Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 mars 2022, n° 19/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Parties : | LA SAS VENDEE MEDICAL, S.A.S. SODERI c/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 136
N° RG 19/00369
N° Portalis DBV5-V-B7D-FU46
SAS SODERI venant aux droits de la
S.A.S. VENDEE MEDICAL
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SAS SODERI
venant aux droits de la S.A.S. VENDEE MEDICAL
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Sandrine DURAND, rédactrice juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 décembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2015, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique Vendée a procédé à une analyse des facturations émises par la société SAS Vendée médical au titre des dispositions médicales figurant à la liste des produits et des prestations (LPP) depuis le 1er janvier 2012.
Ce contrôle a donné lieu à :
- l’envoi par la MSA par courrier en date du 16 avril 2015 d’un constat d’anomalies à la société faisant état d’un indu de 16'898,51€,
- la contestation de la société par courrier du 21 avril 2015 de tout manquement aux dispositions de la LPP,
- la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2015 d’un indu de 16'898,51€.
La société a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 22 août 2015 devant la commission de recours amiable de la MSA laquelle par décision du 15 décembre 2015 a rejeté le recours de la société,
- le 21 mars 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale agricole de la Vendée lequel par jugement du 19 décembre 2018 a :
° débouté la société de sa demande de nullité du contrôle et de la notification d’indu,
° condamné la société à payer à la MSA Loire-Atlantique Vendée la somme de 14'004,35€ outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
° condamné la société à payer à la MSA Loire-Atlantique Vendée la somme de 47,31€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019, la société SAS de Vendée médical a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 décembre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES :
* La SAS Soderi vient aux droits de la SAS Vendée médical.
Elle ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter.
Elle a été assignée par acte d’huissier selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la requête de la MSA Loire-Atlantique Vendée pour l’audience du 7 décembre 2021.
L’ huissier de justice a accompli les diligences suivantes :
- présentation à l’adresse sociale de la société 10, impasse du pont de pierre, […],
- constatation sur place et après vérification du cadastre que le numéro 10 de l’impasse n’existe pas,
- présentation aux 284, […] correspondant à la dernière adresse connue de la société Soderi,
- constatation sur place qu’aucun établissement n’appartient à la société Soderi,
- confirmation de cet état de fait par la consultation du site 'société.com’qui a révélé que l’établissement était fermé depuis le 1er octobre 2019,
- consultation par le moteur de recherche Google aux fins de rechercher des informations sur la gérante de la société et son époux, le gérant précédent, respectivement Madame Y X et Z X,
- découverte d’un numéro de téléphone pouvant appartenir à Monsieur Z X,
- vains appels à ce numéro,
- consultation du réseau social Facebook qui ne fait apparaître aucun profil pouvant correspondre à celui de Madame X,
- consultation du réseau social Facebook qui fait apparaître plusieurs profils pouvant correspondre à Monsieur Z X sans qu’il soit possible de l’identifier.
* La MSA sollicite la confirmation du jugement attaqué en raison de l’absence de l’appelante, dûment assignée.
SUR QUOI,
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de la partie défaillante à l’audience.
L’appelante – régulièrement assignée par l’huissier de justice qui a accompli toutes les diligences utiles pour tenter de lui délivrer l’assignation – n’a plus à ce jour ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a disparu.
Compte tenu des principes sus rappelés, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement prononcé le 19 décembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Condamne la société SAS SODERI venant aux droits de la société SAS Vendée Médical aux dépens d’appel.
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