Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 14 nov. 2019, n° 18/20598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018, N° 16/12447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
(n° 2019 -320 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20598 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/12447
APPELANTE
La société CHIC PLANET’VOYAGES, agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 494 540 396
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
AGOSPAP- L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, Madame Laurence CHAINTRON, chargée du rapport dans les conditions
prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
EXPOSE DU LITIGE
La société Chic Planet Voyages est une agence de voyage qui a pour activité la vente et l’organisation de séjours touristiques et l’organisation de séjours en centre de vacances pour enfants.
L’association pour la gestion des oeuvres sociales du personnel des administrations parisiennes, ci-après 'AGOSPAP’ est une association loi de 1901 qui a pour objet la gestion des oeuvres sociales des agents des administrations parisiennes et de leurs familles. Elle gère notamment des inscriptions en colonies de vacances pour les enfants âgés de 4 à 18 ans et effectue les réservations auprès de prestataires qu’elle sélectionne.
En octobre 2012, l’AGOSPAP a publié un avis de marché pour recevoir des offres pour sa brochure de l’été 2013.
Suivant acte d’engagement du 10 décembre 2012, l’AGOSPAP a confié à la société Chic Planet Voyages le lot n° 9 du marché dont le descriptif était l’initiation à la moto, à l’équitation et découverte de la région en pays de Loire ou Poitou-Charentes pour une durée d’une année renouvelable de façon expresse, pour une durée maximale de trois années.
Suivant acte d’engagement du même jour et selon les mêmes conditions de renouvellement, l’AGOSPAP a confié à la société Chic Planet Voyages le lot n° 11 du marché dont le descriptif était un séjour multi-sport, apprentissage aux sports collectifs et individuels : football, volley, hand-ball et tennis, apprentissage ou perfectionnement à la natation et découverte de la région.
L’objet de ces marchés était 'l’organisation de séjours en centres de vacances été-automne 2013".
Il était prévu pour la saison estivale 2013, la réalisation des séjours suivants :
— deux séjours successifs à la Roche-sur-Yon (lot 9) en juillet et août 2013,
— deux séjours successifs à Poiré-sur-Vie (lot 11) en juillet et août 2013.
Les séjours initialement prévus à la Roche-sur-Yon se sont déroulés à Challans.
Au retour du séjour qui s’est déroulé, en juillet 2013, à Challans, des parents se sont plaints de violences exercées par certains animateurs, de comportements inadaptés et d’un manque d’encadrement.
L’AGOSPAP a remboursé à l’ensemble des familles, à titre de geste commercial, la somme de 24.565 euros et a payé à la société Chic Planet Voyages la somme de 42.360,50 euros, à titre de solde du marché d’un montant total de 60.515 euros.
Elle a notifié à la société Chic Planet Voyages, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2013, sa décision de ne pas reconduire les lots 9 et 11 pour l’année 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2013, la société Chic Planet Voyages a mis en demeure l’AGOSPAP de payer le solde de 18.154,50 euros restant dû suite au séjour organisé à Challans du 8 au 26 juillet 2013. Cette demande a été réitérée dans les mêmes formes le 10 avril 2014.
Par courrier du 7 mai 2014, l’AGOSPAP s’est opposée à cette demande au motif notamment qu’elle s’était rapprochée de la société Chic Planet Voyage afin que cette dernière propose une formule d’indemnisation suite aux dysfonctionnements rencontrés par l’encadrement.
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2014, la société Chic Planet Voyage a fait assigner l’AGOSPAP devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement du solde restant dû au titre des prestations facturées.
Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable en son intervention volontaire la SARL Chic Planet Voyages RCS 494 540 396 venant aux droits de la SARL Chic Planet Voyages RCS 403 842 792 à la suite d’un acte de fusion absorption du 27 mars 2017 publié le 31 mars 2017,
— débouté la société Chic Planet Voyages de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’AGOSPAP de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Chic Planet Voyages aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me F G, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 septembre 2018, la société Chic Planet Voyages a relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement qui lui font grief.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Chic Planet Voyages demande, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1219 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2018 en ce qu’il a débouté l’AGOSPAP de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— réformer le jugement rendu le 5 avril 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement du solde de sa facture et d’indemnisation à l’égard de l’AGOSPAP,
— dire et juger qu’aucun élément probant ne permet de constater une défaillance de sa part dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles résultant des contrats de marché conclus avec l’AGOSPAP,
— dire et juger que, dans le cadre des missions qui lui étaient confiées par l’AGOSPAP, elle n’intervenait qu’en simple qualité de prestataire de services,
— dire et juger qu’en sa qualité de simple prestataire de services de l’AGOSPAP, organisatrice du séjour, elle était tenue d’une obligation de sécurité de moyens,
— la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’AGOSPAP,
— condamner l’AGOSPAP à lui verser une somme de 18.154,50 euros outre les intérêts dus au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2013,
— dire et juger que la résistance au paiement de l’AGOSPAP et les circonstances de la rupture, abusives et entachées de mauvaise foi, lui ont directement causé un préjudice,
— condamner l’AGOSPAP à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner l’AGOSPAP à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant l’appel incident :
— débouter l’AGOSPAP de sa demande de condamnation de la somme de 30.257,50 euros au titre des pénalités de retard prétendument dues en raison du changement de lieu du séjour,
— débouter l’AGOSPAP de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 24.565 euros au titre du remboursement du geste commercial consenti par l’AGOSPAP,
— débouter l’AGOSPAP de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 6.000 euros au titre d’un préjudice à l’image subi, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGOSPAP aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’AGOSPAP demande, au visa des articles 1231-1 du code civil (anciennement article 1147 du code civil), L. 442-6-I-5° et D 442-3 du code de commerce, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, en ses dispositions ne lui causant pas grief,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la société Chic Planet Voyages de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la société Chic Planet Voyages a méconnu ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité à son égard,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la société Chic Planet Voyages de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter la société Chic Planet Voyages de sa demande au titre du paiement du solde du séjour,
— débouter purement et simplement la société Chic Planet Voyages de sa demande formulée au titre de la non-reconduction du marché,
Y ajoutant,
— dire et juger que la cour, comme le tribunal de grande instance, n’a aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de la société Chic Planet Voyages au titre d’une prétendue rupture abusive,
Pour le surplus et faisant droit à son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre reconventionnel,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à appliquer une pénalité d’un montant de 30.257,50 euros pour changement du lieu du séjour,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 24.565 euros correspondant au geste commercial consenti par la concluante,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 6.000 euros en réparation du préjudice d’image subi,
En conséquence,
— condamner la société Chic Planet Voyages à lui verser la somme de 60.822,50 euros,
— débouter la société Chic Planet Voyages de ses demandes, fins et conclusions et, à défaut, les réduire à de plus justes proportions et les compenser avec les sommes qui lui seront accordées en réparation de son propre préjudice,
En tout état de cause
— condamner la société Chic Planet Voyages à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chic Planet Voyages aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI JRF Avocats représentée par Me Stéphane Fertier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Chic Planet Voyages
• Sur le paiement du solde du marché
La société Chic Planet Voyages rappelle que l’AGOSPAP, qui propose des voyages à forfait et séjours, doit être qualifiée d’agent de voyage, tenu à ce titre d’une obligation de résultat. Elle précise, d’une part, qu’elle-même, en tant que simple prestataire de l’AGOSPAP, n’est pas tenue à son encontre d’une obligation de résultat, et d’autre part, que l’intimée ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à justifier la retenue pratiquée.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté l’obligation de sécurité de moyens dont elle était tenue envers son cocontractant, dès lors qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires dans le recrutement de l’équipe encadrante, qu’à aucun moment, au cours du séjour à Challans, il n’a été signalé par les enfants ou la directrice un quelconque comportement violent d’un des animateurs, et qu’au retour des enfants, à la suite des réclamations de quatre parents, elle a déposé un signalement auprès des services de gendarmerie.
Elle expose qu’elle a également parfaitement exécuté son devoir d’hygiène au motif que la preuve des allégations de l’AGOSPAP sur la présence de cadavres d’animaux dans le lit des enfants, sur une hypothétique hospitalisation d’un enfant ou encore sur l’absence de menu 'halal’ n’est pas rapportée.
Elle soutient enfin qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles dès lors que les activités prévues au programme ont été réalisées et que les parties étaient d’accord sur le changement de site qui n’a causé aucun préjudice à l’association.
Elle en déduit que l’AGOSPAP n’est pas légitime à conserver la somme de 18.154,50 euros et qu’elle n’a pas à subir le geste commercial de l’association au profit des familles.
En réplique, l’AGOSPAP fait valoir que les manquements graves de la société Chic Planet Voyages à son devoir d’hygiène, de sécurité, et d’encadrement justifient la retenue pratiquée sur le solde du marché.
Elle mentionne à ce titre le comportement violent d’un animateur (M. H D) sur les enfants, des brimades et vexations qui ont conduit des parents à porter plainte contre elle, le défaut de prévision de repas ne contenant pas de porc et l’hospitalisation en urgence d’un enfant consécutivement à une exposition prolongée au soleil.
Elle soutient également que la société Chic Planet Voyages a engagé sa responsabilité à son encontre pour non respect de ses obligations en termes d’organisation du séjour et d’activité. Elle expose qu’en effet, elle a été mise devant le fait accompli concernant le changement du lieu du séjour, qu’elle a dû pallier rapidement aux carences de son prestataire, et qu’ainsi, elle a pris la décision de rembourser aux familles la somme de 24.565 euros qu’elle a légitimement retenue sur le paiement du séjour à la société Chic Planet Voyages, compte tenu des fautes des préposés de cette dernière.
L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
' Sur la sécurité
Il est constant que les animateurs ont été recrutés par la société Chic Planet Voyages au vu de diplômes et de compétences exigés dans le cadre de l’animation pour mineurs, que le nombre d’animateurs était conforme à la réglementation applicable et que son directeur s’est rendu sur place pour s’assurer du bon déroulement du séjour.
En revanche, il appartient à la société Chic Planet Voyages en application des dispositions de l’article 1384 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 de répondre des fautes commises par ses préposés.
En l’espèce, la preuve de dysfonctionnements graves dans l’encadrement des enfants est rapportée par de nombreux éléments concordants.
En effet, six parents, Mme X, Mme Y, M. et Mme Z, Mme A, M. et Mme B et Mme C se sont plaints auprès de l’AGOSPAP, par courriers respectivement datés des 27, 28 et 30 juillet 2013, 5 et 23 août 2013 et 20 septembre 2013, de comportements 'dangereux', 'méchants', 'vulgaires' des animateurs, et plus spécifiquement de violences exercées par l’un d’entre eux, M. I D.
Un parent, M. J E, a porté plainte auprès des services de police contre M. D pour coups et violences volontaires et contre la directrice de la colonie de vacances, Mme K L.
M. D a fait l’objet d’une suspension, puis d’une interdiction d’exercer à titre permanent et la directrice d’une enquête administrative par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de la préfecture de la Haute-Garonne.
Enfin, un autre moniteur, M. M N, a fait l’objet d’un 'rappel de bonne conduite' par cette même DDCS.
Les violences, décrites de façon circonstanciée par les parents concernés, ont eu lieu dans le cadre du séjour, et de par leur répétition, ne pouvaient être ignorées des autres animateurs et de la directrice.
Par conséquent, la société Chic Planet Voyages a manqué à son obligation de sécurité et sa responsabilité sera retenue au regard des fautes commises dans l’encadrement des enfants par les personnes dont elle devait répondre.
' Sur l’hygiène et l’alimentation
Le manque de soins qui aurait généré une hospitalisation ou la présence de cadavres d’animaux dans le lit d’une enfant, rapportés par les parents dans des courriers de réclamations, ne sont pas corroborés par d’autres attestations et sont insuffisamment étayés par les pièces produites.
Il n’est pas davantage démontré par les pièces versées aux débats que les enfants qui ne mangeaient pas de porc n’auraient pas pu se nourrir, alors même que les menus produits ne comprennent pas de porc.
Il en ressort qu’aucune faute n’est rapportée en ce qui concerne les manquements à l’obligation d’hygiène et d’alimentation allégués par l’intimée.
' Sur les activités et le lieu du séjour
Il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que les activités prévues n’ont pas été réalisées.
En revanche, il ressort de l’acte d’engagement du 10 décembre 2012 pour le lot n° 9 que le séjour devait se dérouler à la Roche-sur-Yon. Or, il est constant que la société Chic Planet Voyages a imposé le changement du lieu de séjour à l’AGOSPAP, en mai 2013, pour un séjour prévu en juillet 2013, ce qui ne permettait pas à l’association de se retourner, de modifier ou d’annuler le séjour dès lors que les réservations avaient été faites par les parents.
La société Chic Planet Voyages a donc commis une faute à l’égard de l’AGOSPAP dès lors qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles sur ce point.
' Sur le préjudice
Il est constant que l’AGOSPAP a décidé d’effectuer un geste commercial au profit de l’ensemble des parents dont les enfants avaient participé au séjour litigieux et qu’elle a ainsi versé à ce titre la somme totale de 24.565 euros.
Cependant, l’AGOSPAP, qui a effectué ce geste de sa propre initiative, l’a motivé par les violences physiques et verbales exercées sur les enfants dont les familles s’étaient plaintes et par un défaut d’encadrement.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le préjudice de l’AGOSPAP en lien de causalité direct avec les fautes retenues, ne peut consister dans la totalité du geste commercial effectué, mais sera justement réparé par l’allocation à titre de dommages-intérêts de la somme de 4.681 euros correspondant à la somme totale versée aux parents dont les enfants se sont plaints et dont les réclamations sont versées aux débats, à savoir Mme X (780 euros), Mme Y (998 euros), M. et Mme Z (569 euros), Mme A (406 euros), M. et Mme B (812 euros), Mme C (406 euros) et M. E (710 euros).
En conséquence, la société Chic Planet Voyages sera condamnée à payer à l’AGOSPAP la somme de 4.681 euros en indemnisation du préjudice subi.
En revanche, l’AGOSPAP qui a bénéficié des prestations convenues, même si des fautes ont été commises dans l’exécution de ces prestations, doit en payer le prix.
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à la société Chic Planet Voyages la somme de 18.154,50 euros en paiement du solde du prix du séjour, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
• Sur la demande d’indemnisation pour rupture brutale et abusive du contrat
La société Chic Planet Voyages soutient que l’AGOSPAP a rompu le contrat conclu entre elles de manière abusive, brutale, et vexatoire, ce qui lui a causé un lourd préjudice financier. Elle expose également que les accusations non justifiées de l’AGOSPAP portent atteinte à son image et à son sérieux. Elle sollicite une indemnisation d’un montant de 10.000 euros pour rupture brutale et abusive.
En réplique, l’AGOSPAP fait valoir que la reconduction du marché était facultative.
En l’espèce, les actes d’engagement du 10 décembre 2012 stipulent à l’article à 4 intitulé 'Durée du marché' que :
'Le marché est conclu pour une période de un (1) an à compter de sa notification et renouvelable de façon expresse deux (2) fois par période de un (1) an sans que la durée totale du marché ne dépasse
3 ans.
Ce renouvellement interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de un (1) mois minimum avant la fin de l’échéance de la période en cours.'
Il en résulte que le renouvellement du marché était une simple faculté et non une obligation pour l’AGOSPAP et qu’en conséquence sa décision de ne pas le reconduire, notifiée à la société Chic Planet Voyage par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2013, soit 7 mois avant les séjours d’été suivants, n’est pas fautive.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Chic Planet Voyages de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes de l’AGOSPAP
• Sur les pénalités pour changement du lieu de séjour
L’AGOSPAP expose qu’elle a été mise devant le fait accompli concernant le changement du lieu de séjour et sollicite en application de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières du marché une pénalité d’un montant de 30.257,50 euros correspondant à 50 % du prix global du séjour. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais renoncé à l’application de cette pénalité.
La société Chic Planet Voyages réplique que l’association avait accepté le changement du site et qu’en acceptant cette modification, les parties avaient renoncé au bénéfice de l’article 12 du contrat.
Il ressort des développements qui précédent que la société Chic Planet Voyages n’a informé l’AGOSPAP du changement du lieu de séjour que le 3 mai 2013, par courriel.
Le fait que l’AGOSPAP, mise devant le fait accompli, ne se soit pas opposée formellement à ce changement, ne permet pas de déduire comme l’ont fait les premiers juges, qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de l’application de la clause contractuelle précitée. Aucune renonciation n’a en effet été exprimée.
Dans ces conditions, la société Chic Planet Voyages sera condamnée à payer à l’AGOSPAP la somme de 30.257,50 euros au titre des pénalités contractuelles pour changement du lieu du séjour. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
• Sur le remboursement de la somme de 24.565 euros
L’AGOSPAP expose que la charge définitive du remboursement de la somme de 24.565 euros aux parents ne lui incombe pas et sollicite la condamnation de la société Chic Planet Voyages au paiement de cette somme.
Il ressort des développements qui précèdent que l’AGOSPAP doit payer le prix des prestations convenues et réalisées.
L’AGOSPAP doit être, par conséquent, déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 24.565 euros.
• Sur l’atteinte à l’image
L’AGOSPAP expose que les fautes avérées de la société Chic Planet Voyages ont porté une atteinte évidente à l’image de professionnalisme et de sérieux qu’elle s’est efforcée de construire depuis sa création et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de
dommages-intérêts pour atteinte à son image.
La société Chic Planet Voyages réplique qu’aucun élément objectif ne vient appuyer cette demande.
Si l’atteinte à l’image est établie par les courriers des parents, son impact n’est pas démontré par l’AGOSPAP.
Dans ces conditions, l’AGOSPAP ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’allocation de dommages-intérêts à son profit en indemnisation des fautes commises à son encontre par la société Chic Planet Voyages et des pénalités allouées pour changement du lieu de séjour.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’AGOSPAP de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’image.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour assurer la défense de leurs intérêts.
Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chic Planet Voyages, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Stéphane Fertier, AARPI-JRF Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au paiement du solde du séjour, au montant du préjudice subi par l’association pour la gestion des oeuvres sociales du personnel des administrations parisiennes (AGOSPAP), et à l’application de pénalités pour changement du lieu du séjour ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l’association pour la gestion des oeuvres sociales du personnel des administrations parisiennes (AGOSPAP) à payer à la société Chic Planet Voyages la somme de 18.154,50 euros au titre du solde du prix du séjour avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Chic Planet Voyages à payer à l’association pour la gestion des oeuvres sociales du personnel des administrations parisiennes (AGOSPAP) la somme de 4.681 euros en indemnisation du préjudice subi au titre des fautes commises dans l’organisation du séjour ;
Condamne la société Chic Planet Voyages à payer à l’association pour la gestion des oeuvres sociales du personnel des administrations parisiennes (AGOSPAP) la somme de 30.257,50 euros au titre des pénalités pour changement du lieu du séjour ;
Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chic Planet Voyages aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Stéphane Fertier, AARPI-JRF Avocats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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