Infirmation partielle 21 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 21 juin 2021, n° 19/22292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2019, N° 18/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22292 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00025
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
N° SIRET : 356 801 571
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Bruno de GASTINES de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0605
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2017, Mme Z X, médecin, a souscrit auprès de la Sas Solutions Finance un contrat de location financière portant sur le matériel suivant : un appareil Boxlight Mostleds ; un appareil Laser Médical Icon Cynosure ; une VP Plateforme Médicale Viora Distrilaser. Le contrat prévoyait une durée irrévocable de 84 mois et un loyer mensuel de 1844 euros ht.
Le contrat de location financière a été cédé à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par acte du 15 mars 2017, notifié à la locataire et signé par elle.
Par procès-verbal du 25 mars 2017, les matériels ont été livrés.
Par courrier du 8 août 2017, Mme X a fait valoir des dysfonctionnements provenant des appareils loués.
Par courrier du 14 septembre 2017, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure Mme Z X de payer la somme de 8 271,97 euros correspondant aux loyers d’avril, mai et août 2017, précisant que faute de règlement, la résiliation du contrat interviendrait et le matériel serait récupéré.
Le 23 novembre 2017, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme X pour la somme de 12.636 euros ttc représentant les échéances du 3 avril, 25 avril, 25 mai, 25 septembre et 25 octobre 2017. Le 13 décembre 2017, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a constaté la résiliation du contrat de location.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2017, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné en paiement Mme Z X devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Condamné Mme Z X à payer la Sa Banque Populaire Alsance Lorraine Champagne la somme de 153 148,80 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;
— Condamné Mme Z X à restituer à la Sa Banque Populaire Alsance Lorraine Champagne les matériels suivants : un appareil Boxlight Mostleds n°BLT70306049 ; un appareil V10 plateforme Vioa Distrilaser ; un appareil Laser Médical Concynosure n°25-252 ; et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours renouvelable le cas échéant, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné Mme Z X à payer la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme Z X aux dépens.
Par déclaration d’appel du 3 décembre 2019, Mme Z X a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2020, Mme Z X demande à la cour de :
Vu les articles 1231-5, 1303, 1303-4, 1604 et 1641 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer totalement le jugement dont appel ;
A titre principal,
— Juger que le contrat de location initial ne pouvait faire obstacle à la nécessaire dépendance de celui-ci avec le contrat de cession conclu avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
— Juger que le contrat de location est résilié aux torts de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en raison du caractère défectueux des machines données à bail, à compter du 8 août 2017.
A titre subsidiaire,
— Juger que les condamnations à hauteur de l’intégralité des mensualités prévues mais également d’un retour des machines ont injustement enrichi la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
— Juger que cet enrichissement injustifié doit venir en déduction des condamnations à intervenir ;
— Juger que Mme X sera redevable à l’égard de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de la somme de 65.854 euros.
En tout état de cause,
— Débouter purement et simplement la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ramené la clause pénale de 10% à hauteur de 1 euro ;
— Rejeter purement et simplement la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de voir condamner Mme X à la somme de 13.830 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2017 ;
— Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme X la somme
de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et supporter l’intégralité des dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine demande à la cour de :
Vu les articles 1709, 1741, 1134 et suivant du Code civil,
— Déclarer recevable mais mal-fondée en son appel Mme X ;
— Confirmer le jugement du 24 octobre 2019 en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 153.148,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2017 et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a ordonné la restitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la restitution du matériel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené l’indemnité « article 10-4 » des conditions générales du contrat à 1 euros en oubliant de la reprendre dans le dispositif du jugement ;
— Condamner Mme X à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 13.830 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2017 ;
— Condamner Mme X à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’obligation de délivrance conforme de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Mme X fait valoir sur le fondement de l’article 1604 du code civil que les appareils Boxlight Mostleds et V10 plateforme Médicale Viora Distrilaser n’ont jamais fonctionné suite à la livraison du 25 mars 2017 et qu’en vertu de l’interdépendance qui lie les deux contrats qui s’inscrivent dans une opération de location financière, les articles 7 et 7.4 des conditions générales doivent être réputés non écrits car inconciliables avec cette interdépendance.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne réplique que l’obligation de délivrance conforme tirée de l’article 1604 du code civil ne concerne que la vente et non la location ; que les trois procès-verbaux ont été signés. Elle soutient également que Mme X n’a jamais sollicité ou mis en cause aucun des fournisseurs.
Ceci exposé,
En présence de contrats concommitants de fourniture incluant une location financière, la règle de l’interdépendance prévaut. Elle implique, si le locataire se plaint de dysfonctionnements des matériels livrés, d’appeler le fournisseur dans la cause et d’apporter la preuve des défaillances alléguées. Le crédit bailleur n’étant débiteur que de l’obligation de financement.
Il est établi que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est acquittée de la facture des matériels.
Si Mme X est fondée à invoquer la règle de l’interdépendance, elle ne peut valablement
reprocher à l’encontre du crédit bailleur, devenu après la cession de contrat, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, une absence de délivrance conforme, cette obligation incombant aux prestataires.
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, les matériels ont été fournis par les sociétés Mostleds Cynosure et Distrilaser, après avoir été commandés par Mme X. Elle a été livrée desdits matériels et a signé les procès verbaux de réception sans réserve.
Le contrat de location financière stipule précisément en son article 7, au sujet des matériels acquis, que la maintenance est assurée par le founisseur et que le locataire renonce à tout recours contre le crédit bailleur en cas de défaillance du prestataire.
Mme X allègue des dysfonctionnements de matériels, mais n’a attrait aucun des fournisseurs dans la cause ; elle ne justifie pas davantage de les avoir mis en demeure d’intervenir afin de remédier aux problèmes rencontrés.
Ne pouvant faire peser sur le crédit bailleur les défaillances éventuelles du matériel, c’est donc à bon droit que le tribunal après avoir constaté l’absence de règlement des loyers, a résilié le contrat aux torts de Mme X et l’a condamné au paiement des loyers échus et à échoir.
S’agissant de l’obligation de restitution, contrairement à ce qui est allégué, cette obligation ne constitue pas un enrichissement sans cause, mais a pour objet de permettre la revente du matériel et de réduire l’indemnité restant due.
En l’espèce, Mme X s’est refusée à cette restitution et maintient cette position devant la cour. Le moyen soutenu sera rejeté comme étant inopérant. Compte tenu du délai écoulé depuis la résiliation, intervenue le 13 décembre 2017, la demande de restitution sous astreinte n’est plus justifiée. Il appartiendra au bailleur de procéder à l’enlèvement du matériel aux frais du locataire selon les conditions prévues à l’article 10 du contrat.
Sur le calcul de l’indemnité de résiliation
Mme X soutient qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, l’article 10-4 du contrat de location constitue une clause pénale manifestement excessive et seule une pénalité jusqu’au prononcé du jugement ayant ordonné la restitution du matériel, soit jusqu’au 24 octobre 2019, peut constituer une clause pénale équilibrée.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne réplique que l’indemnité prévue à l’article 10-4 du contrat qui prévoit une indemnité égale à 10 % du montant du l’indemnité de résiliation ne doit pas être ramenée à 1 euros dès lors qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée par rapport au préjudice financier subi du fait de la résiliation par la banque.
Ceci étant exposé,
L’indemnité de résiliation comprend, outre l’intégralité des échéances échues et impayées, les échéances à échoir ht .Par ailleurs l’indemnité prévue à l’article 10-4 du contrat prévoit une indemnité égale à 10 % du montant du l’indemnité de résiliation.
La clause pénale peut être réduite lors qu’elle présente un caractère manifestement excessif.
Ainsi que l’a relevé le tribunal Mme Y a cessé tout règlement à compter du mois d’avril 2017. La banque a investi la somme de 131.500 euros et n’a perçu que la première échéance de 1.844 euros en date du 25 mars 2017. Depuis aucun loyer n’a été réglé.
La résiliation est intervenue le 23 novembre 2017, à cette date Mme Y était redevable des sommes de 14 848, 80 euros au titre les loyers impayés et de 138 000 euros au titre des échéances à échoir ht ( 75x 1 844 euros ht) soit un total de 153 148, 80 euros.
L’indemnité de 10 % soit la somme de 13 830 euros apparaît manifestement excessive dans la mesure où la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifie d’aucun déséquilibre en sa défaveur dans l’économie générale du contrat à la suite de la résiliation anticipée. L’indemnité au titre de la clause pénale sera réduite à 1 % soit à 1 383 euros.
Mme X, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la restitution du matériel et la clause pénale
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Z X à restituer le matériel sans astreinte, selon les modalités prévues à l’article 10 des conditions génrales du contrat de location ;
CONDAMNE Mme X à payer la somme de 1 383 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Mme X à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Échelon ·
- Salarié
- Finances ·
- Management ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Dérogation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Fait
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Droit au bail ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Acte ·
- Renouvellement ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Formation ·
- Travail dissimulé ·
- Principe du contradictoire ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse ·
- Écrit
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Commission ·
- Monde ·
- Avertissement ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
- Thé ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Production ·
- Associé ·
- Marque ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Pacte
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Principe du contradictoire ·
- Interdiction ·
- Activité
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Expertise ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Dire ·
- Salaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Recours ·
- Droit public ·
- Normatif ·
- Commission
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Piscine ·
- Usage ·
- Assemblée générale ·
- Descriptif ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Logement
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Absence injustifiee ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.