Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 novembre 2019, n° 18/20598
TGI Paris 8 mars 2018
>
TGI Paris 5 avril 2018
>
CA Paris
Infirmation partielle 14 novembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'AGOSPAP devait payer le solde du prix des prestations convenues, car elle avait bénéficié des services fournis.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a estimé que la décision de l'AGOSPAP de ne pas reconduire le contrat était légitime et non fautive.

  • Accepté
    Changement unilatéral du lieu de séjour

    La cour a jugé que le changement de lieu, non convenu, justifiait l'application de pénalités contractuelles.

  • Rejeté
    Responsabilité de Chic Planet Voyages

    La cour a jugé que l'AGOSPAP devait payer pour les prestations réalisées, et que le geste commercial était de son initiative.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 14 nov. 2019, n° 18/20598
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/20598
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018, N° 16/12447
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 novembre 2019, n° 18/20598