Harry X pour son activité professionnelle et/ou la SCI LA LIGNE 26 et/ou M N nom d’usage X et/ou J X ;
— Annulons le procès-verbal de visite domiciliaire du 18 avril 2019 dans les locaux sis […], susceptibles d’être occupés par Y X et/ou Z A nom d’usage X et/ou Harry X pour son activité professionnelle et/ou la SCI LA LIGNE 26 et/ou M N nom d’usage X et/ou J X ;
.
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens engagés.
LE GREFFIER
O P
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AA AB-AC
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